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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Marin (Ratification: 1995)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est félicité, dans ses observations finales de 2025, des mesures prises par le gouvernement en vue d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains. Il a également noté avec préoccupation l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existerait pas de traite à Saint-Marin et fait observer que la traite des femmes et des filles peut se produire n’importe où, indépendamment de la taille d’un pays, et qu’elle peut toucher aussi bien les ressortissants nationaux que les migrants (CEDAW/C/SMR/CO/1-5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir les cas de traite des personnes à Saint-Marin et pour sensibiliser la population aux risques de la traite. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la prévalence de la traite des personnes dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention.Travail exigé d’un individu comme conséquence d'une condamnation judiciaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, si les personnes condamnées à exécuter une peine de prison peuvent se voir imposer un travail et, le cas échéant, de bien vouloir fournir des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un tel travail serait réalisé. La commission souhaiterait à cet égard que le gouvernement indique si le règlement prévu à l’article 18 de la loi sur le système pénitentiaire (loi no 44 du 29 avril 1997) a été adopté et, le cas échéant, prière d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur le point suivant:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d'une condamnation judiciaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, si les personnes condamnées à exécuter une peine de prison peuvent se voir imposer un travail et, le cas échéant, de bien vouloir fournir des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un tel travail serait réalisé. La commission souhaiterait à cet égard que le gouvernement indique si le règlement prévu à l’article 18 de la loi sur le système pénitentiaire (loi no 44 du 29 avril 1997) a été adopté et, le cas échéant, prière d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d'une condamnation judiciaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer, dans son prochain rapport, si les personnes condamnées à exécuter une peine de prison peuvent se voir imposer un travail et, le cas échéant, de bien vouloir fournir des informations pratiques sur les conditions dans lesquelles un tel travail serait réalisé. La commission souhaiterait à cet égard que le gouvernement communique une copie de la loi sur le système pénitentiaire (loi n° 44 du 29 avril 1997) ainsi que du règlement pénitentiaire du 26 mai 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt les informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement ainsi que les autres rapports reçus. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques sur tout travail exécuté dans les prisons (eu égard, en particulier, à l'article 2, paragraphe 2, de la convention). Elle le prie également de fournir des informations sur toute action intentée contre l'imposition illégale éventuelle de travail forcé ou obligatoire (article 25).

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