National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note les observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) reçues le 26 septembre 2014. En outre, elle se réfère aux observations formulées par la COSYBU datées du 30 août 2012, en ce qui concerne l’insuffisance des moyens matériels alloués aux inspecteurs du travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire ou information qu’il considère utile à cet égard.Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
Répétition Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations succinctes contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des éclaircissements ultérieurs reçus au BIT le 4 septembre 2006.
Fonctions principales de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission observait que les activités de l’inspection du travail étaient principalement axées sur le règlement des conflits et, de manière accessoire, sur les fonctions de contrôle définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle basait son appréciation sur les rapports d’activité de l’inspection du travail concernant l’année 2000 et le premier trimestre 2001, qui faisaient par ailleurs état des nombreuses activités à caractère administratif. La commission constate que, sur neuf inspecteurs, cinq sont chargés des questions liées à la résolution des conflits collectifs et trois du contrôle de l’application de la législation sur les conditions de travail, mais que l’ensemble de ce personnel a suivi un séminaire organisé par le Programme pour la promotion du dialogue social en Afrique francophone (PRODIAF) sur les techniques de conciliation au cours du 1er trimestre 2006. Ces informations confirment que l’inspection du travail reste déviée de son rôle premier pour être centrée sur la résolution des conflits de travail.
Selon le gouvernement, l’absence d’un statut particulier, le manque de moyens de déplacement, de qualifications du personnel, la pénurie de moyens techniques de contrôle contribuent au manque de confiance manifesté par les employeurs à l’égard des inspecteurs.
La commission rappelle une nouvelle fois avec insistance que les services d’inspection se doivent de centrer leurs activités sur le contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1), et que toute autre fonction confiée aux inspecteurs ne devrait pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (paragraphe 2). Elle rappelle par ailleurs au gouvernement l’obligation faite par l’article 11 de la convention à l’autorité compétente de prendre les mesures assurant la fourniture aux inspecteurs du travail des moyens nécessaires, tels notamment des facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, et le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel et dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission exprime l’espoir qu’un soutien financier approprié pourra bientôt être disponible à travers la coopération internationale et saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard et de communiquer aussitôt que possible un rapport sur les activités d’inspection dans les établissements industriels et commerciaux visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
La commission observe que les activités de l’inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l’élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l’inspection du travail a particulièrement pâti de l’état de crise politique et du gel consécutif de l’aide internationale pendant une longue période et exprime l’espoir d’une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.
La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d’inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l’assistance et de l’aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l’inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l’état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l’inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l’activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d’un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l’élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en œuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l’affectation d’une partie des fonds des programmes d’assistance internationale et le recours à l’expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 21 et de fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution de la situation.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a communiqué un rapport identique à celui qui avait été reçu en novembre 1999. Elle prie le gouvernement, d’une part, de se référer à l’observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants et, d’autre part, de fournir des informations en réponse à la demande qu’elle lui a adressée directement la même année sur les points suivants:
La commission note que le gouvernement a communiqué un rapport identique à celui qui avait été reçu en novembre 1999. Elle prie le gouvernement d’une part de se référer à l’observation générale de 1999 sur l’inspection du travail et le travail des enfants et, d’autre part, de fournir des informations en réponse à la demande qu’elle lui a adressée directement la même année sur les points suivants:
La commission observe que les activités de l’inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l’élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d’inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l’assistance et de l’aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l’inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l’inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l’état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l’inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l’activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d’un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l’élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l’affectation d’une partie des fonds des programmes d’assistance internationale et le recours à l’expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les alinéas b), c), d), e), f) et g) de l’article 21 et de fournir toute information permettant d’apprécier l’évolution de la situation.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.
La commission observe que les activités de l'inspection du travail sont surtout axées sur le règlement des conflits de travail et, accessoirement, sur les activités liées aux fonctions principales telles que définies par l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que, conformément au paragraphe 2 du même article, des fonctions, telles que notamment le règlement des conflits de travail et l'élaboration des projets de lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail, ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission note les informations indiquant que la situation matérielle de l'inspection du travail a particulièrement pâti de l'état de crise politique et du gel consécutif de l'aide internationale pendant une longue période et exprime l'espoir d'une normalisation rapide des relations avec les pays donateurs.
La commission est particulièrement préoccupée par les statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, pour le seul premier trimestre de 1999, 1 770 accidents du travail ont été déclarés dans les 461 établissements assujettis, et seule une visite d'inspection a été effectuée. La commission espère une reprise rapide de l'assistance et de l'aide financière internationales qui devrait améliorer la situation de l'inspection du travail. Elle voudrait toutefois souligner que, pour permettre une application aussi correcte que possible de la convention, il conviendrait de redéfinir de manière réaliste les fonctions de l'inspection du travail en accord avec les dispositions précitées. En l'état actuel de la législation, et compte tenu de la modicité des ressources humaines et des moyens matériels et financiers dont peut effectivement disposer l'inspection du travail, il est manifestement urgent de développer l'activité de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail. Cette priorité implique nécessairement un travail de sensibilisation auprès des employeurs et des travailleurs en vue d'un plus grand respect des dispositions légales et techniques de sécurité et de santé au travail et de l'élimination progressive des facteurs de risques. La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre aussi rapidement que possible, à cette fin, tous les moyens dont il dispose, notamment par l'affectation d'une partie des fonds des programmes d'assistance internationale et le recours à l'expertise du BIT. Elle le prie de continuer de communiquer les statistiques sur les sujets visés par les points b), c), d), e), f) et g) de l'article 21 et de fournir toute information permettant d'apprécier l'évolution de la situation.
La commission note avec regret qu'une fois de plus le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 7, 10 et 16 de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il estime que le niveau d'inspection tel qu'il est signalé dans les rapports pour 1988 et 1989 est jugé suffisant pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour que les établissements soient inspectés plus souvent et plus soigneusement, et pour assurer que les inspecteurs reçoivent une formation adéquate et soient en nombre suffisant.
Articles 20 et 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection qui ont été fournis ne contiennent que des informations partielles sur les activités des services d'inspection. Elle espère que toutes les informations requises par l'article 21 (notamment des statistiques des entreprises soumises au contrôle de l'inspection et du nombre de personnes occupées dans ces entreprises) figureront dans les rapports. Prière d'indiquer également si ces rapports sont publiés et mis à la disposition générale des personnes et groupes intéressés, notamment les organisations d'employeurs et de travailleurs.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment les rapports annuels des activités des services d'inspection pour 1988, 1989 et 1990.
Articles 10 et 16 de la convention. La commission a noté avec préoccupation, d'après les rapports annuels d'inspection, que les visites des inspecteurs du travail dans des entreprises sont extrêmement rares (sur les 1.890 entreprises assujetties au contrôle, le nombre des visites effectuées était à peine de 35 en 1986 et de 57 en 1987). Par ailleurs, la commission note que le gouvernement est conscient de la nécessité d'augmenter les effectifs de l'inspection du travail pour assurer une fréquence régulière des visites des établissements. Elle espère que des mesures appropriées dans ce sens seront prises prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer avec ses prochains rapports tous progrès réalisés à cet égard.
Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les rapports annuels d'inspection sont publiés et mis à la disposition des autorités concernées, des organisations d'employeurs et de travailleurs et, d'une manière plus générale, de toutes les personnes intéressées.