National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre d’organisations de travailleurs ruraux et le nombre de travailleurs ruraux qui sont affiliés soit à des organisations rurales soit à d’autres organisations syndicales. A ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, au Département national des organisations sociales qui relève de la Direction générale du travail, sont inscrites cinq organisations de travailleurs ruraux (le Syndicat des travailleurs indépendants indigènes et paysans d’El Salvador (INCAS), le Syndicat des travailleurs indépendants de l’agriculture et de l’élevage d’El Salvador (SITRIAS), le Syndicat des travailleurs indépendants de l’agriculture du canton de Achiotales (SITIACA), le Syndicat des travailleurs indépendants agricoles d’El Salvador (SITRAES) et le Syndicat des travailleurs indépendants – Communal Coordinateur national indigène salvadorien (CCNIS)). Le gouvernement indique que ces organisations comptent en tout 219 travailleurs affiliés.
Article 4. La commission avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations fortes et indépendantes de travailleurs ruraux. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que le Département national des organisations sociales, qui relève du ministère du Travail et de la Prévision sociale, informe les travailleurs sur la procédure d’enregistrement des syndicats et des conventions collectives, procédure qui a été simplifiée. Le gouvernement indique aussi qu’un guide sur les conditions requises et les procédures prévues pour la constitution de syndicats sera publié, et que l’on fait connaître par des prospectus la législation salvadorienne du travail. Enfin, le gouvernement signale que, dans le cadre du rapport «Dimension du travail en Amérique centrale et en République dominicaine», on souligne l’importance de renforcer et de protéger le droit collectif du travail, en particulier en ce qui concerne la discrimination syndicale, et de faciliter la formation de syndicats. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations fortes et indépendantes de travailleurs ruraux.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse à propos des commentaires que la Commission intersyndicale du Salvador a présentés le 12 septembre 2002 et qui faisaient état, entre autres, de l’opposition du gouvernement à la constitution d’organisations de travailleurs ruraux, et du faible nombre d’organisations syndicales, en raison des nombreuses difficultés qui entravent leur constitution.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations précises à propos des commentaires de la Commission intersyndicale du Salvador, mais qu’il se borne à indiquer qu’est en cours une étude sur les relations professionnelles et que, une fois qu’elle aura été achevée, elle devra être approuvée par le Conseil supérieur tripartite du travail.
La commission rappelle que l’article 3 de la convention prévoit que toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu’il s’agisse de salariés ou de personnes travaillant à leur propre compte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre d’organisations de travailleurs ruraux et le nombre de travailleurs ruraux qui sont affiliés soit à des organisations rurales soit à d’autres organisations syndicales ainsi que le nombre global de travailleurs ruraux au Salvador.
La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faciliter la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, comme moyen efficace d’assurer que ces travailleurs participent au développement économique et social et bénéficient des avantages qui en découlent, comme le prévoit l’article 4 de la convention.
La commission prend note également des commentaires transmis par la Commission intersyndicale d’El Salvador le 12 septembre 2002 à propos de l’application de la convention et prie le gouvernement de lui transmettre sa réponse à ces commentaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que sa précédente demande contenait les commentaires suivants:
Article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la Constitution (art. 47 et 48) et du Code du travail relatives aux conditions concernant la constitution d'une organisation syndicale, l'acquisition de la personnalité juridique, la suspension et la dissolution, le droit de constituer des fédérations et des confédérations, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et l'exercice du droit de grève s'appliquent également aux travailleurs ruraux.
Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs n'appartenant pas aux coopératives affiliées à des organisations rurales.
Articles 5 et 6. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets résultant de l'adoption des mesures signalées dans son rapport, en précisant si ces mesures ont contribué au développement des organisations rurales et à une plus forte participation de ces organisations au développement économique et social ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dont il ressort qu'aussi bien les dispositions de la Constitution (art. 47 et 48 relatifs au droit syndical et au droit de grève) que celles du Code du travail qui se réfèrent à la constitution et au fonctionnement des syndicats peuvent s'appliquer aux organisations de travailleurs ruraux dans la mesure où ces dernières ont été constituées en syndicats et satisfont, en la matière, aux conditions requises dans ledit code. Dans le cas où de telles organisations ne sont pas constituées en syndicats, les dispositions qui leur sont applicables sont celles de l'article 7 de la Constitution, relatif au droit d'association, ainsi que celles de la loi générale sur les associations coopératives.
La commission constate cependant que, selon les éléments communiqués par le gouvernement, 36 travailleurs seulement sont affiliés à des organisations rurales non coopératives, lesquelles ont constitué le Syndicat des travailleurs de l'agriculture et de l'industrie de San Isidro. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures (telles que celles évoquées par exemple dans la recommandation no 149 sur les organisations de travailleurs ruraux) pour éviter que les critères concernant le nombre minimum de membres, le niveau minimum de formation et le montant minimum des fonds nécessaires ne fassent obstacle au développement de ces organisations en milieu rural, surtout compte tenu du fait que près de 55 pour cent de la population du pays appartient à ce secteur.
Pour ce qui est des résultats concrets résultant de l'adoption des mesures signalées dans le rapport de 1997, dans le sens d'une plus grande participation des organisations de travailleurs ruraux au développement économique et social et à l'amélioration des conditions de travail, la commission prend dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles la production de certaines céréales a augmenté grâce aux programmes de formation des travailleurs dans les techniques spécialisées de culture et de récolte et, grâce à la plus large participation des membres de ce secteur à la défense de ses intérêts, l'endettement agraire a pu être résorbé.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout résultat concret de l'application de mesures de nature à obtenir une plus large participation d'organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes dans le développement économique et social, et une amélioration des conditions de travail de cette catégorie.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur cette convention, et formule les commentaires suivants:
Article 3 de la convention. Les organisations de travailleurs ruraux doivent être indépendantes et établies sur une base volontaire. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions de la Constitution (art. 47 et 48) et du Code du travail relatives aux conditions concernant la constitution d'une organisation syndicale, l'acquisition de la personnalité juridique, la suspension et la dissolution, le droit de constituer des fédérations et des confédérations, la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et l'exercice du droit de grève s'appliquent également aux travailleurs ruraux.