National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et notamment de l’indication du gouvernement selon laquelle Saint-Vincent-et-les Grenadines ne disposent pas d’une force militaire ou de défense ou d’une loi sur les forces de défense. Elle note par ailleurs que l’article 67(3) de la loi sur les prisons (chapitre 281) prévoit l’interdiction pour les prisonniers de travailler au profit de particuliers, quels qu’ils soient.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. Législation concernant le vagabondage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la disposition de l’article 123(b) de l’ordonnance de 1926 sur les délits relevant d’une procédure simplifiée, aux termes de laquelle toute personne qui vagabonde et dort ou loge dans un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et qui ne donne pas de justification satisfaisante à ce sujet est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un mois. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, en transmettant copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier si cette disposition est appliquée de manière compatible avec la convention.
La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’ordonnance de 1926 sur la procédure simplifiée, a été abrogée par le Code de procédure pénale, 1988, et que l’ordonnance de 1926 sur les délits relevant d’une procédure simplifiée a été abrogée par le Code pénal, 1988. Elle avait demandé au gouvernement de transmettre une copie des textes d’abrogation.
La commission note que le gouvernement a fourni, avec son dernier rapport, une copie de la loi no 44 de 1988 qui abroge notamment l’ordonnance de 1926 sur la procédure simplifiée. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du texte qui abroge l’ordonnance de 1926 sur les délits qui relèvent d’une procédure simplifiée qui comporte l’article 123(b) susmentionné. Prière de transmettre également la dernière version actualisée et codifiée du Code pénal (chap. 124).
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le droit de démission des forces de police. Le gouvernement indique que l’emploi au sein des forces de police est entièrement volontaire et que les officiers peuvent à tout moment exercer leur droit à démissionner, sous réserve que leur demande soit conforme à la réglementation pertinente en la matière. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les forces de défense et d’indiquer les dispositions applicables aux fonctionnaires militaires et autres militaires de carrière, en ce qui concerne leur droit de quitter leur service en temps de paix, soit dans des délais raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.
2. Législation concernant le vagabondage. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la disposition de l’article 123(b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), au titre duquel toute personne qui vagabonde et dort ou loge en un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et qui ne donne pas de justifications satisfaisantes à ce sujet est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un mois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, notamment de communiquer copie de toute décision de justice en définissant ou illustrant la portée pour pouvoir vérifier si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention. La commission a pris note précédemment de la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle aucun citoyen respectueux de la loi ayant refusé un emploi spécifique ne s’est vu infliger de sanctions. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun cas n’a été présenté aux tribunaux locaux sur ces questions. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance sur les procédures relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), 1926, a été remplacée par le Code de procédure pénale, 1988, et l’ordonnance sur les délits relevant d’une condamnation sommaire (chap. 14), 1926, a été remplacée par le Code criminel, 1988. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13) a elle aussi été abrogée et, si tel est le cas, de communiquer copie du texte abrogeant ladite ordonnance. Prière de fournir également la dernière version mise à jour et consolidée du Code criminel (chap. 124).
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission a noté précédemment que, en vertu de l’article 4(3)(c) de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines, l’expression «travail forcé» n’inclut pas tout travail exigé d’un membre des forces armées dans le cadre de ses fonctions ainsi que tout travail exigé par la loi comme service de substitution d’une personne objecteur de conscience ne voulant pas servir dans les forces navales, terrestres ou aériennes. Or le gouvernement indique dans son dernier rapport que le service militaire obligatoire n’existe pas à Saint-Vincent-et-les Grenadines. La commission espère que le gouvernement éclaircira cette situation et communiquera dans son prochain rapport copie des dispositions s’y rapportant.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281), en vertu duquel les détenus sont tenus d’accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons, et à l’article 37 de la même loi, en vertu duquel un détenu peut être employé à l’extérieur de la prison, en accord avec le directeur, et être affecté à tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière également de communiquer copies des dispositions du règlement sur les prisons portant sur le travail pénitentiaire, en particulier des articles 65, 66 et 67 auxquels le gouvernement a fait référence dans son rapport.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, aux termes de laquelle les travaux imposés en cas de force majeure aux membres de la police doivent, dans la pratique, prendre fin aussitôt que les circonstances redeviennent normales. Se référant à ses précédents commentaires, ainsi qu’à l’article 4(3)(d) de la Constitution de Saint-Vincent-et-les Grenadines, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises pour assurer, en droit et en pratique, que l’imposition d’un travail ou service à la population en cas de force majeure prendra fin aussitôt que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de la population auront cessé d’exister.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants: le texte consolidé et à jour du Code pénal; la loi sur les forces de défense et toutes les autres lois régissant les forces armées; la loi sur les pouvoirs d’exception et toutes autres dispositions concernant l’état d’urgence.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 123 b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), toute personne qui vagabonde et dort ou loge en un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et ne donne pas de justification satisfaisante à ce sujet encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’un mois. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de son application, pour pouvoir vérifier si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’application de cette disposition et, en particulier, de ses déclarations aux termes desquelles aucun citoyen respectueux de la loi ayant refusé un emploi spécifique ne s’est vu infliger de sanctions. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision judiciaire n’est disponible, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de ces décisions dès qu’elles auront été prononcées.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission avait noté qu’aux termes des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement aucune garantie n’est prévue pour assurer que les services imposés dans un but militaire ne soient pas utilisés à des fins qui ne seraient pas purement militaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point. La commission note qu’aux termes des indications données par le gouvernement dans son rapport, cette question sera portée à l’attention des autorités compétentes, et elle exprime l’espoir que le prochain rapport fera état des mesures prises en conséquence. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant le service de substitution (non militaire) accompli par les objecteurs de conscience qui ne veulent pas servir dans les forces navales, terrestres ou aériennes, service auquel il est fait référence à l’article 4 3) c) de la Constitution, de même que de toutes dispositions applicables aux officiers et autres membres du personnel des forces armées concernant le droit de quitter le service en temps de paix sur leur propre initiative, à des intervalles raisonnables, ou moyennant un préavis raisonnable.
Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281), en vertu duquel les détenus sont tenus d’accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons, et à l’article 37 de la même loi, en vertu duquel un prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison, en accord avec le directeur, et être affecté à tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour assurer que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et de communiquer copie des dispositions du règlement sur les prisons relatives au travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission avait noté qu’aux termes des indications contenues dans le rapport du gouvernement aucune garantie n’est prévue pour assurer que les travaux imposés en cas de force majeure prennent fin aussitôt que les circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de la population ont cessé d’exister. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures appropriées seraient prises pour assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, l’imposition d’un travail ou service en cas de force majeure reste contenue dans de telles limites. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette question sera portée à l’attention des autorités compétentes, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises dans son prochain rapport.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle lui saurait gré de communiquer copie des textes législatifs suivants: le texte consolidé et à jour du Code pénal; la loi sur les forces de défense et toutes les autres lois régissant les forces armées; la loi sur les pouvoirs d’exception et toutes autres dispositions concernant l’état d’urgence.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 123 b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13), toute personne qui vagabonde et dort ou loge en un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et ne donne pas de justification satisfaisante à ce sujet encourt une amende ou une peine d’emprisonnement d’un mois. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, notamment de communiquer copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de son application, pour pouvoir vérifier si cette disposition est appliquée d’une manière compatible avec la convention. La commission a pris note des explications du gouvernement concernant l’application de cette disposition et, en particulier, de ses déclarations aux termes desquelles aucun citoyen respectueux de la loi ayant refusé un emploi spécifique ne s’est vu infliger de sanctions. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision judiciaire n’est disponible, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera copie de ces décisions dès qu’elles auront été prononcées.
Article 2, paragraphe 2 c). Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281), en vertu duquel les détenus sont tenus d’accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons, et à l’article 37 de la même loi, en vertu duquel un prisonnier peut être employéà l’extérieur de la prison, en accord avec le directeur, et être affectéà tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues pour assurer que les détenus ne soient pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, et de communiquer copie des dispositions du règlement sur les prisons relatives au travail pénitentiaire.
1. La commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son premier et deuxième rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des textes législatifs suivants: la dernière version actualisée du Code pénal; la loi sur les forces de défense et toutes autres lois régissant les forces armées; la loi sur les pouvoirs exceptionnels et toutes autres dispositions concernant l’état d’urgence. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 123(b) de l’ordonnance sur les délits relevant d’une juridiction de simple police (chap. 13) toute personne qui traîne, dort ou demeure dans un lieu public, sans moyens visibles de subsistance et ne donnant pas une image favorable d’elle-même, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement pour une durée d’un mois. La commission se réfère aux paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle avait estimé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés qui visent à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l’ordre public par ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licites sont compatibles avec la convention, mais que les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention, qui interdit le recours à la menace d’une peine quelconque comme moyen d’exiger un travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition susmentionnée, et notamment copie de toutes décisions de justice définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier si cette disposition est appliquée de manière compatible avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 a). La commission note qu’aux termes de l’article 4(3)(c) de la Constitution, l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail exigé d’un membre des forces armées dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle a également pris note d’une déclaration dans les rapports du gouvernement selon laquelle aucune garantie n’est prévue pour assurer que l’imposition de services faite dans un but militaire ne soit pas utilisée à des fins qui ne sont pas purement militaires. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire n’est exclu de la convention que s’il est affectéà des travaux d’un caractère purement militaire. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer la conformité avec la convention sur ce point. Prière de fournir également copie des dispositions régissant le service alternatif (non militaire) dans le cas des objecteurs de conscience qui refusent de servir dans les forces navales, militaires ou aériennes, auquel il est fait référence à l’article 4(3)(c) de la Constitution. Prière d’indiquer toutes dispositions applicables aux officiers militaires et autres militaires de carrière, concernant leur droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. La commission note qu’aux termes de l’article 4(3)(a) de la Constitution, l’expression «travail forcé» ne comprend pas tout travail exigé comme conséquence d’un jugement ou d’une injonction du tribunal. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), un travail ne peut être exigé d’un individu que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Elle se réfère à cet égard aux explications fournies au paragraphe 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle observe que cette disposition vise à ne permettre l’imposition du travail pénitentiaire que sous réserve de l’observation des garanties prescrites par les principes généraux du droit reconnus par la communauté des nations, tels que la présomption d’innocence, l’égalité devant la loi, la régularité et l’impartialité de la procédure, l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, les garanties nécessaires à la défense, la définition précise du délit et la non rétroactivité de la loi pénale. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le sens et la portée de l’expression «injonction du tribunal» (par opposition à jugement dans la procédure pénale), en vertu de laquelle un travail forcé peut être exigé, en fournissant des copies d’injonctions pertinentes et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.
2. La commission note qu’en vertu de l’article 36 de la loi sur les prisons (chap. 281) les prisonniers peuvent accomplir tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. Elle a également noté qu’aux termes de l’article 37 de la même loi, un prisonnier peut être employéà l’extérieur de la prison, avec l’approbation du directeur, et affectéà tout travail spécifié dans le règlement sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties qui sont prévues pour assurer que les prisonniers ne sont pas concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, comme exigéà l’article 2, paragraphe 2 c). Prière de fournir aussi des copies des dispositions du règlement sur les prisons relatives au travail pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission a pris note de la déclaration du gouvernement dans ses rapports, selon laquelle aucune garantie n’est prévue pour assurer que les travaux exigés en cas de force majeure prennent fin aussitôt qu’ont cessé d’agir les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions normales d’existence. La commission se réfère au paragraphe 36 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel elle faisait remarquer que, pour respecter les limites de l’exception prévue dans la convention, le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure. En outre, la durée et l’importance du service imposé, ainsi que les fins pour lesquelles il est utilisé, devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation. La commission espère donc que les mesures appropriées seront prises pour assurer que, tant dans la législation que dans la pratique, le travail ou service exigé en cas de force majeure reste dans ces limites, et que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, l’adoption de telles mesures.