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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2026, Publication : 114ème session CIT (2026)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

En tant qu’organe compétent en matière de travail au sein du Conseil des ministres, le ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et des Migrations de la République kirghize exprime sa profonde gratitude à l’OIT et à la commission pour leur coopération et déclare ce qui suit:
La République kirghize confirme son engagement inconditionnel envers les principes du tripartisme et reconnaît la liberté syndicale comme une condition fondamentale pour garantir la justice sociale. Le gouvernement a mené une réforme de grande envergure visant à mettre à jour les normes et la législation du travail.
Le nouveau Code du travail de la République kirghize, officiellement entré en vigueur le 28 janvier 2025, a été élaboré avec la participation d’un large éventail de partenaires sociaux. Cette loi normative a radicalement restructuré l’architecture des relations de travail, en supprimant les obstacles qui entravent la flexibilité du marché du travail et l’égalité des droits pour les citoyens. Le Code du travail, adopté le 23 janvier 2025, ne contient aucune disposition interdisant le droit d’organisation sans autorisation préalable et exclut toute possibilité d’ingérence de l’État.
Le XXVIIe Congrès de la Fédération des syndicats du Kirghizistan, qui s’est tenu le 5 septembre 2025, confirme véritablement l’indépendance et la légitimité des processus au sein du syndicat national. Le Congrès témoigne de la profonde unité du mouvement syndical: 119 des 132 délégués sélectionnés ont participé à ses travaux, soit 90 pour cent du nombre total, permettant au Congrès de prendre des décisions. La réélection à l’unanimité du président de la fédération, M. Muradil Djumadilde, est l’un des principaux résultats du Congrès. Nous soulignons tout particulièrement que cette décision a été officiellement et unanimement soutenue par les responsables de tous les comités sectoriels de la fédération, qui ont confirmé leurs positions dans le cadre d’un vote démocratique à main levée.
La participation d’invités d’honneur parmi des personnalités de premier plan du Conseil des ministres de la République kirghize, ainsi que du ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et des Migrations, témoigne du caractère prestigieux de l’événement et de la reconnaissance des principes du partenariat social.
La présence de représentants officiels de l’OIT (ACTRAV OIT) et de la Confédération syndicale internationale (Conseil régional paneuropéen-CSI) garantissait la légitimité et la transparence de toutes les procédures du Congrès.
Le nouvel accord général conclu entre le Conseil des ministres, la fédération des syndicats et les associations patronales pour la période 2025-2027 (décret no 505-r du Conseil des ministres de la République kirghize du 19 juin 2025), en vertu duquel les partenaires sociaux mènent des travaux conjoints sur les questions susmentionnées, témoigne des progrès accomplis dans le développement du tripartisme au niveau national.
L’Association d’entreprises JIA est actuellement la plus grande association d’employeurs de la République kirghize, regroupant plus de 1 200 entreprises issues de divers secteurs de l’économie. L’étape la plus importante du développement institutionnel de l’association est son adhésion à l’Organisation internationale des employeurs (OIE). En tant que seul représentant de la République kirghize au sein de l’OIE – le plus grand réseau mondial du secteur privé – représentant les intérêts de plus de 150 organisations dans 140 pays, la JIA introduit dans le pays les meilleures pratiques mondiales en matière de gestion et de responsabilité sociale. Grâce à ses membres, la JIA porte la voix des entreprises kirghizes dans les forums internationaux tels que l’OIT, les Nations Unies et le G20. Cela permet à l’association JIA de contribuer à définir l’agenda mondial dans le domaine des relations de travail et de la protection des droits des employeurs.
L’association des représentants des travailleurs et des employeurs coopère étroitement avec le gouvernement. Par exemple, l’adoption du nouveau Code du travail ainsi que de la législation du travail a été élaborée en étroite collaboration avec les parties. En conséquence, plus de 20 lois et règlements fondamentaux en matière de travail ont été adoptés.
En République kirghize, il n’existe aucun document normatif ou juridique limitant ou interdisant le droit à la liberté syndicale.
En ce qui concerne les réformes internes en cours et l’amélioration du système de gestion des biens syndicaux (notamment les établissements de cure thermale situés au bord du lac Issyk-Kul), tous les litiges existants et les procédures judiciaires y afférentes ont été entièrement réglés.
Conformément à la décision de justice définitive, les poursuites pénales à l’encontre des responsables de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) ont été entièrement abandonnées en raison de l’expiration du délai de prescription, ainsi que de l’indemnisation intégrale des dommages matériels constatés. Toutes les accusations et restrictions pesant sur ces personnes ont été officiellement levées, confirmant ainsi le respect des principes de légalité et d’équité dans l’administration de la justice.
Le ministère souligne tout particulièrement que la procédure susmentionnée s’est déroulée dans le strict respect de la législation kirghize, qu’elle revêtait un caractère exclusivement patrimonial et économique et qu’elle n’était pas liée aux activités sociopolitiques des responsables de la FPK. Toutes les procédures d’enquête et judiciaires ont été menées dans le strict respect du droit procédural, ce qui exclut toute approche sélective ou motivée par des considérations politiques.
À l’heure actuelle, ces personnes ont pleinement repris leurs activités syndicales légales.

Discussion par la commission

PrésidenteLa discussion des cas individuels se poursuit par l’examen du cas relatif à l’application, par le Kirghizistan, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La liste des orateurs s’étant inscrits pour examiner ce cas compte 14 intervenants. J’invite donc le représentant gouvernemental, le vice-ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Migrations, à prendre la parole.
Interprétation du russe: Représentant gouvernementalNous exprimons notre profond respect à l’OIT et à la commission, avec lesquelles nous apprécions de coopérer. Nous demeurons fermement engagés en faveur des principes du tripartisme, et considérons la liberté syndicale comme une condition préalable à la justice sociale.
En République kirghize, nous avons procédé à une réforme de la législation dans le domaine social, et notre nouveau Code du travail est officiellement entré en vigueur le 28 janvier 2025. Ce texte, qui a été élaboré avec la participation d’un large éventail de partenaires sociaux, a radicalement restructuré l’architecture des relations de travail en supprimant les obstacles qui entravent la flexibilité du marché du travail et en garantissant à l’ensemble des citoyens des droits égaux. Le Code du travail adopté en janvier 2025 ne contient aucune disposition interdisant le droit d’organisation sans autorisation préalable et exclut par ailleurs toute possibilité d’ingérence de l’État.
Le XXVIIe Congrès de la FPK, qui s’est tenu le 5 septembre 2025, confirme véritablement l’indépendance et la légitimité des procédures au sein du syndicat national. Le Congrès témoigne de la profonde unité du mouvement syndical: 119 des 132 délégués sélectionnés ont participé à ses travaux, soit 90 pour cent du nombre total, permettant au Congrès de prendre des décisions. La réélection à l’unanimité du président de la fédération, M. Muradil Djumadilde, est l’un des principaux résultats du Congrès.
Nous soulignons tout particulièrement que cette décision a été officiellement et unanimement soutenue par les responsables de tous les comités sectoriels de la fédération, qui ont confirmé leurs positions dans le cadre d’un vote démocratique à main levée. La participation d’invités d’honneur parmi des personnalités de premier plan du Conseil des ministres de la République kirghize, ainsi que du ministère du Travail, de la Prévoyance sociale et des Migrations, témoigne du caractère prestigieux de l’événement et de la reconnaissance des principes du partenariat social. La présence de représentants officiels de l’OIT et de la Confédération syndicale internationale (CSI) garantissait la légitimité et la transparence de toutes les procédures du Congrès.
Le nouvel accord général conclu entre le Conseil des ministres, la FPK et les associations patronales pour la période 2025-2027, en vertu duquel les partenaires sociaux mènent des travaux conjoints sur les questions susmentionnées, témoigne des progrès accomplis dans le développement du tripartisme au niveau national.
L’Association d’entreprises JIA est actuellement la plus grande association d’employeurs de la République kirghize, regroupant plus de 1 200 entreprises issues de divers secteurs de l’économie. L’étape la plus importante du développement institutionnel de l’association est son adhésion à l’OIE. En tant que seul représentant de la République kirghize au sein de l’OIE – le plus grand réseau mondial du secteur privé – représentant les intérêts de plus de 150 organisations dans 140 pays, la JIA introduit dans le pays les meilleures pratiques mondiales en matière de gestion et de responsabilité sociale. Grâce à ses membres, la JIA porte la voix des entreprises kirghizes dans les forums internationaux tels que l’OIT, les Nations Unies et le G20.
Cela permet à l’association JIA de contribuer à définir l’agenda mondial dans le domaine des relations de travail et de la protection des droits des employeurs. L’association des représentants des travailleurs et des employeurs coopère étroitement avec le gouvernement. Par exemple, l’adoption du nouveau Code du travail ainsi que de la législation et de la réglementation du travail est le fruit d’une collaboration étroite entre l’ensemble des parties. En conséquence, plus de 20 lois et règlements fondamentaux en matière de travail ont été adoptés. Dans le pays, il n’existe aucun document normatif ou juridique limitant ou interdisant le droit à la liberté syndicale.
Membres employeursLes membres employeurs soulignent l’importance pour les États de respecter l’application de la convention ratifiée, qui est l’une des dix conventions fondamentales de l’OIT. Cette convention a été ratifiée par le Kirghizistan en 1992. Depuis 1998, la commission d’experts a émis 11 observations, la plus récente datant de 2025. La Commission de l’application des normes examine ce cas pour la première fois. Il convient de noter que le gouvernement a communiqué ses informations écrites, qui ont été publiées les 19 et 28 mai 2026. Dans son dernier rapport, la commission d’experts a souligné les trois points clés ci-dessous.
Tout d’abord, le travail d’inventaire de la législation du travail. Le ministère du Travail a entrepris un travail d’inventaire de la législation du travail afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission d’experts a critiqué le manque de consultations avec la FPK et les partenaires sociaux au sujet du projet de loi sur les syndicats. Toute nouvelle disposition législative devrait être conforme à la convention. Le gouvernement a affirmé que la loi sur les syndicats de 1998 est toujours en vigueur et qu’il n’existe actuellement aucune loi visant à la remplacer. Dans sa déclaration écrite en date du 19 mai 2026, il a ajouté que le Code du travail adopté en janvier 2025 ne contient aucune disposition interdisant le droit d’organisation et que ce code exclut toute possibilité d’ingérence de l’État.
Le deuxième élément de ce cas concerne les représailles contre les syndicats et l’ingérence dans les activités financières. Selon les informations communiquées, le gouvernement a lancé une campagne diffamatoire contre les syndicats indépendants et a soutenu la création de syndicats jaunes. La commission d’experts a prié le gouvernement de préciser la situation actuelle du syndicat jaune qui avait été établi. Nous nous associons à cette demande d’informations. Il existe de sérieuses allégations selon lesquelles les activités financières menées par la FPK au cours des dix dernières années ont fait l’objet d’enquêtes pénales. La CSI a allégué qu’en novembre et décembre 2023, des syndicalistes ont été placés en détention pour plusieurs semaines et inculpés pour des délits tels que la corruption et la menace pour les intérêts de la société et de l’État dans le cadre d’une campagne du gouvernement destinée à distiller la peur.
En décembre 2023, le conseil de la FPK a voté, apparemment sous la pression de l’État, le transfert des centres de santé appartenant à la FPK pour une utilisation temporaire par l’administration présidentielle. Le groupe des employeurs est profondément préoccupé par les allégations formulées. Nous tenons à souligner que l’article 3 de la convention accorde aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs. Il prévoit également que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Nous notons que dans ses déclarations écrites en date des 19 et 28 mai 2026, le gouvernement a indiqué que les poursuites pénales à l’encontre des responsables de la FPK avaient été entièrement abandonnées, et qu’une indemnisation avait été versée pour les dommages matériels constatés.
Selon les informations communiquées, toutes les accusations et restrictions pesant sur ces personnes ont été officiellement levées. En outre, l’ensemble des litiges et des procédures judiciaires concernant les biens syndicaux auraient été clôturés, et un nouvel accord général pour la période 2025-2027 a été conclu entre le Conseil des ministres, la FPK et l’association des employeurs. Nous nous félicitons de ces récentes avancées. Toutefois, à l’instar de la commission d’experts, nous demandons au gouvernement de fournir des commentaires détaillés complémentaires concernant l’ensemble des allégations susmentionnées.
Le troisième élément de ce cas concerne la limitation du droit de réunion pacifique. La commission d’experts a pris note des allégations selon lesquelles, depuis mars 2022, une série de décisions de justice ont restreint les rassemblements pacifiques, interdisant les assemblées considérées comme étant de nature politique par les autorités. Une fois de plus, nous souhaiterions rappeler qu’au titre de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’organiser en toute liberté leurs activités. Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté de réunion ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente. Par conséquent, nous nous associons à la requête adressée par la commission d’experts au gouvernement, le priant de faire part de ses commentaires à l’égard desdites allégations.
En résumé, nous encourageons le gouvernement à consulter dans un premier temps les partenaires sociaux pour examiner l’ensemble des questions restées en suspens. Le nouvel accord général tripartite pour 2025-2027 entre le Conseil des ministres, la FPK et les membres employeurs pourrait servir de fondement aux activités conjointes engagées sur ces questions. Nous l’encourageons à s’employer, dans un deuxième temps, à résoudre toute question restée en suspens et à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention et enfin, à communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées à cette fin.
Membres travailleursLe cas du Kirghizistan requiert une attention spéciale. Cette convention fondamentale a été ratifiée par le pays en 1992. L’observation émise par la commission d’experts en 2025 s’inscrit dans une longue série d’observations formulées depuis 1998 et met en évidence des éléments particulièrement préoccupants concernant à la fois le cadre du dialogue social et la situation concrète des organisations syndicales dans le pays. La récurrence des observations constitue à elle seule un signal d’alerte. La commission d’experts a rappelé qu’elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que la FPK soit pleinement associée aux travaux visant à mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées afin que toute modification de la loi sur les syndicats fasse l’objet de consultations approfondies et constructives avec les partenaires sociaux.
Dans les informations écrites qu’il a communiquées, le gouvernement ajoute que le nouveau Code du travail est entré en vigueur le 28 janvier 2025 et qu’il a été élaboré avec la participation d’un large éventail de partenaires sociaux. Il soutient par ailleurs que ce code ne contient aucune disposition limitant le droit d’organisation ou ouvrant la porte à la moindre ingérence de l’État. Nous prenons note de ces éléments, mais tenons toutefois à préciser que les garanties législatives ou les déclarations ne suffisent pas, à elles seules, à dissiper les préoccupations persistantes quant au respect effectif de la liberté syndicale dans la pratique.
La question centrale soulevée dans le présent cas est celle de l’indépendance réelle des organisations syndicales vis-à-vis des pouvoirs publics. Le gouvernemental réaffirme son engagement inconditionnel en faveur du tripartisme et de la liberté syndicale, qu’il considère comme une condition préalable à la justice sociale. Il souligne par ailleurs son étroite coopération avec les partenaires sociaux dans le cadre des réformes récentes. Nous prenons note de ces déclarations, qui doivent toutefois être évaluées à la lumière des allégations très précises soumises à la commission d’experts, selon lesquelles le gouvernement aurait mené une campagne diffamatoire contre les syndicats indépendants et aurait activement soutenu la création de syndicats jaunes. La commission d’experts a également noté que le gouvernement lui-même avait reconnu un cas d’établissement illégal d’un syndicat municipal sur ordre d’un ancien maire de Bichkek. Une telle ingérence est incompatible avec les garanties les plus élémentaires de la convention.
La commission d’experts a par ailleurs pris note d’allégations extrêmement graves concernant les enquêtes pénales sur les activités financières de la FPK et surtout, celles concernant les arrestations et détentions arbitraires de syndicalistes fin 2023. Selon les informations portées à son attention, ces arrestations ont été suivies de menaces, d’actes d’intimidation et de pressions visant à pousser les responsables syndicaux à la démission, ce qui a entraîné la dissolution effective de la direction centrale de la fédération. Cela a créé un climat de peur, a affecté le taux de syndicalisation, a influé sur les activités syndicales à tous les niveaux et a interrompu la communication entre les syndicats mondiaux et leurs organisations affiliées. Bien que le gouvernement affirme que ces détentions étaient uniquement liées à l’enquête sur les activités économiques et qu’elles ont pris fin en février 2024, les circonstances décrites suscitent de très sérieuses interrogations quant à la possibilité des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités sans ingérence.
De son côté, le gouvernement soutient que le XXVIIe Congrès de la FPK, qui s’est tenu le 5 septembre 2025, a confirmé l’indépendance et la légitimité des procédures internes de l’organisation, sachant que les délégués y ont participé en grand nombre et que le président du syndicat y a été réélu à l’unanimité.
Le gouvernement a également souligné que des représentants de l’OIT et de la CSI étaient présents lors de l’événement. Selon les informations en notre possession, aucun représentant de la CSI n’y a assisté, mais seulement des représentants d’organisations lui étant affiliées. En tout état de cause, ces éléments ne constituent pas en soi des réponses à l’allégation extrêmement grave concernant les arrestations, les pressions, les démissions forcées et les changements de direction préalables, qui avaient alors suscité deux interventions de la part du Directeur général du BIT restées sans réponse de la part du gouvernement. La question qui se pose est donc la suivante: les syndicats ont-ils pu agir et décider librement, sans ingérence, aux différents stades des événements? La commission d’experts a également examiné la situation des biens de la fédération.
Le gouvernement indique qu’une partie des installations thermales appartenant au syndicat ont été transférées à l’administration présidentielle pour une durée de cinq ans sur la base du décret présidentiel no 319 du 22 novembre 2023, au nom d’une meilleure gestion des activités relatives à la santé des travailleurs. Toutefois, dans un contexte marqué par des arrestations, des pressions et des changements contestés de direction, cette mesure soulève inévitablement la question de l’autonomie financière des organisations syndicales. La libre gestion des biens syndicaux est l’une des garanties essentielles de l’exercice effectif de la liberté syndicale. En outre, des allégations font état d’une érosion grave du droit de réunion pacifique. La commission d’experts a noté que, depuis mars 2022, une série de décisions de justice ont progressivement restreint les rassemblements pacifiques dans le centre de Bichkek, notamment les assemblées jugées politiques, tandis que les rassemblements organisés par l’État sont restés autorisés.
Des restrictions générales semblables auraient également été imposées à Uzgen et dans le district de Chon-Alai. Toutefois, il ne peut y avoir de véritable liberté syndicale si les organisations de travailleurs se trouvent dans l’incapacité de se réunir, d’agir collectivement et d’exprimer publiquement leurs revendications. Par conséquent, nous attendons du gouvernement qu’il réponde de manière précise et complète à toutes les allégations soulevées par la commission d’experts concernant la situation actuelle du syndicat municipal établi illégalement, les circonstances exactes de l’arrestation des dirigeants syndicaux et des poursuites à leur encontre, les pressions exercées pour obtenir des démissions et des changements de direction, les garanties relatives à l’autonomie des biens de la fédération, ainsi que les restrictions imposées aux rassemblements pacifiques.
Des réponses à caractère général ne suffiront pas. Il est nécessaire d’apporter des précisions exhaustives et des garanties effectives, et de prendre des mesures concrètes pour assurer la conformité avec la convention.
Ce cas montre qu’au-delà des textes, c’est la capacité même des syndicats à exister, à fonctionner librement, à gérer leurs biens, à désigner leurs dirigeants et à défendre les intérêts de leurs membres qui est en jeu. La convention ne protège pas une liberté abstraite. Elle impose aux autorités de s’abstenir de toute ingérence, de garantir un environnement sûr et propice à l’action syndicale et de respecter pleinement l’autonomie des organisations de travailleurs. Nous espérons donc que le gouvernement du Kirghizistan prendra sans délai toutes les mesures nécessaires pour répondre pleinement aux points soulevés par la commission d’experts, mettre fin à toute ingérence dans les affaires syndicales, garantir la liberté de réunion pacifique des organisations de travailleurs et assurer, en droit et en pratique, le plein respect de la convention. Le nouvel accord général tripartite pour la période 2025-2027 et les engagements en faveur du dialogue social peuvent être considérés comme des signaux encourageants.
Ces dispositions doivent se traduire en garanties concrètes, tangibles et durables en faveur de l’autonomie des organisations de travailleurs. Il importe que la commission envoie aujourd’hui un message clair: la liberté syndicale ne saurait attendre et constitue une condition essentielle de la démocratie au travail et de la justice sociale.
Interprétation du russe: Membre travailleur, KirghizistanEn ce qui concerne l’examen du respect de la convention en République kirghize, la FPK souhaite présenter des informations officielles et unifiées sur la situation actuelle du mouvement syndical national dans le pays. Aujourd’hui, nous pouvons affirmer en engageant notre responsabilité que le mouvement syndical est entièrement stable, indépendant et unifié, et que toutes les questions qui avaient suscité l’inquiétude des organes de contrôle de l’OIT ont été entièrement réglées. À ce propos, nous tenons à souligner que ce point avait déjà été soulevé l’année dernière, et que nous œuvrons désormais pleinement à la mise en œuvre de la convention.
Les modalités régissant le financement des organisations au Kirghizistan ont très nettement évolué, ce qui marque une étape historique sur la voie de notre indépendance réelle. À partir de 2024, la FPK a cessé de recevoir le moindre financement public, ce qui a mis fin à une dépendance qui existait depuis 1991. Cette évolution a permis à la fédération de devenir autonome et a définitivement écarté toute possibilité de pression administrative de la part de l’État. En outre, la fédération a entrepris une réforme de ses actes normatifs et il existe désormais une interdiction totale d’ingérence des organismes publics dans les questions relatives à la propriété et à la gestion des biens. Nous notons par ailleurs qu’aujourd’hui, la fédération et les comités sectoriels gèrent de manière indépendante leurs biens et leurs ressources financières sans autorisation préalable de l’organe exécutif.
De fait, la fédération agit aujourd’hui en tant qu’opposition indépendante face au pouvoir exécutif, et examine minutieusement les actes normatifs et législatifs au niveau du Parlement et du Conseil des ministres. Nous avons demandé à maintes reprises que le salaire minimum soit aligné sur un minimum vital ou un salaire de subsistance; la décision historique d’augmenter de 100 pour cent le salaire des travailleurs du secteur de la santé à compter du 1er avril 2026 fournit une parfaite illustration des pressions solidaires qui ont été exercées. Des progrès considérables ont par ailleurs été accomplis pour consacrer le droit à la liberté syndicale et régler les problèmes liés à l’emploi numérique. Nous pouvons également constater que le monopole de l’État sur la FPK est bel et bien révolu car, sur les 700 syndicats enregistrés dans le pays, la moitié seulement sont membres de la fédération. En d’autres termes, la décision d’adhérer ou non à notre fédération leur appartient, et ils n’en font pas tous partie. Cela prouve une fois de plus que la liberté de choix existe bien. Nous avons définitivement franchi une étape, et toutes les questions qui ont été soulevées appartiennent désormais véritablement au passé.
Le 10 mars 2026, un programme de travail conjoint a été établi entre le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et la FPK pour la période 2026-27, jetant les bases d’une véritable coopération avec l’OIT. Avec la participation de l’Organisation, nous avons mis en place des projets de formation portant notamment sur la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. Nous avons par ailleurs axé nos travaux sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, et mis en place un programme y relatif pour la période 2024-2030. Nous avons pu dispenser une formation aux dirigeants syndicaux sur les méthodes modernes de protection des droits des travailleurs dans le contexte de l’économie des plateformes. Ces activités sont menées, pour l’essentiel, selon des modalités nous permettant de collaborer avec de nombreuses organisations et fédérations internationales. Nous avons atteint une stabilité institutionnelle, ce qui constitue un fondement essentiel pour résoudre les problèmes structurels profonds.
Aujourd’hui, les principaux problèmes systémiques auxquels nous sommes confrontés concernent le secteur privé et l’économie des plateformes, où il n’existe pas de contrats de travail en bonne et due forme, et où l’on relève des violations des normes de protection du travail et des pressions antisyndicales. Nous savons que cela peut engendrer des tensions. Et pour cause, les manifestations survenues l’année passée montrent ce qui peut se produire lorsque l’activité économique est empêchée; nous sommes conscients que le dialogue social est essentiel pour prévenir les conflits effrénés de cet ordre.
Nous tenons à souligner que certaines des modifications législatives qui avaient été proposées ont été retirées, ce qui compte parmi nos victoires. Nous avons conclu un partenariat bilatéral direct avec la Chambre de commerce et d’industrie de la République kirghize, et avons ainsi été en mesure d’intégrer nos ressources. En outre, nous travaillons en étroite collaboration avec la JIA. Nous menons plusieurs projets, notamment la «Caravane des entreprises», ainsi que la «Caravane du savoir» et la «Caravane des femmes entrepreneurs», et avons-nous-mêmes proposé l’instauration d’une «Caravane de l’emploi». Il s’agit du premier projet que nous proposons.
Grâce à nos liens de collaboration avec les entreprises, nous avons par ailleurs été en mesure d’envoyer des experts issus de syndicats sur le terrain pour accompagner des hommes et des femmes d’affaires à des fins de formation et dans le but de régulariser les contrats de travail au niveau des entreprises. Nous constatons que collaborer ainsi à nos côtés offre aux employeurs un moyen de garantir la protection des intérêts des travailleurs. Cela étant, nous reconnaissons l’importance cruciale de l’assistance technique fournie par le BIT.
En quelques mots, de quoi avons-nous besoin? Premièrement, nous avons besoin d’être soutenus concrètement dans nos efforts pour nous conformer à la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, en particulier pour sortir les travailleurs de l’ombre dans laquelle les confine l’économie des plateformes en vue de les intégrer au secteur formel. Deuxièmement, nous avons besoin de nouveaux programmes de formation aux méthodes permettant d’introduire les conventions collectives dans des secteurs importants de l’économie du pays. Troisièmement, nous avons besoin d’offrir aux inspecteurs du travail des formations alignées sur les meilleures pratiques internationales en matière de sécurité et de santé au travail et de protection du travail dans le secteur privé. Ces besoins naissent de notre volonté d’appliquer rigoureusement les recommandations de l’OIT. Nous voulons garantir une non-ingérence totale dans les affaires internes des syndicats de même qu’une véritable liberté, y compris le droit de réunion pacifique et de grève ainsi que la protection des droits des travailleurs sans que ne pèse la moindre crainte de sanctions administratives.
Une consultation interne a permis de regrouper un certain nombre de syndicats auparavant dispersés en 16 grandes organisations sectorielles. Dans le cadre de notre programme stratégique à l’horizon 2030, nous sommes parvenus à repenser notre projet de syndicat numérique et disposons désormais d’un chatbot alimenté par l’intelligence artificielle (IA), disponible 24 heures sur 24 via Telegram pour porter assistance aux travailleurs. Nous disposons également d’une plateforme en ligne pour l’enregistrement des effectifs syndicaux et l’automatisation de certaines procédures de traitement des documents. Nous avons par ailleurs créé un centre d’appel unique fonctionnant 24 heures sur 24 nous permettant d’établir en temps réel une carte thermique des zones présentant des risques sociaux et des conflits sociaux, afin d’empêcher qu’ils ne se concrétisent. À la lumière de tout ce qui a été dit, nous tenons à souligner que notre pays dispose désormais d’une base solide, et qu’y sont réunies les conditions voulues pour mettre pleinement en œuvre la convention.
La décision historique prise en 2024 de renoncer au financement public, ainsi que l’abolition définitive de toute forme d’ingérence de la part des commissions parlementaires et de toute immixtion dans les biens syndicaux, ont constitué des avancées majeures. En parallèle, nous constatons qu’un dialogue de plus en plus approfondi se tisse avec le monde des affaires et avec l’OIT. Nous assistons par ailleurs au rétablissement d’un partenariat étroit avec l’Organisation, et tous ces éléments témoignent clairement de la maturité, de la force et de l’autonomie du mouvement syndical en République kirghize. Afin d’aller plus loin et de défendre les travailleurs les plus vulnérables, nous souhaiterions demander à l’OIT d’apporter son assistance technique et nous appelons le gouvernement de la République kirghize à respecter strictement ses obligations internationales et à garantir la liberté d’association et le droit de manifester pacifiquement. Ce qui importe le plus à nos yeux est de défendre les travailleurs et les intérêts des travailleurs.
Je suis heureux de constater que ces questions sont soulevées ici. J’espère que vous serez en mesure de mieux cerner l’ensemble des enjeux qui se présentent et que cela permettra de mettre pleinement en œuvre la convention.
Membre gouvernementale, ChypreJe m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. L’Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la République de Moldova, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, notamment des droits des travailleurs. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT, et soutenons l’Organisation dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et le contrôle de leur application.
L’UE demeure engagée à soutenir le développement durable et inclusif du Kirghizistan, conformément à la stratégie nationale de développement 2018-2040, à la stratégie «Global Gateway» et à la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale. L’accord de partenariat et de coopération renforcé signé en juin 2024 marque une étape importante dans les relations entre l’UE et le Kirghizistan en ce qu’il permet de renforcer la coopération dans des domaines tels que le commerce, l’investissement, l’emploi et les affaires sociales.
En tant que bénéficiaire du Système de préférences généralisées Plus (SPG+) de l’UE, le Kirghizistan est appelé à mettre effectivement en œuvre les 27 conventions internationales, notamment sur les droits de l’homme et les droits des travailleurs, qui sous-tendent ce dispositif.
Nous demeurons profondément préoccupés par les allégations présentées par la commission d’experts concernant l’ingérence dans les affaires syndicales, notamment les représailles contre les dirigeants syndicaux, les campagnes diffamatoires visant les syndicats indépendants et l’appui qui aurait été apporté aux «syndicats jaunes».
Nous notons par ailleurs avec inquiétude la reconnaissance, par le gouvernement, du caractère illégal de l’instauration du syndicat municipal de Bichkek, et nous joignons à l’appel lancé par la commission de préciser la situation de ce syndicat. Les allégations formulées par les organisations de travailleurs font également état de formes d’ingérence plus généralisées, notamment de tentatives de restructuration des syndicats, de pressions visant à remplacer les représentants élus, ainsi que d’audits approfondis des finances et des activités syndicales susceptibles d’entraver leur autonomie. Nous sommes particulièrement préoccupés par les informations faisant état de la détention arbitraire de syndicalistes en novembre et décembre 2023, ainsi que par les allégations de poursuites pénales, d’intimidations et de menaces de nouvelles arrestations qui auraient paralysé de fait la direction de la FPK.
Nous sommes également préoccupés par les pressions qui auraient été exercées sur des dirigeants syndicaux pour qu’ils démissionnent, par les faits entourant les changements de direction au sein de la fédération et des organisations qui lui sont affiliées, ainsi que par les mesures affectant les biens syndicaux, notamment le transfert temporaire des installations thermales à l’administration présidentielle. Les informations faisant état d’un contrôle étatique étendu sur les biens et les finances des syndicats suscitent de graves inquiétudes quant à l’indépendance des organisations de travailleurs et à leur capacité de gérer librement leurs affaires. Nous notons par ailleurs avec inquiétude les restrictions imposées au droit de réunion pacifique, notamment les décisions de justice limitant les rassemblements pacifiques dans le centre de Bichkek depuis mars 2022 et les mesures similaires prises ailleurs. Nous rappelons que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir organiser des actions de protestation et certaines activités politiques pour défendre les intérêts professionnels de leurs membres, sans subir d’ingérence indue.
Nous prenons note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1998 sur les syndicats reste en vigueur. Dans le même temps, nous soulignons que toute nouvelle réforme législative doit être élaborée dans le cadre de consultations approfondies avec les partenaires sociaux représentatifs et être pleinement conforme à la convention, en veillant à ce qu’aucune ingérence dans les structures, les activités ou les biens des syndicats ne soit autorisée.
Compte tenu de ces préoccupations, nous prions instamment le gouvernement d’apporter des réponses exhaustives aux allégations formulées, de préciser la situation du syndicat établi illégalement évoqué par la commission, et de veiller à ce qu’aucune mesure administrative, judiciaire ou pénale ne soit utilisée pour entraver l’indépendance des syndicats. Nous invitons par ailleurs le gouvernement à s’assurer, tant en droit que dans la pratique, que les syndicats puissent élire librement leurs représentants, organiser leurs activités, gérer leurs ressources et exercer leurs droits, y compris le droit de réunion pacifique, sans intimidation ou crainte des représailles.
Enfin, nous encourageons le gouvernement à poursuivre son dialogue constructif avec l’OIT et à tirer parti de l’assistance technique du Bureau pour s’assurer que ses lois et pratiques soient pleinement conformes à la convention. L’UE et ses États membres continueront de suivre de près la situation et restent déterminés à appuyer l’application effective des normes fondamentales du travail.
Membre gouvernemental, KazakhstanLe Kazakhstan exprime son soutien à la République kirghize et appuie les mesures qu’elle met en œuvre pour garantir l’application de la convention. Nous prenons note du point soulevé par la commission d’experts et nous félicitons de la collaboration constructive du Kirghizistan avec les organes de contrôle de l’OIT. Le Kazakhstan reconnaît l’importance fondamentale de la liberté syndicale et du dialogue social. Dans le même temps, nous estimons que la mise en œuvre des normes internationales du travail doit tenir compte de la législation nationale, des cadres constitutionnels et des conditions socio-économiques. Nous sommes d’avis qu’une telle approche garantit une intégration équilibrée des normes universelles de l’OIT aux contextes nationaux, favorisant ainsi le développement durable et la stabilité sociale. À cet égard, nous encourageons la République kirghize à continuer de s’employer à renforcer sa législation sur le travail et les syndicats, en coopération avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, le cas échéant.
Nous sommes persuadés que le Kirghizistan poursuivra sa coopération constructive avec l’OIT pour garantir l’application effective de la convention.
Membre travailleuse, PologneJe m’exprime au nom de NSZZ «Solidarność». Le rapport de la commission d’experts indique que des syndicalistes de la FPK ont été placés en détention, que des biens syndicaux ont été confisqués par les autorités et que la direction de la fédération ainsi que celle de toutes ses organisations affiliées ont été remplacées de manière illégale. En novembre et décembre 2023, plusieurs dirigeants syndicaux ont été arbitrairement placés en détention pour plusieurs semaines et inculpés pour des délits tels que la corruption, la menace pour les intérêts de la société et de l’État et le préjudice grave, dans le cadre d’une campagne gouvernementale menée par le comité d’État pour la sécurité nationale destinée à distiller la peur, qui a conduit à la dissolution effective de la direction centrale de la FPK. À la suite de ces arrestations, les forces de l’ordre auraient eu recours à l’intimidation et menacé de procéder à d’autres arrestations pour pousser tous les dirigeants syndicaux à la démission.
Par conséquent, à la fin du mois de décembre 2023, les dirigeants des syndicats de branche affiliés à la FPK ont simultanément présenté leur démission et le 29 décembre 2023, le conseil de la FPK a voté, apparemment sous la pression de l’État, le transfert des centres de santé appartenant à la FPK pour une utilisation temporaire par l’administration présidentielle. C’est dans ce climat de pression que la FPK a organisé en février 2024 son Congrès, qui s’est déroulé sous la supervision des services de sécurité. Au cours de celui-ci, un changement de direction a été voté. Les dirigeants de tous les syndicats sectoriels affiliés à la FPK ont également été remplacés. Les dirigeants placés en détention ont été relâchés et assignés à résidence. Même si les accusations à leur endroit ont été suspendues, elles pourraient être réactivées à tout moment. Un climat de peur et de répression s’est installé. Le gouvernement a par ailleurs mené une campagne diffamatoire contre les syndicats indépendants du pays. Le NSZZ «Solidarność» considère que ces actes sont inacceptables et qu’ils n’ont pas leur place dans les relations de travail modernes.
Le Kirghizistan a ratifié la convention en 1992. En la ratifiant, le pays s’engage à en appliquer les dispositions en droit comme dans la pratique et à s’abstenir de tout acte susceptible d’engendrer des résultats qui lui sont contraires. Le NSZZ «Solidarność» prend note des informations fournies par la FPK selon lesquelles le dialogue entre le gouvernement et les syndicats a repris. Mais le mal a déjà été fait. L’arrestation de syndicalistes est une action lourde de conséquences à court et à long terme.
L’arrestation de dirigeants syndicaux instaure un climat de peur et d’intimidation qui se traduit par une baisse du nombre de membres, des dirigeants incapables de remplir leur rôle faute d’oser assumer des fonctions syndicales et une faible participation aux activités syndicales. Les manœuvres d’intimidation affectent inévitablement les activités futures des syndicats, qui se voient entravés et affaiblis dans leurs actions par crainte de nouvelles représailles.
Les droits des travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, d’intimidation et de crainte, les situations d’insécurité de cet ordre étant incompatibles avec les exigences de la convention.
Toute intervention des autorités publiques dans les élections syndicales risque de paraître arbitraire et de constituer une ingérence dans le fonctionnement de ces organisations, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention, qui leur reconnaît le droit d’élire librement leurs dirigeants. La résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence en 1970, énonce que le droit à une protection adéquate des biens des syndicats constitue l’une des libertés civiles essentielles à l’exercice normal des droits syndicaux.
Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement est tenu de s’abstenir de toute action susceptible d’entraîner une violation des droits de propriété des syndicats. Le NSZZ «Solidarność» prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la convention, en droit et dans la pratique, afin d’instaurer un dialogue social exempt de violence et d’intimidation et de respecter et d’assurer l’indépendance et l’autonomie des syndicats, en droit et dans la pratique également.
Membre gouvernemental, TurkménistanLe Turkménistan souhaite la bienvenue à la délégation du Kirghizistan et la remercie pour les informations complémentaires fournies sur l’application de la convention. Nous prenons note de la volonté du gouvernement de collaborer avec les organes de contrôle de l’OIT afin de fournir des informations actualisées sur les questions soulevées par la commission d’experts. Il nous apparaît important que la collaboration constructive entre le gouvernement et les partenaires sociaux se poursuive en vue de renforcer davantage la liberté syndicale et de promouvoir le dialogue social, conformément aux principes de la convention. Nous sommes convaincus que la poursuite du dialogue et de la coopération entre toutes les parties concernées permettra d’obtenir des résultats positifs.
Membre travailleur, DanemarkJe m’exprimerai au nom du groupe des travailleurs des pays nordiques. Il convient de replacer ce cas dans son contexte. La mainmise du gouvernement sur la direction et les biens des syndicats à partir de 2023 suscite déjà de profondes inquiétudes, mais il est d’autant plus frappant de constater aujourd’hui que les conditions d’une véritable normalisation ne sont toujours pas réunies. Au contraire, la situation actuelle témoigne d’un rétrécissement général de l’espace démocratique au Kirghizistan.
L’exercice effectif de la liberté syndicale s’en trouve directement affecté. Ce cas ne porte donc pas seulement sur le droit d’exister ou non des syndicats authentiques, mais concerne la grave ingérence de l’État dans les affaires syndicales, dans un contexte marqué par la répression grandissante des voix indépendantes.
La liberté syndicale a été compromise par l’arrestation de dirigeants de la FPK, l’appropriation de biens syndicaux et l’immixtion du dénommé «comité pour la sécurité» dans l’élection de la nouvelle direction syndicale. Concilier ces actes avec les dispositions de la convention n’est pas seulement difficile, mais tout simplement impossible.
Dans le même temps, le rapport brosse un tableau encore plus général et profondément inquiétant de la situation. Les lois et pratiques restrictives qui touchent la société civile, la liberté de réunion pacifique et les médias indépendants témoignent d’un rétrécissement général de l’espace démocratique. Même si les syndicats ne sont pas toujours la cible principale de ces mesures, ils évoluent dans le même environnement institutionnel et sont, en définitive, soumis à la même logique de contrôle. C’est pourquoi on ne peut dissocier ce contexte général de la question syndicale proprement dite. Il est impossible pour les syndicats indépendants de mener librement leurs activités lorsque l’espace public est fermé, lorsque les voix critiques sont surveillées ou réprimées et lorsque les limites de l’activité civique légale sont rendues de plus en plus floues. Dans de telles circonstances, les garanties formelles relatives à la convention ne permettent pas d’assurer à elles seules que l’instrument est véritablement respecté.
Les travailleurs du Kirghizistan ont besoin de syndicats capables de les représenter de manière indépendante et en toute sécurité, et non pas d’organisations susceptibles d’être placées sous contrôle politique en un claquement de doigts. Ce n’est pas simplement en revenant sur les événements passés que l’on pourra garantir le respect de la convention en droit et dans la pratique, mais en exigeant de rétablir les conditions démocratiques permettant aux syndicats indépendants de véritablement exister.
Le groupe des travailleurs des pays nordiques prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures suivantes: premièrement, de rouvrir les espaces publics de réunion pacifique et de rétablir le dialogue social avec des syndicats véritablement indépendants.
Deuxièmement, d’affirmer clairement que toute ingérence des autorités publiques dans la direction d’un syndicat, dans ses élections internes ou dans ses biens est contraire à la convention, que ce phénomène doit cesser et qu’il ne doit jamais plus se reproduire.
Troisièmement, de réexaminer les dispositions pénales et administratives afin de garantir que les activités syndicales et civiques légitimes ne sont pas érigées en infraction, et d’abroger ou de réviser en profondeur les lois régissant les associations, les organisations non gouvernementales et les médias, afin de les rendre conformes aux normes internationales relatives à la liberté syndicale et à la liberté d’expression.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, BélarusNous sommes reconnaissants au gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur la question dont nous sommes saisis. Nous saluons la volonté de la République kirghize de renforcer activement sa coopération avec l’OIT, ainsi que les progrès constants qu’elle accomplit pour se conformer aux obligations prévues par la convention. Ces dernières années, le gouvernement a pris d’importantes mesures pour améliorer la législation du travail à la lumière des normes internationales. Nous notons en particulier le renforcement des garanties juridiques relatives aux activités syndicales, la réduction des obstacles administratifs à l’enregistrement des organisations syndicales et l’élargissement des possibilités offertes aux travailleurs de protéger leurs droits et leurs intérêts en matière de travail. Le renforcement des mécanismes de dialogue social entre l’État, les organisations d’employeurs et les syndicats ainsi que l’instauration d’institutions de coopération tripartite contribuent au règlement constructif des conflits du travail et au renforcement de la stabilité sociale. À cet égard, il importe de souligner la nécessité de renforcer encore la coopération entre l’OIT et le gouvernement, notamment par la fourniture d’une assistance technique et d’un appui spécialisé, ainsi que par la mise en œuvre de programmes conjoints.
Observatrice, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB)Je prends la parole au nom de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) et de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation et de l’agriculture (UITA). En septembre et en octobre 2023, le gouvernement et le Parlement ont mené des audits approfondis dans l’ensemble des syndicats affiliés à la FPK, et ont exigé d’accéder à leurs documents comptables des dix dernières années.
Les 28 novembre et 6 décembre 2023, le comité d’État pour la sécurité nationale a placé en détention plusieurs dirigeants syndicaux sur la base de différents chefs d’accusation, notamment la corruption, la menace pour les intérêts de la société et de l’État et le préjudice grave. Parmi les personnes placées en détention figuraient Kanatbek Osmonov, le président du comité républicain du syndicat des travailleurs forestiers, une entité affiliée à l’IBB, et Jeenbek Osmonaliev, le président du syndicat des travailleurs du complexe agricole, une entité affiliée à l’UITA.
À la fin du mois de décembre 2023, les dirigeants de tous les syndicats sectoriels affiliés à la FPK ont simultanément remis des lettres de démission signées, y compris le président du syndicat des travailleurs du bâtiment et des matériaux de construction, une autre organisation affiliée à l’IBB, et le président du syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire, une autre organisation affiliée à l’UITA. Avant la remise de ces lettres, la communication entre les dirigeants syndicaux kirghizes et le mouvement syndical international avait pratiquement cessé. M. Osmonov était le seul dirigeant syndical à refuser de démissionner. Tandis que les autres dirigeants placés en détention ont été libérés à l’issue de leur démission, il est resté en détention et a ensuite été assigné à résidence. Peu de temps après, il est malheureusement décédé.
Le mouvement syndical international sait bien que les syndicats du Kirghizistan ont toujours fait montre du courage et des capacités requises pour défendre leurs droits et solliciter la solidarité internationale lorsque cela s’est avéré nécessaire.
Le silence total des syndicats face à ces événements ne peut conduire qu’à une conclusion: ils n’étaient plus en mesure de s’exprimer librement. Les faits parlent d’eux-mêmes. Les activités syndicales ont été paralysées et, sous le coup de la pression, toutes les centrales syndicales ont été contraintes de convoquer des assemblées plénières extraordinaires afin d’élire de nouveaux dirigeants jusque-là inconnus au sein du mouvement syndical. Nous considérons que ces événements constituent une grave violation de la convention et une atteinte directe au droit fondamental des travailleurs à la liberté d’association.
La ratification des conventions de l’OIT et l’adoption de lois sont des mesures insuffisantes si les travailleurs ne peuvent exercer leurs droits sans crainte de représailles. Les travailleurs doivent pouvoir se présenter aux élections syndicales, voter pour les représentants de leur choix et participer aux activités syndicales sans subir d’intimidation, d’ingérence ou de sanctions de la part des autorités publiques. Nous appelons donc le gouvernement à mettre en place des mécanismes transparents, efficaces et accessibles afin de garantir la liberté syndicale dans la pratique. Ces mécanismes doivent inclure des voies de recours indépendantes accessibles à tous les travailleurs et à tous les syndicats. Le gouvernement doit également veiller au plein respect des autres libertés démocratiques fondamentales, notamment la liberté d’expression et la liberté de réunion pacifique, qui sont indispensables à l’exercice effectif de la liberté syndicale.
Interprétation du russe: Représentant gouvernementalJe tiens à souligner que la République kirghize s’engage à appliquer la convention. Dans le but de donner effet à cet instrument, la Constitution prévoit en son article 36 le droit de chacun à la liberté syndicale. En outre, la Constitution prévoit le droit de réunion pacifique (article 39) et le droit de grève (article 423). En d’autres termes, nous ne restreignons pas ces droits. Nous disposons d’une loi sur le partenariat social, qui régit les relations entre les partenaires sociaux. Nous disposons également d’une commission tripartite, et un nouvel accord général est signé tous les trois ans. Tout acte normatif ou juridique relatif aux questions du travail doit faire l’objet d’une consultation et être approuvé par les partenaires sociaux.
La République kirghize n’impose pas de restrictions aux rassemblements pacifiques. À Bichkek, il existe un lieu destiné à accueillir de tels rassemblements, et quiconque nous informe de sa volonté d’organiser une manifestation ou un rassemblement a donc à sa disposition un lieu dédié. Nous n’imposons aucune restriction à qui que ce soit.
En ce qui concerne les affaires pénales et la confiscation de biens, le gouvernement n’a pris aucune mesure visant à poursuivre qui que ce soit ou à procéder à de telles confiscations. Il s’agit d’une affaire survenue entre les membres du syndicat eux-mêmes et dont ils sont à l’origine. Et comme je l’ai déjà indiqué, cette affaire a été clôturée en 2024.
En ce qui concerne les biens, ceux dont il a été question sont des biens détenus par la FPK, qui les a cédés pour une durée déterminée afin qu’ils soient remis en état et lui soient ensuite restitués. En d’autres termes, la FPK les a simplement loués pour une certaine durée à ceux chargés de s’en occuper.
En ce qui concerne les syndicats jaunes évoquéset nous faisons référence, en particulier, à la municipalité de Bichkek – il n’y a pas eu d’ingérence dans l’établissement du syndicat en question. En effet, la municipalité a pris certaines décisions, mais aucune restriction n’a été appliquée et nous sommes tout à fait disposés à aborder avec vous dans le détail les raisons pour lesquelles les événements se sont déroulés ainsi. Ce qui est certain, c’est que nous ne nous immisçons aucunement dans le travail de qui que ce soit; les syndicats organisent eux-mêmes leurs propres réunions et assemblées, selon des modalités qui sont entièrement définies par leurs soins.
Comme cela a déjà été évoqué, la FPK et les organisations d’employeurs sont toujours associées aux travaux relatifs aux nouvelles lois sur le travail, et aucun accord sur de nouvelles dispositions législatives n’est conclu sans elles.
En ce qui concerne les installations financées par l’Étatun autre point qui a été évoqué – il me semble que le représentant de la FPK a déjà clairement expliqué que cette modalité de financement n’a plus cours. Jusqu’en 2024, la fédération bénéficiait d’un financement provenant du budget de l’État. Cette situation, qui existait par le passé, est révolue depuis 2024, et la fédération ne reçoit plus d’argent de l’État de cette manière.
Je tiens à préciser que nous sommes disposés à nous entretenir de nouveau avec les personnes qui le souhaitent. Nous sommes également disposés à communiquer des informations écrites sur les questions soulevées aujourd’hui au sein de la commission. Pour conclure, je tiens à souligner que la République s’engage à respecter la convention. Nous sommes prêts à coopérer avec l’OIT à tout moment et de toutes les manières possibles.
Membres employeursLes membres employeurs remercient le gouvernement et les différents orateurs qui se sont exprimés pour leurs interventions et les informations qu’ils ont fournies, dont nous avons pris bonne note. Nous réaffirmons que la convention est une convention fondamentale et que nous condamnons fermement le non-respect de ses dispositions. À la lumière des discussions d’aujourd’hui, les membres employeurs souhaiteraient formuler des recommandations. Premièrement, il conviendrait de poursuivre les consultations avec les partenaires sociaux afin d’examiner les questions en suspens, de manière à tirer pleinement parti de l’accord tripartite pour la période 2025-2027. Deuxièmement, il conviendrait de poursuivre le processus visant à résoudre les questions en suspens et de mettre la législation et la pratique en plus grande conformité avec la convention, avec l’assistance technique du BIT. Et enfin, il conviendrait de fournir des informations sur toutes les mesures prises. Nous comptons sur l’engagement et la collaboration renforcés du gouvernement pour mettre en œuvre ces recommandations en droit et dans la pratique.
Membres travailleursNous remercions le représentant gouvernemental pour les informations écrites et orales transmises à la commission. Nous notons toutefois qu’en dépit des explications fournies, les préoccupations soulevées à plusieurs reprises par la commission d’experts concernant le respect effectif de la liberté syndicale au Kirghizistan restent sans réponse. La convention exige non seulement des garanties juridiques, mais aussi un environnement permettant aux organisations de travailleurs de mener librement leurs activités, d’élire leurs représentants, de gérer leurs biens et de défendre les intérêts de leurs membres sans ingérence des pouvoirs publics. À cet égard, il est essentiel que le gouvernement réponde de manière exhaustive aux allégations faisant état d’une campagne de dénigrement à l’encontre des syndicats indépendants et d’un appui à l’établissement de syndicats jaunes, et qu’il précise clairement la situation du syndicat municipal établi illégalement sur ordre d’un ancien maire de Bichkek.
Nous attendons par ailleurs des explications complètes concernant les enquêtes pénales dont ont fait l’objet les activités financières de la FPK, l’arrestation et la détention de syndicalistes fin 2023, ainsi que les menaces, les manœuvres d’intimidation et les pressions dont ont usées les élites pour provoquer des démissions et des changements à la tête du mouvement syndical. Le gouvernement devrait également veiller à ce que les organisations syndicales puissent gérer leurs biens de manière autonome et fournir des informations exactes sur le transfert de certaines installations thermales appartenant à la fédération à l’administration présidentielle, ainsi que sur les garanties relatives à la restitution et à la gestion future de ces installations.
Nous appelons en outre le gouvernement à répondre aux allégations concernant les restrictions générales imposées aux rassemblements pacifiques à Bichkek, à Uzgen et dans le district de Chon-Alai et à s’assurer que les organisations de travailleurs soient en mesure de se réunir et d’exprimer collectivement et publiquement leurs revendications conformément à la convention. En sus des réponses attendues, il importe que le gouvernement, en concertation étroite et constructive avec les partenaires sociaux, prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique le plein respect de la convention et empêche toute nouvelle ingérence dans les affaires syndicales. Les engagements en faveur du dialogue social existants et l’accord général tripartite pour la période 2025-2027 peuvent constituer des signaux encourageants, mais ces engagements doivent se traduire en garanties concrètes, tangibles et durables pour l’indépendance des organisations de travailleurs.
Nous invitons le gouvernement à accepter une mission de contacts directs de l’OIT et à transmettre à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2026, des informations exhaustives sur toutes les mesures prises pour répondre aux points soulevés par la commission d’experts et pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
Il importe que notre commission envoie aujourd’hui un message clair. La liberté syndicale est une condition essentielle à la démocratie au travail, à la justice sociale et à un véritable dialogue social. Nous appelons donc le gouvernement à prendre sans délai des mesures concrètes afin que des progrès tangibles puissent enfin être constatés dans l’application de la convention au Kirghizistan.
PrésidenteJe déclare close la discussion relative à ce cas et remercie de leur participation le représentant gouvernemental ainsi que les autres orateurs qui ont pris la parole.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note avec une profonde préoccupation des allégations exprimées au cours de la discussion au sujet de l’ingérence dans les affaires syndicales et des obstacles à un climat propice au libre exercice de la liberté syndicale.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • garantir, en droit et dans la pratique, que les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent exercer leurs droits, librement et en toute indépendance, et sans ingérence, conformément à la convention;
  • garantir que les biens et les ressources financières des organisations syndicales sont protégés contre l’ingérence;
  • continuer à garantir que toute réforme législative ayant des effets sur la liberté syndicale est menée en consultant pleinement et véritablement les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, dont la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), et que toutes les dispositions législatives pertinentes sont entièrement mises en conformité avec la convention;
  • communiquer ses commentaires sur les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les représailles visant des représentants de la FPK et l’ingérence dans les activités financières de la Fédération, ainsi que préciser la situation actuelle du syndicat municipal illégalement établi;
  • fournir des informations sur les enquêtes, les arrestations, les détentions, les conditions de libération et les accusations en cours à l’encontre de dirigeants syndicaux, et garantir que les poursuites pénales ne sont pas utilisées pour porter atteinte à l’exercice légitime des droits syndicaux.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à fournir des informations à la commission d’experts d’ici au 1er septembre 2026 sur les mesures prises pour mettre en œuvre les présentes recommandations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 17 septembre 2024, qui soulèvent des questions examinées par la commission ci-après, ainsi que des observations similaires reçues le 2 septembre 2025. Elle prend également note de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission rappelle qu’elle a précédemment pris note des informations présentées par le gouvernement concernant le travail d’inventaire de la législation du travail entrepris par le ministère du Travail et du Développement social, en vertu du décret présidentiel no 26 du 8 février 2021, afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK) soit partie prenante à ce travail afin d’assurer que toute modification de la loi sur les syndicats en vigueur, ou tout nouveau projet de loi sur les syndicats, fait l’objet de consultations approfondies et constructives avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives ayant un impact sur les droits syndicaux sont pleinement conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 1998 sur les syndicats est toujours en vigueur, et il n’existe actuellement aucun projet de loi visant à la remplacer. Le gouvernement ajoute que la commission provisoire de parlementaires établie pour étudier l’application de la loi sur les syndicats a été dissoute.
La commission rappelle que la CSI et la FPK avaient fait état, par le passé, des représailles contre des dirigeants de la FPK et des ingérences dans ses activités financières, qui avaient eu pour effet de paralyser son action. La commission note que, dans ses observations de 2024, la CSI allègue que le gouvernement a lancé une campagne diffamatoire contre les syndicats indépendants du pays et qu’il a activement soutenu la création de syndicats jaunes. À cet égard, elle constate que le gouvernement reconnaît un cas d’établissement illégal d’un syndicat municipal sur ordre d’un ancien maire de Bichkek. La commission prie le gouvernement de répondre aux allégations de la CSI et de préciser le statut actuel du syndicat établi illégalement.
La commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle les activités financières menées par la FPK au cours des dix dernières années ont fait l’objet d’enquêtes pénales. La CSI allègue également que les 28 novembre et 6 décembre 2023, des syndicalistes ont été arbitrairement placés en détention pour plusieurs semaines et inculpés pour des délits tels que «corruption», «menace pour les intérêts de la société et de l’État» et «préjudice grave», dans le cadre d’une campagne du gouvernement destinée à distiller la peur et menée par le comité d’État pour la sécurité nationale, qui a conduit à la dissolution effective de la direction centrale du FPK. Le 28 décembre 2023, un tribunal pénal a prolongé leur détention jusqu’au 28 février 2024. À la suite de ces arrestations, les forces de l’ordre auraient eu recours à l’intimidation et à des menaces d’autres arrestations pour faire pression sur tous les présidents des syndicats afin qu’ils démissionnent. À la fin du mois de décembre, les dirigeants des syndicats d’industrie affiliés à la FPK avaient simultanément présenté leur démission, et le 29 décembre 2023 le conseil du FPK avait voté, probablement sous la pression de l’État, le transfert des centres de santé appartenant au FPK pour une utilisation temporaire par l’administration présidentielle, conformément à un décret présidentiel daté du 22 novembre 2023. Le FPK n’a eu d’autre choix que de convoquer un congrès le 15 février 2024. Au cours de celui-ci, le comité de sécurité de l’État aurait installé un bureau dans le bâtiment du syndicat, et un changement de direction a été voté, sans opposition. La CSI considère qu’il s’agit d’une prise de contrôle par les autorités, car aucun des nouveaux dirigeants n’avait déjà occupé de fonctions dans le mouvement syndical auparavant. Sous la supervision d’agents de la sécurité d’État, des changements de direction semblables auraient eu lieu dans tous les syndicats sectoriels affiliés à la FPK. Les dirigeants qui avaient été placés en détention ont été relâchés et assignés à résidence, mais la CSI signale que, même si les accusations ont été suspendues, elles pourraient être réactivées à tout moment. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la détention des dirigeants syndicaux, qui a pris fin en février 2024, était uniquement liée à l’enquête sur leur participation aux activités économiques du FPK. En outre, le gouvernement explique que les biens du FPK ont été conservés en tant que patrimoine du syndicat, même si une partie a été transférée pour une durée de cinq ans à l’administration présidentielle pour d’importants travaux de reconstruction et de réparation, et que des efforts sont en cours, avec le soutien des autorités nationales judiciaires et chargées du maintien de l’ordre, pour restituer à l’État les biens du FPK qui avaient été vendus illégalement. À cet égard, la commission prend note du décret présidentiel no 319 du 22 novembre 2023 relatif à la prise de mesures pour la gestion efficace des activités visant à améliorer la santé des travailleurs, dont l’objectif déclaré consiste à améliorer l’organisation des cures thermales pour les travailleurs et les membres de leur famille à charge et à créer un mécanisme efficace pour la gestion du financement des activités d’amélioration de la santé des travailleurs. Le décret introduit un moratoire sur la délivrance de bons pour les établissements de cure thermale aux frais du Fonds d’amélioration de la santé des travailleurs de la FPK jusqu’au 31 décembre 2027 et prévoit que les ressources reçues par le fonds seront affectées à la construction d’infrastructures et à la réparation d’installations de cure thermale, ainsi qu’à l’amélioration de leur base matérielle et technique. Il recommande en outre à la FPK de transférer, d’ici le 31 décembre 2023, toutes les installations thermales dont elle est propriétaire à l’administration présidentielle pour une utilisation temporaire et gratuite. De son côté, l’administration présidentielle mettra les installations thermales et touristiques existantes aux normes modernes.
La commission note également que la CSI formule des allégations d’érosion grave du droit de réunion pacifique et qu’elle signale que, depuis mars 2022, une série de décisions de justice ont progressivement restreint les rassemblements pacifiques dans le centre de Bichkek, interdisant les assemblées considérées comme étant «de nature politique» par les autorités, tout en autorisant les rassemblements organisés par l’État. En septembre et octobre 2023, les tribunaux ont imposé des restrictions générales semblables dans le cadre des manifestations organisées sur les places publiques du centre de la ville d’Uzgen et du district de Chon-Alai dans la région d’Osh. La commission rappelle que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler leur programme d’action, dans le but de défendre les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité. Cette prescription concerne notamment le droit d’organiser des actions revendicatives, ainsi que l’exercice de certaines activités politiques (comme l’expression du soutien à un parti politique considéré comme plus enclin à défendre les intérêts de ses membres). Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté de réunion ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 115). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les allégations de la CSI.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait accueilli favorablement la création en 2019 d’un groupe de travail tripartite pour l’amélioration de la législation du travail qui examinerait, en 2019-2020, la question du quorum requis pour un scrutin de grève, que la commission jugeait trop élevé, ainsi que la question des critères de service minimum, dans le but de mettre les dispositions du Code du travail en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de Covid-19 et d’une situation conflictuelle au sein de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK), entre la direction actuelle et la précédente, la Commission tripartite républicaine ne s’est pas réunie depuis longtemps. Le gouvernement indique toutefois que la question de l’abaissement du quorum sera discutée par la Commission tripartite républicaine et répète comprendre la nécessité de modifier le Code du travail pour faire en sorte que les critères de service minimum ne soient imposés que pour les activités strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou pour le fonctionnement, dans des conditions de sécurité et sans interruption, des services concernés. La commission s’attend à ce que le gouvernement soit en mesure de rendre compte de progrès tangibles en la matière dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission rappelle qu’elle a précédemment noté avec préoccupation que le projet de loi sur les syndicats, élaboré à l’initiative de plusieurs membres du parlement, réglemente de manière détaillée le fonctionnement des syndicats et impose des prescriptions excessives en ce qui concerne les règlements internes des syndicats et leurs élections, et qu’il instaure également un monopole syndical. La commission avait pris note à cet égard des préoccupations exprimées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et la Fédération des syndicats du Kirghizistan (FPK). La commission note que le gouvernement indique avoir présenté des observations sur le projet de loi, basées sur les commentaires du Bureau international du travail, en concluant que le projet n’est pas conforme à la Constitution nationale ni aux normes internationales du travail. Tenant compte de la position du gouvernement, le président de la République a opposé son véto au projet de loi à deux reprises, le Comité de la liberté syndicale a examiné les allégations de non-conformité du projet de loi sur les syndicats ayant fait l’objet de ce véto dans le cas no 3386 (rapport no 396, novembre 2021) et a attiré l’attention de la commission sur les aspects législatifs du cas. La commission note qu’en décembre 2021 le Président de la République a opposé son véto au projet de loi pour la troisième fois. La commission note avec intérêt les informations, soulignés par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, concernant le travail d’inventaire de la législation du travail entrepris par le Ministère du travail et du développement social, en vertu de l’ordonnance présidentielle no 26 du 8 février 2021 afin de mettre la législation en conformité avec les conventions ratifiées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la FPK soit partie prenante au travail d’inventaire susmentionné afin d’assurer que tout amendement à la loi sur les syndicats en vigueur, ou tout nouveau projet de loi sur les syndicats, fasse l’objet de consultations approfondies et probantes avec les partenaires sociaux et que toutes nouvelles dispositions législatives ayant un impact les droits syndicaux soient totalement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et lui rappelle la possibilité de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT.
La commission rappelle que, dans leurs communications de septembre 2020, la CSI et la FPK alléguaient des représailles contre des dirigeants de la FPK et des ingérences dans les activités financières de la FPK qui ont pour effet de paralyser son action. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard. Elle note en outre que, dans le cas précité, le comité de la liberté syndicale a examiné des allégations similaires en l’absence de réponse du gouvernement et qu’elle a exhorté le gouvernement à conclure sans délai toute enquête en cours impliquant la FPK et ses affiliés, à restituer tous les documents concernant son administration interne et à faire en sorte qu’elle puisse utiliser ses comptes bancaires pour poursuivre ses activités syndicales légitimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes les allégations d’ingérence dans les activités de la FPK et les représailles contre ses dirigeants et ses activistes, y compris sur les actions entreprises par le gouvernement en réaction à toute ingérence et toutes représailles de cette sorte.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités.  Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion des travailleurs (conférence), qu’un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à cette réunion et que la décision de faire grève doit être approuvée par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum ainsi fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et qu’il risque ainsi de constituer une entrave à l’exercice du droit de grève, notamment dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée, de manière à abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève. Elle l’avait également prié de spécifier les secteurs d’activité dans lesquels des services minima doivent être assurés.
La commission note que le gouvernement déclare comprendre la nécessité de modifier le Code du travail de telle sorte que la règle du service minimum ne s’impose que dans les activités qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou assurer le fonctionnement de services dont la sécurité de fonctionnement ne peut admettre d’interruption. Le gouvernement indique en outre que la Fédération des syndicats du Kirghizistan a élaboré un projet de loi tendant à modifier le Code du travail qui abaisserait le quorum requis pour déclarer la grève. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront examinées en 2019-2020 par le groupe de travail tripartite d’amélioration de la législation du travail constitué en vertu de l’ordonnance du ministère du Travail et du Développement social du 3 mai 2019.  La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que, en ce qui concerne l’application de l’article 440(b) du Code du travail, le gouvernement confirme que les grèves dans les secteurs tels que les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie navigable et les télécommunications ne sont interdites que si elles constituent une menace pour la défense et la sécurité de l’État ou qu’elles mettent en péril la vie ou la santé de la population.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats (CSI) et de la Fédération des syndicats du Kirghizstan (FPK) reçues respectivement les 16 et 30 septembre 2020. Elle note que la CSI et la FPK expriment leur préoccupation quant aux dispositions du projet de loi sur les syndicats, qui avait été initié par plusieurs membres du Parlement et qui a été adopté en deuxième lecture. Selon les deux organisations, le projet de loi établit un système syndical unique, réglemente en détail les modalités d’organisation et le fonctionnement des syndicats et définit des critères généraux pour la dissolution des organisations syndicales. En outre, la CSI et le FPK allèguent des représailles contre les dirigeants du FPK et une ingérence dans les activités financières du FPK, paralysant ainsi son travail. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ces sujets.
En l’absence d’informations supplémentaires du gouvernement, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et reproduits ci-dessous.
La commission prend note du projet de loi sur les syndicats. Elle note avec préoccupation que, outre qu’il réglemente de manière détaillée le fonctionnement des syndicats et impose des prescriptions excessives en ce qui concerne les règlements internes des syndicats et leurs élections, cet instrument instaure également un monopole syndical. La commission note que le gouvernement déclare avoir préparé, en vue de les soumettre au Parlement, ses commentaires sur ce projet de loi, en soulignant celles de ses dispositions qui, à son avis, ne sont pas conformes à la législation nationale, à la Constitution et aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la loi sur les syndicats, lorsqu’adoptée, soit pleinement conforme à la convention et de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie en outre de veiller à ce que les partenaires sociaux soient pleinement consultés dans le processus d’adoption d’une législation qui touche à leurs droits et à leurs intérêts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion des travailleurs (conférence), qu’un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à cette réunion et que la décision de faire grève doit être approuvée par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum ainsi fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et qu’il risque ainsi de constituer une entrave à l’exercice du droit de grève, notamment dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette disposition soit modifiée, de manière à abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève. Elle l’avait également prié de spécifier les secteurs d’activité dans lesquels des services minima doivent être assurés.
La commission note que le gouvernement déclare comprendre la nécessité de modifier le Code du travail de telle sorte que la règle du service minimum ne s’impose que dans les activités qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins essentiels de la population ou assurer le fonctionnement de services dont la sécurité de fonctionnement ne peut admettre d’interruption. Le gouvernement indique en outre que la Fédération des syndicats du Kirghizistan a élaboré un projet de loi tendant à modifier le Code du travail qui abaisserait le quorum requis pour déclarer la grève. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront examinées en 2019-2020 par le groupe de travail tripartite d’amélioration de la législation du travail constitué en vertu de l’ordonnance du ministère du Travail et du Développement social du 3 mai 2019. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note que, en ce qui concerne l’application de l’article 440(b) du Code du travail, le gouvernement confirme que les grèves dans les secteurs tels que les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie navigable et les télécommunications ne sont interdites que si elles constituent une menace pour la défense et la sécurité de l’Etat ou qu’elles mettent en péril la vie ou la santé de la population.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Kirghizistan (KFTU) reçues le 28 août 2019. Selon l’information de la KFTU, un nouveau projet de loi sur les syndicats, dont plusieurs membres du Parlement ont été à l’origine, a été adopté en première lecture. La KFTU considère que cet instrument viole la Constitution nationale et aussi la convention en ce qu’il réglemente de manière détaillée le fonctionnement interne des syndicats. Elle allègue en outre des actes d’ingérence des autorités publiques dans ce processus. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du projet de loi sur les syndicats. Elle note avec préoccupation que, outre qu’il réglemente de manière détaillée le fonctionnement des syndicats et impose des prescriptions excessives en ce qui concerne les règlements internes des syndicats et leurs élections, cet instrument instaure également un monopole syndical. La commission note que le gouvernement déclare avoir préparé, en vue de les soumettre au Parlement, ses commentaires sur ce projet de loi, en soulignant celles de ses dispositions qui, à son avis, ne sont pas conformes à la législation nationale, à la Constitution et aux normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la loi sur les syndicats, lorsqu’adoptée, soit pleinement conforme à la convention et de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie en outre de veiller à ce que les partenaires sociaux soient pleinement consultés dans le processus d’adoption d’une législation qui touche à leurs droits et à leurs intérêts.
La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission note que le Code du travail (2004) a été modifié en 2015. Elle regrette que les modifications ne tiennent pas compte de ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, un minimum des deux-tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à la réunion (conférence) et la décision de recourir à la grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait noté que la même disposition législative prévoit l’obligation d’indiquer, dans l’avis de grève, les services minima qui doivent être maintenus pendant la grève. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les services minima doivent être maintenus.
La commission rappelle également que, selon l’article 440(b) du code, les grèves sont interdites dans les services essentiels – ce qui inclut les transports aériens, ferroviaires et par voie fluviale et les communications – si la grève mettait en danger la défense et la sécurité de l’Etat ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle de nouveau que, à cet égard, elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs impliqués dans les champs d’activité mentionnés ci dessus ne jouissaient pas du droit de grève. A la lumière de cette indication, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 440(b) du Code du travail. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère cependant que, dans le but d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans de tels services, qui sont d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, et elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également que le Code du travail (2004) a été modifié en 2015. Elle regrette que les modifications ne tiennent pas compte de ses précédents commentaires qui concernaient les questions suivantes.
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail, la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, un minimum des deux-tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à la réunion (conférence) et la décision de recourir à la grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Considérant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait noté que la même disposition législative prévoit l’obligation d’indiquer, dans l’avis de grève, les services minima qui doivent être maintenus pendant la grève. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les services minima doivent être maintenus.
La commission rappelle également que, selon l’article 440(b) du code, les grèves sont interdites dans les services essentiels – ce qui inclut les transports aériens, ferroviaires et par voie fluviale et les communications – si la grève mettait en danger la défense et la sécurité de l’Etat ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle de nouveau que, à cet égard, elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs impliqués dans les champs d’activité mentionnés ci dessus ne jouissaient pas du droit de grève. A la lumière de cette indication, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 440(b) du Code du travail. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave dans le cas des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère cependant que, dans le but d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans de tels services, qui sont d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, et elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail (2004), la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, qu’un minimum des deux-tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doivent être présents à la réunion (conférence) et que la décision de recourir à la grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures prises à cet effet. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle aussi qu’elle avait noté que la même disposition législative prévoit l’obligation d’indiquer dans l’avis de grève les services minima qui doivent être maintenus pendant la grève. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels les services minima doivent être maintenus. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement à ce propos. En conséquence, elle réitère sa demande antérieure.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 440(b) du Code du travail en vertu duquel la grève est interdite dans les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications. La commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur les mesures prises à cet effet. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale ou locale aiguë aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger dans l’ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne et que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Néanmoins, la commission considère que, dans le but d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans de tels services, qui sont d’utilité publique, plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les dispositions pertinentes du Code du travail, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait noté que, en vertu de l’article 437 du Code du travail (2004), la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs, qu’un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et que la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que, d'après le gouvernement, dans son rapport, abaisser le nombre actuel de travailleurs qui doivent être présents à la réunion n'a pas de sens. La commission rappelle une fois encore que le quorum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs pour pouvoir déclencher une grève pourrait être difficile à atteindre, et empêcher le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle en outre qu’elle avait noté que la même disposition législative rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée et de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu. La commission note que, d’après le gouvernement, la durée d’une grève peut être indéterminée. En ce qui concerne les services minimums, la commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu en cas de grève.
La commission rappelle aussi que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels ; c’est-à-dire dans les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications ; si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève. La commission note que le gouvernement confirme que les travailleurs occupés dans ces services ne bénéficient pas du droit de grève. La commission rappelle une fois encore que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale ou locale aiguë, aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme. Néanmoins, la commission considère que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que des dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission regrette que le gouvernement ne communique pas d’observations sur les commentaires de 2009 et de 2010 de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention en droit et dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard et, en particulier, concernant l’allégation selon laquelle les modifications apportées en 2008 à la loi sur l’assemblée publique introduisent des restrictions sur le déroulement des assemblées publiques qui, si elles ne visent pas directement les syndicats, pourraient néanmoins nuire aux activités syndicales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention, en droit et en pratique, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur les commentaires soumis par la CSI en 2009.
La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en ces termes.
La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (art. 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle le prie également de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.
La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention, en droit et en pratique, formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 24 août 2010. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur ces commentaires ainsi que sur les commentaires soumis par la CSI en 2009.

La commission espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue en ces termes.

La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (art. 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle le prie également de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.

La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ces observations.

La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (article 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle lui demande aussi de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.

La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note aussi des observations sur l’application de la convention, en droit et dans la pratique, présentée par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29août 2008. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse à ces observations.

La commission prend note du Code du travail de 2004 et soulève à ce sujet les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission note que la décision d’appeler à la grève doit être prise par la réunion (conférence) des travailleurs (article 437 du code). Selon cette disposition, un minimum des deux tiers de l’ensemble des travailleurs (délégués) doit être présent à la réunion (conférence), et la décision de faire grève doit être prise par au moins la moitié des travailleurs présents. Estimant que le quorum fixé pour pouvoir déclencher une grève est trop élevé et risque d’entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin d’abaisser le quorum requis pour un vote sur la grève, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que l’article 437 du code rend obligatoire d’indiquer, dans l’avis de grève, la durée éventuelle de la grève, et de formuler une proposition sur le service minimum à assurer pendant la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent déclarer une grève pour une durée indéterminée. Elle lui demande aussi de préciser les secteurs d’activité dans lesquels un service minimum devrait être maintenu.

La commission note que, en vertu de l’article 440(b) du code, la grève est interdite dans les services essentiels, lesquels comprennent les transports aériens, les transports ferroviaires, les transports par voie fluviale et les communications, si la grève met en péril la défense et la sécurité de l’Etat, ainsi que la vie et la santé de la population. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, en cas de situation de crise nationale aiguë, dans les services publics ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports aériens, les transports ferroviaires et par voie fluviale, et les communications en général (à l’exception du contrôle du trafic aérien et des services téléphoniques) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission demande au gouvernement de préciser si les travailleurs occupés dans ces services bénéficient du droit de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note qu’il existe une contradiction entre l’article 25 du Code du travail, qui prévoit un effectif minimal de trois employeurs pour constituer une organisation d’employeurs, et l’article 10 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit un effectif minimal de deux employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effectif minimal requis pour constituer une organisation d’employeurs.

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, aux termes de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs, la structure, le fonctionnement et les pouvoirs des organes directeurs d’une organisation d’employeurs sont définis par les statuts de cette organisation. La commission note également que les articles 28 à 30 du Code du travail réglementent de façon détaillée le fonctionnement interne des organes directeurs, notamment les règles de prise de décision et les pouvoirs de ces organes, ainsi que la composition du comité directeur. Elle note aussi que, aux termes de l’article 25, les responsables d’une organisation d’employeurs doivent être des ressortissants du Kirghizistan. La commission rappelle que les dispositions législatives qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Ce sont avant tout les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs qui doivent définir leurs règles de procédures et leurs méthodes de fonctionnement, prévoir le nombre de responsables et déterminer la majorité requise pour adopter une décision. L’idée essentielle de l’article 3 de la convention est que les travailleurs et les employeurs décident eux-mêmes des règles de gestion de leurs organisations. De plus, s’agissant de la nationalité des responsables d’une organisation, la commission estime que la législation devrait permettre à des employeurs étrangers d’exercer des fonctions dans une organisation, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 25, 28, 29 et 30 du Code du travail afin qu’il soit pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée en la matière.

La commission note qu’aux termes de l’article 27(1) du Code du travail les organisations d’employeurs ne peuvent pas exercer d’activités politiques et d’activités sans rapport avec les relations de travail et l’emploi. Rappelant que les organisations d’employeurs et les syndicats doivent avoir voix au chapitre en matière politique, au sens large du terme, et doivent pouvoir exprimer publiquement leur point de vue sur la politique socio-économique du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition législative interdit aux organisations d’employeurs d’exercer une activité politique afin d’exprimer leur point de vue sur des questions de politique socio-économique qui intéressent leurs membres.

2. Droit de grève. La commission note que, aux termes de l’article 78(3) du Code du travail, la grève est interdite dans les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile, les communications et les entreprises qui fonctionnent en continu et dont l’interruption des activités pourrait entraîner un danger. Elle prie le gouvernement de préciser quels entreprises et services sont définis comme fonctionnant en continu et exerçant des activités dont l’interruption entraînerait un danger et pour lesquels la grève est interdite aux termes de l’article 78(3) du Code du travail. Elle rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave, dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159). Considérant que les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile et les services postaux (à l’exception des contrôleurs du trafic aérien) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs de ces services puissent exercer le droit de grève. Elle estime que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162).

La commission note que, aux termes de l’article 78(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent s’adresser au gouvernement du Kirghizistan pour défendre leurs intérêts et droits légitimes après épuisement des procédures de médiation et de conciliation prévues par le Code. Elle rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Ce mécanisme devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour que, en cas de différend à propos d’un conflit collectif, ce différend soit réglé par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et non par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler sa précédente demande directe, rédigée comme suit:

Article 2 de la convention. La commission note qu’il existe une contradiction entre l’article 25 du Code du travail, qui prévoit un effectif minimal de trois employeurs pour constituer une organisation d’employeurs, et l’article 10 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit un effectif minimal de deux employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effectif minimal requis pour constituer une organisation d’employeurs.

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission note que, aux termes de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs, la structure, le fonctionnement et les pouvoirs des organes directeurs d’une organisation d’employeurs sont définis par les statuts de cette organisation. La commission note également que les articles 28 à 30 du Code du travail réglementent de façon détaillée le fonctionnement interne des organes directeurs, notamment les règles de prise de décision et les pouvoirs de ces organes, ainsi que la composition du comité directeur. Elle note aussi que, aux termes de l’article 25, les responsables d’une organisation d’employeurs doivent être des ressortissants du Kirghizistan. La commission rappelle que les dispositions législatives qui régissent de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Ce sont avant tout les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs qui doivent définir leurs règles de procédures et leurs méthodes de fonctionnement, prévoir le nombre de responsables et déterminer la majorité requise pour adopter une décision. L’idée essentielle de l’article 3 de la convention est que les travailleurs et les employeurs décident eux-mêmes des règles de gestion de leurs organisations. De plus, s’agissant de la nationalité des responsables d’une organisation, la commission estime que la législation devrait permettre à des employeurs étrangers d’exercer des fonctions dans une organisation, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier les articles 25, 28, 29 et 30 du Code du travail afin qu’il soit pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée en la matière.

La commission note qu’aux termes de l’article 27(1) du Code du travail les organisations d’employeurs ne peuvent pas exercer d’activités politiques et d’activités sans rapport avec les relations de travail et l’emploi. Rappelant que les organisations d’employeurs et les syndicats doivent avoir voix au chapitre en matière politique, au sens large du terme, et doivent pouvoir exprimer publiquement leur point de vue sur la politique socio-économique du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition législative interdit aux organisations d’employeurs d’exercer une activité politique afin d’exprimer leur point de vue sur des questions de politique socio-économique qui intéressent leurs membres.

2. Droit de grève. La commission note que, aux termes de l’article 78(3) du Code du travail, la grève est interdite dans les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile, les communications et les entreprises qui fonctionnent en continu et dont l’interruption des activités pourrait entraîner un danger. Elle prie le gouvernement de préciser quels entreprises et services sont définis comme fonctionnant en continu et exerçant des activités dont l’interruption entraînerait un danger et pour lesquels la grève est interdite aux termes de l’article 78(3) du Code du travail. Elle rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave, dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 159). Considérant que les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile et les services postaux (à l’exception des contrôleurs du trafic aérien) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs de ces services puissent exercer le droit de grève. Elle estime que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162).

La commission note que, aux termes de l’article 78(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent s’adresser au gouvernement du Kirghizistan pour défendre leurs intérêts et droits légitimes après épuisement des procédures de médiation et de conciliation prévues par le Code. Elle rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Ce mécanisme devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 164). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour que, en cas de différend à propos d’un conflit collectif, ce différend soit réglé par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et non par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle prend note des textes de loi suivants: Code du travail du 4 octobre 1997, tel que modifié le 19 février 2003, loi sur les syndicats du 16 octobre 1998, telle que modifiée le 4 août 2004, loi sur les organisations d’employeurs du 22 mai 2004, Code de responsabilité administrative du 4 août 1998, tel que modifié le 15 février 2004 et Code pénal du 1er octobre 1997, tel que modifié le 15 février 2004.

La commission souhaite soulever certains points concernant ces textes de loi.

Article 2 de la convention. La commission note qu’il existe une contradiction entre l’article 25 du Code du travail, qui prévoit un effectif minimal de trois employeurs pour constituer une organisation d’employeurs, et l’article 10 de la loi sur les organisations d’employeurs, qui prévoit un effectif minimal de deux employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quel est l’effectif minimal requis pour constituer une organisation d’employeurs.

Article 3. 1. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. La commission note qu’aux termes de l’article 12 de la loi sur les organisations d’employeurs la structure, le fonctionnement et les pouvoirs des organes directeurs d’une organisation d’employeurs sont définis par les statuts de cette organisation. La commission note également que les articles 28 à 30 du Code du travail réglementent de façon détaillée le fonctionnement interne des organes directeurs, notamment les règles de prise de décision, les pouvoirs de ces organes et la composition du comité directeur. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 25 les responsables d’une organisation d’employeurs doivent être des ressortissants du Kirghizistan. La commission rappelle que les dispositions législatives régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des organisations de travailleurs et d’employeurs présentent des risques graves d’ingérence par les autorités publiques. Ce sont avant tout les statuts des organisations de travailleurs et d’employeurs qui doivent définir leurs règles de procédures et leurs méthodes de fonctionnement, prévoir le nombre de responsables et déterminer la majorité requise pour adopter une décision. L’idée essentielle de l’article 3 de la convention est que les travailleurs et les employeurs décident eux-mêmes des règles de gestion de leurs organisations. De plus, s’agissant de la nationalité des responsables d’une organisation, la commission estime que la législation devrait permettre à des employeurs étrangers d’exercer des fonctions dans une organisation, du moins après une période de résidence raisonnable dans le pays d’accueil. Elle prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier les articles 25, 28, 29 et 30 du Code du travail afin qu’il soit pleinement conforme à la convention, et de la tenir informée en la matière.

La commission note qu’aux termes de l’article 27(1) du Code du travail les organisations d’employeurs ne peuvent pas exercer d’activités politiques et d’activités sans rapport avec les relations de travail et l’emploi. Rappelant que les organisations d’employeurs et les syndicats doivent avoir voix au chapitre en matière politique, et doivent pouvoir exprimer publiquement leur point de vue sur la politique socio-économique du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition législative interdit aux organisations d’employeurs d’exercer une activité politique afin d’exprimer leur point de vue sur des questions de politique socio-économique qui intéressent leurs membres.

2. Droit de grève. La commission note que, aux termes de l’article 78(3) du Code du travail, la grève est interdite dans les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile, les communications et les entreprises qui fonctionnent en continu et dont l’interruption des activités pourrait entraîner un danger. Elle prie le gouvernement de préciser quels entreprises et services sont définis comme fonctionnant en continu et exerçant des activités dont l’interruption entraînerait un danger. Elle rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit en cas de crise nationale grave, dans la fonction publique ou les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Considérant que les transports ferroviaires, les transports publics, l’aviation civile et les services postaux (à l’exception des contrôleurs du trafic aérien) ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation afin que les travailleurs de ces services puissent exercer le droit de grève. Elle estime que les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 160 et 162).

La commission note que, aux termes de l’article 78(4) du Code du travail, les travailleurs peuvent s’adresser au gouvernement du Kirghizistan pour défendre leurs intérêts et droits légitimes après épuisement des procédures de médiation et de conciliation prévues par le Code. Elle rappelle que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Ce mécanisme devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 164). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour que, en cas de différend à propos d’un conflit collectif, le différend soit réglé par un organe indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, non par le gouvernement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures adoptées ou envisagées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.

Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.

La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention au Kirghizistan en 1993, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.

Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.

La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention au Kirghizistan en 1993, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.

Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.

La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention au Kirghizistan en 1993, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Cependant, la commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

        Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

        La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

        La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.

        Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.

        La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention au Kirghizistan en 1993, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En l’absence du premier rapport du gouvernement, la commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d’apporter des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l’application de cette convention.

Cependant, la commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l’ex-URSS d’être membres d’une association publique et le droit des étrangers d’être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

Etant donné que l’article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d’un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l’entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l’article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d’action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il a prises, ou qu’il envisage de prendre, pour s’assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l’ancien Code criminel de l’ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans, et semblables au décret du Président de l’ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d’urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d’activité essentielles à l’économie nationale, sont en vigueur. Dans l’affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.

Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d’imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d’amender ou d’abroger ces dispositions.

La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que, depuis l’entrée en vigueur de la convention, le premier le rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

En l'absence du premier rapport du gouvernement, la commission se voit obligée de demander de nouveau au gouvernement d'apporter des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l'application de cette convention.

Cependant, la commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l'ex-URSS d'être membres d'une association publique et le droit des étrangers d'être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

Etant donné que l'article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d'un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d'indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l'entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l'article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour s'assurer que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l'ancien Code criminel de l'ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, et semblables au décret du Président de l'ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale, sont en vigueur. Dans l'affirmative, la commission demande au gouvernement de les modifier ou de les abroger.

Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d'imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogés et, dans la négative, de bien vouloir envisager d'amender ou d'abroger ces dispositions.

La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les citoyens du Kirghizistan, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le premier rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions formulées dans le formulaire de rapport sur l'application de cette convention.

La commission a pris connaissance de la loi sur les associations publiques de 1991 qui consacre le droit des citoyens du Kirghizistan et de l'ex-URSS d'être membres d'une association publique et le droit des étrangers d'être admis dans les associations, conformément aux statuts de ces dernières (art. 9).

Cependant, étant donné que l'article 6 de la loi sur les associations publiques dispose que 500 citoyens sont nécessaires pour constituer un syndicat au niveau national, la commission souligne que, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d'un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts, y compris le droit de grève. En outre, la commission demande au gouvernement d'indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau de l'entreprise ou des différents secteurs ou métiers et de préciser si un effectif minimum est prévu pour la constitution de tels syndicats.

La commission souligne que les articles 2 et 10 de la convention consacrent le droit de tous les travailleurs sans distinction d'aucune sorte de constituer des organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts professionnels, et que l'article 3 dispose que les organisations de travailleurs doivent pouvoir organiser leurs programmes d'action sans ingérence des pouvoirs publics. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité. Elle demande aussi que les organisations de travailleurs puissent élire librement leurs représentants.

La commission demande en outre au gouvernement de joindre dans son prochain rapport une copie du Code pénal actuellement en vigueur et de préciser si des dispositions semblables aux articles 190 (3) et 24 de l'ancien Code criminel de l'ex-URSS qui, lus conjointement, contiennent des restrictions au droit des travailleurs de participer à des actions collectives visant à perturber les services des transports ou des entreprises ou établissements publics et sociaux, assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans et, semblable au décret du Président de l'ex-URSS du 16 mai 1991 sur les mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale, sont en vigueur. Dans l'affirmative, elle prie le gouvernement de bien vouloir envisager d'amender ou d'abroger ces dispositions.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si les dispositions qui permettent aux syndicats ou aux collectifs de travailleurs d'imposer aux travailleurs dans les entreprises des sanctions disciplinaires pour des manquements à la discipline du travail (art. 138 et 150 du Code du travail notamment) ont été abrogées et, dans la négative, de bien vouloir envisager d'abroger ou d'amender ces dispositions.

La commission demande enfin au gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec son prochain rapport le texte en vigueur du Code du travail, y compris tous les amendements intervenus après 1993 ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève, en ce qui concerne non seulement les travailleurs nationaux, que sont les citoyens, mais également les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec satisfaction des dispositions de la Constitution du 5 mai 1993 qui consacrent le droit des syndicats de s'organiser sur une base volontaire (art. 8), le droit de toute personne dans la République de jouir du droit d'association (art. 16, alinéa 2) et le droit de grève des citoyens, la procédure et les conditions d'exercice de ce droit étant régies par la loi (art. 30).

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

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