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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2023 concernant la mise en place, depuis le 1er juillet 2023, de 21 centres mobiles pour l’emploi dans les mégapoles et centres régionaux du pays, en vertu du Code social. La commission note par ailleurs que ces nouveaux centre mobiles visent à améliorer l’efficacité de la politique régionale de l’emploi en l’adaptant aux particularités locales. La commission prend également note des informations publiées sur le site Web du Premier ministre du Kazakhstan (primeminister.kz), qui indiquent que les centres mobiles pour l’emploi vont non seulement encourager la mobilité du travail au sein des régions administratives mais également la migration de maind’œuvre entre ces régions afin de réduire le taux de chômage du pays. La commission note, en outre, qu’en septembre 2023, le nombre de centres d’orientation professionnelle s’élevait à 215 et qu’ils étaient présents dans toutes les régions et toutes les villes de portée régionale. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le nombre, la nature, la portée et l’impact des activités des centres mobiles pour l’emploi, et fait également référence à ses commentaires en vertu de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi publiées et de personnes ayant obtenu un emploi grâce à ces centres.
Article 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. S’agissant des consultations avec les partenaires sociaux, le gouvernement fait référence à une réunion, le 25 août 2023, de la commission nationale tripartite pour le partenariat social et la réglementation des relations sociales et de l’emploi, lors de laquelle six questions sociales et relatives au travail ont été examinées, dont des mesures visant à favoriser l’emploi. En outre, le gouvernement fait référence à l’entrée en vigueur de l’Accord général avec les associations nationales de syndicats et les associations d’employeurs pour la période 2021-2023, et l’adoption du plan d’action correspondant. La commission note que le plan comprend une section (garantir l’emploi) dans le cadre duquel le gouvernement et les partenaires sociaux travaillent ensemble à la mise en œuvre de la Feuille de route pour l’emploi 2020-2021 afin de favoriser l’emploi et d’en créer de nouveaux. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des précisions sur les arrangements pris dans le cadre de la coopération avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en matière d’organisation et de fonctionnement de la politique du service de l’emploi.
Article 6. Activités du service de l’emploi. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des préoccupations exprimées en 2021 par l’OCDE dans son rapport intitulé «Skills Strategy for Kazakhstan: Assessment and Recommandations» (chapitre sur les conclusions principales et les recommandations pour le Kazakhstan), selon lesquelles les demandeurs d’emploi au Kazakhstan ne sont pas ou peu encouragés à s’inscrire auprès des centres mobiles pour l’emploi en raison de la mauvaise qualité des services fournis, de la complexité des procédures d’inscription et du manque d’attention portée aux groupes vulnérables qui sont le plus dans le besoin. À cet égard, la commission note que le gouvernement a fait état, dans son rapport sur la convention no122, de la création d’un dispositif de formation professionnelle qui porte en particulier sur l’apprentissage numérique par le biais d’un seul portail de formation à court terme en ligne, lancé en juillet 2021 par le ministère du Travail et de la Protection sociale. L’objectif principal de ce portail est d’améliorer l’éducation et les qualifications professionnelles de la population en encourageant l’évolution professionnelle. Rappelant l’importance du service public de l’emploi pour atteindre les objectifs fixés dans les politiques nationales de l’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le service public de l’emploi sert d’élément central pour fournir des services clés en matière d’emploi, comme la formation et l’apprentissage professionnel et, dans l’affirmative, de quelle manière. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour améliorer l’accessibilité et la qualité du service public de l’emploi, et pour encourager les demandeurs d’emploi à s’inscrire dans les centres publics de l’emploi. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du service public de l’emploi visant à contribuer à la promotion de l’emploi.
Article 7. Mesures prises pour des catégories particulières de travailleurs. La commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises dans le cadre du Projet national de développement de l’entreprenariat pour 2021-2025. Il s’agit notamment de verser des subventions publiques aux personnes appartenant à des groupes socialement vulnérables, de créer des emplois subventionnés pour aider les personnes qui rencontrent des difficultés sur le marché du travail à trouver un nouvel emploi, de proposer des stages aux jeunes et des emplois aux personnes proches de l’âge de la retraite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les mesures concrètes prises pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes en situation de handicap et d’autres catégories particulières de demandeurs d’emploi, ainsi que des informations actualisées sur l’impact de ces mesures.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’au 22 septembre 2023, les agences d’emploi privées étaient au nombre de 42 et qu’elles étaient surtout présentes dans les grandes villes et les centres régionaux. Au 1er septembre 2023, 4 039 personnes (137 issues des zones rurales), dont 1 542 étaient auparavant des chômeurs, ont contacté une agence d’emploi privée pour des services d’intermédiation au travail, et 949 personnes (80 issues de zones rurales), dont 543 étaient auparavant des chômeurs, ont trouvé un emploi pendant la période visée grâce à une agence d’emploi privée. De plus, le gouvernement a déclaré que, pour étendre le réseau du système à tout le pays et simplifier les procédures pour les demandeurs d’emploi et les employeurs, l’intermédiation du travail et les services de l’emploi des chômeurs étaient en train d’être délégués aux agences d’emploi privées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la coopération, dans la pratique, entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, et sur le résultat de cette coopération, afin de parvenir à un fonctionnement optimal du marché du travail.
Par ailleurs, prenant note que les agences d’emploi privées peuvent, en collaboration avec un service public de l’emploi fonctionnel, jouer un rôle essentiel en améliorant l’efficacité du marché du travail, la commission souhaite mettre en relief la campagne de l’OIT visant à promouvoir la ratification de la convention no 88 et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prie par conséquent le gouvernement d’envisager de ratifier également la convention no 181 vu qu’elle représente, dans le domaine des services privés de l’emploi, l’instrument le plus à jour qui reconnaît le rôle de ces agences dans le renforcement et la mise en œuvre effective des objectifs de la convention no 88.
Application de la convention dans la pratique. La commission accueille favorablement les statistiques détaillées fournies par le gouvernement concernant le nombre de chômeurs et d’emplois par secteur économique. Dans ce contexte, le gouvernement indique que 181 900 personnes sont employées de façon permanente et 163 800 de façon temporaire. Les travailleurs les plus nombreux (108 500) sont ceux qui ont un emploi dans le secteur public. Viennent ensuite les jeunes en stage (19 300) et les travailleurs qui ont un emploi dans le secteur social (16 100 personnes). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de la Santé et du Développement social est l’organe exécutif central responsable de la coordination du système public de l’emploi, organisé en 224 bureaux répartis dans le pays. Elle note également que 208 centres de l’emploi ont été créés afin d’améliorer le placement dans l’emploi, en application du programme «Feuille de route pour l’emploi 2020». Selon ce programme, les bureaux de l’emploi proposent une orientation professionnelle aux travailleurs indépendants, aux chômeurs et à la population à faible revenu. Au 1er août 2014, 45 800 personnes avaient trouvé un travail, 27 600 avaient achevé une formation de base en création d’entreprises, 116 200 avaient bénéficié d’une formation professionnelle et, sur ce nombre, 79 600 avaient aussi trouvé un travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de créer et d’implanter des bureaux de l’emploi en nombre suffisant et commodément situés pour les employeurs et les travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays. Elle le prie également d’indiquer quels arrangements ont été pris afin que l’organisation du réseau des bureaux de l’emploi soit revue lorsque cela est nécessaire, pour tenir compte de l’évolution des attentes de l’économie et de la population active.
Articles 4 et 5. Coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il entretient une collaboration avec les partenaires sociaux sur les questions d’emploi par l’intermédiaire de la Commission tripartite nationale de partenariat social. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les arrangements qui ont été pris en vue d’assurer la coopération des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’à l’élaboration de la politique du service de l’emploi.
Article 7. Mesures s’adressant à des catégories particulières de travailleurs. La commission note que la «Feuille de route pour l’emploi 2020» prévoit certains arrangements en ce qui concerne la formation professionnelle et le placement des jeunes et la facilitation de leur mobilité à destination des régions manquant de main-d’œuvre. Le gouvernement indique que 12 325 jeunes avaient bénéficié d’une formation professionnelle, 1 270 avaient bénéficié d’une formation de base en création d’entreprises et 1 069 avaient bénéficié de microcrédits au 1er août 2014. Il indique en outre que 2 560 jeunes ont été employés dans le cadre de projets d’infrastructures en milieu urbain et en milieu rural. Il indique enfin que, dans le cadre du même programme, les travailleurs de plus de 50 ans (qui n’ont pas atteint l’âge ouvrant droit à la retraite) ont un accès prioritaire à la formation professionnelle et à l’aide à l’emploi. A ce titre, au 1er août 2014, 10 173 travailleurs de plus de 50 ans avaient participé à des programmes de formation professionnelle, et 2 831 d’entre eux avaient trouvé du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les activités menées par le service public de l’emploi afin de faciliter l’intégration de catégories particulières de travailleurs dans le marché de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que le ministère de la Santé et du Développement social s’efforce de renforcer la collaboration entre les organismes publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Il indique que, dans le cadre de la «Feuille de route pour l’emploi 2020», les organismes publics de l’emploi et les agences d’emploi privées ont pour mission de contribuer à proposer des conseils en matière d’orientation. La commission prie le gouvernement de donner des informations plus spécifiques sur l’impact des mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note que, selon le rapport reçu en septembre 2009, le nombre d’agences pour l’emploi s’élève à 217 et que, jusqu’en août 2009, 342 000 demandeurs d’emploi ont été inscrits auprès des services de l’emploi, 236 200 ont été placés dans un emploi, et 98 900 ont été inscrits comme demandeurs d’emploi. Le nombre de postes vacants signalés par les employeurs s’élevait à 27 102 postes. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à faire rapport sur la manière dont le service public de l’emploi accomplit ses tâches essentielles en assurant la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin de maintenir le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives (articles 1, 3 et 6 de la convention no 88). Elle invite le gouvernement à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Pour être en mesure de fournir un rapport exhaustif, le gouvernement pourrait considérer utile d’examiner le chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi qui contient des informations utiles en vue d’améliorer et de moderniser les services de l’emploi.

Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les questions relatives à l’emploi relèvent de la compétence de commissions tripartites sur le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail. En vertu de la loi de 2001 sur l’emploi de la population, les autorités locales avec la participation des organisations de travailleurs, d’employeurs et de volontaires élaborent et approuvent des programmes pour l’emploi dans le cadre des plans de développement socio-économiques à moyen terme. La commission espère que le gouvernement fournira des informations plus précises sur les arrangements pris pour la désignation des représentants d’employeurs et de travailleurs dans les commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération pleine et entière des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.

Articles 7 et 8. Mesures en faveur de catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. Le gouvernement énumère à nouveau les obligations des autorités compétentes en charge du service de l’emploi d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs des postes vacants; d’offrir des conseils sur les formations disponibles; de créer une base de données sur le marché du travail et de mettre en place des programmes régionaux ciblant les groupes vulnérables de la population. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures spéciales prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les femmes, les jeunes et les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés.

Article 11. Collaboration avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail prend les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre les services de l’emploi et les agences d’emploi privées. En vertu de la loi sur l’emploi de la population, ces agences collaborent avec les services publics de l’emploi et contribuent au placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006, en réponse à sa demande directe de 2004. Elle note qu’il appartient au ministère du Travail, notamment, de mettre en place une base de données unique sur le marché du travail, d’observer l’offre et la demande de travail au moyen de cette base de données, de tenir le public informé de la situation du marché du travail, de déterminer avec les institutions compétentes les besoins en formation professionnelle tels qu’ils ressortent des demandes manifestées par le marché du travail et, enfin, d’assurer la répartition de la main-d’œuvre étrangère entre les régions d’Astan et d’Almaty. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur la manière dont le service public de l’emploi accomplit ses tâches essentielles en assurant la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin de maintenir le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives (articles 1, 3 et 6 de la convention no 88). Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport sur la convention, de plus amples informations sur les points suivants.

2. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il adopte, avec le concours des organes locaux du pouvoir exécutif et la participation des partenaires sociaux, des programmes publics d’emploi basés sur des plans à moyen terme pour le développement social du pays. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations requises par le formulaire de rapport sur les arrangements pris pour la désignation des représentants d’employeurs et de travailleurs dans les commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération pleine et entière des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).

3. Mesures en faveur de catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. La commission note que le service public de l’emploi a pour mission de mettre en œuvre des mesures spéciales pour venir en aide à certaines catégories de demandeurs d’emploi. Elle note, en particulier, que les organes locaux du pouvoir exécutif ont pour mission d’établir des quotas pour le placement des travailleurs handicapés, suivant une proportion de 3 pour cent du nombre total d’emplois, et de destiner certains emplois aux personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur l’impact des actions menées par le service public de l’emploi en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi, comme les femmes, les jeunes, les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés (articles 7 et 8).

4. Coopération avec les agences d’emploi privées. La commission prend note du rôle des agences d’emploi privées ainsi que des mesures en place destinées à assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre ces deux types d’organisme (article 11).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève en particulier avec intérêt les dispositions de la loi no 149 du 23 janvier 2001 sur l’emploi de la population qui assignent au service public de l’emploi un rôle central dans la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le service public de l’emploi participe à la mise en œuvre du programme national pour la lutte contre la pauvreté et le chômage (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également tout texte de règlement ou circulaire ayant pu être adopté pour l’application des dispositions de la loi sur l’emploi. Elle invite en outre le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Organisation du réseau des bureaux de l’emploi (article 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport). Prière d’indiquer le volume de l’activité des bureaux locaux d’emploi qui fonctionnent dans les villes et les zones rurales. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour assurer que le réseau des bureaux de placement est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du territoire du pays.

2. Coopération des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5). La commission rappelle que la convention requiert la mise en place auprès du service de l’emploi d’une ou plusieurs commissions consultatives, comprenant en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs, afin d’assurer la coopération de ceux-ci à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de sa politique générale. Elle prie le gouvernement de décrire les arrangements pris ou envisagés afin de donner effet à ces dispositions importantes de la convention.

3. Activités du service de l’emploi (article 6). Prière de décrire les mesures prises pour favoriser la communication des offres et demandes d’emploi d’un bureau de l’emploi à un autre lorsque cela est nécessaire. Prière d’indiquer toutes mesures prises par le service de l’emploi en vue de favoriser la mobilité professionnelle ou géographique des travailleurs. Prière de décrire la manière dont le service de l’emploi collabore à l’administration de l’assurance-chômage ainsi qu’à l’application d’autres mesures de protection sociale des chômeurs.

4. Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi (article 7 a)). Prière d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de permettre aux bureaux de l’emploi d’offrir des services spécialisés par profession ou branche d’activité.

5. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi (article 7 b)). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur de l’emploi de catégories particulières de la population, telles que les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.

6. Mesures spéciales visant les jeunes (article 8). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur des jeunes. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.

7. Agents du service de l’emploi (article 9). Prière de décrire les méthodes de recrutement et les conditions de service des agents du service de l’emploi. Prière de décrire les mesures prises pour assurer leur formation initiale et continue.

8. Encouragement à l’utilisation du service de l’emploi (article 10). Prière d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs.

9. Coopération avec les agences d’emploi privées (article 11). La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi de la population concernant le rôle des agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève en particulier avec intérêt les dispositions de la loi no 149 du 23 janvier 2001 sur l’emploi de la population qui assignent au service public de l’emploi un rôle central dans la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le service public de l’emploi participe à la mise en œuvre du programme national pour la lutte contre la pauvreté et le chômage (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également tout texte de règlement ou circulaire ayant pu être adopté pour l’application des dispositions de la loi sur l’emploi. Elle invite en outre le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Organisation du réseau des bureaux de l’emploi (article 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport). Prière d’indiquer le volume de l’activité des bureaux locaux d’emploi qui fonctionnent dans les villes et les zones rurales. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour assurer que le réseau des bureaux de placement est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du territoire du pays.

2. Coopération des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5). La commission rappelle que la convention requiert la mise en place auprès du service de l’emploi d’une ou plusieurs commissions consultatives, comprenant en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs, afin d’assurer la coopération de ceux-ci à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de sa politique générale. Elle prie le gouvernement de décrire les arrangements pris ou envisagés afin de donner effet à ces dispositions importantes de la convention.

3. Activités du service de l’emploi (article 6). Prière de décrire les mesures prises pour favoriser la communication des offres et demandes d’emploi d’un bureau de l’emploi à un autre lorsque cela est nécessaire. Prière d’indiquer toutes mesures prises par le service de l’emploi en vue de favoriser la mobilité professionnelle ou géographique des travailleurs. Prière de décrire la manière dont le service de l’emploi collabore à l’administration de l’assurance-chômage ainsi qu’à l’application d’autres mesures de protection sociale des chômeurs.

4. Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi (article 7 a)). Prière d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de permettre aux bureaux de l’emploi d’offrir des services spécialisés par profession ou branche d’activité.

5. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi (article 7 b)). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur de l’emploi de catégories particulières de la population, telles que les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.

6. Mesures spéciales visant les jeunes (article 8). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur des jeunes. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.

7. Agents du service de l’emploi (article 9). Prière de décrire les méthodes de recrutement et les conditions de service des agents du service de l’emploi. Prière de décrire les mesures prises pour assurer leur formation initiale et continue.

8. Encouragement à l’utilisation du service de l’emploi (article 10). Prière d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs.

9. Coopération avec les agences d’emploi privées (article 11). La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi de la population concernant le rôle des agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

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