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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’une discussion tripartite avait eu lieu au Conseil consultatif sur la sécurité et le bien-être au travail afin de déterminer les types de travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle avait également noté qu’au terme de cette discussion une liste de travaux dangereux avait été élaborée et que les dispositions appropriées devaient être insérées dans la prochaine loi modifiant la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail.

La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des dispositions concernant l’admission au travail dangereux ont été incluses dans l’article 8 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, qui devrait être adopté prochainement. Aux termes de cet article 8, aucun employeur n’emploiera de jeunes de moins de 18 ans à l’une quelconque des activités dangereuses énumérées, qui incluent: le travail avec des explosifs; l’exposition à des rayonnements ionisants; le travail dans la foresterie et dans la construction; le travail ou l’exposition à l’amiante ou d’autres substances dangereuses; le travail dans l’air comprimé ou dans des espaces confinés; tout travail dangereux pour la santé et la sécurité de la personne.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 94(1)(vi) et (3) du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail toute infraction à l’une des dispositions de cet instrument sera punie de peines d’amendes ou d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives.

Paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Education. La commission avait noté précédemment que la loi no 44 de 2004 sur l’éducation rend la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. Elle avait noté que 90 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans étaient scolarisés et que le ministère de l’Education et des Ressources humaines (MEHR) espérait parvenir à un taux de scolarisation de 100 pour cent en 2006. Elle avait également noté qu’une filière préprofessionnelle avait été créée dans les établissements publics, de manière à contribuer à une intégration réussie dans le monde du travail des adolescents qui, à défaut, risqueraient de tomber dans l’exploitation ou la délinquance. Enfin, elle avait noté que le MEHR avait créé des zones d’éducation prioritaires (ZEP) de manière à intégrer les enfants des secteurs défavorisés et faire reculer ainsi l’incidence de l’échec scolaire et de ses conséquences inévitables en termes de travail et d’exploitation des enfants.

La commission note que, selon le gouvernement, il est certain que les réformes entreprises par le MEHR dans le secteur de l’éducation contribueront à une réduction sensible du travail des enfants grâce à leur impact positif sur l’accès à l’éducation et le recul de l’échec scolaire. Le MEHR met l’accent sur le rôle des travailleurs sociaux et des médiateurs parentaux auprès des parents et des enfants des établissements classés en ZEP. D’après le gouvernement, l’absentéisme chronique fait l’objet d’une attention particulière. Les enseignants opèrent en concertation avec les travailleurs sociaux pour que les parents des enfants concernés soient contactés afin qu’on leur explique l’importance de la fréquentation de l’école par leurs enfants. Une nouvelle réforme des programmes d’enseignement a été engagée par le MEHR dans le but de consolider les compétences des élèves en lecture et en calcul et de les inciter à rester plus longtemps dans le système scolaire. Cette évolution devrait également contribuer à faire reculer la pauvreté et instaurer une plus grande équité sociale.

2. Mesures de sensibilisation. La commission avait noté que la police mauricienne participait activement aux campagnes de sensibilisation de l’opinion sur les pires formes de travail des enfants et qu’un programme d’éducation des parents avait été lancé et avait permis de toucher 5 500 parents entre mars 2003 et août 2004. Elle note que le gouvernement signale qu’un Programme national de responsabilisation des parents a été lancé sur une vaste échelle le 30 mai 2007. Les principaux objectifs sont de parvenir à un renforcement de la relation entre parents et enfants et de rendre les parents capables d’assurer le plein épanouissement de leurs enfants. Pour les zones franches d’exportation (ZFE), établies dans les différentes régions du pays, le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant, du Bien-être de la famille et de la Protection de la consommation a organisé des programmes de vulgarisation associant les parents de ces zones.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux.Enfants de la rue. La commission avait noté que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être, du Troisième âge et de la Réforme des institutions soutenait un projet intitulé «Educateurs de rue» visant à repérer les enfants à risque et les délinquants et à les réintégrer pour éviter qu’ils ne soient marginalisés ou victimes d’exploitation. Elle avait noté qu’environ 140 personnes de moins de 18 ans étaient suivies par des éducateurs de rue et que, grâce à ce projet, plus de 30 pour cent des enfants ciblés étaient revenus vers leurs parents et avaient rétabli avec eux une relation de confiance. Ces enfants avaient pu être persuadés de l’importance de l’instruction; certains avaient intégré l’école primaire ou une école spécialisée et d’autres s’étaient investis dans des activités socialisantes.

La commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, à l’issue du projet «Educateurs de rue» en avril 2006, les partenaires avaient fondé une ONG dénommée «Service d’accompagnement, de formation, d’intégration et de réhabilitation des enfants en difficulté» (SAFIRE) ayant les mêmes objectifs qu’«Educateurs de rue». D’après un document communiqué par le gouvernement, au cours des années 2004 à 2006, 182 enfants ont été suivis par des éducateurs du projet «Educateurs de rue», et au cours de la période 2006-07 une centaine d’enfants suivis par SAFIRE ont bénéficié de mesures de réinsertion (orientation, conseils, intégration dans l’enseignement formel ou informel, formation professionnelle) et ont réintégré leur milieu d’existence.

Points IV et V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que les inspecteurs du travail procèdent à des contrôles systématiques, en moyenne deux fois par mois, dans les entreprises et autres lieux de travail, couvrant le secteur formel comme le secteur informel, pour détecter le travail illégal d’enfants et réprimer ces pratiques. Chaque fois que le cas se présente, il est immédiatement mis fin au travail des enfants, les auteurs de l’infraction sont avertis verbalement ou par écrit, selon le cas, et, en cas de récidive ou de refus d’obtempérer, des poursuites sont exercées. Le gouvernement indique qu’au cours de la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2007 l’inspection du travail a procédé à 4 152 contrôles visant l’emploi d’enfants, qui ont permis de découvrir deux cas. Il a été mis fin à l’emploi de ces enfants et leurs employeurs ont été avertis en conséquence. Des poursuites ont été envisagées dans un cas. Par ailleurs, sur l’île de Rodrigues, 94 contrôles ont été effectués mais aucun cas n’a été signalé. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, pour la même période, les services chargés de l’hygiène et de la sécurité au travail n’ont signalé aucun cas d’adolescents effectuant des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures faisant porter effet à la convention et, en particulier, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées et des condamnations et autres sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait observé précédemment que la législation pertinente n’interdit pas la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail. Elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les aspects de la traite des enfants, tels que le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement et l’accueil d’enfants aux fins d’exploitation, notamment sexuelle, soient interdits par la législation nationale et que des sanctions appropriées soient prévues par cette législation. La commission note avec satisfaction que le gouvernement indique qu’en décembre 2005 la loi sur la protection de l’enfant a été modifiée de manière à inclure des dispositions interdisant toutes les formes de traite des enfants. Elle note que l’article 13A(1) énonce que toute personne qui délibérément et illégalement recrute, transporte, transfère ou héberge un enfant à des fins d’exploitation commet une infraction et encourt au pénal une peine d’emprisonnement d’un maximum de quinze ans. L’article 13A(7) précise que l’«exploitation» s’entend de l’exploitation de la prostitution d’enfants ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, de services ou de travail sous la contrainte, d’esclavage ou de pratiques assimilées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé sa préoccupation concernant le phénomène d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales à Maurice et sur l’île Rodrigues. Elle avait noté que, d’après une étude réalisée en 2001 par l’UNICEF et le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (MWCFCP), plus de 2 600 enfants et 3 900 adultes étaient engagés dans la prostitution. Elle avait observé en conséquence que, même si l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est interdite pas l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfance et des articles 86(2) et 251 de la loi de 1998 portant Code pénal (modification), elle reste dans la pratique une question préoccupante.

La commission note avec intérêt que plusieurs organismes et institutions, dont la police, l’Unité de développement de l’enfant (CDU) et la brigade des mineurs, ont pris un certain nombre de mesures de prévention et de répression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

1. Police. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la police mène un certain nombre d’activités, par exemple en matière de formation, d’opérations de contrôle et de surveillance, en partenariat avec d’autres institutions dans le but de prévenir et réprimer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle a notamment organisé, de 2005 à 2007, plusieurs cycles de formation sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants qui s’adressaient à des unités spécialisées (Département des investigations criminelles, Unité chargée des procédures pénales, Bureau des passeports et de l’immigration, Unité des stupéfiants) pour que toutes ces unités maîtrisent les connaissances, les compétences et les techniques nécessaires dans ce domaine. De plus, en 2005 et 2007, l’Unité de police responsable de la protection de la famille a organisé un cycle de conférences sur la question de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales s’adressant aux enfants du primaire et du secondaire et de divers centres de jeunesse et communautés.

2. Unité de développement de l’enfant (CDU). La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la CDU du MWCFCP est dotée, en application de la loi sur la protection de l’enfance, d’un personnel spécialisé dans ce domaine. La CDU a mis en place un programme de protection de l’enfant dans la collectivité, qui tend à associer celle-ci à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Ce programme (dénommé antérieurement Réseau de vigilance pour l’enfance) consiste en un forum intervenant au niveau du district pour exercer une action de sensibilisation sur la protection et le bien-être de l’enfant. La CDU déploie également dans cette même optique d’autres mesures: a) création d’un centre d’accueil et d’hébergement, qui s’occupe des victimes d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales et organise leur réinsertion dans la société grâce à un support et un traitement psychologique; b) mise en place d’un programme de formation des formateurs, portant sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; c) placement des enfants abandonnés ou à risque dans une famille de substitution; d) organisation de journées d’étude sur l’identification et la dénonciation de la maltraitance à enfant, dans le but d’une meilleure prise de conscience du problème de la maltraitance et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La CDU compte désormais parmi son personnel des agents spécialisés dans la protection de la famille et l’aide à la famille et des fonctionnaires de police.

3. Brigade pour la protection des mineurs. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Brigade pour la protection des mineurs a été renforcée afin d’exercer une surveillance plus étroite sur tous les lieux suspects. En 2006 et 2007, la brigade a organisé un certain nombre de conférences dans le but de sensibiliser les élèves du primaire et du secondaire et les personnes des divers centres de jeunesse sur les questions de la maltraitance des enfants et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’en 2003 le gouvernement avait lancé un plan d’action national de deux ans de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et que l’un des objectifs de ce plan était d’assurer un soutien aux enfants victimes de ces pratiques et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le bilan dressé en mai 2005, au terme de deux ans de mise en œuvre du plan d’action national, aboutit aux conclusions suivantes: a) signature d’un protocole de collaboration avec les partenaires; b) mise en place d’un programme de formation des formateurs s’adressant à une quarantaine de travailleurs sociaux et de personnalités influentes dans leur milieu; c) autres programmes de formation sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales; d) campagnes de sensibilisation sur le même thème; e) adoption d’un protocole d’assistance aux victimes de sévices sexuels (à compter d’avril 2006) définissant les procédures à suivre pour la police et les autres autorités appelées à intervenir pour assurer une assistance immédiate aux victimes de sévices sexuels, y compris d’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales; f) mesures de réinsertion à assurer par le centre d’accueil et d’hébergement des enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (depuis 2003, 459 cas ont été traités); g) adoption par la police de nouvelles techniques d’interrogatoire et de conseil mieux conçues pour les victimes; h) organisation par la CDU, en collaboration avec le Conseil national pour l’enfance et le médiateur du Bureau de l’enfance, d’une campagne de sensibilisation du public sur les droits de l’enfant intitulée «16 jours, 16 droits»; i) autres mesures de sensibilisation au niveau de l’école primaire et secondaire.

2. Réseau sous-régional de prévention et de répression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le lancement d’un réseau sous-régional de prévention et de répression de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ainsi que sur les activités d’une commission interministérielle de la prostitution des mineurs. La commission note que le gouvernement indique que cette idée de création d’un réseau sous-régional a rencontré un certain succès. La question a été abordée lors du Conseil de la Communauté de développement de l’Afrique australe qui s’est tenu à Maurice les 24 et 25 février 2005. Pendant la réunion du conseil, il a été noté que la région est confrontée à un problème de maltraitance des enfants, notamment d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et qu’une protection serait nécessaire au niveau régional. Comme exprimé dans l’addendum sur la prévention et l’éradication de la violence contre les femmes et les enfants, le conseil a donné instruction au secrétariat d’organiser des journées d’étude sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et a adressé des recommandations appropriées au Conseil intégré des ministres.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2 de la convention. Définition du terme «enfant». La commission avait noté que, aux termes de l’article 2 de la loi sur la protection de l’enfance de 1994, le terme «enfant» désigne toute personne non mariée âgée de moins de 18 ans. Cette loi protège l’enfant contre les abus et l’exploitation sexuels. Elle avait également noté que, aux termes de l’article 144, titre V, du Code civil, l’âge de consentement au mariage est de 18 ans, mais qu’une personne âgée de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peut contracter un mariage sous réserve du consentement de ses parents ou de la personne ayant l’autorité parentale. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment les enfants mariés de moins de 18 ans étaient protégés de l’exploitation sexuelle. Le gouvernement répond que la loi sur la protection de l’enfance ne s’applique pas aux enfants mariés âgés de 16 à 18 ans, mais que ces derniers sont protégés de l’exploitation sexuelle par le Code pénal (art. 86 et 253). Il indique aussi que le terme «jeune» utilisé dans le Code pénal a la même signification que dans la loi sur les jeunes délinquants et désigne une personne âgée de 14 à 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de législation spécifique interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Il ajoute que, aux termes de l’article 41(f) et (g) de la loi sur les drogues dangereuses de 2000, lorsqu’un mineur et un adulte sont accusés d’avoir commis un délit en matière de stupéfiants, l’adulte purge une peine deux fois plus lourde que la peine maximale prévue pour ce délit. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa d). Travail dangereux. La commission avait noté que, aux termes des articles 2 et 7(2) de la loi sur le travail, nul ne peut employer ou continuer à employer une personne de moins de 18 ans: a) à un travail nuisible pour la santé, dangereux ou qui ne convient pas à une jeune personne; b) après avoir été avisé par écrit par un fonctionnaire que le travail auquel le jeune est employé est nuisible pour la santé, dangereux, ou qu’il ne convient pas à une jeune personne. La commission s’était demandé si les conditions a) et b) étaient cumulatives; elle avait estimé que la formulation de l’article permettait aux employeurs de penser qu’il y avait interdiction uniquement lorsque la condition de l’alinéa b) était remplie, et que les employeurs interprétaient probablement l’article de cette manière. Elle avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il envisageait de modifier la loi sur le travail pour y inclure une disposition interdisant l’emploi de jeunes à des travaux susceptibles de nuire à leur moralité.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les deux conditions posées à l’article 7(2) de la loi sur le travail sont cumulatives. Le gouvernement ajoute que la révision de la loi sur le travail est encore à l’examen. La commission fait observer que cette loi a été modifiée en 2004, mais que les dispositions sur l’emploi des enfants n’ont pas été révisées. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de moins de 18 ans, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail, et ce de toute urgence. En conséquence, elle prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 28(2) de la loi no 34 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988 interdit à une personne de moins de 18 ans de nettoyer les parties d’une machine si ce travail risque de l’exposer aux dangers liés aux parties mobiles de la machine. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants n’avaient pas encore été déterminés.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une discussion tripartite a eu lieu au Conseil consultatif sur la sécurité et le bien-être au travail afin de déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Après la discussion, une liste de travaux dangereux a été rédigée et les dispositions nécessaires seront insérées dans la prochaine loi modifiant la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Elle relève aussi que, aux termes de l’article 35 de la loi de 2004 sur le contrôle des produits chimiques dangereux, le ministre peut prendre des règlements pour déterminer quelles catégories d’employés sont autorisées à utiliser des produits chimiques dangereux, notamment pour fixer des conditions d’âge.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe qui énumère les travaux dangereux à prendre en considération. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’adopter sans délai la législation déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Elle le prie de la tenir informée de tout élément nouveau en la matière et de transmettre copie de la liste dès qu’elle sera adoptée.

Paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission avait noté que, d’après une enquête effectuée par le bureau de l’UNICEF à Maurice, les enfants étaient essentiellement employés pour vendre des produits alimentaires et d’autres articles bon marché dans les rues, laver et réparer des voitures, transporter des charges; ils étaient également employés à des travaux agricoles et piscicoles, domestiques, ou encore dans les magasins et les restaurants. Selon cette enquête, les enfants travaillaient en moyenne huit heures par jour, mais certains travaillaient jusqu’à douze heures par jour; l’île de Rodrigues est la région où le travail des enfants est le plus répandu car elle est assez isolée, et qu’il est difficile d’y effectuer des contrôles. Les enfants y sont surtout employés chez des particuliers, dans les fermes et les magasins ou pour l’élevage des animaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les visites d’inspection effectuées par les fonctionnaires de la sécurité et de la santé au travail contribuent à localiser les types de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les résultats de ces inspections et l’encourage à tenir compte de ces inspections et de l’enquête de l’UNICEF pour localiser les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux sera révisée au besoin par le Conseil consultatif pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que le gouvernement de Maurice avait sollicité l’assistance du BIT/IPEC en vue d’établir un mécanisme de surveillance, comme le prévoit l’article 5 de la convention, et qu’une mission avait eu lieu en novembre 2003. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les recommandations du BIT/IPEC n’ont pas encore été reçues. Elle relève toutefois que, d’après les informations disponibles au Bureau, le BIT/IPEC a envoyé ses recommandations à Maurice en 2004. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des informations concernant les mesures adoptées sur la base de ces recommandations pour mettre en place les mécanismes voulus en vue de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Service du développement des enfants. La commission note que, d’après le rapport concernant la politique nationale sur les enfants intitulé «Une république digne des enfants» et préparé par le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (mai 2003, pp. 49 et 53), le Service du développement des enfants (CDU) est le principal organisme auquel sont signalés tous les cas (avérés ou non) de violence ou de négligence. C’est essentiellement à lui qu’il incombe d’enquêter sur ces cas ou de coordonner les enquêtes. Les services de cet organe ont été décentralisés dans six régions de l’île pour être plus accessibles. La commission note que, d’après le rapport susmentionné, le CDU manque de ressources humaines. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités que mène le CDU en matière de pires formes de travail des enfants, en indiquant les résultats obtenus. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de doter le CDU des moyens humains et financiers nécessaires pour lui permettre de contrôler efficacement l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier élaborait, avec l’aide de l’UNICEF, un document de politique nationale sur les enfants, à savoir une politique intégrée pour la promotion et le bien-être des enfants. Elle note que la politique nationale sur les enfants a été mise en place en mai 2003. Un plan d’action national a été élaboré en mars 2004 pour donner suite aux déclarations de principes contenues dans cette politique. D’après le plan d’action (pp. 4, 18 et 19), les programmes de mise en œuvre seront axés sur: i) l’examen de l’approche pédagogique utilisée dans les écoles pour répondre aux besoins des élèves; ii) la création d’une base de données sur le travail et les conditions de vie des enfants; iii) le soutien aux enfants victimes de l’exploitation et la réadaptation de ces enfants; iv) l’élargissement de la protection en faveur des enfants qui se trouvent dans une situation difficile; v) la mise en œuvre des lois qui protègent les enfants de toutes les formes d’abus ou d’exploitations; vi) le recrutement de personnel spécialisé pour prendre en charge les enfants victimes d’abus ou d’exploitations. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment le plan national d’action contribue à éliminer les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la législation relative aux pires formes de travail des enfants prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les sanctions appliquées, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation. La commission avait pris note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle de grandes réformes étaient en cours pour rendre la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans et construire de nouvelles écoles en vue d’accroître les possibilités d’instruction et de réduire le nombre d’abandons scolaires. Elle avait également noté que le ministère de l’Education mettait en œuvre un programme intitulé «Zone d’éducation prioritaire» pour prendre en charge les enfants des régions défavorisées et réduire l’incidence des abandons scolaires, ce qui, à terme, devait permettre de limiter l’ampleur du travail et de l’exploitation des enfants.

La commission note avec intérêt que la loi de 2004 sur l’éducation (no 44) rend la scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. Le gouvernement ajoute que la modification récente de la loi sur l’éducation et la construction de 35 établissements d’enseignement secondaire ont contribué à rendre l’éducation plus accessible. Ainsi, 90 pour cent des enfants âgés de 12 à 15 ans sont scolarisés et le ministère de l’Education espère parvenir à un taux d’inscription de 100 pour cent d’ici à 2006. Elle relève qu’un groupe de niveau a été créé dans les écoles publiques pour prendre en charge les enfants ayant connu un double échec au niveau primaire. Les enfants intégrés dans ces groupes passent trois années dans une école secondaire et une année supplémentaire dans un cours préparatoire organisé par le Conseil de formation industrielle et professionnelle. Ce cours doit faciliter l’accès aux programmes de formation professionnelle et contribuer à insérer dans le monde du travail des jeunes qui, sinon, auraient pu faire l’objet d’exploitations ou devenir délinquants.

2. Mesures de sensibilisation. La commission avait noté que les forces de police mauriciennes participaient activement aux campagnes de sensibilisation sur les pires formes de travail des enfants. Elle avait également relevé qu’un programme d’éducation des parents avait été lancé pour informer les parents sur cette question; cela avait permis d’informer plus de 7 000 d’entre eux. Le gouvernement avait indiqué que le programme serait élargi pour informer les parents des zones défavorisées et les entreprises des zones franches d’exportation.

La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme d’éducation des parents continue à s’appliquer et que 5 500 parents ont été sensibilisés au problème de l’exploitation des enfants entre mars 2003 et août 2004. Des ateliers axés sur la protection, le développement et l’éducation des enfants ont eu lieu dans 15 écoles des zones d’éducation prioritaires situées dans les régions défavorisées. Toutefois, la commission note que le programme ne s’applique toujours pas aux zones franches d’exportation. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ce point.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Réseau de «surveillance des enfants». La commission avait noté que le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille avait mis en place un réseau de surveillance des enfants. Elle avait également noté que le ministère intervenait rapidement et contribuait à réintégrer dans le système éducatif les enfants qui risquaient d’être victimes d’exploitations.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau de surveillance des enfants est un programme destiné à repérer dès que possible les enfants qui risquent d’être victimes d’exploitations ou d’abus, et à déterminer les conditions conduisant à ces exploitations ou abus. A cette fin, il coopère avec les organisations non gouvernementales. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures concrètes adoptées en application de ce programme en vue de protéger les enfants exposés des pires formes de travail des enfants, et de mentionner les résultats obtenus.

2. Enfants des rues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes du troisième âge et de la Réforme des institutions soutient un projet intitulé «Educateurs de rue» et lancé en 2002. Ce programme vise à repérer les enfants à risque et les délinquants et à les réintégrer pour éviter qu’ils ne soient marginalisés ou victimes d’exploitations. Le gouvernement indique qu’environ 140 personnes de moins de 18 ans sont actuellement suivies par les éducateurs de rue. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, près de la moitié des enfants des rues sont âgés de 12 à 15 ans, 30 pour cent sont âgés de 8 à 11 ans et une faible proportion a moins de 8 ans. Les informations révèlent qu’environ 20 pour cent des enfants des rues suivis par les éducateurs de rue ne sont pas scolarisés ou ont abandonné leur scolarité, 10 pour cent ont commis des vols simples ou des actes de délinquance juvénile, et 10 pour cent sont engagés dans le travail des enfants. Grâce au programme, plus de 30 pour cent des enfants ciblés ont rencontré leurs parents et établi une relation de confiance avec eux. Ces enfants ont été sensibilisés à l’importance de l’instruction; certains ont été inscrits dans des écoles primaires ou spécialisées, d’autres ont participé à des activités destinées à les socialiser. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur le travail des éducateurs de rue, en indiquant comment le projet contribue à protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères chargés de mettre en œuvre les dispositions de la convention étaient le ministère du Travail et des Relations professionnelles, le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, le ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, le ministère des Infrastructures publiques, du Transport terrestre et de la Navigation, le ministère de la Formation, du Développement des qualifications et de la Productivité, le ministère de l’Education et de la Recherche scientifique, le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes du troisième âge et de la Réforme des institutions (service de la liberté surveillée). Elle avait également noté que le département de la police avait mis sur pied des unités spécialisées, telles que l’unité de protection de la famille, le groupe Alpha, l’unité de lutte contre les stupéfiants et la contrebande, les départements d’investigation criminelle et les unités de soutien divisionnaires en vue du contrôle de l’application de la législation en vigueur.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les forces de police collaborent avec le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant, du Bien-être de la famille et de la Protection des consommateurs et avec d’autres acteurs pour protéger les enfants contre toutes les formes d’abus. Elles contrôlent régulièrement leurs services, améliorent les infrastructures, assurent une formation aux agents de police et adoptent des méthodes nouvelles pour interroger et conseiller les victimes. Le gouvernement ajoute qu’une «Brigade pour la protection des mineurs» a été créée en mai 2004 à l’unité de protection de la famille afin de s’attaquer plus efficacement au problème de l’exploitation des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait pris note avec intérêt des indications du gouvernement sur l’aide assurée par la France, l’Inde et le Royaume-Uni ainsi que par l’UNICEF pour améliorer les services de protection des enfants. Elle avait également relevé que l’UNICEF prêtait son concours à la réalisation d’une étude sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et à l’élaboration d’un document de politique nationale sur les enfants. S’agissant des programmes de réduction de la pauvreté, le système du microcrédit/micro-entreprise du Fonds international de développement agricole (FIDA) a été lancé en 2001 et continue à fonctionner. Le gouvernement bénéficie également de l’aide du BIT/IPEC. Il reconnaît que les pires formes de travail des enfants sont étroitement liées à l’exclusion sociale et à la pauvreté. C’est pourquoi il a mis en place, en collaboration avec les organisations non gouvernementales et le secteur privé, des mécanismes de lutte contre la pauvreté qui prévoient des activités génératrices de revenus dans l’agriculture, la pêche, l’artisanat et les micro-entreprises. Il ajoute que le programme de développement communautaire soutenu par le FIDA est exécuté afin de donner davantage de possibilités techniques et de moyens de gestion et d’action aux groupes vulnérables à faible revenu, pour leur permettre de mieux gagner leur vie. La commission prend dûment note de ces informations.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis mai 1995, les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières - deux visites par mois en moyenne - dans les établissements et tous les lieux de travail, du secteur formel comme du secteur informel, pour mettre au jour les cas de travail des enfants et appliquer des sanctions. Lorsque des cas sont découverts, des mesures sont prises pour faire cesser l’infraction, et les responsables reçoivent un avertissement oral ou écrit, selon le cas; s’ils récidivent ou continuent à employer des enfants, des poursuites sont envisagées. S’agissant de l’île de Rodrigues, la commission avait noté qu’un fonctionnaire de l’inspection du travail rattaché à l’île effectuait des visites régulières en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail continuent leurs enquêtes. En conséquence, elle prie le gouvernement de transmettre des exemplaires ou des extraits de documents officiels, notamment de rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes réalisées et les poursuites engagées, en mentionnant les condamnations et les sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Se référant aux commentaires formulés par la commission à propos de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions de la traite des enfants, du travail forcé et de la prostitution des enfants peuvent être examinées de façon plus approfondie dans le cadre de cette convention. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3Pires formes de travail des enfantsAlinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code pénal avait été modifié en vue d’aggraver les peines relatives à la traite des enfants. Elle avait néanmoins relevé que l’article 15 de la loi sur la protection de l’enfance, qui interdit et punit la traite des enfants, avait été abrogé par l’article 2(g) de la loi sur la protection de l’enfance de 1998 (dispositions diverses). Elle avait également noté qu’aux termes de l’article 262(a) du Code pénal quiconque, en proposant de l’argent ou des cadeaux, en faisant des promesses, en recourant à la menace ou en abusant de son autorité, incite les parents d’un enfant à abandonner celui-ci, commet un crime. En vertu de cet article, quiconque sert d’intermédiaire entre une personne souhaitant adopter un enfant et un parent voulant abandonner son enfant commet un crime. La commission avait relevé que cette disposition ne visait qu’un aspect de la traite, à savoir l’incitation à l’abandon d’enfant.

Répondant aux commentaires de la commission, le gouvernement confirme que l’article 262(a) du Code pénal n’interdit pas le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’enfants aux fins d’exploitation, notamment sexuelle. Le gouvernement déclare que des dispositions ont été prises en application de l’article 251 du Code pénal pour s’attaquer aux problèmes de la vente et de la traite d’enfants. La commission note que, aux termes de l’article 251, paragraphe 1, du Code pénal, quiconque attente aux mœurs en incitant à la débauche ou à la corruption de personnes de moins de 18 ans, ou en facilitant la débauche ou la corruption de ces personnes, commet un crime. L’article 251, paragraphe 2, du code prévoit des peines plus graves lorsque c’est le tuteur de l’enfant ou la personne qui en a la charge qui l’a poussé à se livrer à la prostitution, a encouragé sa corruption, ou encore lorsqu’il/elle a facilité la corruption/prostitution de l’enfant.

La commission estime que l’article 251 du Code pénal ne concerne pas la traite des enfants aux fins d’exploitation, notamment sexuelle, telle que définie à l’article 3 a) de la convention. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la traite et la vente des enfants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les aspects de la traite des enfants, tels que le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement et l’accueil d’enfants aux fins d’exploitation, notamment sexuelle, soient interdits, et que des sanctions suffisantes soient prévues par la législation nationale.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses précédents commentaires concernant l’application de la convention nº 29, la commission s’était dite préoccupée par le phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Maurice et dans l’île Rodrigues. Elle avait également noté que, selon la communication de la CISL du 24 octobre 2001, de plus en plus d’enfants âgés d’à peine 13 ans étaient forcés à se prostituer à Maurice. De plus, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 1997, une étude avait été réalisée avec le concours de l’UNICEF et de l’OMS pour évaluer l’ampleur du problème et déterminer les principales causes de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales à Maurice. En 2001, l’UNICEF et le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille ont réalisé une seconde étude selon laquelle plus de 2 600 enfants et 3 900 adultes sont engagés dans la prostitution.

La commission note que, d’après le rapport concernant la politique nationale sur les enfants intitulé «Une république digne des enfants», et préparé par le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (mai 2003, p. 51, en anglais), beaucoup reconnaissent que les cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales sont en augmentation.

En conséquence, la commission note que, même si l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est interdite par l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfance et les articles 86, paragraphe 2, et 251 de la loi de 1998 portant Code pénal (modification), elle reste une question préoccupante en pratique. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques figurent parmi les pires formes de travail des enfants, et doit être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation, et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer l’exploitation sexuelle des personnes de moins de 18 ans à des fins commerciales. Elle le prie aussi d’adopter les mesures nécessaires pour que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des enfants aux fins d’exploitation sexuelle fassent l’objet de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Article 5Mécanismes de surveillancePolice. Dans ses commentaires concernant la convention no 29, la commission avait noté que divers problèmes empêchaient une intervention efficace en cas de prostitution enfantine: i) l’intervention trop lente de la police; ii) le manque de compétences et de connaissances spécialisées pour mettre en place des programmes de formation à l’intention des agents de police; iii) la difficulté d’entrer en contact avec les victimes; et iv) le manque de sensibilité de la police à l’égard des enfants victimes de la prostitution qui doivent témoigner. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour améliorer la formation des agents de police et leur permettre d’intervenir plus efficacement en cas d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les forces de police collaborent avec le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille et avec d’autres acteurs pour protéger les enfants de toutes les formes d’abus, y compris de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le gouvernement indique aussi que la police suit de près les activités souterraines qui semblent suspectes. Les descentes de police sont fréquentes et des barrages routiers sont mis en place aux endroits sensibles. Le gouvernement ajoute que les forces de police se sont associées à d’autres acteurs pour obtenir des informations sur le commerce sexuel et prendre les mesures appropriées. Le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille organise des cours de formation pour l’Unité policière de protection de la famille et la Brigade pour la protection des mineurs qui mènent des campagnes de sensibilisation sur les droits de l’enfant, notamment sur le droit de ne pas être exploité sexuellement ou économiquement. Comme Internet sert aujourd’hui de support à la prostitution enfantine, la police a lancé des campagnes de sensibilisation offensives pour informer les parents et coopère avec les fonctionnaires de l’Union policière des technologies de l’information pour traiter les cas de prostitution et de pornographie enfantines via Internet.

Article 6Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan d’action national destiné à lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note qu’en 2003 le gouvernement a lancé un plan d’action national de deux ans pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Le plan s’articule autour des quatre recommandations formulées au premier Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s’est tenu à Stockholm en 1996: i) coordonner et coopérer; ii) prévenir; iii) protéger; et iv) réintégrer. Elle relève également que, d’après le rapport sur le plan d’action national fourni par le gouvernement (mars 2004, p. 19), ce plan vise, entre autres, à assurer un soutien aux enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’autres formes d’exploitations, et à les réadapter. A cette fin, des programmes d’action seront lancés pour: i) mettre en place des centres d’accueil pour répondre aux besoins des enfants victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales; ii) établir un annuaire des organisations non gouvernementales qui assurent des services en faveur des enfants; iii) apporter aux enfants d’autres soins et une protection; iv) prendre des mesures en application du rapport élaboré par un groupe spécial chargé d’examiner la législation sur les enfants et de mener des campagnes sur la protection de l’enfant, en assurant un suivi des mesures; et v) faire connaître les activités du médiateur pour les enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’impact du plan d’action national et des programmes d’action auxquels il a donné lieu, lesquelles contribuent à éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.

2. Médiateur pour les enfants. La commission note que la loi no 41 de 2003 sur le médiateur pour les enfants, telle que modifiée en 2004, crée un poste de médiateur pour les enfants, lequel sera chargé: i) de présenter des propositions au ministre sur les lois, mesures et pratiques relatives aux droits de l’enfant; et ii) de procéder à des enquêtes sur les cas de violation des droits de l’enfant. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le médiateur instruit les plaintes relatives à la traite des enfants et formule des propositions pour prévenir la traite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les enquêtes effectuées par le médiateur et sur les propositions présentées pour éliminer la traite des enfants.

3. Réseau sous-régional pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en place un réseau sous-régional pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants. Il ajoutait que l’assistance de l’organisation non gouvernementale «Mettre fin à la prostitution et à la traite des enfants» (ECPAT), des institutions des Nations Unies, et d’Interpol serait sollicitée à cette fin. Le gouvernement avait également indiqué qu’un comité interministériel sur la prostitution des enfants avait été créé en 1990. La commission le prie de communiquer des informations sur la mise en place du réseau sous-régional pour prévenir et combattre l’exploitation sexuelle des enfants et sur les activités du comité interministériel sur la prostitution des enfants.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports. La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la loi no 30 sur la protection de l’enfance de 1994 prévoit la protection des enfants contre les préjudices physiques, psychologiques, affectifs ou moraux, ainsi que contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle, et que la loi sur la protection de l’enfance (dispositions diverses) de 1998 a été adoptée pour modifier différentes lois en vue de fournir une meilleure protection aux enfants. La loi portant Code pénal (modification) de 1998 a introduit de nouvelles dispositions prévoyant des peines en cas de harcèlement sexuel, d’abandon de famille, de traite des enfants, de prostitution des enfants et d’agressions sexuelles sur les enfants. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et des Relations professionnelles a renforcé la mise en œuvre de la loi sur le mécanisme de contrôle et les inspections régulières sur le terrain pour lutter contre la pratique du travail et de l’exploitation des enfants. La commission note aussi que, en ce qui concerne l’éducation, le gouvernement accomplit des réformes importantes, notamment en introduisant la scolarité obligatoire pour une durée de onze ans, de manière à maintenir les enfants dans le système éducatif jusqu’à l’âge de 16 ans. Le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille (WRCDFW), dans le cadre de son service du développement de l’enfance créé en 1995 pour assurer l’application de la loi sur la protection de l’enfance, met en œuvre des politiques et des programmes relatifs au développement, à la protection et à la survie des enfants.

La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la police de Maurice déploie des efforts supplémentaires pour assurer le respect de la législation en vigueur relative à l’interdiction et à l’élimination des pires formes de travail des enfants, qu’elle est activement engagée dans des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique et que le département de la police s’est doté de services et branches spécialisés.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces différentes mesures ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 2. Définition du terme «enfant». La commission note que, aux termes de l’article 2 de la loi sur la protection de l’enfance, le terme «enfant» désigne toute personne non mariée âgée de moins de 18 ans. La loi susmentionnée protège les enfants contre la violence, la négligence et les mauvais traitements et prévoit des sanctions sévères en cas d’abus sexuels contre les enfants. L’article 144, titre V, du Code civil prévoit que l’âge de consentement au mariage est de 18 ans mais qu’une personne âgée de moins de 18 ans et de plus de 16 ans peut contracter un mariage sous réserve du consentement de ses parents ou de la personne possédant l’autorité parentale. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants mariés sont protégés contre les pires formes de travail des enfants couvertes par la loi sur la protection de l’enfance telles que l’exploitation sexuelle. La commission note aussi que le Code pénal emploie le terme «jeunes». Elle prie le gouvernement de préciser la signification du terme «jeunes» tel qu’employé dans le code.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Code pénal a été amendé en vue d’aggraver les sanctions en cas de traite des enfants. La commission note, cependant, que l’article 15 de la loi sur la protection de l’enfance, interdisant et réprimant la traite des enfants, a été abrogé en vertu de l’article 2(g) de la loi sur la protection de l’enfance de 1998. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition a été remplacée en vue d’interdire et d’éliminer la traite des enfants.

La commission note aussi que l’article 262A du Code pénal prévoit que toute personne qui, en proposant de l’argent, en offrant des cadeaux, en faisant des promesses, en menaçant ou en abusant de son autorité, incite les parents d’un enfant à abandonner l’enfant ou un enfant à naître se rend coupable d’une infraction et sera également tenue pour responsable toute personne qui agit en tant qu’intermédiaire entre une personne désirant adopter et un parent voulant abandonner un enfant. La commission note que cette disposition vise un seul aspect possible de la traite, à savoir l’incitation à l’abandon d’un enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment d’autres éléments de la traite des enfants tels que le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou la réception d’enfants aux fins de l’exploitation sexuelle ou d’une autre forme d’exploitation de travail sont interdits.

Alinéa b). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 14 de la loi sur la protection de l’enfance et les articles 86, paragraphe 2, et 251 de la loi de 1988 portant modification du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, conformément à l’article 3 b) de la convention.

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en 1997, dans une tentative d’évaluer l’ampleur du problème et d’identifier les causes principales de l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (CSEC) à Maurice, une étude a été menée avec l’assistance de l’UNICEF et de l’OMS. Elle a été suivie d’une seconde étude en 2001, mandatée par l’UNICEF et le ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille, laquelle a révélé que plus de 2 600 enfants et 3 900 adultes étaient touchés par la prostitution. Sur la base des conclusions et recommandations du rapport de la seconde étude, un plan d’action national de deux ans a étéélaboré par le gouvernement mettant l’accent sur les quatre recommandations formulées au cours de la première conférence mondiale sur la CSEC qui s’est tenue à Stockholm en 1996, à savoir: i) la coordination et la coopération; ii) la prévention; iii) la protection; et iv) la réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le plan d’action national susvisé et, en particulier, sur les résultats qu’il a réalisés, et sur l’application dans la pratique des dispositions législatives interdisant les pires formes de travail des enfants.

Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 16 de la loi sur la protection de l’enfance prévoit que nul n’a le droit de vendre des liqueurs, du rhum ou autres boissons alcooliques à un mineur. L’article 28 de la loi sur les drogues dangereuses, tel que modifié en août 1998, introduit une sanction à l’encontre de toute personne qui administre, vend, fournit, procure, distribue ou propose à la vente, à la fourniture ou à la distribution toutes drogues dangereuses à un mineur, c’est-à-dire à une personne âgée de moins de 18 ans. La commission note, cependant, qu’il semble qu’il n’y ait pas de disposition particulière interdisant «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions législatives sont prévues pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément aux traités internationaux pertinents, et d’indiquer les mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de telles activités illicites impliquant des enfants âgés de moins de 18 ans.

Alinéa d). Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note que l’article 2 de la loi sur le travail définit un enfant comme étant toute personne âgée de moins de 15 ans et un jeune comme étant toute personne âgée de 15 à 18 ans. Elle note aussi que l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur le travail prévoit que nul ne peut employer ou continuer à employer un jeune: a) dans un travail qui est nuisible pour la santé, dangereux ou qui n’est pas approprié au jeune; et b) après avoir été avisé par écrit de la part d’un fonctionnaire que le travail dans lequel est employé le jeune est nuisible pour la santé, dangereux ou n’est pas approprié au jeune. La commission estime qu’il n’est pas clair si les conditions a) et b) sont ou non cumulatives. Dans le libellé actuel, il est possible et même probable que les employeurs interprètent cette disposition comme ne prévoyant d’interdiction qu’une fois que la condition de l’alinéa b) est remplie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les conditions a) et b) de l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur le travail sont ou non cumulatives. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle celui-ci envisage une modification législative de manière à prévoir une disposition interdisant l’emploi de jeunes dans les travaux susceptibles de nuire à leur moralité. La commission exprime le ferme espoir qu’une telle modification sera bientôt adoptée. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au sujet de cette modification et d’en fournir copie une fois qu’elle sera adoptée.

Article 4, paragraphe 1Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 28, paragraphe 1, de la loi no 34 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988 interdit à un jeune (c’est-à-dire âgé de 15 à 18 ans) de travailler sur toutes machines dangereuses (énumérées dans le troisième tableau), à moins d’avoir reçu des instructions complètes sur les dangers liés à la machine ainsi qu’une formation suffisante à ce sujet et de travailler sous la surveillance attentive d’une personne qui possède des connaissances et une expérience approfondies du travail sur cette machine. L’article 28, paragraphe 2, de la même loi interdit aussi à un jeune de nettoyer toute partie de toute machine, si ce travail est susceptible de l’exposer au danger lié aux parties mobiles de la machine.

La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, les types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants n’ont pas encore étéétablis. Le gouvernement déclare dans son rapport que cette question sera prochainement discutée avec les partenaires sociaux de manière àélaborer éventuellement une liste des emplois considérés comme étant les pires formes de travail des enfants, comme exigéà l’article 4 de la convention. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par les lois ou règlements nationaux ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit la liste des travaux dangereux qu’il faut prendre en considération. La commission veut croire que le paragraphe 3 de la recommandation no 190 recevra toute l’attention nécessaire au cours de l’élaboration des règlements susmentionnés. La commission prie le gouvernement de l’informer de tous développements au sujet de l’adoption de ces règlements ainsi que de toutes consultations qui se seraient tenues à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 2. Les mesures prises pour localiser les types de travail qui ont été déterminés. La commission note que, selon une enquête effectuée par le bureau de l’UNICEF à Maurice, les principaux secteurs d’activités impliquant des enfants sont: le commerce de rue de l’alimentation et de différents articles bon marché; le lavage et le service des voitures; le transport de charges; l’agriculture et la pêche; le travail domestique et le travail dans les magasins et les restaurants. L’enquête indique aussi que, bien que les enfants travaillent en moyenne huit heures par jour, il existe quelques cas d’enfants travaillant jusqu’à douze heures par jour. Le travail des enfants chez les particuliers, dans les fermes et dans les magasins ainsi que dans l’élevage des animaux, est chose courante dans l’île relativement isolée de Rodrigues qui représente la région où sévit le plus ce problème à cause des difficultés de contrôle. La commission rappelle que, une fois que les types de travail visés à l’article 3 d) sont déterminés, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui ont été déterminés, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 4, paragraphe 3. Examen et révision périodique des types de travail dangereux. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 3, de la convention prévoit que la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit être périodiquement examinée et révisée chaque fois que cela est nécessaire, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour examiner et réviser périodiquement la liste des types de travail dangereux, aussitôt qu’elles seront adoptées.

Article 5. Mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, Maurice a demandé l’assistance du BIT/IPEC en vue de l’établissement d’un mécanisme de surveillance, comme prévu à l’article 5 de la convention, et que les modalités d’une telle assistance spécialisée ont déjàété transmises au BIT pour examen. Cette mission est actuellement en préparation par IPEC et prévue pour novembre ou décembre 2003. La commission note aussi que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prévoit la création d’un conseil consultatif aux fins de fournir des conseils au ministre du Travail et des Relations professionnelles par rapport aux questions relatives à la sécurité, à la santé et au bien-être des personnes au travail. De même, la loi sur le travail prévoit un conseil consultatif du travail.

La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur ses efforts destinés à l’établissement de mécanismes appropriés pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention.

Article 6, paragraphe 1Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que, dans le cadre des mécanismes de surveillance rattachés aux différents ministères et départements concernés par la protection, le développement et le bien-être des enfants, Maurice s’est efforcée de garantir les droits des enfants et de les protéger contre les pires formes de travail des enfants. Dans le secteur de l’éducation, des réformes importantes sont en cours et le gouvernement prévoit l’introduction de la scolarité obligatoire de onze ans ainsi que la construction de nouvelles écoles secondaires en vue d’assurer aux enfants des possibilités adéquates en matière d’instruction. Par ailleurs, le ministère de l’Education applique un programme intitulé Zone d’éducation prioritaire visant à s’occuper des enfants dans les régions défavorisées et à réduire ainsi l’incidence des abandons scolaires et, ultérieurement, le travail et l’exploitation des enfants. La commission note aussi que le ministère du WRCDFW, dans le cadre de son service du développement des enfants, applique des politiques et des programmes relatifs au développement, à la protection et à la survie des enfants. Un Conseil national de l’enfance a été constitué en 1990, en vertu d’une loi, sous l’égide du ministère du WRCDFW, de même qu’un comité interministériel sur la prostitution des enfants.

La commission note que, dans le cadre du programme d’éducation des parents, 2 600 parents environ ont été sensibilisés à ce sujet grâce à l’éducation des parents et 4 530 parents ont suivi l’éducation «peer-to-peer». Le gouvernement déclare que, cette année, le programme sera étendu aux parents dans les régions défavorisées et les entreprises des zones franches d’exportation. Un protocole de collaboration est en préparation avec le ministère du WRCDFW, en consultation avec toutes les parties intéressées, en vue de promouvoir la coopération et la coordination dans le domaine de la protection de l’enfance parmi les différents ministères et institutions concernés. Il est également proposé de mettre sur place un réseau sous-régional pour prévenir et combattre les abus sexuels contre les enfants. L’assistance d’une ONG «mettre fin à la prostitution et à la traite des enfants» (ECPAT), des agences des Nations Unies et d’Interpol sera recherchée en vue de l’établissement de ce réseau. La commission note aussi que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’UNICEF a aidéà l’élaboration d’un document de politique nationale des enfants, lequel est un document de politique intégrée pour la promotion et le bien-être des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la situation des programmes et plans d’action proposés ainsi que des informations relatives aux mesures adoptées pour l’application de tels programmes.

Article 7, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la législation relative aux pires formes de travail des enfants comporte des dispositions relatives aux sanctions applicables en cas d’infractions. Elle note aussi qu’une action a été engagée en vue de la création d’un bureau de médiateur pour les enfants. Elle note qu’un projet de loi basé sur le modèle norvégien a également étéélaboré et doit être finalisé bientôt. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions destinées à assurer l’application effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, et de continuer à fournir des informations sur l’adoption du projet de loi susmentionné.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délai. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt, selon la déclaration du gouvernement dans son rapport, que les réformes de l’éducation entreprises par le gouvernement visent à maintenir les enfants dans le cycle éducatif jusqu’à l’âge de 16 ans, de manière à donner aux enfants davantage de possibilités en matière d’instruction et à réduire le nombre d’abandons scolaires et de risques d’abus et d’exploitation des enfants. La commission note aussi que la police mauricienne est activement engagée dans des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique destinées au public en général, aux enseignants, aux élèves des écoles primaires et secondaires ainsi qu’aux clubs et associations de jeunesse. La Division de la réforme des institutions du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes du troisième âge et de la Réforme des institutions est également engagée dans une action de prévention dans le cadre de discussions avec les enfants et les adolescents sur les questions sociales pertinentes dans les écoles et les clubs de jeunesse.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Service de développement des enfants du ministère du WRCDFW s’occupe des cas de travail des enfants qui lui sont signalés par le ministère du Travail et des Relations professionnelles aux fins de la prévention et de la réadaptation. Le ministère du WRCDFW a lancé le «système de placement» sur une base pilote, selon lequel les enfants abandonnés et les enfants à risque sont placés dans leur propre intérêt dans des familles d’accueil. Vingt-cinq familles ont déjàété enregistrées en tant que parents d’accueil et 13 enfants ont été placés dans des familles d’accueil. Les refuges du «Conseil national des femmes» et du «Fonds en fidéicommis pour l’intégration sociale des groupes vulnérables» fonctionnent pour assurer un logement immédiat aux victimes d’abus. La commission note aussi que le service de la liberté surveillée du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes du troisième âge et de la Réforme des institutions élabore des rapports sur les enquêtes sociales et les soumet à la Cour suprême dans les cas suivants: garde des mineurs, adoption; soins immédiats et contrôle des mineurs; droit de visite des mineurs; reconnaissance des mineurs et désignation d’un tuteur pour les mineurs. La Division de la réforme des institutions du ministère susmentionné contrôle aussi les mineurs en liberté surveillée ou après leur libération des institutions et formule des recommandations en vue du placement des mineurs en difficulté, dont l’entourage familial n’est pas propice à leur présence à l’extérieur des institutions susmentionnées.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’enseignement est gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans. La présence dans le niveau primaire est de 100 pour cent mais de 60 pour cent seulement au niveau secondaire (rapports des pays sur les pratiques des droits de l’homme pour 2001 - Maurice). Le nouveau plan d’éducation et, en particulier, l’instauration de l’école obligatoire de onze ans visent à maintenir les enfants dans le système éducatif jusqu’à l’âge de 16 ans.

Alinéas d) et e). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux, et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note que le ministère du WRCDFW, selon le rapport du gouvernement, a introduit un réseau de surveillance des enfants fonctionnant en collaboration avec l’ONG, dans différentes régions, ainsi qu’un plan d’action pour s’occuper des problèmes des filles. Le ministère susmentionné fournit une intervention rapide et aide à la réintégration des enfants à risque dans le système éducatif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet du réseau de surveillance des enfants susvisé, et notamment sur ses méthodes de travail, le nombre de ses interventions, et les mesures prises à l’égard des filles engagées dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations supplémentaires sur les activités des services susmentionnés et sur toutes mesures particulières prises par eux pour donner effet à l’article 7, paragraphe 2(a) à (e) en vue d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et de prévoir l’aide nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des différents ministères chargés de l’application des dispositions de la convention. Il s’agit: du ministère du Travail et des Relations professionnelles; du ministère des Droits de la femme, du Développement de l’enfant et du Bien-être de la famille; du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie; du ministère des Infrastructures publiques, du Transport terrestre et de la Navigation; du ministère de la Formation, du Développement des qualifications et de la Productivité; du ministère de l’Education et de la Recherche scientifique; du ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale, du Bien-être des personnes du troisième âge et de la Réforme des institutions (service de la liberté surveillée). La commission note aussi que le département de la police a mis sur pied des unités et des branches spécialisées, à savoir: l’Unité de protection de la famille, le Groupe Alpha, l’Unité de lutte contre les stupéfiants et la contrebande, les départements d’investigation criminelle et les unités de soutien divisionnaire en vue du contrôle adéquat de l’application de la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes utilisées pour assurer une telle application.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles celui-ci reçoit une assistance de la part de la France, de l’Inde, du Royaume-Uni ainsi que de l’UNICEF, pour l’amélioration des services de protection de l’enfance. Une étude sur l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants a été menée à Maurice avec l’assistance de l’UNICEF. Par ailleurs, l’UNICEF a également aidéà l’élaboration d’un document de politique nationale sur les enfants, lequel est un document de politique intégrée pour la promotion et le bien-être des enfants. En ce qui concerne les programmes de réduction de la pauvreté, le système du microcrédit/micro-entreprise du Fonds international de développement agricole (FIDA) a été lancé en 2001 et est toujours opérationnel. Le gouvernement bénéficie aussi de l’aide du BIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du document relatif à la politique nationale sur les enfants, élaboré en collaboration avec l’UNICEF, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucun tribunal n’a rendu de décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes décisions des tribunaux comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis mai 1995, les inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application de la législation organisent des visites régulières deux fois en moyenne par mois dans les établissements et tous les lieux de travail, couvrant aussi bien le secteur formel que le secteur informel de l’emploi, en vue de détecter et de sanctionner les cas de travail des enfants. Tout travail des enfants découvert est supprimé sur-le-champ, et les auteurs des infractions sont avertis verbalement ou par écrit, selon le cas; en cas de récidive ou de persistance de l’infraction, des poursuites sont envisagées. La commission note aussi que, en ce qui concerne la situation du travail des enfants sur l’île de Rodrigues, un fonctionnaire de l’inspection du travail rattachéà cette île effectue des visites de routine en vue d’éliminer le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en indiquant toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention, ou tout élément, qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, aucune statistique adéquate n’est disponible mais que des mesures sont prises pour que des données pertinentes soient soumises, à l’avenir, comme requis. La commission prie le gouvernement de transmettre copies ou extraits de tous documents officiels, notamment des rapports d’inspection, des études ou des enquêtes, et de continuer à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la communication datée du 24 octobre 2001 transmise par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) contenant ses observations sur l’application de la convention, ainsi que des commentaires du gouvernement datés du 26 août 2002 au sujet de ces observations. La commission note que le contenu des observations de la CISL relève du champ d’application de la convention nº 138 sur l’âge minimum. Elle renvoie par conséquent à ses commentaires au titre de cette convention.

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