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Convention (n° 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946 - Fédération de Russie (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 à 8 de la convention. Examens médicaux des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’est en cours la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission note en particulier que, selon le gouvernement, dans la perspective de la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), sont en préparation des textes législatifs sur les équipements médicaux et sanitaires pour les travailleurs du transport maritime, y compris le règlement type sur la commission du centre médical régional de l’Agence médico-biologique fédérale de la Fédération de Russie. Le gouvernement précise que ces textes législatifs visent à remplacer, compléter ou perfectionner le système actuel d’examens médicaux des gens de mer, qui se fonde sur l’ordonnance no 511 du 5 septembre 1989 du ministère de la Santé de l’ex-Union soviétique. Rappelant que le gouvernement indique depuis 2002 qu’il a l’intention d’élaborer une nouvelle législation sur les examens médicaux des gens de mer, et notant que les principales dispositions de la convention ont été incorporées dans la règle 1.2, la norme A1.2 et le principe directeur B1.2 de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), la commission souhaiterait tout particulièrement recevoir des informations sur les mesures prises pour garantir l’application de la MLC, 2006, en particulier en ce qui concerne les dispositions qui exigeraient éventuellement des mesures législatives, par exemple l’obligation de fournir en anglais les certificats médicaux des gens de mer travaillant à bord des navires effectuant normalement des voyages internationaux (norme A1.2, paragraphe 10) ou la possibilité d’autoriser un marin à travailler sans certificat médical valide seulement dans les cas d’urgence et dans certaines conditions (norme A1.2, paragraphe 8). La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie de tous textes législatifs ou réglementaires dès qu’ils auront été adoptés.
En outre, la commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle a demandé au gouvernement un complément d’information sur les activités du groupe interdépartemental, qui a été institué en vertu de l’ordonnance no 196 du 9 mars 2005 pour élaborer une législation concernant l’examen médical des gens de mer. En l’absence de réponse sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie du projet d’ordonnance sur l’examen médical des membres de l’équipage des navires de mer et des navires fluviaux, et de la nouvelle version du dossier médical des gens de mer, dont la préparation a été mentionnée il y a plus de cinq ans.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application pratique de la convention, y compris par exemple des informations statistiques sur le nombre des gens de mer couverts par la législation pertinente, le nombre des certificats médicaux délivrés pendant la période à l’examen, un exemplaire du certificat médical type actuellement utilisé et les résultats d’inspection indiquant les infractions relevées.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles Directives relatives aux examens médicaux des gens de mer, qui ont été adoptées lors de la Réunion conjointe OIT/OMI sur les examens médicaux d’aptitude des gens de mer et les pharmacies de bord, qui s’est tenue à Genève en septembre 2011. Ces directives s’appliquent aux gens de mer conformément aux prescriptions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, telle qu’amendée (Convention STCW). Elles ont pour vocation d’offrir aux administrations maritimes un ensemble de critères internationalement reconnus auxquels les autorités compétentes pourront se référer et contiennent notamment en annexe un modèle de certificat médical des gens de mer et un modèle de certificat d’aptitude au travail en mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les progrès réalisés en vue d’élaborer une nouvelle ordonnance du ministère de la Santé sur l’examen médical des gens de mer. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et du Développement social de la Fédération de Russie a pris une ordonnance sur le groupe interdépartemental chargé d’élaborer une législation concernant l’examen médical des gens de mer (ordonnance no 196 du 9 mars 2005). Ce groupe a préparé un projet d’ordonnance sur l’examen médical des membres de l’équipage des navires de mer et des navires fluviaux, qui contient des normes sur l’examen médical des gens de mer et prévoit un nouveau dossier médical pour les gens de mer. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance, et de fournir un exemplaire du nouveau dossier médical des gens de mer dès qu’il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note qu’un nouveau décret du ministère de la Santé de la Fédération de Russie portant sur l’examen médical des gens de mer est actuellement en préparation. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et, notamment, de lui communiquer le texte dudit décret lorsque celui-ci aura été adopté. Elle le prie également de communiquer avec son prochain rapport un spécimen du nouveau livret médical des gens de mer.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er octobre au 1er septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

  Article 1 de la convention. Prière d’indiquer si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l’article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens («Principes fondamentaux de la législation sur la santé»), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l’objet d’un examen médical préalable puis d’examens médicaux périodiques.

  Article 2. La commission note que, conformément à l’article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l’objet d’un examen médical préalable avant d’être recrutés, puis d’examens médicaux périodiques. La commission note également que l’article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis - cette liste a été adoptée en vertu de l’ordonnance conjointe no 280-88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d’Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique - indique les tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport. Il semble que la portée de l’expression «tâches liées au mouvement de transport» est plus ample que celle de l’expression «tâches de mise en activité immédiate d’un moyen de transport». Prière d’indiquer si le libellé«moyen de transport» utiliséà l’article 10 de la liste provisoire comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l’article 10 que dans l’article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.

  Article 3. Prière d’indiquer si l’ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l’URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d’examen médical des gens de mer ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.

Prière d’indiquer si l’ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s’applique aux gens de mer. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d’examen médical des gens de mer.

  Article 4. La commission note que, conformément à la note 1 se rapportant à l’article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l’URSS qui ont été approuvées par le médecin-chef des services sanitaires de l’URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les «règles sanitaires»), le dossier médical des gens de mer, délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d’indiquer si, en cas de cessation de la relation de travail entre l’armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s’il reste en possession de l’armateur.

Prière d’indiquer également les organisations d’armateurs et les organisations de gens de mer qui ont été consultées sur la nature de l’examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.

  Article 8. La commission note que, conformément à la partie 2 de l’article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d’activité professionnelle se fonde sur les conclusions d’un examen médico-social et qu’elle peut être contestée en justice. Prière d’indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin-chef de l’institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un marin pour l’emploi dans un bateau ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d’un examen médico-social effectué conformément à l’article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.

Prière de donner également des précisions sur le statut juridique de l’hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l’hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), et d’indiquer si ces entités sont indépendantes de l’armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant. Prière de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l’hôpital du bassin portuaire. Prière d’indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d’une commission spéciale, un marin a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l’article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d’une commission spéciale. Prière d’indiquer si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période allant du 1er octobre 1991 au 1er septembre 1996. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les points suivants:

Article 1 de la convention. Prière d'indiquer si le gouvernement de la Fédération de Russie, conformément à l'article 21 des principes fondamentaux de la législation de la Fédération de Russie sur la protection de la santé des citoyens ("Principes fondamentaux de la législation sur la santé"), a adopté la liste des professions, secteurs, entreprises, institutions et organisations dont les salariés doivent faire l'objet d'un examen médical préalable puis d'examens médicaux périodiques.

Article 2. La commission note que, conformément à l'article 154 du Code du travail de la Fédération de Russie, les salariés effectuant des tâches liées au mouvement de transport doivent faire l'objet d'un examen médical préalable avant d'être recrutés, puis d'examens médicaux périodiques. La commission note également que l'article 10 de la liste provisoire des tâches pour lesquelles un examen médical préalable puis des examens périodiques sont requis -- cette liste a été adoptée en vertu de l'ordonnance conjointe no 280-88, en date du 5 octobre 1995, du ministère de la Santé et du Secteur médical de la Fédération de Russie et du Comité d'Etat de la Fédération de Russie pour le contrôle sanitaire et épidémiologique -- indique les tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport. Il semble que la portée de l'expression "tâches liées au mouvement de transport" est plus ample que celle de l'expression "tâches de mise en activité immédiate d'un moyen de transport". Prière d'indiquer si le libellé "moyen de transport" utilisé à l'article 10 de la liste provisoire comprend les bateaux et de préciser les motifs pour lesquels on a recouru à une définition plus étroite dans l'article 10 que dans l'article 154 du Code du travail pour signaler les types de tâches dans le domaine des transports qui requièrent un examen médical obligatoire.

Article 3. Prière d'indiquer si l'ordonnance no 1145 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 6 novembre 1981, et si les dispositions supplémentaires adoptées en vertu des ordonnances no 855 et no 511 du ministère de la Santé de l'URSS, en date du 27 août 1982 et du 6 septembre 1989 respectivement, continuent de régir la procédure d'examen médical des gens de mer ou si ces ordonnances ont été remplacées depuis lors par des dispositions correspondantes de la Fédération de Russie.

Prière d'indiquer si l'ordonnance no 405, en date du 10 décembre 1996, du ministère de la Santé de la Fédération de Russie sur les examens médicaux préalables et périodiques des salariés s'applique aux gens de mer. Prière de fournir un exemplaire de la version la plus récente du dossier médical des gens de mer ainsi que copie de toutes les réglementations qui régissent actuellement la procédure d'examen médical des gens de mer.

Article 4. La commission note que, conformément à la note 1 se rapportant à l'article 8.2.8 des règles sanitaires relatives aux vaisseaux de mer de l'URSS qui ont été approuvées par le médecin chef des services sanitaires de l'URSS (no 2641-82, du 25 décembre 1982, et no 122-6/452-1, du 13 novembre 1984) (les "règles sanitaires"), le dossier médical des gens de mer, délivré par le Département du personnel de la compagnie de navigation au moment du recrutement, est conservé par le service administratif du vaisseau et remis au marin lorsque celui-ci doit consulter une institution médicale. Prière d'indiquer si, en cas de cessation de la relation de travail entre l'armateur et le marin, le dossier médical de ce dernier lui est restitué ou s'il reste en possession de l'armateur.

Prière d'indiquer également les organisations d'armateurs et les organisations de gens de mer qui ont été consultées sur la nature de l'examen médical à effectuer et sur les renseignements qui devraient être portés sur le certificat, et de préciser les modalités de ces consultations.

Article 8. La commission note que, conformément à la partie 2 de l'article 21 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, la décision de déclarer une personne inapte à certains types d'activité professionnelle se fonde sur les conclusions d'un examen médico-social et qu'elle peut être contestée en justice. Prière d'indiquer si le président de la commission médicale ou le médecin chef de l'institution médicale (art. 8.2.13 des règles sanitaires) sont autorisés à déclarer inapte un marin pour l'emploi dans un bateau ou si cette décision ne peut être prise que sur la base des conclusions d'un examen médico-social effectué conformément à l'article 50 des principes fondamentaux de la législation sur la santé.

Prière de donner également des précisions sur le statut juridique de l'hôpital du bassin portuaire et sur celui de la commission spéciale de l'hôpital du bassin portuaire (art. 8.2.14 des règles sanitaires), et d'indiquer si ces entités sont indépendantes de l'armateur qui exerce ses activités dans le bassin portuaire correspondant. Prière de préciser les conditions selon lesquelles est instituée une commission spéciale dans l'hôpital du bassin portuaire. Prière d'indiquer si, en cas de désaccord avec les conclusions d'une commission spéciale, un marin a le droit de demander un examen médical indépendant, conformément à l'article 53 des principes fondamentaux de la législation sur la santé, ou de contester en justice les conclusions d'une commission spéciale. Prière d'indiquer si des tribunaux se sont prononcés sur des contestations de ce type.

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