National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des indications concernant l’adoption, au cours de la période couverte par le rapport, de nouveaux instruments législatifs donnant plus amplement effet à la convention, notamment de: la loi no 124/2006, Coll., relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail (modifiée); la loi no 125/2006, Coll., relative à l’inspection du travail; les amendements à la loi no 82/2005, Coll., sur le travail et l’emploi clandestin; la loi no 103/2007, Coll., sur les consultations tripartites au niveau national; la loi no 355/2007, Coll., sur la protection, le soutien et le développement de la santé publique; la loi no 67/2010, Coll., sur les conditions de mise sur le marché des substances chimiques et mélanges de ces substances; le décret no 45/2010 concernant certains aspects relatifs à la sécurité et à la protection de la santé au travail dans l’agriculture. La commission prend également note des informations communiquées concernant l’effet donné aux articles 4, paragraphe 2 c); 5, paragraphe 1; 7 b); 8, paragraphes 1 a) et 4; 10 a); 13, paragraphe 2; 14 et 19 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Informations relatives aux dispositions législatives ou autres prescrivant à plusieurs employeurs exerçant leurs activités sur un même lieu de travail agricole de coopérer. La commission note en outre que l’article 18 de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé au travail, telle que modifiée par des règlements ultérieurs, prescrit à plusieurs employeurs ou personnes physiques exerçant leurs activités sur un seul et même lieu de travail de coopérer entre eux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de contrats écrits réglementant cette coopération, conformément à ce qui est prévu à l’article 9 de la loi en question.
Article 16, paragraphes 1 et 3. Mesures d’ordre législatif instaurant un âge minimum pour l’emploi dans l’agriculture. La commission a noté que, d’après le premier rapport du gouvernement, l’âge minimum a été fixé à 16 ans en ce qui concerne l’élevage des animaux et à 18 ans en ce qui concerne le maniement de machines. Le gouvernement a indiqué que la réglementation pertinente est en partie obsolète. Il a également fait référence à certaines dispositions générales pertinentes, notamment à certaines dispositions du Code du travail – loi no 311/2001 (telle que modifiée). La commission note que les textes cités ne fixent pas, d’une manière générale, un âge minimum d’admission à l’emploi dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de ces dispositions dans le pays, en droit et dans la pratique.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la réunion d’experts qui a eu lieu du 25 au 29 novembre 2010 en vue d’adopter un code de pratique dans l’agriculture (voir http://www.ilo.org/public/english/dialogue /sector/techmeet/mesha10/index.htm). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport le texte des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille, et de l’inspection nationale du travail, revêtant la forme d’une «directive concernant l’instruction et la formation des inspecteurs stagiaires» et d’une «directive concernant l’instruction et la formation professionnelle continue des inspecteurs», élaborées en application du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative à l’inspection du travail, telle que modifiée par les règlements ultérieurs mentionnés dans le rapport. La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des extraits pertinents de rapports des services de l’inspection du travail et, lorsqu’il en existe, des statistiques ou autres informations, ventilées par sexe si possible, faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt le premier rapport minutieux, informatif et complet soumis par le gouvernement, incluant les références législatives appropriées permettant ainsi à la commission de tirer la conclusion préliminaire que la plupart des dispositions de la convention sont respectées en droit. La commission note cependant l’absence d’information quant à l’application pratique de la convention. En faisant référence à la Point IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 4, paragraphe 2 c), et 5, paragraphe 1, de la convention, concernant les mesures prises pour assurer qu’un système d’inspection adéquat et approprié pour les lieux de travail en agriculture soit mis en place, la commission prie particulièrement le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copie des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que de la Directive pour l’éducation et la formation des inspecteurs stagiaires et de la Directive pour l’éducation et la formation professionnelle continue des inspecteurs, édictées par l’Inspectorat national du travail et élaborées dans le cadre du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative aux inspections du travail, telle qu’amendée par les règlements mentionnés dans le rapport. La commission saurait également reconnaissante si le gouvernement pouvait fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations quant au nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions rapportées, etc.
Article 6, paragraphe 2. Information relative aux dispositions légales ou autres imposant la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant des activités dans un même lieu de travail agricole. La commission note avec intérêt que le paragraphe 9, alinéa 1, de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection au travail, telle qu’amendée par les règlements subséquents, stipule que, lorsque plusieurs employeurs ou personnes détenant une licence professionnelle exercent leurs fonctions dans un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour la prévention, la préparation et l’application de mesures assurant la santé et la sécurité des employés au travail, ils doivent aussi coordonner leurs activités ainsi que l’échange d’informations; et qu’un accord écrit spécifiant les responsables pour l’établissement des conditions d’assurance pour un travail sécurisé et pour la protection des employés dans le lieu de travail collectif, ainsi que l’étendue d’une telle assurance, doit être conclu entre eux. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des extraits de tels accords écrits.
Article 14. Normes nationales ou autres normes reconnues en matière de santé et de sécurité relatives aux activités liées aux animaux. Notant les références du gouvernement à plusieurs dispositions législatives ou autres semblant donner effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie des standards nationaux principaux dans ce secteur ainsi que de plus amples informations sur leur application pratique.
De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
– article 4, paragraphe 2 c) – informations sur l’application pratique de la coordination intersectorielle à laquelle le rapport se réfère;
– article 5, paragraphe 1 – mesures législatives ou autres prises en vue d’assurer que les services d’inspection en agriculture soient équipés par des moyens adéquats;
– article 7 b) – mesures législatives ou autres pour assurer que les employeurs sont obligés de prendre en considération les différences de capacités linguistiques des travailleurs pendant les cours de formation professionnelle;
– article 8, paragraphe 1 a) – mesures législatives ou autres en vue d’assurer que les travailleurs obtiennent le droit d’être consultés en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne la question des risques relatifs à la nouvelle technologie;
– article 8, paragraphe 4 – informations sur les activités du Conseil de concertation économique et sociale à l’égard de l’agriculture;
– article 10 – mesures législatives ou autres en vue d’interdire l’utilisation de machines et équipements agricoles pour le transport des hommes sauf s’ils sont spécialement adaptés pour ces buts;
– article 13, paragraphe 2 – mesures législatives ou autres en vue de couvrir les actions entreprises pour l’utilisation des produits chimiques;
– article 16, paragraphes 1 et 3 – mesures législatives fixant l’âge limite pour l’emploi des jeunes travailleurs dans l’agriculture;
– article 19 b) – mesures législatives ou autres contenant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui, par la nature de leur travail, sont tenus de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
1. La commission note avec intérêt le premier rapport minutieux, informatif et complet soumis par le gouvernement, incluant les références législatives appropriées permettant ainsi à la commission de tirer la conclusion préliminaire que la plupart des dispositions de la convention sont respectées en droit. La commission note cependant l’absence d’information quant à l’application pratique de la convention. En faisant référence à la Partie IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 4, paragraphe 2 c), et 5, paragraphe 1, de la convention, concernant les mesures prises pour assurer qu’un système d’inspection adéquat et approprié pour les lieux de travail en agriculture soit mis en place, la commission prie particulièrement le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport copie des instructions internes du ministère du Travail, des Affaires sociales et de la Famille ainsi que de la Directive pour l’éducation et la formation des inspecteurs stagiaires et de la Directive pour l’éducation et la formation professionnelle continue des inspecteurs, édictées par l’Inspectorat national du travail et élaborées dans le cadre du paragraphe 8 de la loi no 95/2000 relative aux inspections du travail, telle qu’amendée par les règlements mentionnés dans le rapport. La commission saurait également reconnaissante si le gouvernement pouvait fournir des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations quant au nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet aux dispositions de la convention, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions rapportées, etc.
2. Article 6, paragraphe 2. Information relative aux dispositions légales ou autres imposant la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant des activités dans un même lieu de travail agricole. La commission note avec intérêt que le paragraphe 9, alinéa 1, de la loi no 330/1996 relative à la sécurité et à la protection au travail, telle qu’amendée par les règlements subséquents, stipule que, lorsque plusieurs employeurs ou personnes détenant une licence professionnelle exercent leurs fonctions dans un même lieu de travail, ils doivent coopérer pour la prévention, la préparation et l’application de mesures assurant la santé et la sécurité des employés au travail, ils doivent aussi coordonner leurs activités ainsi que l’échange d’informations; et qu’un accord écrit spécifiant les responsables pour l’établissement des conditions d’assurance pour un travail sécurisé et pour la protection des employés dans le lieu de travail collectif, ainsi que l’étendue d’une telle assurance, doit être conclu entre eux. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des extraits de tels accords écrits.
3. Article 14. Normes nationales ou autres normes reconnues en matière de santé et de sécurité relatives aux activités liées aux animaux. Notant les références du gouvernement à plusieurs dispositions législatives ou autres semblant donner effet à cet article de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir copie des standards nationaux principaux dans ce secteur ainsi que de plus amples informations sur leur application pratique.
4. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants:
- article 4, paragraphe 2 c) - informations sur l’application pratique de la coordination intersectorielle à laquelle le rapport se réfère;
- article 5, paragraphe 1 - mesures législatives ou autres prises en vue d’assurer que les services d’inspection en agriculture soient équipés par des moyens adéquats;
- article 7 b) - mesures législatives ou autres pour assurer que les employeurs sont obligés de prendre en considération les différences de capacités linguistiques des travailleurs pendant les cours de formation professionnelle;
- article 8, paragraphe 1 a) - mesures législatives ou autres en vue d’assurer que les travailleurs obtiennent le droit d’être consultés en matière de sécurité et de santé, y compris en ce qui concerne la question des risques relatifs à la nouvelle technologie;
- article 8, paragraphe 4 - informations sur les activités du Conseil de concertation économique et sociale à l’égard de l’agriculture;
- article 10 - mesures législatives ou autres en vue d’interdire l’utilisation de machines et équipements agricoles pour le transport des hommes sauf s’ils sont spécialement adaptés pour ces buts;
- article 13, paragraphe 2 - mesures législatives ou autres en vue de couvrir les actions entreprises pour l’utilisation des produits chimiques;
- article 16, paragraphes 1 et 3 - mesures législatives fixant l’âge limite pour l’emploi des jeunes travailleurs dans l’agriculture;
- article 19 b) - mesures législatives ou autres contenant des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui, par la nature de leur travail, sont tenus de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.