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Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Belgique (Ratification: 1996)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 187 (cadre promotionnel sur la SST), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 170 (produits chimiques), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) et de la Fédération générale du travail de Belgique (FGTB), reçues le 23 septembre 2025 ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 24 novembre 2025.
Application dans la pratique des conventions nos 115, 139, 161, 162, 167, 170, 174, 176 et 184. La commission prend note des informations statistiques fournies dans les rapports du gouvernement concernant l’application dans la pratique des conventions ratifiées, y compris sur le nombre d’inspections effectuées et les lacunes relevées. Elle note que, selon ces informations, les lacunes identifiées font l’objet d’un suivi dans les entreprises «Seveso», qui entrent dans le champ d’application de la directive européenne sur la maîtrise des risques d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. La commission prend également note des observations de la CSC, CGSLB et la FGTB qui allèguent que des accidents graves se produisent fréquemment et que dans la chaîne de sous-traitance, il y a une forte augmentation du travail indépendant fictif, des travailleurs sans contrat de travail, ainsi qu’un manque de communication et de coordination. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le nombre d’inspections effectuées, le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles recensées dans les différents secteurs, et les mesures prises pour les réduire. Tout en prenant note de la réponse du gouvernement sur la révision de la législation envisagée concernant les chantiers temporaires ou mobiles, la commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour combler les lacunes détectées lors des inspections dans: i) les chantiers; et ii) les entreprises où les travailleurs sont exposés à de l’amiante. Concernant les services de santé au travail, la commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles sur le champ d’application et le nombre de travailleurs couverts par les services de santé dans la pratique.

A. Dispositions générales

1. Action au niveau national

Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 155. Champ d’application. Travailleurs domestiques et autres gens de maison. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le champ d’application de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, la commission prend dûment note que l’arrêté royal du 7 mai 2023 fixe des mesures spécifiques relatives au bien-être au travail des travailleurs domestiques et du personnel de maison. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 13 de la convention no 155. Droit des travailleurs de se retirer. La commission prend note de l’article I.2-26 du Code du Bien-être au travail qui se réfère à un cas de danger grave et immédiat «et qui ne peut être évité». À cet égard, la commission observe que l’article 13 de la convention no 155 ne se réfère pas à un danger «qui ne peut être évité». La commission prend également note qu’en réponse à son commentaire précédent sous la convention no 167, dans lequel elle soulevait une question similaire concernant les articles I.2-24 et I.2-26 du Code du Bien-être au travail, le gouvernement indique qu’une révision de la règlementation en vigueur est en cours. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, dans sa réponse aux observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon laquelle l’administration va analyser la question, et va: i) introduire une disposition permettant aux travailleurs de quitter le chantier en cas de danger grave et immédiat dans un nouveau texte règlementaire sur les chantiers; ou ii) modifier l’article I.2-26 du Code. Tenant compte de ces indications, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs concernant l’article I.226 du Code du Bien-être au travail.

Politique nationale

Articles 4 et 8 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement, concernant la codification de la législation sur la SST en 2017, sous la forme du Code du bien-être au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement majeur relatif au cadre législatif sur la SST. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute évolution vers l’adoption d’une nouvelle stratégie nationale en matière de SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 5, alinéa c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3, alinéa c) de la convention no 187. Formation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon lesquelles l’attention portée à la formation sur le bien-être au travail reste insuffisante, et que dans les petites entreprises de moins de 20 travailleurs, l’employeur peut assumer les fonctions de conseiller en prévention, sans avoir suivi de formation à cet effet. La commission prend également note que, dans sa réponse, le gouvernement indique que le Code du bien-être au travail prévoit explicitement que l’employeur doit établir pour la ligne hiérarchique et pour les travailleurs, un programme de formation en matière de bien-être des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique, en ce qui concerne la formation des employeurs qui assurent eux-mêmes les fonctions de conseiller en prévention.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend dûment note de l’adoption du Plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 2022-27. Selon le gouvernement, ce plan d’action a un caractère évolutif et sera discuté annuellement avec les partenaires sociaux du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail. Le gouvernement spécifie également que la note de priorités communes des partenaires sociaux de ce Conseil a déjà été intégrée au plan d’action. Le gouvernement se réfère à la création d’un site Web en 2024, qui rassemble plus de 550 indicateurs belges sur les conditions de travail et les risques professionnels, et permettra de déterminer des indicateurs concrets pour évaluer la politique du bien-être au travail lors de la prochaine stratégie nationale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les indicateurs de progrès élaborés dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration du bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail 2022-27. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’évaluation de ce plan d’action et sur l’élaboration du prochain plan, en consultation avec les partenaires sociaux.

II. Action au niveau de l ’ entreprise

Articles 19 et 20 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2, alinéa d)de la convention no 187. Coopération au niveau de l’établissement. La commission prend note que, selon les observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, la participation directe des travailleurs dans les petites entreprises n’est souvent pas appliquée dans la pratique, et que seul trois pourcents des entreprises dans le pays bénéficient d’une concertation sociale structurelle sur la SST, dans laquelle les représentants des travailleurs sont protégés contre les représailles de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application dans la pratique des articles 19 et 20 de la convention no 155 et de l’article 4, paragraphe 2 d) de la convention no 187.

Convention (n o  161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphe 1 et article 5 de la convention no 161. Services de santé au travail pour tous les travailleurs. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, selon lesquelles il existe une pénurie de médecins au travail, qui ne peuvent que réaliser 67 pour cent des évaluations de santé légalement prescrites. Selon ces observations, ces médecins se voient également attribuer des tâches supplémentaires qui ne relèvent ni de la prévention primaire ni du suivi de santé. La commission prend également note de la réponse du gouvernement, indiquant qu’il a connaissance du manque de médecins du travail et qu’il prend note des préoccupations formulées par les syndicats à ce sujet dans le cadre de futures réformes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire face aux difficultés identifiées, et garantir qu’en droit comme dans la pratique, l’article 3, paragraphe 1 et l’article 5 de la convention soient effectivement appliquées.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 6, paragraphe 2 de la convention no 115. Doses maximales admissibles. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. Concernant les travailleuses enceintes ou allaitantes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’annexe X.5-2 du Code du bien-être au travail sera modifiée et alignée aux dispositions de l’arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l’environnement contre le danger des rayonnements ionisants et aux exigences de l’Agence internationale de l’énergie atomique. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les développements législatifs à cet égard.

Convention (n o  139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 3 de la convention no 139. Système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’indication de la CSC, la CGSLB et de la FGTB dans leurs observations, qu’il existe des lacunes concernant la collecte de données sur l’exposition des travailleurs aux substances cancérigènes. Selon ces observations, le système d’enregistrement des données n’est pas uniformisé par les différents services de prévention et protection au travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5. Surveillance médicale. La commission prend note que dans leurs observations, la CSC, la CGSLB et de la FGTB signalent des défauts concernant la surveillance de la santé prolongée, en raison de la difficulté d’établir, dans la pratique, les responsabilités des différentes agences et services de prévention. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention (n o  162) sur l ’ amiante, 1986

Article 22, paragraphe 3 de la convention no 162. Informations aux travailleurs. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB considérant qu’il est nécessaire de renforcer les mesures prises pour fournir des informations aux travailleurs. La commission prend note que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère aux dispositions de l’article VI.3-36 du Code du bien-être au travail qui donne effet en droit à l’article 22, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles et à jour sur l’application dans la pratique de l’article VI.3-36 du Code du bien-être au travail.

Convention (n o  170) sur les produits chimiques, 1990

Article 10, paragraphe 3 de la convention no 170. Responsabilités de l’employeur. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon le gouvernement, le respect de l’article 10, paragraphe 3 de la convention est largement assuré par l’indisponibilité sur le marché des agents chimiques non-conformes aux Règlements de l’Union européenne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14. Élimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur le cadre législatif en vigueur concernant l’élimination des déchets dans les régions de Bruxelles-Capitales et wallone. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 18, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. Lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie le gouvernement d’indiquer toutes autres mesures prises pour assurer l’application de l’article 18, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o  174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 20, alinéa e) de la convention no 174. Droit et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Mesures correctives et interruption de l’activité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les dispositions donnant effet à l’article 20 e). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique, dans le contexte des entreprises «Seveso», de l’article 20 e), qui prévoit que les travailleurs et leurs représentants doivent, dans les limites de leur fonction et sans que cela puisse être retenu d’aucune manière à leur détriment, prendre des mesures correctives et, si nécessaire, interrompre l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur, et en informer leur supérieur ou, selon le cas, déclencher l’alarme avant ou aussitôt que possible après avoir pris lesdites mesures.

C. Protection dans des branches d ’ activités spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 12 de la convention no 167. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger imminent et grave. Obligation des employeurs en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les articles I.2-24 et I.2-26 du Code du bien-être au travail,lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de faire part des progrès accomplis concernant une modification de l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail.
Article 23. Travail au-dessus d’un plan d’eau. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que, selon l’article IV.2-1 du Code du bien-être au travail, lors du choix des équipements de travail qu’il envisage d’utiliser, l’employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l’entreprise ou l’établissement, notamment aux postes de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 27. Explosifs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note que le gouvernement se réfère à l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs. L’article 59 de cet arrêté prévoit que le travail à la tâche dans un atelier dangereux déterminé ne peut être entrepris qu’après consultation du comité de sécurité et d’hygiène et avis favorable du service des explosifs, lequel prescrit les mesures de sécurité nécessaires. Selon l’article I.2-20 du Code du bien-être au travail, l’employeur prend les mesures appropriées pour que seuls les travailleurs qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de danger grave et spécifique. Enfin, dans sa réponse aux observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, le gouvernement se réfère à l’article 26, paragraphe 1, 9° de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, prévoyant l’obligation d’établir un plan de sécurité et de santé pour les travaux comportant l’usage d’explosifs. Notant l’obligation générale d’établir un plan de sécurité et de santé, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions concernant spécifiquement les conditions pour l’entreposage, le transport, la manipulation et l’utilisation d’explosifs sur les chantiers de construction.

Convention (n o  184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 184. Politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend dûment note de la convention de 2015 relative au Bien-être au travail et à la sécurité du travail dans les secteurs agricole et horticole et des informations fournies par le gouvernement concernant son implémentation. Elle prend note que les parties signataires conviennent d’évaluer la convention de 2015 à intervalles réguliers et de l’adapter éventuellement en fonction de l’année suivante (article 5 de la convention de 2015). La commission prend également note des diverses activités entreprises et des outils lancés dans le cadre de la Stratégie nationale Bien-être au travail 2016-2020, notamment pour améliorer la SST dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le réexamen périodique, dans la pratique, de la politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé dans l’agriculture, et sur les consultations avec les partenaires sociaux à cet égard.
Article 4, paragraphe 2, alinéas a) et c). Autorité compétente et mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la répartition des compétences entre les différentes autorités en charge de l’autorisation de la mise sur le marché des produits biocides et des produits phytopharmaceutiques, ainsi que leur contrôle. La commission prend également note que, selon l’article 2 de la convention de 2015 relative au Bien-être au travail et à la sécurité du travail dans les secteurs agricole et horticole, les parties signataires ont convenu de créer un Comité d’accompagnement, qui vise à harmoniser au maximum les initiatives pour parvenir à une approche coordonnée de l’amélioration de la sécurité du travail sur le terrain. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes pertinents pour le secteur agricole, y compris les fonctions du Comité d’accompagnement en ce sens.
Articles 7, alinéa c) et 8, paragraphe 1, alinéa c). Obligation des employeurs en cas de danger imminent et grave.Droit des travailleurs de se soustraire au danger. Lacommission renvoie le gouvernement à son commentaire au titre de l’article 13 de la convention no 155. Elle prie également le gouvernement de faire part des progrès accomplis concernant la modification de l’article I.2-24 du Code du bien-être au travail.
Article 12, alinéa c) et article 13, paragraphe 2, alinéas b), c) et d). Système adéquat pour la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques. Mesures de prévention et de protection dans le cadre de l’utilisation de produits chimiques et la gestion de déchets chimiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système AgriRecover en région wallonne. Le gouvernement indique également que l’encadrement des exploitants agricoles en matière d’usage sécurisé des produits phytopharmaceutiques est assuré par la détention d’une licence livrée au niveau fédéral, nommée «phytolicence». La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la manière dont le système de «phytolicence» gouverne, au niveau de l’exploitation: i) les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)); ii) l’entretien, la réparation et le nettoyage de l’équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques (article 13, paragraphe 2 c)); et iii) l’élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l’élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés (article 13, paragraphe 2 d)).
Article 19.Normes minimales de logement pour les travailleurs. La commission prend note des observations de la CSC, la CGSLB et de la FGTB, signalant que les partenaires sociaux n’ont pas été impliqués dans les décisions concernant les normes en matière de logement, qui relèvent de la compétence des régions et, dans certains aspects, des administrations municipales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau régional pour donner effet à ces dispositions, ainsi que sur les consultations à ce sujet avec les partenaires sociaux.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.

Article 12, paragraphe 1. Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Se référant à son observation et l’information concernant la nouvelle législation adoptée, la commission attire l’attention du gouvernement sur les point suivants.

2. Article 6, paragraphe 2, de la conventionCoopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs des entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté royal du 25 février 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles fixe les modalités de coopération en matière de sécurité et de santé des travailleurs de deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir les informations relatives à cette sorte de coopération des employeurs dans les autres secteurs économiques.

3. Article 12, paragraphe 1Interdiction du flocage de l’amiante. La commission note l’interdiction de la mise sur le marché des six fibres indiquées dans l’article 2 de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que cette disposition de la convention contient l’interdiction du flocage de l’amiante, quelle que soit sa forme. Elle serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport quelles sont les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note l’adoption de l’arrêté royal du 23 octobre 2001 limitant la mise sur le marché et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante), de l’arrêté royal du 11 mars 2002 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail, de l’arrêté royal du 26 mai 2002 portant modification de l’arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation, de l’arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de ses arrêtés d’exécution, et de l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs amendé par plusieurs arrêtés de l’année 2004. La commission note avec satisfaction que ces instruments donnent effet à l’article 2 d) et g), article 6, paragraphe 3, article 11, paragraphe 2, article 20, paragraphes 1, 2 et 4, article 21, paragraphes 2 et 4, et article 22, paragraphe 2, de la convention.

2. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 2 d) de la convention. La commission note que pour les fibres d’amiante l’article 148 decies 2.5.3.1 du Règlement général pour la protection du travail se réfère au principe d’évaluation des fibres d’amiante dans l’air. Cependant, il ne donne pas de définition du terme «fibres respirables d’amiante». A ce propos, le gouvernement fait référence à la norme européenne, reprise dans la norme belge NBN-T-96-102, en indiquant que la définition du terme «fibres respirables d’amiante» est celle de la norme. La commission notant ces informations prie le gouvernement de préciser la définition du terme «fibres respirables d’amiante» et de transmettre copie de la norme belge NBN-T-96-102.

2. Article 2 g). La commission note que la législation nationale, notamment l’article 3, alinéa 2, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, définit le terme «organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs». Cependant, elle ne donne pas une définition du terme «représentants des travailleurs». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelle est la définition de ce dernier terme et d’indiquer dans quel texte législatif ou réglementaire ce terme est établi.

3. Article 6, paragraphe 2. La commission note la disposition de l’article 7, alinéa 1, de la loi de 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, selon laquelle les entreprises ou institutions qui exercent des activités sur un même lieu de travail doivent coopérer et coordonner leurs activités en ce qui concerne les mesures à prendre visant la sécurité et la santé des travailleurs. Son alinéa 2 prévoit que le roi fixe les conditions et modalités de la coopération et de la coordination visées à l’alinéa 1. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les conditions et modalités ainsi définies.

4. Article 6, paragraphe 3. La commission note que, en vertu de l’article 6, paragraphe 11, de l’arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail, l’employeur est tenu de mettre en place des dispositifs visant les cas d’urgence susceptibles d’entraîner des expositions élevées aux agents cancérigènes. Elle note également que l’article 33, paragraphe 1, de la loi relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, 1996, impose à l’employeur de créer un Service interne de prévention et de protection au travail qui l’assiste pour veiller à l’application des dispositions protectrices des articles 4 à 32 de la loi. Cependant, les dispositions susmentionnées ne portent pas sur la préparation des procédures à suivre dans les situations d’urgence. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 3, de la convention comprend la préparation des procédures à suivre dans les cas d’urgence en consultation avec les représentants des travailleurs intéressés et des services de santé et de sécurité au travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant la préparation des procédures à suivre dans des situations d’urgence et de quelle manière les représentants des travailleurs intéressés ainsi que des services de santé et de sécurité au travail sont consultés lors de sa préparation.

5. Article 11, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune dérogation à l’interdiction du crocidolite n’a été accordée. Pourtant, la commission note que l’article 5 de l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (amiante) permet l’utilisation du crocidolite à des fins de recherche, de développement ou d’analyse. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations préalables des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées concernant cette dérogation ont eu lieu.

6. Article 12, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale, notamment l’arrêté royal du 3 février 1998 limitant la mise sur le marché, la fabrication et l’emploi de certaines substances et préparations (amiante) ne prévoit pas d’interdiction du flocage d’amiante. Prière d’indiquer quelles sont les mesures entreprises ou envisagées en vue d’interdire le flocage de l’amiante, sous quelque forme que ce soit.

7. Article 20, paragraphe 1. La commission note que l’article 148 decies 2.5.6.1, lu conjointement avec l’article 148 decies 2.5.6.4, du Règlement général pour la protection du travail prévoit la mesure régulière de la concentration des poussières d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail afin de garantir le respect des valeurs limites fixées dans ce règlement et que la méthode de référence pour effectuer ces mesures est celle prescrite par l’Union européenne, dans la norme NBN-T-96-102. La commission prie le gouvernement de préciser les intervalles entre lesquels ces mesures de la concentration d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail doivent avoir lieu et de spécifier les prescriptions de la norme NBN-T-96-102 qui en sert de base.

8. Article 20, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les échantillons collectés dans le cadre de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs doivent être conservés pendant un an. Elle prie le gouvernement d’indiquer le fondement légal de l’obligation de conserver ces échantillons pendant une année.

9. Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants ont le droit de demander la surveillance du milieu de travail et, dans l’affirmative, s’il existe une procédure d’appel à l’autorité compétente au sujet des résultats d’une telle surveillance.

10. Article 21, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que la surveillance de la santé en relation avec l’amiante n’entraîne aucune perte de gain aux travailleurs, que cette surveillance soit gratuite et ait lieu, si possible, pendant les heures de travail.

11. Article 21, paragraphe 4. Prière d’indiquer les efforts entrepris ou envisagés pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver le revenu lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

12. Article 22, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l’employeur arrête par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.

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