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Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1973)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b) et paragraphe 2 de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limites et circonstances. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 50 de la loi générale sur le travail de 1942, qui habilite l’inspection du travail à autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour sur demande d’un employeur, ne précise pas dans quelles circonstances la limite maximale de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine peut être dépassée. La commission rappelle que les dérogations temporaires ne sont autorisées à la durée normale du travail que dans des cas très limités et circonscrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 109). La commission note en outre que l’article susmentionné ne prévoit pas de disposition établissant le nombre maximal d’heures supplémentaires autorisé par année comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que: i) les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont admises que dans les cas prévus par les articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1 et par l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 30; et que ii) la législation définit le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par année au titre de dérogations temporaires.
Article 6, paragraphe 1 a) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1 a) de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les catégories de personnes dont le travail a un caractère intermittent, auxquelles la dérogation prévue à l’article 46 de la loi générale sur le travail peut être appliquée.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission note que l’article 7(z) du décret réglementaire du 30 août 1927 dispose que le département national du Travail (actuellement dénommé «ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale») est habilité à autoriser le travail du dimanche en cas de circonstances temporaires devant être mises à profit. Elle note également que l’article 42 de la loi générale sur le travail autorise le travail occasionnel pendant les jours fériés dans les localités éloignées des capitales. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, des dérogations temporaires peuvent être autorisées uniquement: a) en cas d’accident, et en cas de force majeure ou de travaux urgents; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations temporaires à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures soient limitées au strict nécessaire et ne soient admises que dans des circonstances clairement définies.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail adopté par le décret suprême no 224 du 23 août 1943 dispose que les travailleurs ayant travaillé un jour férié ont droit soit à un jour de repos compensatoire, à prendre la même semaine, soit à une rémunération calculée à un taux correspondant à 100 pour cent du salaire de base, suivant l’option retenue par l’employeur. La commission avait relevé que cet article n’était pas conforme aux articles susmentionnés de la convention, qui disposent qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, un repos compensatoire effectif d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de l’actualisation de la législation du travail en vigueur, une analyse est actuellement réalisée avec la participation des acteurs sociaux afin d’évaluer la modification de l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour garantir qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs ont droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire, conformément aux conventions. La commission demande en outre au gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 des conventions nos 1 et 14, article 3 de la convention no 30 et article 6 de la convention no 106. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Période minimale de repos hebdomadaire. Fonctionnaires. La commission note que l’article 46 de la loi no 2027 de 1999 portant statut des fonctionnaires dispose que l’horaire de travail des fonctionnaires est fixé conformément à la réglementation spéciale de chaque système d’organisation administrative. À ce propos, la commission note que, conformément à l’article 18 du décret suprême no 25.749 du 24 avril 2000 portant adoption du règlement relatif à l’application partielle de la loi no 2027, la journée de travail des fonctionnaires est régie par les horaires fixés dans le règlement interne de chaque entité en fonction de ses besoins particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale (en précisant le numéro de règlement, le numéro d’article et sa teneur) garantissant que les heures normales de travail des fonctionnaires ne dépassent pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que chaque période de sept jours comporte au minimum vingt-quatre heures de repos.

Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note qu’en vertu des articles 46 et 60 de la loi générale sur le travail, les femmes ne peuvent travailler que de jour, exception faite du secteur des soins infirmiers, des services domestiques et d’autres secteurs à définir. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). En conséquence, la commission rappelle que la convention no 89 sera ouverte à dénonciation du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 46 et 60 de la loi générale du travail qui ne sont pas entièrement conformes aux prescriptions de la convention, s’agissant en particulier de la durée de la période de nuit et des possibilités de dérogation à l’interdiction du travail de nuit pour les femmes. Cependant, outre la question de la conformité de la législation avec les dispositions de la convention, la commission a également attiré l’attention sur le fait que les mesures de protection destinées aux travailleuses, telles que les interdictions ou restrictions à caractère général – par opposition aux mesures spéciales visant à protéger la capacité reproductive et la capacité maternelle des femmes –, font de plus en plus l’objet de larges critiques, les dénonçant comme dépassées et constituant des entorses au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle à cet égard que, au cas où le gouvernement déciderait, dans le contexte de la préparation de la nouvelle loi générale du travail, d’éliminer toutes les restrictions au travail de nuit des femmes pour des raisons d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi et la profession, il voudra bien envisager de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’a pas été conçue comme un instrument adapté aux besoins d’un sexe en particulier et qui se concentre sur la protection de la santé et la sécurité de tous les travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans tous les secteurs et branches d’activité. Au cas où le gouvernement déciderait que ce dernier instrument convient mieux aux besoins socio-économiques du pays et correspond plus fidèlement aux priorités du gouvernement en matière de promotion de l’emploi des femmes, il devra mettre fin de manière formelle aux obligations qui sont les siennes au titre de la convention no 89 lorsque celle-ci sera ouverte à dénonciation, cela à partir du 27 février 2021. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée quant à une possible ratification de la convention no 171 et une éventuelle dénonciation de la convention no 89.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les critiques suscitées par la convention no 89 en tant que source d’atteinte au principe prééminent de l’égalité entre hommes et femmes et comme instrument qui restreint, sur le seul argument de l’appartenance à un sexe, la liberté de choix de toute personne en matière de temps de travail. Pour cette raison, la Conférence internationale du Travail a décidé de réviser partiellement cette convention en adoptant le Protocole de 1990 à la convention no 89 puis, ultérieurement, en adoptant une nouvelle convention, la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique non plus à une catégorie spécifique de travailleurs et à un secteur d’activités donné mais à toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe, dans toutes les branches d’activité et professions. Pour les mêmes raisons, la commission a invité les Etats parties à la convention à ratifier soit le protocole, s’ils considèrent qu’il y a encore lieu de protéger les femmes contre les effets néfastes et les risques inhérents au travail de nuit, soit la nouvelle convention sur le travail de nuit, s’ils sont prêts à lever toutes les restrictions concernant l’accès des femmes au travail de nuit.

La commission rappelle, à cet égard, les paragraphes 168 et 169 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle explique que l’application pleine et entière du principe de non-discrimination exige l’abrogation de toutes les lois et de tous les règlements qui appliquent des prescriptions légales différentes aux femmes et aux hommes, exception faite des mesures qui se rapportent à la grossesse et à la maternité. La commission a, en outre, rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des progrès scientifiques et techniques, en vue d’en réformer toutes les dispositions spécifiques à un seul sexe qui s’avéreraient discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle la Bolivie est partie depuis juin 1990), et a été réaffirmée par la suite au point 5(b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution, promulguée le 7 février 2009, établit une nouvelle hiérarchie entre les normes légales, plaçant les traités internationaux au-dessus des lois et des règlements nationaux. Le gouvernement ajoute qu’à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle loi générale du travail le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale prendra en considération les suggestions de la commission. L’examen avisé de la teneur et de la portée des instruments adoptés en 1990 est de nature à éclairer les options fondamentales de la nouvelle loi générale du travail actuellement en cours d’élaboration. A la lumière de ces éléments, la commission invite le gouvernement à étudier, en concertation avec les partenaires sociaux, la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que les dispositions de l’article 46 de la loi générale du travail relatives à la période de nuit n’étant pas conformes à celles de l’article 2 de la convention qui prévoient une période de nuit d’au moins 11 heures. Elle faisait également observer que l’article 60 de la loi générale du travail mentionne des possibilités de dérogation autres que celles spécifiquement prévues par la convention. S’agissant du processus de révision de la loi générale du travail, la commission note que le gouvernement a sollicité une assistance technique pour aider la commission tripartite chargée de réviser la loi sur la base des suggestions de la commission d’experts.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une dégradation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par des dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission veut croire que le gouvernement tirera partie de la coopération technique avec le Bureau, et qu’il s’inspirera de ses avis spécialisés pour modifier sa législation sur le travail en tenant compte des observations qui précèdent. Elle espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès substantiels réalisés en la matière.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait que les dispositions de l’article 46 de la loi générale du travail relatives à la période de nuit n’étant pas conformes à celles de l’article 2 de la convention qui prévoient une période de nuit d’au moins 11 heures. Elle faisait également observer que l’article 60 de la loi générale du travail mentionne des possibilités de dérogation autres que celles spécifiquement prévues par la convention. S’agissant du processus de révision de la loi générale du travail, la commission note que le gouvernement a sollicité une assistance technique pour aider la commission tripartite chargée de réviser la loi sur la base des suggestions de la commission d’experts.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. A cet égard, elle estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une dégradation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par des dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses, et le prie de la tenir informée de toute décision prise en la matière. Enfin, la commission veut croire que le gouvernement tirera partie de la coopération technique avec le Bureau, et qu’il s’inspirera de ses avis autorisés pour modifier sa législation sur le travail en tenant compte des observations qui précèdent. Elle espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler des progrès substantiels réalisés en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle constatait que l’article 46 de la loi générale du travail telle que modifiée du 26 mai 1939 définit le travail de nuit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que, selon l’article 2 de la convention, le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives. De plus, la commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement de préciser le sens exact de l’article 60 de la loi susmentionnée, aux termes duquel l’interdiction du travail de nuit ne s’applique pas à«d’autres formes de travail à déterminer».

Dans son rapport, le gouvernement déclare que la dérogation visée par cet article 60 se réfère aux femmes employées dans certaines branches d’activité telles que le secteur de la santé, la radio et la télévision, les télécommunications et l’aviation civile ou commerciale. Prenant note de ces informations, la commission rappelle une fois de plus que les seules dérogations admises par la convention sont celles expressément prévues aux articles 3, 4, 5 et 8. Elle fait en outre observer qu’aux termes de l’article 52 du règlement relatif à la loi générale du travail
- décret du 23 août 1943 - le ministre du Travail peut accorder des dérogations spéciales «dans des cas particuliers», ce qui fait ressortir encore une fois la nécessité de veiller à ce que toute dérogation à l’interdiction du travail de nuit soit accordée dans des conditions rigoureusement conformes aux dispositions de la convention.

La commission note également que le gouvernement se réfère une fois de plus au processus en cours de révision de la législation du travail. Elle rappelle que, depuis 1993, un projet préliminaire de nouvelle loi générale du travail a étéélaboré et que ce texte, selon les indications du gouvernement, tiendrait compte des commentaires de la commission tendant à ce que la législation nationale soit rendue conforme aux conventions internationales du travail ratifiées par la Bolivie.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront adoptées sans plus tarder, afin d’éliminer les disparités sur lesquelles elle attire l’attention depuis un certain temps. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission a soulevé les points suivants: a) la définition de la période nocturne pendant laquelle le travail des femmes est interdit, que l'article 46 de la loi générale du travail définit comme étant la plage comprise entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, soit 10 heures, alors que l'article 2 de la convention prévoit 11 heures consécutives; b) la détermination des "autres tâches" mentionnées à l'article 60 de la loi susmentionnée, aux termes de laquelle ces tâches ne sont pas visées par cette interdiction.

Le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires formulés par la commission et, notamment, ceux qui se réfèrent à la convention, ont été pris en considération dans le cadre de l'avant-projet de la nouvelle loi générale du travail, élaboré par une commission de juristes boliviens avec la coopération technique du BIT. La commission prend note de ces indications et prie le gouvernement de continuer de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission se réfère à ses commentaires antérieurs qui portaient sur les points suivants: a) définition de la période de nuit pendant laquelle le travail des femmes est interdit et qui, aux termes de l'article 46 de la loi générale du travail, s'étend de 20 heures à 6 heures du matin, soit dix heures, alors que l'article 2 de la convention prévoit onze heures consécutives; b) détermination des "autres travaux" auxquels se réfère l'article 60 de la loi précitée et qui sont exemptés de l'interdiction qu'elle prévoit.

La commission a pris note de la réponse du gouvernement dans son dernier rapport qui fait référence au projet de révision de la convention no 89. Elle relève que la discussion de ce projet n'étant pas achevée, on ne peut en aucune façon préjuger de la décision de la Conférence internationale du Travail, à laquelle sera soumis le projet lors de sa 77e session.

La commission prie le gouvernement d'examiner, dans l'intervalle, la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, et d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

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