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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)

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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 47 (semaine de 40 heures), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) et 132 (congé payé annuel) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Dans le prolongement de ses commentaires précédents sur les articles 113 et 153 du Code du travail, qui autorisent le travail pendant le jour de repos hebdomadaire dans un grand nombre de circonstances, sans repos compensatoire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations pertinentes sur la question. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le travail effectué un jour de repos hebdomadaire ne soit autorisé que dans des circonstances limitées et bien définies, et que les salariés qui sont appelés à travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, de façon régulière ou ponctuelle, jouissent d’un repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, indépendamment de toute compensation monétaire, conformément à ces articles des conventions.

Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé ce qui suit: i) en application de l’article 99 du Code du travail, les heures supplémentaires sont autorisées non seulement dans les circonstances ponctuelles et exceptionnelles énumérées, mais aussi dans d’autres situations non spécifiées, sous réserve du consentement écrit du travailleur; et ii) l’article 104 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur la base d’une période de référence pouvant atteindre une année. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les heures supplémentaires ne constituent pas une pratique systématique, mais peuvent survenir occasionnellement, dans certaines circonstances. La commission observe que les dispositions susmentionnées, qui autorisent les heures supplémentaires dans des circonstances non spécifiées, ainsi que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année, sans limite hebdomadaire absolue pour une semaine donnée, sont susceptibles de se traduire par une durée du travail déraisonnable, en directe contradiction avec le principe de la réduction progressive de la durée du travail. À cet égard, la commission rappelle que trop d’exceptions à la durée normale du travail peuvent conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 68). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention, en droit comme dans la pratique.

Congés payés annuels

Article 4 de la convention no 132. Proportionnalité de la durée du congé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, à savoir que les articles 291 et 295 du Code du travail autorisent un congé d’une durée proportionnelle, à raison de deux jours ouvrables par mois de travail pour les salariés au bénéfice d’un contrat de deux mois au moins et pour ceux qui effectuent un travail saisonnier. La commission observe cependant que la législation du travail ne prévoit pas la possibilité d’accorder un congé payé annuel proportionnel au temps travaillé pour les autres salariés ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à six mois au cours de la première année d’emploi. La commission rappelle que, selon l’article 4 de la convention, les travailleurs ayant accompli, au cours d’une année déterminée, une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé annuel payé doivent avoir droit, pour ladite année, à un congé payé d’une durée proportionnellement réduite. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article en question de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. En réponse à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement explique que, en vertu de certaines conditions prévues par l’article 97 du Code du travail, un employeur peut faire effectuer à un travailleur des heures supplémentaires dépassant la durée légale du travail applicable au travailleur concerné en vertu du Code du travail ou d’autres lois fédérales ou conventions collectives, accords ou réglementations locales ou du contrat de travail. A cet égard, le gouvernement indique les circonstances dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être requises avec le consentement écrit du travailleur et les situations dans lesquelles un employeur peut demander à un travailleur d’effectuer des heures supplémentaires sans son consentement. La commission observe que le rapport du gouvernement reprend pour l’essentiel des informations figurant dans son précédent rapport et qu’il n’indique pas de nouvelle mesure législative ou d’autre nature qui mettrait davantage en œuvre la convention, en particulier en ce qui concerne la période de référence extrêmement longue d’une année pour le calcul de la durée moyenne du travail. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les effets négatifs qu’une journée de travail excessive peut avoir sur la santé des travailleurs et sur leur équilibre entre vie privée et travail. En outre, la mise en œuvre d’aménagements du temps de travail de ce type ne devrait être possible que dans certains cas très précis. A ce titre, la commission renvoie de nouveau au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, d’après lequel le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine devrait être permis «lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient». La commission prie donc le gouvernement de faire part des mesures prises ou envisagées pour réduire la journée de travail et la période de référence appliquée dans le cadre de cette forme d’organisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. En réponse à son précédent commentaire concernant l’article 98 du Code du travail, qui autorisait un employeur à occuper une personne en vertu de deux contrats de travail pendant plus de quarante heures par semaine, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition a été abrogée suite à la dernière modification du Code du travail, intervenue en 2006 (loi fédérale no 90-FZ du 30 juin 2006).

En outre, la commission note que, en vertu de l’article 104 du Code du travail, le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé sur une période de référence ne dépassant pas une année. Elle prend également note des explications du gouvernement selon lesquelles il est possible de mettre en place un calcul de la durée moyenne du travail sur décision de l’employeur en tenant compte de l’avis de l’organisation syndicale élue, ou sans la consulter, selon la procédure établie conformément au règlement interne de l’entreprise. La commission fait observer que ces dispositions remettent en cause l’objectif de la convention, dans la mesure où le recours à de longues périodes de référence pour calculer la durée moyenne du travail en vertu d’une décision libre de l’employeur risque de limiter considérablement l’application du principe de la semaine de quarante heures en pratique. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, conçue pour faciliter l’application de la convention. En vertu de ce paragraphe, le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles le calcul de la durée moyenne du travail est autorisé.

De plus, la commission note que, en vertu de l’article 99 du Code du travail, dans certains cas non précisés qui ne relèvent pas des situations d’urgence, ni des circonstances imprévues, l’employeur peut demander des heures supplémentaires avec le consentement écrit du travailleur et en tenant compte de l’avis du syndicat élu de l’entreprise. Le gouvernement explique dans son rapport que la condition des consultations préalables est remplie si l’employeur informe les représentants des travailleurs à l’avance de la nécessité et du volume des heures supplémentaires en question. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 14 de la recommandation no 116, qui envisage trois types de dérogations à la durée normale du travail (permanente, temporaire et périodique), et dispose que les autorités compétentes dans chaque pays devraient déterminer les circonstances et les limites de ces dérogations. Elle renvoie également au paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail, dans lequel elle notait que, en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de quarante heures par semaine, et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. Enfin, la commission note que d’après le rapport par pays de l’OIT sur le travail décent concernant la Fédération de Russie, publié en 2008, 52 pour cent des employés des entreprises privées effectuaient des heures supplémentaires en 2004 alors que, en 2000, près de 14 pour cent de l’ensemble des travailleurs travaillaient plus de quarante heures par semaine. A la lumière des statistiques qui précèdent et des dispositions pertinentes de la recommandation no 116, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires détaillées sur les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires sont autorisées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des contraventions constatées en ce qui concerne les heures de travail effectuées au-delà de quarante heures par semaine; des statistiques sur les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de quarante heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de quarante heures; sur les catégories et le nombre des travailleurs auxquels le principe de la semaine de quarante heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs; des études ou rapports officiels concernant des questions de durée du travail, notamment de réduction de la durée du travail due à des facteurs tels que l’effet des nouvelles technologies et les objectifs de la politique de l’emploi; les tendances des aménagements de la durée du travail tels qu’ils sont prévus dans les conventions collectives récentes, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail en 2002 qui continue de donner effet au principe de la semaine de travail de quarante heures (art. 91). Toutefois, en vertu de l’article 98, le nouveau code permet de travailler plus de quarante heures par semaine. A la demande d’un salarié, un employeur peut autoriser cette personne à travailler en vertu d’un autre contrat de travail, dans la même entreprise, à un poste différent ou dans une spécialité ou une profession différente, et à dépasser le temps normal de travail (commission interne des emplois). Autoriser les employeurs à occuper une personne en vertu de deux contrats de travail pendant plus de quarante heures par semaine va à l’encontre du principe contenu dans la convention. La commission demande au gouvernement de revoir cette disposition et de l’aligner sur les autres mesures qui ont été prises pour faciliter l’application de la semaine de travail de quarante heures.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations générales, dans son prochain rapport, sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, et de communiquer les renseignements demandés à la Partie V du formulaire de rapport.

La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement dans lequel il est indiqué que la législation et la réglementation nationales continuent de donner pleinement effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, dans la mesure du possible, les informations demandées sous le Point V du formulaire de rapport.

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