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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) et de la réponse du gouvernement, reçues en 2018. La commission prend également note des observations formulées par la COSYBU, reçues en 2022 et 2023.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents à cet égard, la commission prend note que le Code du travail, tel que révisé en 2020, contient toujours des dispositions concernant le rôle de l’inspecteur du travail dans le règlement des conflits de travail individuels ou collectifs, y compris à l’article 477 et aux articles 485 à 489. En outre, l’article 8 du décret no 100/014 du 18 janvier 2021 portant mission, organisation et fonctionnement de l’Inspection générale du travail et de la Sécurité sociale prévoit que les missions de l’inspection du travail comprennent la prévention et la conciliation des conflits sociaux individuels ou collectifs entre partenaires sociaux. La commission note également que, selon la COSYBU, il n’y a pas eu de changements positifs concernant le temps consacré par les inspecteurs à leurs fonctions en matière de règlement de conflit et les inspecteurs du travail n’assurent pas leurs missions définies à l’article 3, paragraphe 1, de manière convenable. Rappelant que les fonctions en matière de règlement de conflit ne rentrent pas dans le cadre des fonctions principales des inspecteurs, définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention,la commission prie le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs fonctions principales, en proportion de ceux consacrés aux règlements de conflits. En l’absence de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que les fonctions des inspecteurs du travail en matière de règlement de conflit ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 5 b). Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La COSYBU indique dans ses observations qu’en dehors du secteur agro-alimentaire, il n’existe pas de cadre de collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et des travailleurs. Néanmoins, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail est représentée dans des organes tripartites tels que le Conseil national du travail et le Conseil national du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont cette collaboration est mise en œuvre dans la pratique. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les cadres decollaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Articles 6, 7 et 10. Recrutement et formation des inspecteurs en nombres suffisants. Conditions de service des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté de 20 inspecteurs en 2018 à 33 en 2023. La commission note cependant que, selon le gouvernement, les effectifs de l’inspection du travail restent insuffisants. Le gouvernement indique également qu’il existe des difficultés dans l’application de la convention liées à la rareté des formations et le renforcement des capacités des inspecteurs du travail. La commission note que la COSYBU, dans ses observations, considère que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas une formation appropriée et que les inspecteurs du travail manquent de conditions de service leur assurant la stabilité dans leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux difficultés identifiées en matière de recrutement d’inspecteurs du travail et de formation. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le recrutement des inspecteurs du travail en nombre suffisant et les mesures prises pour faciliter leur formation, y compris la nature de toute formation envisagée, le nombre de participants et leur durée.
Articles 10, 11 et 16. Moyens d’action matériels et visites d’inspection. Suite à ses précédents commentaires sur le manque de moyens de transport et matériels, la commission prend note que le gouvernement indique qu’il assure le déplacement des inspecteurs et leurs moyens matériels lorsqu’ils se rendent sur leur lieu de travail, mais que les moyens matériels et financiers de l’inspection restent insuffisants. Le gouvernement indique également qu’il n’y a pas suffisamment de moyens de déplacement. La commission prend également note que la COSYBU maintient ses observations précédentes concernant le manque de moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail pour visiter tous les services et entreprises dans le pays et qu’elle considère que les visites d’inspections sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures à sa disposition pour s’assurer que les inspecteurs du travail disposent de moyens matériels et de transport nécessaires, afin que les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, en conformité avec l’article 16 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 17 et 18. Poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable. Sanctions. La commission prend note que, selon l’article 423 du Code du travail, en cas de nécessité, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale peuvent faire appel à la force publique pour l’exécution de leurs missions et sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. L’article 434 du Code du travail prévoit toutefois que les médecins-inspecteurs du travail ne sont pas habilités à dresser des procès-verbaux d’infractions ou à prononcer la mise en demeure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail n’imposent pas de sanctions dans la pratique et poussent plutôt les employeurs à se mettre en conformité avec leurs observations en faisant des visites de suivi. En outre, la COSYBU considère dans ses observations que les inspecteurs du travail ne font pas suffisamment usage de leur autorité en vertu de l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, conformément à l’article 18 de la convention, les sanctions prévues par la législation nationale pour violation des dispositions légales et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, soient effectivement appliquées.La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique de l’article 423 du Code du travail et de fournir des statistiques sur le nombre de sanctions imposées par les inspecteurs du travail en réponse aux violations détectées.
Articles 20 et 21. Rapport annuel de l’inspection du travail. La commission prend note que, selon l’article 432 du Code du travail, l’autorité de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale publie, chaque année, un rapport de caractère général sur les travaux des services placés sous son autorité. En l’absence d’un tel rapport, la commission réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, contenant des informations sur les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) concernant le manque de moyens d’action matériels pour l’inspection du travail reçues en 2015.
Article 3 de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande relative à la nécessité de garantir, comme le prévoit l’article 3, paragraphe 2, que les fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail en plus de leurs fonctions principales ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières, le gouvernement ne fait que réitérer qu’en plus des fonctions de l’inspection du travail prévues à l’article 156 du Code du travail (lesquelles correspondent aux fonctions principales prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention), les inspecteurs ont pour tâche de régler les conflits du travail. La commission note que ces fonctions additionnelles en matière de règlement des conflits du travail sont prévues aux articles 181 et suivants (différends individuels) et 191 et suivants (différends collectifs) du Code du travail. Elle rappelle qu’il ressortait de sa dernière analyse des informations disponibles que, dans la pratique, l’inspection du travail était déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits du travail. En l’absence d’information montrant que cette tendance aurait été inversée, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, notamment en matière de règlement des différends, ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens et sur le temps et les ressources consacrés par les inspecteurs du travail à leurs diverses fonctions.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas tenu compte dans le recrutement des inspecteurs des fonctions spécifiques qu’ils auront à assumer et que des inspecteurs du travail ont bénéficié de formations jusqu’en 2014. La commission rappelle que, en vertu de l’article 7, les inspecteurs du travail doivent être recrutés uniquement sur la base de l’aptitude des candidats à remplir les tâches qu’ils auront à assumer et qu’ils doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le recrutement et garantir la formation continue et appropriée des inspecteurs.
Article 10. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la composition du personnel de l’inspection du travail (11 inspecteurs du travail chargés du contrôle de l’application des dispositions légales et réglementaires et du règlement des conflits du travail et trois contrôleurs du travail chargés de collecter les statistiques du travail). La commission rappelle que, en vertu de l’article 10, les ressources humaines affectées à l’inspection doivent être déterminées sur la base d’informations pertinentes, et notamment du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises ou établissements assujettis à l’inspection; du nombre et de la diversité des catégories de personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Articles 11 et 16. Moyens d’action matériels et visites d’inspection. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les moyens à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, le gouvernement indique notamment que les visites d’inspection ne sont pas effectuées si soigneusement qu’il est nécessaire parce que les inspecteurs du travail n’ont pas de moyens de transport et de moyens matériels suffisants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer les moyens de transport et moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs afin qu’ils soient en mesure d’exercer efficacement leurs fonctions et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le rapport annuel n’a pas été communiqué au BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle contenant des informations sur les points visés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 26 septembre 2014. En outre, elle se réfère aux observations formulées par la COSYBU datées du 30 août 2012, en ce qui concerne l’insuffisance des moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou information qu’il considère utile à cet égard.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 26 septembre 2014.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) datées du 30 août 2012, en ce qui concerne l’insuffisance des moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou information qu’il considère utile à cet égard.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note les commentaires de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) datés du 30 août 2013, indiquant qu’elle maintient les commentaires de l’année dernière et partage les avis de la commission au sujet de cette convention.
Se référant à ses commentaires précédents à cet égard, la commission note en outre avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) datés du 30 août 2012, en ce qui concerne l’insuffisance des moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou information qu’il considère utile à cet égard.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prendre note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) datés du 30 août 2012, en ce qui concerne l’insuffisance des moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou information qu’il considère utile à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des éclaircissements ultérieurs reçus au BIT le 4 septembre 2006.

Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.

Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.

La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des éclaircissements ultérieurs reçus au BIT le 4 septembre 2006.

Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.

Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.

La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des éclaircissements ultérieurs reçus au BIT le 4 septembre 2006.

Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.

Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.

La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des éclaircissements ultérieurs reçus au BIT le 4 septembre 2006.

Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.

Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.

La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

La commission observe que les activités de l’inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l’élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l’inspection du travail a particulièrement pâti de l’état de crise politique et du gel consécutif de l’aide internationale pendant une longue période et exprime l’espoir d’une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.

La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d’inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l’assistance et de l’aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l’inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l’état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l’inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l’activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d’un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l’élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en œuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l’affectation d’une partie des fonds des programmes d’assistance internationale et le recours à l’expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 21 et de fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le gouvernement a communiqué un rapport identique à celui qui avait été reçu en novembre 1999. Elle prie le gouvernement, d’une part, de se référer à l’observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants et, d’autre part, de fournir des informations en réponse à la demande qu’elle lui a adressée directement la même année sur les points suivants:

La commission observe que les activités de l’inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l’élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l’inspection du travail a particulièrement pâti de l’état de crise politique et du gel consécutif de l’aide internationale pendant une longue période et exprime l’espoir d’une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.

La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d’inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l’assistance et de l’aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l’inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l’état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l’inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l’activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d’un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l’élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en œuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l’affectation d’une partie des fonds des programmes d’assistance internationale et le recours à l’expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 21 et de fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le gouvernement a communiqué un rapport identique à celui qui avait été reçu en novembre 1999. Elle prie le gouvernement d’une part de se référer à l’observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants et, d’autre part, de fournir des informations en réponse à la demande qu’elle lui a adressée directement la même année sur les points suivants:

La commission observe que les activités de l’inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l’élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l’inspection du travail a particulièrement pâti de l’état de crise politique et du gel consécutif de l’aide internationale pendant une longue période et exprime l’espoir d’une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.

La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d’inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l’assistance et de l’aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l’inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l’état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l’inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l’activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d’un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l’élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l’affectation d’une partie des fonds des programmes d’assistance internationale et le recours à l’expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 21 et de fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

La commission observe que les activités de l'inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l'élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l'inspection du travail a particulièrement pâti de l'état de crise politique et du gel consécutif de l'aide internationale pendant une longue période et exprime l'espoir d'une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.

La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d'inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l'assistance et de l'aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l'inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l'inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l'état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l'inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l'activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d'un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l'élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l'affectation d'une partie des fonds des programmes d'assistance internationale et le recours à l'expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les points b), c), d), e), f) et g) de l'article 21 et de fournir toute information permettant d'apprécier l'évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment les rapports annuels des activités des services d'inspection pour 1988, 1989 et 1990.

Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.

Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 10 et 16 de la convention. La commission a noté avec préoccupation, d'après les rapports annuels d'inspection, que les visites des inspecteurs du travail dans des entreprises sont extrêmement rares (sur les 1.890 entreprises assujetties au contrôle, le nombre des visites effectuées était à peine de 35 en 1986 et de 57 en 1987). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement est conscient de la nécessité d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail pour assurer une fréquence régulière des visites des établissements. Elle espère que des mesures appropriées dans ce sens seront prises prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer avec ses prochains rapports tous progrès réalisés à cet égard.

Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les rapports annuels d'inspection sont publiés et mis à la disposition des autorités concernées, des organisations d'employeurs et de travailleurs et, d'une manière plus générale, de toutes les personnes intéressées.

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