National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Mesures prises par le gouvernement visant à améliorer la protection de la maternité. La commission note avec intérêt l’adoption de la résolution du 21 avril 2004 du Secrétariat d’Etat à la sécurité sociale, ouvrant aux pères répondant aux conditions requises l’accès aux prestations en espèces en cas de décès de la mère, indépendamment du point de savoir si celle-ci était éligible auxdites prestations. La commission note également la création, par la loi organique no 3/2007 du 22 mars concernant l’égalité effective entre hommes et femmes, d’une prestation de paternité versée pendant treize jours en cas de naissance ou d’adoption aux pères répondant aux conditions d’éligibilité requises. Ce texte prévoit en outre que, lorsque la mère ne serait pas éligible au congé de maternité assorti de prestations en espèces, l’autre géniteur est désormais en droit de bénéficier de la période dont aurait pu bénéficier la mère.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des nouvelles règles établissant, en fonction de l’âge des travailleuses concernées, les conditions minimales de cotisations requises pour bénéficier des prestations en espèces dans le cadre du régime contributif, lequel n’impose plus aucune condition de cotisation aux femmes ayant moins de 21 ans au jour de l’accouchement et des conditions réduites pour celles ayant moins de 26 ans. La commission constate que ces mesures permettent de donner meilleure application à l’article 4, paragraphes 1 et 4, de la convention, en permettant à un plus grand nombre de travailleuses de bénéficier de plein droit des prestations de maternité en espèces.
Article 4, paragraphe 5. Prestations par prélèvement sur des fonds publics. La commission prend note des modifications apportées à la loi générale de sécurité sociale ayant pour effet d’accorder des prestations de maternité aux travailleuses ne remplissant pas les conditions de cotisations requises. Cette prestation est versée au cours des quarante-deux jours suivant l’accouchement, soit les six semaines du congé postnatal obligatoire. Le congé de maternité auquel les travailleuses se trouvant dans cette situation ont droit demeure néanmoins de seize semaines. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleuses qui ne répondent pas aux conditions de cotisations requises peuvent, sous condition de ressources, bénéficier d’autres prestations en espèces d’un montant approprié de manière à leur permettre de couvrir leur besoins ainsi que ceux de leur enfant pendant toute la durée du congé de maternité.
Articles 3, 4, 5 et 6. Travailleuses domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les contrôles effectués pour déceler les abus auxquels pourrait conduire la procédure de désistement permettant à l’employeur de mettre fin avant terme à la relation de travail. Selon le rapport du gouvernement, une réforme de la réglementation applicable au travail domestique est actuellement en cours de préparation en vue, notamment, de renforcer les droits de ces travailleuses en incorporant les principes généraux reconnus par la loi sur l’égalité. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé des mesures prises en la matière.
Article 6. Protection contre le licenciement. Aux termes de la législation nationale, la résiliation des contrats de travail ainsi que les licenciements disciplinaires durant la période protégée au titre de la maternité sont en principe interdits, et ne sont autorisés que lorsque l’employeur établit qu’ils ne sont pas motivés par la grossesse ou l’exercice du droit au congé. La protection de l’emploi garantie par la législation espagnole en cas de maternité concerne la période de la grossesse, celle du congé de maternité ainsi qu’une période suivant le retour dans l’emploi. Selon le gouvernement, la durée de la protection assurée par la législation espagnole est, en ce sens, supérieure à celle requise par la convention qui couvre uniquement le congé de maternité, y compris toute extension dudit congé liée à des motifs médicaux. La jurisprudence du Tribunal suprême considère comme nul tout licenciement intervenant pendant les périodes protégées, sauf dans les cas où l’employeur apporte la preuve que le licenciement est motivé par des causes objectives. Le gouvernement indique également que, dans le cas où le contrat de travail viendrait à terme durant le congé de maternité ou de paternité, les prestations en espèces continuent d’être perçues jusqu’au terme dudit congé, suivies, le cas échéant, des prestations de chômage.
La commission prend dûment note de ces informations. Elle souhaite rappeler que la convention n’a pas pour objectif d’obliger les employeurs à maintenir les contrats de travail en toutes circonstances, mais vise simplement à protéger les travailleuses en congé en empêchant qu’un licenciement puisse prendre effet pendant ledit congé pour quelque motif que ce soit. L’adoption en 2000 de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, venue réviser la convention no 103, a permis de prendre en considération l’évolution des droits et pratiques nationaux, dans la mesure où elle étend la période protégée au-delà du congé de maternité et n’interdit que les seuls licenciement motivés par la grossesse, l’accouchement et ses suites, ou l’allaitement. En contrepartie, la convention no 183 place, comme c’est le cas de l’Espagne, la charge de la preuve de l’absence de rapport entre le licenciement et la maternité sur les employeurs. Les Etats ayant ratifié la convention no 103 et dont les législations ont évolué dans le même sens que la convention no 183 auraient, par conséquent, tout intérêt à considérer la ratification de celle-ci.
Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Dans sa communication du 18 octobre 2002, la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) indique qu’à son avis la période de stage de 180 jours de cotisation requise par la législation espagnole prive du droit aux indemnités de maternité un grand nombre de travailleuses, et en particulier celles qui sont employées à temps partiel. A cet égard, la commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le quatrième plan en faveur de l’égalité de chances entre hommes et femmes pour la période 2003-2006 prévoit parmi ses objectifs la suppression de la période minimum de cotisation ouvrant droit aux prestations de maternité en ce qui concerne la période de congé postnatal obligatoire (six semaines après les couches). La commission a également noté qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1(4), du décret royal no 1251/2001, lorsque la travailleuse ne remplit pas les conditions d’attribution pour les prestations en espèces, elle peut autoriser le père de l’enfant à percevoir ces dernières pour l’ensemble de la période de congé, à l’exception de la période de repos obligatoire de six semaines, pour autant qu’il satisfasse aux conditions de stage posées par la réglementation. Quant aux travailleuses à temps partiel, le gouvernement ajoute que des règles spécifiques prenant en considération les principes d’égalité et de proportionnalité sont applicables au mode de calcul des périodes de cotisation. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réaliser les objectifs du quatrième plan en faveur de l’égalité de chances entre hommes et femmes en ce qui concerne la suppression de la période de stage pour les prestations devant être versées pendant la période obligatoire de congé.
La commission a pris note des informations communiquées par la CC.OO. ainsi que de la réponse du gouvernement relative au contrôle de l’application des dispositions de la convention dans les petites et moyennes entreprises. Elle a également noté les informations fournies par le gouvernement relatives aux sanctions infligées en cas de violation des normes en la matière. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement continuera à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer le contrôle de la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les entreprises susmentionnées.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi qu’aux observations formulées en 2002 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle a également noté avec intérêt l’adoption de divers textes législatifs ou réglementaires susceptibles de renforcer la protection de la maternité et en particulier la loi no 39/1999 visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et familiale des travailleurs, qui a notamment porté la durée du congé de maternitéà dix-huit semaines.
La commission désire attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Protection contre le licenciement (article 6 de la convention). En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement se réfère aux améliorations apportées par la loi no 39/1999 susmentionnée au régime de la protection de la maternité qui, en matière de licenciement notamment, modifie le Statut des travailleurs sur un certain nombre de points. Désormais, la terminaison du contrat pour causes objectives ainsi que le licenciement disciplinaire doivent être considérés comme nuls pendant la période de suspension du contrat de travail notamment pour cause de maternité, de risques inhérents à la grossesse et pour cause d’adoption, ainsi qu’à l’égard des travailleuses enceintes à partir de la date du début de la grossesse jusqu’au début de la période de suspension du contrat susmentionnée (art. 52, paragr. 4, et 55, paragr. 5, lus conjointement avec l’article 45 du Statut des travailleurs). Selon le gouvernement, cette protection s’appliquerait également en cas de licenciement collectif bien que les dispositions pertinentes n’aient pas été modifiées expressément sur ce point, étant donné les garanties procédurales entourant ce type de licenciement. La commission prend note avec intérêt de ces changements qui représentent une avancée par rapport à la législation antérieure dans la mesure où la grossesse et la maternité sont expressément prises en considération. La commission constate toutefois que les nouvelles dispositions prévues par la loi no 39/1999 ne s’appliquent pas lorsque la résiliation du contrat ou le licenciement disciplinaire intervient pour des motifs qui sont sans rapport avec la grossesse ou à l’exercice du droit au congé. Elle rappelle à cet égard que, selon l’article 6 de la convention, lorsqu’une femme s’absente de son travail pendant la période de congé de maternité prévue par la convention il est illégal pour l’employeur de lui signifier son congé pendant cette absence ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure ladite absence. Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera d’examiner la question et qu’il pourra indiquer dans son prochain rapport toutes nouvelles mesures prises ou envisagées pour assurer une application plus complète de l’article 6 de la convention.
Par ailleurs, la commission se permet de suggérer au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui, à son article 8, paragraphe 1, contient des dispositions plus souples en matière de protection contre le licenciement tout en étendant la durée de la période de protection.
2. Travailleuses domestiques (articles 3, 4, 5 et 6). Lors de ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le régime juridique applicable aux travailleurs domestiques permettant à l’employeur de mettre fin, au moyen de la procédure du «désistement», au contrat de travail d’un employé avant l’expiration de la période convenue. Constatant que, dans certains cas, cette procédure peut permettre aux employeurs d’éluder les règles de protection de la maternité prévues par la convention dans la mesure où ceux-ci peuvent utiliser le désistement dès qu’ils ont connaissance de la grossesse de la travailleuse en l’empêchant de bénéficier de toute protection, y compris de la protection contre le licenciement, la commission avait prié le gouvernement de réexaminer la question. Dans ses rapports, le gouvernement déclare que le régime juridique applicable à la relation de travail liant une employée de maison à son employeur revêt un caractère spécial en raison du lieu d’exécution des obligations contractuelles et de la relation de confiance devant exister entre les parties au contrat. Il ajoute que ce sont ces particularités, reconnues par les tribunaux, qui justifient l’inapplication des règles de protection prévues en la matière par le Statut des travailleurs. A cet égard, sans méconnaître l’importance de la confiance comme élément caractéristique de la spécificité de la relation de travail domestique, la CC.OO. considère qu’il n’en demeure pas moins que les droits fondamentaux des travailleurs, et en l’occurrence le droit des travailleuses à ne pas subir de discrimination en raison de leur maternité, doivent être respectés.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, conformément à l’article 1, paragraphe 3 h), de la convention, le travail domestique salarié effectué dans des ménages privés fait partie intégrante de la définition de l’expression «travaux non industriels» et par conséquent du champ d’application de la convention. Tout en convenant avec le gouvernement de la spécificité de ce type de relation de travail, la commission souhaite toutefois réitérer que les garanties et la protection prévues par la convention sont pleinement applicables au travail domestique. La commission espère dès lors que le gouvernement sera en mesure de l’informer lors de ses prochains rapports de tout progrès réalisé pour renforcer le contrôle quant aux abus auxquels la procédure de désistement peut conduire et d’assurer ainsi, dans le cadre de la protection de la maternité, une réelle égalité de traitement tant entre hommes et femmes qu’entre les femmes employées à des tâches domestiques et celles occupées à d’autres emplois salariés conformément aux dispositions de la convention.
La commission a pris note des commentaires communiqués par la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) le 18 octobre 2002 sur le rapport du gouvernement, qui ont été transmis au gouvernement. La commission a décidé d’en différer l’examen à sa prochaine session. Elle examinera à cette occasion les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse à sa précédente observation ainsi que toute information que le gouvernement voudra bien communiquer en réponse aux commentaires de la CC.OO.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport et en particulier celles relatives à l'article 4, paragraphes 3 et 8, de la convention. Elle a également pris connaissance avec intérêt d'un certain nombre de mesures renforçant la protection de la maternité mentionnées par le gouvernement dans son rapport. Par ailleurs, la commission a pris note des observations communiquées par l'Union générale des travailleurs (UGT), en date du 22 janvier 1998.
2. Travailleuses domestiques (articles 3, 4, 5, 6). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé qu'en vertu de l'article 10, paragraphe 2, du décret royal no 1424/1985 l'employeur est autorisé à mettre fin par "désistement" au contrat de travail d'une employée de maison avant l'expiration de la période convenue. Elle avait noté, à cet égard, les commentaires de l'Union générale des travailleurs selon lesquels les employeurs ont recours à la procédure de "désistement" dès qu'ils sont informés de la grossesse de leur employée. En conséquence, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'utilisation faite de cette procédure qui peut dans la pratique aboutir à priver la travailleuse domestique de la protection prévue par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que le régime commun de protection de la maternité comprenant les congés, les prestations de maternité ainsi que les pauses pour allaitement s'applique aux travailleuses domestiques. Ainsi, si une rupture du contrat de travail intervient pendant que la travailleuse se trouve en congé de maternité, celle-ci continue à bénéficier de son indemnité de maternité jusqu'à la fin de la période de congé, situation qui vaut également pour les travailleuses domestiques. Le gouvernement ajoute que le "désistement" de l'employeur ne peut priver dans la pratique les travailleuses domestiques de la protection prévue par la convention puisque, en raison du système juridique espagnol, le "désistement" de l'employeur ne pourra produire ses effets qu'après la période de congé maternité obligatoire.
La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que ses commentaires ne portaient pas sur le "désistement" de l'employeur intervenu pendant le congé de maternité mais sur l'utilisation de cette procédure pour éluder les règles de protection de la maternité prévues par la convention dans la mesure où l'employeur peut utiliser le "désistement" dès qu'il a connaissance de la grossesse de la travailleuse empêchant ainsi cette dernière de bénéficier de toute protection, y compris de la protection contre le licenciement. Dans ces conditions, et étant donné que cette procédure est en contradiction avec le droit communautaire, et en particulier la directive no 76/207 du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement et la directive no 92/85 du 19 octobre 1992 relative à la protection de la maternité, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question et indiquer les mesures prises ou envisagées pour lutter contre les abus précédemment signalés et garantir que les dispositions protectrices de la convention ne puissent être éludées dans le cas du personnel de maison. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si des décisions judiciaires ont été prononcées en la matière.
3. Article 6. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que la loi 42/1994 portant mesures fiscales, administratives et sociales a introduit un article 133 bis dans la loi générale de sécurité sociale en vertu duquel la maternité et l'adoption notamment constituent des éventualités spécifiques expressément protégées qui, jusqu'alors, étaient incluses dans l'incapacité de travail transitoire. Le gouvernement fait également référence aux nouvelles dispositions de l'article 55, alinéa 5, du Statut des travailleurs selon lequel est nul le licenciement ayant pour fondement l'une des causes de discrimination interdites par la Constitution ou par la loi ainsi que celui qui intervient en violation des droits fondamentaux et des libertés publiques du travailleur. Il estime, en conséquence, qu'à travers cette formule générale de protection contre tout motif de discrimination la maternité se trouve particulièrement protégée par l'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le sexe (art. 14 de la Constitution) et par l'interdiction de la discrimination dans l'emploi en raison du sexe (art. 17 du Statut des travailleurs). A cet égard, le gouvernement fait référence à plusieurs arrêts du Tribunal constitutionnel considérant que "la discrimination basée sur le sexe ne comprend pas seulement les inégalités de traitement fondées sur la simple constatation du sexe de la personne discriminée, mais aussi celles fondées sur la conjonction de conditions ou de circonstances ayant une connexion directe et non équivoque avec le sexe de cette personne; tel est le cas de la grossesse, élément ou facteur différentiel qui, pour des raisons évidentes, concerne exclusivement les femmes".
La commission prend note de ces informations. Elle a également pris note des commentaires de l'UGT selon lesquels des mesures positives urgentes devraient être prises pour empêcher la discrimination des femmes en matière d'accès à l'emploi ainsi que les licenciements déguisés. Elle rappelle que, selon l'article 6 de la convention, lorsqu'une femme s'absente de son travail pendant les périodes de congé maternité prévues par la convention, il est illégal pour l'employeur de lui signifier son congé pendant cette absence ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant ladite absence. A cet égard, la commission constate qu'il ressort de certains jugements communiqués par le gouvernement que des licenciements de travailleuses ont été déclarés nuls par le Tribunal constitutionnel parce que cette juridiction avait conclu dans ces cas particuliers à l'existence d'un traitement discriminatoire fondé sur le sexe. Il n'en paraît pas moins demeurer que les travailleuses licenciées pendant leur grossesse ou après l'accouchement en application des dispositions du Statut des travailleurs dans le cadre d'un licenciement collectif ou pour des raisons objectives -- licenciements qui ne comportent pas, en tant que tels, de discrimination -- ne bénéficieraient pas de la protection garantie par l'article 55, alinéa 5, du Statut des travailleurs. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question à la lumière des commentaires développés ci-dessus et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour incorporer dans la législation nationale une disposition donnant expressément effet à l'article 6 de la convention.
4. Dans ses observations, l'UGT, tout en reconnaissant certaines avancées positives en matière de protection de la maternité, estime que les travailleuses à temps partiel ou intermittentes peuvent légalement être exclues de la protection de la maternité; selon l'UGT, on exigerait dans ces cas une période de stage supérieure à douze mois pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale. La commission souhaiterait que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations à cet égard ainsi que sur la possibilité pour ces travailleuses de recevoir des prestations financées sur les fonds de l'assistance publique, conformément au paragraphe 8 de l'article 4 de la convention.
Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, après avoir noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition de la convention était appliquée par la jurisprudence, avait souhaité recevoir copie des décisions judiciaires ou administratives comportant des questions de principe relatives au caractère illégal du licenciement pendant la période de congé de maternité. A cet égard, la commission constate que les décisions judiciaires communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1993, de même que celles communiquées dans le cadre de son précédent rapport, ne traitent pas spécifiquement du licenciement des travailleuses pendant leur congé de maternité. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, à cette disposition de la convention qui précise que "lorsqu'une femme s'absente de son travail en vertu des dispositions de l'article 3 de la présente convention, il est illégal pour son employeur de lui signifier son congé durant ladite absence, ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée".
I. Dans sa demande directe de 1993, la commission avait exprimé son intention d'examiner à la présente session la communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) - reçue en janvier 1993 - à la lumière de tous commentaires que pouvait faire le gouvernement à cet égard. En novembre 1993, de nouvelles communications ont été reçues de la part de l'UGT et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) relatives à l'application de la convention pour lesquelles le gouvernement a communiqué des informations dans son rapport reçu en décembre 1993.
1. Article 4, paragraphe 3, de la convention. a) l'UGT déclare en particulier que le libre choix des médecins et de l'hôpital ne résulte pas d'une application effective de la législation dans la pratique, étant donné que dans le système public espagnol de soins de santé les bénéficiaires se voient affecter à la zone correspondant à leur domicile. Dans son rapport, le gouvernement se réfère au décret royal no 1575 du 10 septembre 1993 qui réglemente le libre choix des médecins généralistes et des pédiatres dans les services de soins primaires de l'Institut national de la santé en ce qui concerne les zones de santé correspondantes. Le gouvernement souligne que le développement actuel des services de soins primaires et l'implantation progressive des centres de santé ont permis d'améliorer la qualité de l'assistance médicale ainsi que de promouvoir une relation personnalisée entre médecins et patients, en assurant une plus grande présence des médecins ainsi qu'en accroissant la quantité et la qualité des services fournis. La commission prend note de ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur la manière dont le décret no 1575 de 1993 a contribué à développer le respect du principe de libre choix du médecin et du libre choix entre un établissement public ou privé, ainsi que l'exigent les dispositions susmentionnées de la convention.
b) En ce qui concerne la question de la gratuité des prestations pharmaceutiques à laquelle se réfère l'UGT, la commission rappelle que l'article 4, paragraphe 3, ne mentionne pas les médicaments parmi les prestations médicales devant être accordées aux travailleuses en congé de maternité.
2. Travailleuses domestiques (articles 3, 4, 5, 6). L'UGT déclare que la protection des employées de maison prévue par la convention n'est pas réalisée dans la pratique étant donné la possibilité prévue par la législation selon laquelle l'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son employée par "désistement". Selon l'UGT, l'employeur recourt à ce moyen aussitôt qu'il a connaissance de l'état de grossesse de son employée. Dans son rapport, le gouvernement souligne que le régime commun prévu pour le congé de maternité, les pauses d'allaitement et les prestations de sécurité sociale est applicable aux gens de maison. A son avis, la procédure de désistement n'affecte pas la totalité des travailleuses domestiques, étant donné qu'elle n'est prévue que pour les contrats de durée temporaire. La commission prend note de ces informations. Elle constate que, selon l'article 10, paragraphe 2, du décret royal no 1424/1985 du 1er août, il peut être mis fin au contrat de travail avant l'expiration de la période convenue par "désistement" de l'employeur d'un employé de maison. Elle estime à cet égard que le recours par l'employeur à cette procédure peut, dans certains cas, aboutir à priver dans la pratique les travailleuses domestiques de la protection prévue par la convention. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions protectrices de la convention ne puissent être éludées dans le cas du personnel de maison.
3. Partie V du formulaire de rapport. Se référant aux observations de caractère plus général de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO), la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans ses prochains rapports des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la convention.
II. La commission désire également attirer l'attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 8. La commission a pris note des dispositions législatives adoptées pendant la période couverte par le rapport du gouvernement. Elle a noté en particulier que la loi no 28/1992 du 24 novembre portant mesures d'ordre budgétaire urgentes, validant le décret royal no 5/1992 du 21 juillet, a ajouté un alinéa d) à l'article 208 du texte consolidé de la loi générale de la sécurité sociale autorisant les entreprises affiliées au régime général à assumer directement le paiement, à leur charge, des prestations en espèces pour incapacité de travail provisoire résultant d'une maladie commune ou d'un accident non professionnel. Par ailleurs, l'arrêté du 18 janvier 1993 a établi les conditions et exigences que doivent remplir les entreprises qui se prévalent du régime de collaboration volontaire pour le paiement des prestations en espèces d'incapacité de travail temporaire, en cas de maladie commune, de maternité ou d'accident non professionnel. Cet arrêté a introduit notamment une nouvelle section 4a dans le chapitre II de l'arrêté du 25 novembre 1966 réglementant la collaboration des entreprises à la gestion du régime général de sécurité sociale, dont l'article 15 ter prévoit que "les entreprises qui se prévalent de la forme de collaboration réglementée par la présente section auront les obligations suivantes: a) payer à leur charge les prestations en espèces dues à leurs travailleurs en cas d'incapacité de travail temporaire due à la maladie commune, à la maternité et à l'accident non professionnel". La commission rappelle à cet égard que l'article 4, paragraphe 8, de la convention prévoit que "en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie". Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer la manière dont il entend donner plein effet à cette disposition de la convention.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement ainsi que des observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) communiquées par le gouvernement avec son rapport.
En ce qui concerne l'application de l'article 6 de la convention, la commission a pris connaissance des décisions judiciaires communiquées par le gouvernement. Elle constate qu'à l'exception d'un seul cas concernant une fermeture d'entreprise ces décisions ne traitent pas spécifiquement du licenciement des travailleuses pendant leur congé de maternité. Etant donné que, selon le gouvernement, cette disposition de la convention est appliquée par voie de jurisprudence, la commission lui saurait gré de communiquer copie des décisions judiciaires ou administratives comportant des questions de principe relatif au caractère illégal du licenciement pendant la période de congé de maternité.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse aux points soulevés dans les observations de l'Union générale des travailleurs.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission a noté avec satisfaction que la loi no 3 du 3 mars 1989, dont certaines dispositions s'appliquent également aux fonctionnaire publics, a étendu la durée totale du congé de maternité à seize semaines (dix-huit semaines en cas de naissances multiples) et a fixé à six semaines la durée du congé obligatoire après les couches, assurant ainsi une meilleure application de l'article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, notamment en ce qui concerne les femmes fonctionnaires. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la durée minimum du congé postnatal obligatoire ne peut être modifiée, même dans les cas où l'accouchement est survenu après la date qui était présumée.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note avec intérêt qu'un projet législatif visant à l'extension de la durée du congé de maternité est en cours d'élaboration.
1. Femmes qui ont le statut de fonctionnaire (article 3, paragraphe 4, de la convention). A la lumière des informations fournies par le gouvernement, la commission ne peut que constater que la législation nationale ne garantit pas, dans tous les cas où l'accouchement survient après la date présumée, que le congé sera prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, sans que cette prolongation ne diminue la durée du congé postnatal obligatoiore de six semaines. Tout en notant que, selon le gouvernement, une convention ratifiée est incorporée à l'ordre juridique interne à partir du moment de sa publication dans le Bulletin officiel de l'Etat (art. 96.1 de la Constitution), la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires afin de garantir dans la pratique l'application de cette disposition de la convention et le prie de communiquer les informations sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Travailleuses domestiques (articles 3, 5 et 6). La commission prend note que le régime juridique des travailleuses domestiques est réglementé par le décret no 1424 du 1.8.1985 visant l'égalisation des conditions de travail des domestiques avec celles des autres travailleurs. Elle note que ce décret ne contient pas de dispositions pour l'application des articles 3, 5 et 6 de la convention et, par conséquent, ne modifie pas la situation des travailleuses mentionnées en ce qui concerne la durée du congé de maternité, les pauses d'allaitement et l'interdiction de signifier le licenciement pendant le congé de maternité. Elle note également que la disposition additionnelle au décret no 1424 du 1.8.1985 prévoit le renvoi, en l'absence de dispositions spécifiques dans le décret même, aux dispositions générales du droit du travail (et notamment à la loi no 8 du 10 mars 1980 portant Charte des travailleurs), à condition que la nature spéciale de cette relation de travail le permette.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de dispositions dans la législation nationale concernant l'application de l'article 6 de la convention qui est appliqué par voie de jurisprudence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, les textes des décisions des tribunaux judiciaires ou autres comportant des questions de principe relatives à l'application de cet article.