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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) sur l’application de la convention no 175, reçues le 30 août 2024.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites de la durée normale du travail. Secteur des maquilas. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement ne communique pas de commentaires au sujet des observations de 2014 dans lesquelles la Confédération générale des travailleurs du Guatemala affirmait que des infractions au temps de travail étaient commises dans le secteur des maquilas. La commission note que, alors que le Code du travail ne réglemente pas spécifiquement la durée du travail applicable à ce secteur, son article 125 dispose que l’organe exécutif, en application d’accords conclus par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTPS), précise les modalités d’application des dispositions relatives à la durée journalière du travail, tant aux entreprises dont les activités présentent des caractéristiques très particulières ou sont déployées sans interruption, qu’aux entreprises de transport et de communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 125 du Code du travail est appliqué dans la pratique, en précisant: i) quelles entreprises dont les activités présentent des caractéristiques très particulières ou sont déployées sans interruption, sont visées par cette disposition; et ii) les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail dans les entreprises visées par cette disposition et dans les entreprises du secteur des maquilas.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte de toute législation complémentaire adoptée dans le cadre de la disposition susmentionnée.
Articles 2 alinéa c) et 4 de la convention no 1 et article 6 de la convention no 30. Répartition variable de la durée normale du travail sur une période supérieure à une semaine. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application dans la pratique de la législation relative à la durée du travail dans certains organes de l’état, la commission note que, selon le gouvernement, le temps de travail de certains des agents du Bureau du Procureur général de l’enfance et de l’adolescence, de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et de l’Institut de défense publique pénale est organisé en fonction de systèmes de travail posté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les systèmes de travail posté sont appliqués dans les organes susmentionnés, en précisant: i) les catégories de travailleurs ou les types d’activités auxquels ces systèmes s’appliquent; ii) les jours de travail et de repos qui sont couverts par ces systèmes; iii) le nombre d’équipes de travail posté par jour et la durée maximale du travail posté; et iv) les limites qui ont été fixées pour la durée hebdomadaire moyenne du travail posté, ainsi que les périodes de référence qui s’appliquent pour calculer la durée moyenne du travail posté.
Articles 3 et 6, paragraphes 1, alinéa b) et 2) de la convention no 1, et articles 5 et 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances et limites des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur les heures supplémentaires que devait payer une entreprise municipale de distribution d’eau, la commission note que, selon le gouvernement, cette entreprise a conclu une convention avec le syndicat plaignant au sujet de ces heures supplémentaires – dans cette affaire, cette entreprise avait été condamnée en justice. En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la législation autorise le recours aux heures supplémentaires, la commission note ce qui suit: i) ni l’article 121 ni l’article 122 du Code du travail n’énoncent de manière précise et exhaustive les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé; ces articles ne mentionnent que les cas de calamité publique ou de sinistre; et ii) l’article 121, paragraphe 2) prévoit la non rémunération des heures supplémentaires dans des circonstances (erreurs et inactivité imputables au travailleur) qui ne sont pas couvertes par les conventions. De plus, en ce qui concerne les limites des heures supplémentaires, la commission note que l’article 122 du Code du travail prévoit que la durée ordinaire du travail et des heures supplémentaires ne peut pas dépasser un total de douze heures par jour, mais que le Code ne fixe pas d’autres limites. La commission rappelle que les dérogations aux limites de la durée normale du travail ne sont autorisées dans les conventions que dans des cas très limités et dans des circonstances bien définies (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphe 109), par exemple dans des cas de surcroît exceptionnel de travail, d’accident ou de risque imminent d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur des machines ou des installations. La commission rappelle aussi que la convention no 30 exige, pour les travailleurs (commerce et des bureaux), la fixation non seulement d’une limite de la durée journalière des heures supplémentaires, mais aussi d’une limite annuelle de ces heures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en particulier à la suite de la révision des dispositions susmentionnées du Code du travail, pour garantir, tant en droit que dans la pratique: i) que le recours aux heures supplémentaires est limité à des circonstances claires et bien définies, compte étant tenu des dispositions des conventions; et ii) que d’autres limites légales raisonnables au nombre d’heures supplémentaires sont fixées et respectées.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que, alors que la loi sur la fonction publique et son règlement ne visent pas expressément les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires, le gouvernement indique que l’article 46 de l’accord no 2-98, qui porte approbation du règlement interne du travail du ministère public, reconnaît que le travail effectif réalisé en dehors des limites de la journée de travail ordinaire établie au ministère doit être considéré comme relevant des heures supplémentaires rémunérées, lorsque le budget le permet et que le procureur général de la République l’a autorisé. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir, en toutes circonstances, la rémunération des heures supplémentaires à un taux qui ne soit pas inférieur à 125 pour cent du taux de salaire ordinaire, conformément aux conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir aux fonctionnaires la rémunération,au taux prévu par les conventions, des heures supplémentaires effectuées.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels les heures supplémentaires effectuées dans le secteur public n’ont pas été rémunérées en raison de contraintes budgétaires ou de l’absence d’autorisation de l’autorité compétente, et de préciser la fréquence des heures supplémentaires, les activités et le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Repos hebdomadaire

Articles 2, 4 et 5 de la convention no 14 et articles 6, 7 et 8 de la convention no 106. Principe du repos hebdomadaire.Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire.Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les résolutions émises par l’Inspection générale du travail (IGT) afin d’autoriser le travail pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, en vertu de l’article 128 du Code du travail. La commission note aussi que cette disposition établit que, dans les entreprises où sont effectuées des activités de nature très particulière ou sans interruption, telles que déterminées par la réglementation, ou dans le cas d’activités spécifiques qui requièrent des qualifications élevées, telles que déterminées par l’IGT, un travail peut être effectué pendant les jours de repos hebdomadaire. Toutefois, dans ce cas, le travailleur a le droit, en sus de la rémunération qui est prévue pendant les périodes de repos hebdomadaire, d’être rémunéré aussi pour le travail qu’il a effectué pendant ces périodes en tant qu’heures supplémentaires. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est important de limiter le recours aux exceptions à la règle générale du repos hebdomadaire de vingtquatre heures au strict nécessaire, et que ces dérogations soient limitées à des conditions clairement définies, lesquelles, dans le commerce et les bureaux, devraient également être limitées aux cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1) de la convention no 106 (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphes 226 et 260). La commission rappelle également qu’il est important que les travailleurs qui ont été privés de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos en compensation, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle, comme le prévoient les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106 (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphes 252 et 253). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 128 du Code du travail, en précisant: i) les types d’établissements et les catégories de travailleurs couverts par les dérogations autorisées au régime du repos hebdomadaire normal (y compris par l’IGT) en vertu de cette disposition; et ii) toute législation complémentaire qui pourrait avoir été adoptée en vertu de cette disposition.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que tous les travailleurs couverts par les dérogations autorisées par la disposition susmentionnée bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins vingtquatre heures consécutives au cours d’une période de sept jours, indépendamment de toute compensation pécuniaire éventuelle.

Travail à temps partiel

Articles 1 à 10 de la convention no 175.Protection des travailleurs à temps partiel. Faisant suite à son commentaire précédent sur le recours en inconstitutionnalité formé contre le décret gouvernemental no 89-2019 qui porte approbation du règlement d’application de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, dans un arrêt du 15 juillet 2021 la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable le recours en inconstitutionnalité intenté par les travailleurs, et a rejeté la suspension provisoire de certaines des dispositions du règlement qui avait été décidée en 2019.
De plus, se référant à son commentaire précédent sur les nouvelles mesures prises en application de la convention, la commission note que le gouvernement souligne ce qui suit: i) les trois projets de loi enregistrés au Congrès de la République à propos de l’application de la convention ont été renvoyés à la Commission du travail pour examen et pour obtenir l’avis correspondant – le premier débat sur ces projets de loi se poursuit encore; et ii) la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a inclus dans son plan d’activités pour 2023-24 l’analyse des trois projets de loi susmentionnés, dans le but d’élaborer un avis tripartite sur ces projets et de le soumettre à la CNTRLLS à des fins de suivi au Congrès. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution au sujet des initiatives législatives relatives au travail à temps partiel.
Articles 6 et 11 de la convention. Protection de la sécurité sociale.Législation.Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de l’accord gouvernemental no 258-2022 du MTPS, qui porte approbation de l’accord no 1522 du Conseil d’administration de l’IGSS, lequel contient le Règlement pour la protection des travailleurs à temps partiel, en application de la convention. Le gouvernement indique que l’accord no 1522 de l’IGSS vise à fournir des services de santé et des prestations en espèces, dans le cadre de programmes de prestations en cas de maladie, de maternité, d’accident, d’invalidité, et de vieillesse, ainsi que de pensions de réversion, aux travailleurs à temps partiel dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les travailleurs à temps plein affiliés à l’IGSS.
La commission note que, dans ses observations, le CACIF indique qu’en vertu de l’accord no 1522, les cotisations des employeurs sont calculées et versées sur la base du salaire mensuel minimum en vigueur, comme s’il s’agissait d’un emploi à temps plein. Or la couverture des travailleurs à temps partiel dans les cas de maladies courantes et le programme de prestations en cas d’invalidité, de vieillesse et de pensions de réversion ne sont pas appliqués dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les travailleurs à temps plein, ce qui, de l’avis du CACIF, est discriminatoire. Le CACIF note qu’il a mis en place un groupe de travail technique avec l’IGSS pour tenter de résoudre ces questions, mais qu’aucun accord n’a été conclu. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de préciser si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant l’adoption de l’accord no 1522 de l’IGSS qui réglemente l’accès des travailleurs à temps partiel à la protection de la sécurité sociale.
Article 8. Exclusion des travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les revenus sont inférieurs à certains seuils. La commission note que ni le règlement ni l’accord no 1522 de l’IGSS ne contiennent de dispositions spécifiques sur la fixation de seuils de revenus et de temps de travail en dessous desquels les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application des régimes de sécurité sociale, ou des prestations en espèces prévues en cas de cessation de la relation de travail, ou applicables aux congés annuels, aux jours fériés et aux congés de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des seuils en ce qui concerne la durée du travail ou les revenus et, dans l’affirmative, de préciser leur niveau, d’indiquer si ces seuils sont revus périodiquement et de préciser aussi la proportion de travailleurs à temps partiel qui sont exclus du champ d’application de la convention en raison de ces seuils.
Article 9. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel, productif et librement choisi. La commission note que le gouvernement fait état de l’enregistrement électronique des contrats à temps partiel, de la formation qui est dispensée et des inspections qui sont effectuées au sujet de ces contrats, et fournit des informations sur les travailleurs à temps partiel qui sont affiliés à l’IGSS. La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’adoption de mesures concrètes visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, par exemple le réexamen de la législation pertinente, l’utilisation des services de l’emploi et l’attention portée au travail à temps partiel dans les politiques de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour faciliter l’accès à un travail à temps partiel, productif et librement choisi qui réponde aux besoins tant des employeurs que des travailleurs, et de préciser si ces mesures comprennent celles prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 9 de la convention.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a affirmé que l’emploi des femmes dans le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention a cessé d’être appliquée il y a longtemps. À cet égard, la commission rappelle que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et souligne l’importance d’offrir aux travailleuses qui se trouvent dans cette situation une alternative au travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphe 545). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant également que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission rappelle que la période de dénonciation de cette convention s’étendra du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 7 et 11 a) de la convention. Dérogations permanentes. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les entreprises autorisées à déroger au principe du repos hebdomadaire pour la période 2007-08. Elle note également que, d’une part, le travail effectué les jours de repos et les jours fériés est basé sur le volontariat avec une augmentation de salaire en conséquence et que, d’autre part, conformément à l’article 128 du Code du travail, l’employeur qui demande une dérogation doit se conformer aux conditions dictées dans le règlement émis par le ministère du Travail et de la Prévision sociale. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le règlement prévu par l’article 128 du Code du travail a été émis et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Tout en rappelant que la convention ne permet l’instauration de régimes spéciaux que lorsque la nature du travail ou des services, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées le nécessitent, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, et en tenant compte de toute considération sociale et économique pertinente, la commission prie le gouvernement de préciser les catégories de personnes ou d’établissements qui sont soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, les raisons qui ont rendu l’instauration de ces régimes nécessaire et les consultations qui ont été menées dans le cadre de telles dérogations.

Articles 8 et 11 b). Dérogations temporaires. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées, sur les repos compensatoires octroyés en conséquence, ainsi que sur les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Tout en rappelant que la convention ne permet des dérogations temporaires que pour des raisons très limitées et bien définies, à savoir: i) en cas d’accident, de force majeure ou travaux urgents; ii) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et iii) pour prévenir la perte de marchandises périssables, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces points.

Concernant les observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) relatives aux heures de travail des juges et du personnel auxiliaire des tribunaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection générale du travail traite toutes les dénonciations émanant de travailleurs et de syndicats et que, dans le cas où la législation du travail serait enfreinte, celle-ci applique les prescriptions de l’article 281 du Code du travail relatif aux procédures en cas d’infractions. Elle note également que, d’après les indications de la Cour suprême de justice, les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux domiciliés dans la circonscription dont ils ont la charge peuvent être appelés à travailler en dehors des horaires définis, y compris le jour du repos hebdomadaire, mais seulement à titre exceptionnel et à condition d’avoir un repos compensatoire (à prendre au cours de la semaine qui suit) prévu par l’article 32 de l’accord collectif relatif aux conditions de travail conclu entre l’organisme judiciaire de l’Etat et le Syndicat des travailleurs de cet organisme (STOJ).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le non‑paiement et le non-octroi du repos hebdomadaire pour la période 2007-08. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 7, paragraphes 1, 2 et 4, et article 11 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les réglementations qui ont été adoptées, en vertu de l’article 128 du Code du travail, ou les mesures qui ont été prises dans la pratique à propos des régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables à certaines catégories de personnes ou à certaines catégories d’établissements. Prière aussi d’indiquer les mesures qui garantissent aux personnes auxquelles s’appliquent ces régimes spéciaux, pour chaque période de sept jours, un repos d’une durée totale au moins équivalant à vingt-quatre heures, et les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 8, paragraphes 1 et 3, et article 11 b). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 3, un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à vingt-quatre heures doit être accordé aux intéressés, indépendamment d’une compensation en espèces. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention à ce sujet. Prière aussi de fournir des informations sur les méthodes adoptées en vue de la consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

La commission prend note des observations que l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) a communiquées en août et en septembre 2003, et qui ont été transmises le 8 octobre 2003 au gouvernement, selon lesquelles la pratique dans certains secteurs du système judiciaire est d’obliger les juges et le personnel auxiliaire des tribunaux à travailler, par roulement, jusqu’à vingt-quatre heures par jour, après la journée normale de travail. Selon les commentaires de l’UNSITRAGUA, cette procédure prive les intéressés de leur droit au repos hebdomadaire rémunéré qui est consacréà l’article 126 du Code du travail, situation qui est analogue à celle des travailleurs qui sont occupés dans des conditions contraires à leur statut juridique. Une grande partie de ces commentaires porte sur les méthodes de calcul des salaires, lesquelles, selon l’UNSITRAGUA, ne sont pas justifiées. A ce sujet, l’UNSITRAGUA fait état de discriminations, par exemple à l’encontre des personnes qui ne travaillent pas six jours consécutifs au cours d’une semaine et dont le paiement du jour de repos hebdomadaire est retenu.

Le gouvernement est invitéà adresser ses commentaires à propos des observations de l’UNSITRAGUA.

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