ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 11 a) (détermination des conditions régissant la conception et la construction des entreprises), l’article 19 b) à e) (droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants) et l’article 20 (coopération à l’échelon de l’entreprise) de la convention.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé. Examen de la politique nationale à intervalles appropriés. La commission note que le gouvernement cite le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 à propos des défis constatés en matière de SST et des recommandations formulées pour y répondre. Elle note que ces défis consistent notamment en une absence de statistiques actualisées sur la SST et de signalements des incidents, une pénurie de ressources humaines pour procéder aux inspections, et une législation sur la SST complexe et présentant diverses failles. Elle prend note par ailleurs des activités du Conseil consultatif tripartite sur la santé et la sécurité professionnelles (ACOHS), exercées par la Direction de la santé et l’hygiène professionnelles pendant la pandémie de COVID-19, qui ont entraîné la promulgation, en 2022, d’une nouvelle Réglementation sur les agents biologiques dangereux, et du fait que de nouvelles réglementations sur le plomb et les agents chimiques dangereux ont été préparées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire face aux défis identifiés en matière de SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ACOHS tripartite et sur toute nouvelle législation adoptée en matière de sécurité et santé.
Article 5 (b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Le gouvernement indique que la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) a été promulguée dans le but de répondre aux prescriptions de l’article 5 b) de la convention. À cet égard, la commission prend note des dispositions de cette réglementation qui prévoient, entre autres choses, une évaluation des risques, un contrôle des risques et une surveillance médicale pour ce qui est des risques de nature ergonomique. La commission note aussi que l’article 11 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) impose aussi la création d’une instance tripartite, le Comité technique pour la santé, la sécurité et l’ergonomie dans lequel siègent des spécialistes de ce domaine. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que, suivant les articles 6 et 7 du Règlement SST no 85 de 1993 (Règles administratives générales 6 et 7), les employeurs sont tenus de rencontrer les syndicats enregistrés du lieu de travail (ou, s’il n’existe pas de syndicat, tous les représentants des salariés) afin de conclure un accord pour la désignation de délégués de santé et de sécurité. Cet accord doit préciser la manière dont les délégués de santé et de sécurité doivent s’acquitter de leurs fonctions au titre de la loi, leur mandat, les situations dans lesquelles et la manière dont ils peuvent être destitués. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations (y compris sur la teneur de ces accords) sur la protection des représentants des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l’article 5 e).
Article 11 c) et e). Fonctions devant être assurées progressivement pour donner effet à la politique nationale. La commission note que l’article 11 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) impose la création d’un comité technique tripartite pour la santé, la sécurité et l’ergonomie dans lequel siègent des spécialistes de l’ergonomie. S’agissant de l’article 11 c) et e), la commission prend note du Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 qui indique que la collecte et la déclaration des lésions et maladies liées au travail est fracturée et manque d’harmonisation entre les différents départements et au sein de ceux-ci. Il n’existe pas de méthode uniforme d’enregistrement et de signalement des statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles et, par conséquent, il est impossible de se représenter clairement le fardeau qu’elles représentent. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application des procédures visant la production annuelle de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (article 11 c)) et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (article 11 e)).
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) énonce l’obligation pour les concepteurs, les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, d’installations ou de systèmes de travail de fournir des informations, des instructions et une formation aux utilisateurs. La commission se réfère en outre à la Réglementation des agents chimiques dangereux (2021) qui impose aux fabricants ou importateurs de produire et fournir aux fournisseurs des fiches techniques des agents chimiques dangereux (article 14A). À ce sujet, la commission note aussi qu’il est fait référence, au titre de l’article 5 (c) et (e) du projet de Réglementation sur les agents physiques de 2023, aux devoirs des concepteurs, fabricants, importateurs et fournisseurs qui, entre autres choses, doivent dispenser l’information, les instructions et la formation jugées nécessaires pour minimiser l’exposition à un agent chimique pendant l’utilisation de la machine ou de l’installation (paragraphe 5 (c)). Ils sont en outre tenus de donner à des utilisateurs potentiels les informations sur l’entretien de la machine ou de l’installation qui s’imposent pour assurer leur fonctionnement et leur utilisation en toute sécurité (paragraphe 5 (e)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative à l’application de l’article 12, notamment sur l’adoption de la Réglementation sur les agents physiques.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes, et consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prend note des informations figurant dans le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 à propos des divers mécanismes tripartites, à la fois dans la sphère industrielle et minière, censés assurer l’application des dispositions relatives à la SST de manière consultative, coordonnée et collaborative. Il s’agit du Conseil national pour le développement économique et le travail (NEDLAC), qui opère au niveau national, du Conseil de la santé et la sécurité dans les mines (MHSC) et de l’ACOHS qui porte sur les secteurs autres que le secteur minier au niveau national. Ces structures collaborent, en mode tripartite, à la mise en œuvre des politiques et législations relatives à la SST. Les parties prenantes sont des représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et des communautés. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note la mention par le gouvernement de l’article 37(2) de la loi sur la SST, et elle observe que cette disposition ne répond pas aux prescriptions de l’article 17 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte, en droit comme dans la pratique, que, lorsque deux ou plusieurs entreprises s’engagent simultanément dans des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent pour appliquer les dispositions relatives à la santé et à la sécurité et au milieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents. La commission note que, suivant la loi sur la SST, Premier secours, Équipement et Procédures d’Urgence (Règlement général 3 sur la sécurité), l’employeur doit prendre toutes les dispositions raisonnables et nécessaires en toutes situations, pour s’assurer que les personnes au travail reçoivent rapidement un traitement de premiers soins en cas de blessure ou d’urgence (article 3 (1)). La commission note toutefois que les plans d’urgence ne sont obligatoires que pour les lieux de travail exposés à des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, sur tous les lieux de travail, les employeurs soient tenus d’appliquer, suivant les besoins, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans les rapports des Autorités habilitées pour l’inspection de l’hygiène professionnelle (OH AIA), dont les données ventilées sur le nombre d’enquêtes sur l’hygiène professionnelle réalisées et sur leurs résultats. Elle prend note par ailleurs des statistiques figurant dans le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020, notamment celles portant sur les signalements d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans tous les secteurs de l’économie à l’exception des mines, qui indiquent une diminution du nombre des recours pour la période 20162017 (155 427 recours) à 2019-2020 (82 526 recours). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Secteurs spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 5, paragraphe 3 (explosifs et dispositifs de mise à feu) se rapportant aux amendements apportés en 2018 au Chapitre 4 du Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines (MHSR) traitant des explosifs, sur l’article 13, paragraphe 1 c) et d) (droit des travailleurs à être informés des dangers du lieu de travail et à obtenir des informations concernant leur sécurité ou leur santé), et sur l’article 13, paragraphe 2 concernant les procédures établies pour l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués de sécurité et de santé.
Article 8 de la convention. Plans d’action d’urgence. La commission prend note des changements apportés à l’article 98 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines concernant le Règlement sur le sauvetage, les premiers secours, la préparation et la réaction aux situations d’urgence (chapitre 16.5 du MHSR) en 2014 et des Principes directeurs pour un code de pratique obligatoire pour les interventions d’urgence fondées sur le risque dans la mine (2016), qui prévoient la production de plans d’intervention d’urgence dans les mines. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 13, paragraphes 1 a) et b), 2 et 3. Procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs des délégués de sécurité et de santé. La commission note que, suivant l’article 23 (1) et (2) de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines (MHSA), chaque dirigeant est tenu d’arrêter, après consultation du comité de santé et de sécurité de la mine, des procédures efficaces pour l’exercice des droits accordés aux salariés, notamment pour ce qui est du signalement aux agents de maîtrise et aux délégués de santé et de sécurité de dangers graves pour leur santé ou leur sécurité qui ont été décelés et suivis d’une réaction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice, par les travailleurs du secteur minier, des droits suivants: signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)), demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 13 et 19 f) de la convention. Protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un péril imminent et grave. La commission rappelle que la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines reconnaît aux travailleurs le droit de se retirer d’une situation qui semble présenter un risque grave pour leur santé ou leur sécurité (article 23), mais que la Loi sur la santé et la sécurité professionnelles (couvrant d’autres secteurs que la mine) n’énonce pas explicitement le droit de se retirer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs de tous les secteurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils peuvent raisonnablement penser qu’elle présente un risque imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient à l’abri de conséquences indues et ne puissent être tenus de reprendre un travail qui présente de manière continue un risque imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Secteurs spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16 de la convention. Application effective et application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les efforts concertés des partenaires sociaux, qui ont participé activement aux campagnes pour la santé et la sécurité du gouvernement, ont entraîné une diminution à la fois des accidents mortels et des blessures dans le secteur minier. À ce sujet, la commission se réfère aux statistiques de 2022 sur la santé et la sécurité dans les mines qui montrent qu’entre 2013 et 2022, le secteur minier a enregistré une baisse de 47 pour cent du nombre de personnes décédées d’accidents du travail et de maladies professionnelles (de 93 en 2013 à 49 en 2022) ainsi qu’un recul de 34 pour cent du nombre des lésions (de 3 126 en 2013 à 2 056 en 2022) et une diminution générale de 0,6 pour cent du nombre d’accidents signalés. Le gouvernement cite aussi les mesures prises pour améliorer la santé et la sécurité des mineurs, et notamment la promotion de la collaboration des parties prenantes dans la mise en œuvre des programmes de santé et de sécurité, l’adoption en temps utile de technologies et de pratiques prépondérantes pour protéger la santé et la sécurité, et l’avancement du contrôle et de l’instauration de la santé et la sécurité par des inspections et des audits ciblés. S’agissant des données statistiques, la commission prend note des informations figurant dans le Rapport annuel 2022/2023 de l’Inspection de la santé et la sécurité dans les mines et dans le rapport du gouvernement, en particulier pour ce qui est du nombre des inspections et audits réalisés dans les mines (9 042 en 2018 et 8 399 en 2021), des infractions décelées (5 886 en 2019 et 4 247 en 2021), et des maladies professionnelles enregistrées (6 810 en 2013 et 1 924 en 2021). La commission note aussi que le gouvernement dit devoir redoubler d’efforts pour éviter les pertes de vies humaines dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées dans les mines et le nombre des infractions constatées, le nombre de mesures correctives et les sanctions imposées, de même que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles signalés dans le secteur. Notant les efforts visant à renforcer la protection de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de la diminution significative du nombre des cas de maladie professionnelle enregistrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’effet donné aux articles 1, 2, 3, 5 a), c) et d), 8, 9, paragraphe 1, 11 b) et d), 12 a), 16, 19 a) et 21 de la convention.
Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST) a été examinée et approuvée pour soumission au ministre du Travail par le Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail et qu’elle sera soumise au Conseil national du développement économique et du travail une fois approuvée par le ministre. Rappelant ses précédents commentaires et le fait que la loi sur la santé et la sécurité au travail est en cours d’examen depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la nouvelle législation en matière de SST dans un proche avenir et communiquer copie du texte en question une fois qu’il aura été adopté.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Examen de la politique nationale à intervalles appropriés. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la SST fait office de politique nationale dans ce domaine. Elle prend également note que le Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail est une structure tripartite constituée de représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement. Le conseil consultatif est notamment chargé de faire des recommandations au ministre en ce qui concerne les questions politiques relatives à cette loi et toute autre question concernant la SST. Il se réunit trimestriellement pour examiner les différents problèmes qui se posent et fonctionne conformément à un plan d’activité qui oriente ses travaux. Le conseil consultatif influe sur l’examen de la législation, de même que certaines parties prenantes. Le gouvernement indique par ailleurs que le Département du travail, outre qu’il collabore avec divers donateurs dans des domaines de préoccupation, conduit divers projets de recherche en vue de déterminer l’ampleur des problèmes particuliers et de remédier aux insuffisances recensées lors d’initiatives diverses. Les partenaires sociaux sont associés à toutes ces activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les principaux problèmes en matière de SST, les méthodes définies pour remédier à ces problèmes, les priorités d’action, ainsi que sur la manière dont ces éléments sont pris en compte dans l’examen périodique de la politique.
Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8 de la loi sur la SST, qui prévoit les obligations générales des employeurs envers les travailleurs, et les diverses réglementations adoptées en application de cette loi donnent effet à l’article 5 b) de la convention. Toutefois, la commission note qu’un certain nombre d’éléments énumérés à l’article 5 b) ne semblent pas être couverts par la législation mentionnée, notamment l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale en matière de SST tient compte des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que, en vertu de l’article 26 de la loi sur la SST, les employeurs ne sont pas autorisés à licencier des travailleurs, réduire leur rémunération, modifier les conditions de leur contrat ou les changer de poste en raison du fait que ces derniers auraient pris des mesures en application de la loi sur la SST. Toutefois, la commission note que les représentants des travailleurs ne sont pas expressément visés par cette protection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est fait en sorte que les représentants des travailleurs soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale sur la SST.
Article 11 a), c) et e). Fonctions devant être assurées progressivement pour donner effet à la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2014 sur la construction, qui prévoit les conditions de conception et de construction des bâtiments, donne effet à l’article 11 a), tandis que les articles 24 et 25 de la loi sur la SST, lus conjointement avec les articles 8 et 9 du règlement administratif général, définissent les prescriptions en matière de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, tel que requis à l’article 11 c) de la convention. La commission prend également note de l’indication selon laquelle le rapport annuel concernant les résultats des objectifs fixés dans le plan stratégique et le plan annuel d’évaluation des résultats est actuellement la seule publication relative à la SST, mais le gouvernement envisage de publier, à l’avenir, des chiffres annuels sur les incidents survenus au cours du travail, comme requis par l’article 11 e) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mesure dans laquelle l’autorité compétente fait en sorte que les fonctions, autres que la détermination des conditions régissant la conception et la construction des entreprises, décrites à l’article 11 a), l’établissement et l’application de procédures visant la production de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (article 11 c)), et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (article 11 e)), sont assurées.
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que le gouvernement fait référence à l’article 10 de la loi sur la SST et aux règlements adoptés en application de cette loi. Elle note que ces textes ne prévoient pas de dispositions expresses concernant l’obligation des personnes énumérées de mettre à disposition des informations concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels ainsi que des informations sur les risques que présentent les machines et les matériels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire en sorte que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, ou des matériels à usage professionnel, fournissent des informations concernant leur installation et leur utilisation correctes ainsi que des informations sur les risques que présentent les machines et les matériels.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un péril imminent et grave. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 26 de la loi sur la SST interdit aux employeurs de prendre des mesures à l’encontre de travailleurs qui ont agi en application de la loi susmentionnée, mais ne prévoit pas de dispositions concernant le droit des travailleurs de se retirer d’une situation de travail conformément à l’article 13 de la convention. Elle prend également note de l’indication selon laquelle, en vertu de l’article 14(d) de la loi susvisée, les travailleurs doivent rendre compte de toute situation comportant un risque pour la sécurité ou la santé soit à l’employeur soit au délégué à la sécurité dès que possible, mais elle note qu’aucune information n’est fournie concernant la disposition requise à l’article 19 f) de la convention en vertu de laquelle les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé tant que l’employeur n’a pas pris de mesures pour y remédier, s’il y a lieu. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est assuré que les employeurs ne peuvent demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé tant que des mesures n’ont pas été prises pour y remédier, s’il y a lieu.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes, et consultation avec les représentants de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de la liste des organismes mis en place pour apporter une aide à la gestion de la SST prévue par le gouvernement, mais note qu’aucune information n’est fournie quant au rôle de ces organismes, ni sur la façon dont la coordination est assurée entre eux ni sur les consultations tenues, à l’étape la plus précoce possible, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. A cet égard, la commission rappelle qu’il est nécessaire de mettre en place des systèmes de coordination et de coopération entre les différentes autorités et les différents organismes associés à l’administration du système de SST national pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et faciliter la circulation des informations et l’accès à ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions prises ou envisagées pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux dispositions de la convention, et d’indiquer en particulier si le Conseil consultatif pour la SST est l’organe central.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les situations dans lesquelles plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail se trouvent essentiellement dans le secteur de la construction et que l’article 8 du règlement de 2014 sur la construction prévoit que l’employeur principal nomme une personne compétente à la direction de tous les travaux de construction sur un seul site. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, pour assurer la collaboration dans l’application des dispositions de la présente convention chaque fois que deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, y compris, mais non exclusivement, les sites dans le secteur de la construction.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents. La commission prend note que le gouvernement mentionne le règlement sur les installations présentant des risques majeurs, qui prévoit la mise en place de plans d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs, pas uniquement ceux qui travaillent sur des installations présentant des risques majeurs, sont tenus de prévoir des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents.
Article 19 b) à e). Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreux articles de la loi sur la SST, à savoir l’article 8 sur les obligations générales des employeurs, l’article 14 sur les obligations générales des travailleurs et les articles 18 et 20 sur les fonctions des délégués et des comités à la santé et à la sécurité, respectivement, donnent effet à ces dispositions de la convention. Toutefois, elle note que la législation mentionnée ne garantit pas nécessairement l’application effective de ces dispositions à tous les travailleurs, dans la mesure où certains articles requièrent qu’il y ait un nombre minimal de travailleurs pour la mise en place d’un organe représentant les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits et les obligations énumérés à l’article 19 b) à e) de la convention s’appliquent à tous les travailleurs et leurs représentants.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi sur la SST, les entreprises autres que les magasins et les bureaux employant plus de 50 travailleurs, ainsi que les magasins et bureaux employant plus de 100 travailleurs, peuvent mettre en place des comités de la santé et de la sécurité, alors qu’il est prévu à l’article 20 de la même loi que ces comités peuvent faire des recommandations à l’employeur en ce qui concerne les questions de SST et examiner tout incident se produisant sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et en pratique, pour s’assurer qu’il est donné effet à l’article 20 de la convention dans toutes les entreprises, indépendamment du nombre de travailleurs occupés, et de fournir des informations détaillées complémentaires sur les comités de sécurité et de santé, en particulier en ce qui concerne leur composition et leurs fonctions.
Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies, ventilées par province, concernant le nombre d’accidents du travail et constate en particulier que les secteurs de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et du bâtiment comptent généralement le plus grand nombre d’accidents du travail mortels et non mortels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier au nombre élevé d’accidents dans les secteurs agricole, manufacturier et de la construction. Elle le prie en outre de fournir des informations complémentaires sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, notamment des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions déclarées, le nombre, la nature et la cause des accidents et des cas de maladies déclarées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que le processus de révision de la loi sur la santé et la sécurité au travail (no 85 de 1993) a été achevé mais que la révision n’a pas été adoptée. La loi susvisée reste donc en vigueur. La commission prend note aussi des documents annexés au rapport, et notamment des trois rapports sur les inspections menées et des données statistiques telles que l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre et les estimations semestrielles de la population (juillet 2010). Tout en espérant que la révision en cours de la loi sur la santé et la sécurité au travail sera bientôt achevée, la commission prie le gouvernement de transmettre copies de cette loi, ainsi que de toute autre législation pertinente, nouvelle ou révisée dès son adoption, en vue de permettre à la commission d’examiner à une prochaine session l’effet donné à cette convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note, d’après les informations fournies, que le ministère du Travail collabore beaucoup avec ses partenaires sociaux à la réalisation de ses objectifs annuels et à long terme, notamment dans le cadre du Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail, et que le ministère continue à utiliser l’Accord sur la santé et la sécurité au travail en tant que guide pour l’élaboration de ses plans annuels sur la santé et la sécurité au travail. Une équipe spéciale a été constituée pour s’occuper des secteurs à haut risque et des secteurs qui posent des problèmes et un équipement supplémentaire, et notamment des voitures, a été fourni aux inspecteurs du travail. En ce qui concerne la demande d’informations concernant le nombre, la nature et la cause des accidents relevés, le gouvernement indique que, bien qu’il dispose d’un système de collecte des statistiques sur la santé et la sécurité au travail, ce système fonctionne mal depuis bien longtemps et que, dans la plupart des provinces, les statistiques sont tenues manuellement. Le gouvernement indique par ailleurs, sur la base des informations disponibles, que le nombre total d’accidents relevés liés à la SST était de 5 326 en 2008-09 et de 3 788 en 2009-10. Soixante dix-sept pour cent de ces cas ont été résolus en mars 2010. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour traiter le mauvais fonctionnement du système de collecte des données pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir de nouvelles informations pour lui permettre de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc.
Plan d’action (2010-2016). La commission voudrait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté un plan d’action pour réaliser une large ratification et une mise en œuvre effective des instruments clés de la santé et la sécurité au travail, à savoir la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et son protocole de 2002, ainsi que la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (doc. GB.307/10/2 (Rev.)). La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disposé à fournir, le cas échéant, une assistance aux gouvernements afin de mettre leur législation et leur pratique nationales en conformité avec ces conventions clés sur la SST, afin de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’assistance dont il pourrait avoir besoin à ce propos.
Point VI du formulaire de rapport. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note l’absence d’informations sur les consultations organisées avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les organisations représentatives auxquelles copies du rapport du gouvernement ont été communiquées conformément à l’article 23(2) de la Constitution de l’OIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le gouvernement a communiqué le 10 novembre 2009 le texte de l’accord de 2002 sur la sécurité et la santé au travail, du règlement révisé du 15 juillet 2009 sur les équipements pressurisés et du règlement révisé du 6 mars 2009 sur les installations électriques. Elle note en outre que la révision en cours de la loi (no 85 de 1993) sur la sécurité et la santé au travail n’est apparemment pas terminée. Espérant que la révision en cours de la loi sur la sécurité et la santé au travail sera achevée prochainement, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cet instrument ainsi que de toute autre nouvelle législation pertinente dès son adoption, de manière à pouvoir examiner lors d’une prochaine session, la mesure dans laquelle il est donné effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant sur tous extraits pertinents des services d’inspection et, s’il en existe, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, etc.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec intérêt le rapport détaillé soumis par le gouvernement, ainsi que les informations sur les développements récents dans le secteur de la sécurité et santé au travail, y compris l’adoption en 2002 d’un accord tripartite sur la santé et sécurité au travail, le processus en cours d’élaboration d’une politique nationale de santé et sécurité au travail, la révision en cours de la loi no 85 de 1993 sur la santé et sécurité au travail ainsi que le développement des règlements de mise en œuvre de la loi amendée. La commission prie le gouvernement de fournir des copies des textes législatifs pertinents dès leur adoption, permettant ainsi à la commission, lors d’une de ses prochaines sessions, d’examiner l’effet donné à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer