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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de dénoncer la convention dès que possible et de procéder rapidement à la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement précise qu’il a indiqué son intention de ratifier la convention no 171 dans le programme par pays de promotion du travail décent pour la Serbie, 2013-2017, et que la législation nationale est, dans son ensemble, conforme aux prescriptions de la convention. En outre, la commission prend note des commentaires du Syndicat des employeurs de Serbie, selon lesquels la convention no 89 est contraire à la législation de l’Union européenne et que, en conséquence, le gouvernement devrait mettre fin à ses obligations au titre de cet instrument. La commission rappelle que la convention no 89 sera prochainement ouverte à la dénonciation, à compter du 27 février 2021. Entre-temps, la commission veut croire que le gouvernement prendra des mesures actives pour aller de l’avant en vue de la ratification de la convention no 171. Elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, en vertu de la nouvelle loi de 2005 sur le travail, le travail de nuit des femmes n’est pas interdit d’une manière générale, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans (art. 88) et des femmes enceintes, pendant les huit dernières semaines de grossesse, mais aussi pendant les 32 premières semaines de grossesse si le travail risque de porter préjudice à leur santé ou à la santé de l’enfant, selon l’avis de l’autorité médicale compétente (art. 90). La commission se voit obligée de conclure que la convention n’est plus appliquée, ni en droit ni dans la pratique.

A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans laquelle elle a instamment prié les gouvernements qui ont choisi de ne plus donner effet aux conventions sur le travail de nuit nos 4, 41 ou 89, pour des raisons d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi, de prendre des mesures concrètes, dans le cadre des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre officiellement un terme à leurs obligations découlant de ces conventions. Tout en reconnaissant que certaines obligations, au titre de traités internationaux, sont peut-être devenues dépassées, la commission a estimé que toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale devrait être dûment éliminée, afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. Par conséquent, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pendant une période d’un an à partir du 27 février 2011. La commission prie de nouveau le gouvernement d’envisager favorablement la ratification de la convention no 171, et de tenir le Bureau informé de toute décision prise au sujet de la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle relève en particulier que la nouvelle loi sur le travail du 21 décembre 2001 ne prévoit pas d’interdiction générale du travail de nuit des femmes, à l’exception de l’article 68(1) qui n’autorise pas les femmes enceintes à travailler de nuit pendant les huit dernières semaines de la grossesse. De plus, en vertu de l’article 68(2) et (3) de la loi sur le travail, une femme ayant à charge un enfant de moins de 3 ans ou une femme seule ayant à charge un enfant de moins de 7 ans ou un enfant gravement handicapé ne peut travailler de nuit qu’en donnant son consentement écrit. La commission est donc amenée à conclure que la convention n’est plus appliquée ni en droit, ni en pratique. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de l’étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle examinait la pertinence des instruments de l’OIT concernant le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, et concluait qu’il ne faisait nul doute que la tendance actuelle était à la suppression de toutes les restrictions relatives au travail de nuit des femmes et à l’élaboration de réglementations du travail de nuit sensibles à l’équité entre les sexes, et qui visent à protéger la sécurité et la santé des femmes comme des hommes. La commission y indiquait aussi que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, avait été rédigée pour les pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes (à l’exception de celles destinées à protéger la maternité), tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et de vie de toutes les personnes qui travaillent de nuit. Estimant donc qu’il n’est plus donné effet aux dispositions de la convention en droit ou en pratique, et rappelant la nécessité d’un cadre juridique approprié traitant des problèmes et des dangers du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui ne vise plus une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur d’activitééconomique précis, mais insiste sur la protection de la santé et de la sécurité de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque tous les domaines et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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