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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bélarus (Ratification: 1979)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie du décret no 13 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 2 février 1995. La commission note avec intérêt que ce décret, transmis par le gouvernement avec son rapport, comporte une liste détaillée des professions interdites aux personnes de moins de 18 ans.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission note avec intérêt que, aux termes de la décision no 1635 du 10 décembre 1997 du Conseil des ministres du Bélarus concernant les documents d’emploi des travailleurs, dont une copie a été fournie par le gouvernement, l’employeur doit tenir un registre du travail dans lequel sont consignées les activités de tous les travailleurs (y compris des travailleurs de moins de 18 ans) et qu’un registre doit être établi pour les personnes qui travaillent pour la première fois conformément aux documents d’engagement délivrés au travailleur. Par ailleurs, la commission note aussi avec intérêt que l’arrêté no 30 du 9 mars 1998 du ministère du Travail du Bélarus, joint au rapport du gouvernement, comporte des instructions en matière de tenue des registres des travailleurs, établissant les prescriptions concernant l’inscription par l’employeur dans les registres et prévoyant que tout contrevenant à la procédure relative à l’établissement et à la tenue des registres de travail est passible de mesures disciplinaires, administratives ou autres, conformément à la loi.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’en 2009 plus de 44 000 stagiaires et étudiants, parmi lesquels 84 pour cent dans les degrés 8 à 11, ont été placés dans des emplois temporaires au cours des vacances et pendant leur temps libre. Pour ce faire, 524 conventions ont été conclues avec différentes organisations. Au cours de la première moitié de 2010, 20 100 élèves et étudiants, parmi lesquels 87 pour cent également dans les degrés 8 à 11, ont été placés dans le cadre de 464 conventions. Par ailleurs, la commission note que 20 pour cent de ces jeunes travailleurs sont considérés comme des jeunes qui présentent des problèmes et que de telles possibilités d’emploi fournissent à ces jeunes une expérience professionnelle et des possibilités d’apprentissage, et préviennent la délinquance juvénile.

En outre, la commission prend note des statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre de cas ayant fait l’objet d’un examen de la part de l’inspection du travail, au sujet du respect des dispositions de la législation du travail et de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Malheureusement, ces informations ne sont pas ventilées par âge, sexe ou secteur économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en transmettant des statistiques sur les visites d’inspection relatives au travail des enfants, ventilées par âge, sexe et secteur économique, ainsi que sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que, en vertu de l’article 20 du Code civil, un contrat civil peut être conclu avec une personne de 18 ans. Une personne qui désire exercer un travail indépendant ou des activités entrepreneuriales doit s’inscrire en tant qu’entrepreneur individuel. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le travail peut être accompli sous trois formes seulement. En plus du contrat civil et du travail indépendant susmentionnés, le travail peut également s’exercer dans le cadre d’un contrat d’emploi. Les relations de travail basées sur un contrat d’emploi sont régies par le Code du travail, loi no 296-Z du 26 juillet 1999 (Code du travail). L’article 21 du Code du travail prévoit qu’un contrat d’emploi peut être conclu avec des personnes ayant atteint l’âge de 16 ans; des dispositions similaires existent dans l’article 272. (Le contrat d’emploi peut être conclu avec des personnes de 14 ans ou plus, sous réserve du consentement écrit de l’un des deux parents, pour accomplir un travail léger, à condition que celui-ci ne soit pas préjudiciable à leur santé et n’interfère pas avec leurs études.)

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la liste des emplois dans lesquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être occupées, est approuvée par la décision no 13 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 2 février 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du décret no 13 du 2 février 1995 concernant la liste des activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et détermination des personnes chargées d’assurer le respect de la convention. La commission a précédemment noté que le Code des infractions administratives du 21 avril 2003 prévoit des peines pour différentes infractions à la loi sur le travail. Elle a précédemment noté qu’il n’existe pas de dispositions particulières concernant le travail des enfants. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas de violation des prescriptions sur l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les personnes tenues de respecter les dispositions donnant effet à la convention, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, en vertu de l’article 272 du Code du travail, un contrat d’emploi peut être conclu avec des personnes ayant atteint l’âge de 16 ans. (Il peut également être conclu avec des personnes âgées de 14 à 16 ans, si l’un des deux parents a donné son consentement par écrit, pour effectuer un travail léger qui n’est pas préjudiciable à leur santé ou à leur développement et n’interfère pas avec leur assiduité scolaire.) Le fait de conclure un contrat de travail avec des personnes de moins de 16 ans (ou de moins de 14 ans, dans les conditions susvisées) représente une violation de la législation du travail. La commission note que les violations de la législation du travail de la part de personnes morales et physiques sont, conformément à l’article 465 du Code du travail et à l’ensemble de la législation, passibles de différentes mesures et, notamment, de la responsabilité administrative. La commission note par ailleurs que, le 1er mars 2007, le Code des délits administratifs du Bélarus, loi no 194-Z du 21 avril 2003 (Code des délits) est entré en vigueur. En ce qui concerne l’article 9.19 (violation de la législation du travail) du Code des délits, un employeur qui embauche un travailleur de manière illégale est passible d’une amende représentant 20 à 100 fois le montant de base. Enfin, la commission note que le Code de procédures administratives du Bélarus, loi no 194-Z du 20 décembre 2006 (Code de procédures) prévoit dans son article 3.23 que les violations de la législation du travail, telles que celle prévue à l’article 9.19 du Code des délits, constituent des délits administratifs et sont donc examinées par les organes du département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité directeur du département et ses adjoints; b) les chefs des établissements et leurs adjoints; c) les chefs interdistricts des bureaux de l’inspection du travail et leurs adjoints; d) les chefs de sections et; e) l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du Code des délits administratifs du Bélarus et du Code de procédures administratives du Bélarus

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’ordonnance no 94 de 1990 fixe le modèle de documents qui doivent être tenus et conservés à disposition par les employeurs dans les entreprises et les organisations. Le formulaire T-2 est une carte d’identité dûment remplie par les travailleurs, notamment par les jeunes travailleurs, et contient des informations identiques à celles contenues dans le passeport, la carte militaire, les certificats professionnels, etc. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations au sujet de la disposition qui prévoit que les employeurs doivent tenir un registre ou, en l’absence de telles dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aux termes de la décision no 1635 du Conseil des ministres du Bélarus du 10 décembre 1997 sur les registres d’emploi des travailleurs (décision sur les registres d’emploi des travailleurs), des registres d’emploi sont tenus en vue d’inscrire les activités de tous les travailleurs (notamment des travailleurs de moins de 18 ans). Un registre d’emploi doit être destiné aux personnes qui travaillent pour la première fois, conformément aux documents d’engagement accordés au travailleur. Le nom complet du travailleur ainsi que sa date de naissance figurant dans le registre d’emploi doivent provenir soit du passeport, soit du certificat de naissance; s’en tenir à la parole du travailleur concernant ces indications n’est pas permis. Les inscriptions dans le registre d’emploi sont effectuées par l’employeur qui doit se conformer strictement aux instructions sur la tenue des registres d’emploi des travailleurs, figurant dans l’ordonnance no 30 du 9 mars 1998 du ministère du Travail du Bélarus (ordonnance sur la tenue des registres d’emploi des travailleurs). La responsabilité de compléter de manière opportune et exacte le registre d’emploi, ainsi que celle d’assurer l’enregistrement, la sauvegarde et l’établissement liés à un tel registre, est confiée à une personne autorisée désignée par l’employeur.

La commission note par ailleurs qu’un journal doit être tenu par l’employeur ou une personne autorisée par lui. Toute violation de la procédure en matière d’établissement et de tenue des registres d’emploi est passible de mesures disciplinaires, administratives ou autres, conformément à la législation. Enfin, la commission note que le contrôle de la conformité avec les procédures en matière de traitement, d’enregistrement, de sauvegarde et d’établissement des registres d’emploi est exercé par le département de l’Inspection du travail relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du Bélarus. L’employeur doit présenter les documents relatifs aux registres d’emploi (tels que le journal) à la demande des représentants du département susvisé, ainsi que les registres d’emploi eux-mêmes. La commission prie le gouvernement de transmettre avec son prochain rapport une copie de la décision no 1635 du 10 décembre 1997 du Conseil des ministres du Bélarus sur les registres d’emploi des travailleurs ainsi qu’une copie de l’ordonnance no 30 du 9 mars 1998 du ministère du Travail du Bélarus.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2006, plus de 40 000 jeunes en formation et étudiants, parmi lesquels 80 pour cent des niveaux 8-11 ans, ont été placés dans des emplois temporaires pendant les vacances et au cours de leur temps libre. 705 contrats ont été conclus à cet effet avec différentes organisations. En 2007, 46 200 jeunes en formation et étudiants, parmi lesquels 80 pour cent également dans les niveaux 8‑11 ans, ont été placés dans le cadre de 789 contrats. Pour la période de janvier à mars 2008, 150 contrats ont été conclus avec des organisations. Parmi ces jeunes en formation et ces étudiants, plus de 20 pour cent sont ce qu’il est convenu d’appeler des adolescents «difficiles». Une telle participation leur donne la possibilité d’échapper à la rue et de travailler sous la surveillance d’enseignants. La commission note par ailleurs que la priorité pour un tel emploi temporaire est accordé aux orphelins, aux jeunes appartenant à des familles de chômeurs, à des familles monoparentales, à des familles nombreuses et à des familles défavorisées ainsi qu’à des jeunes placés dans le cadre des comités de la protection des enfants.

La commission note qu’en 2007 dans l’oblast de Brest, 156 parmi les jeunes placés dans le cadre des comités et inspections de la protection des enfants, 390 des pensionnats, 777 des familles défavorisées, 880 des familles nombreuses et 126 des familles de chômeurs ont été placés dans un travail temporaire. Dans la cité de Minsk, et au cours du 1er trimestre de 2008, 93 adolescents placés dans le cadre des inspections de la protection des enfants ont été placés dans un travail. Enfin, la commission note qu’aux fins de développer davantage l’emploi temporaire des jeunes, le programme de promotion de l’emploi public prévoit de placer 29 900 jeunes dans un travail temporaire en 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes, ventilées par âge, et des extraits des rapports des services d’inspection. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan national d’action de 2004-2010. La commission avait noté l’adoption d’un plan national d’action sur l’amélioration de la situation des enfants et la protection de leurs droits, qui a pour objectif d’assurer des conditions favorables à l’épanouissement physique, mental et moral des enfants, d’améliorer leur qualité de vie et de les protéger contre la violence et la brutalité. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la mise en œuvre du plan national a conduit à l’adoption des lois suivantes: loi no 216-3 de 2003 sur la formation professionnelle et technique; loi no 141-3 de 2006 sur l’éducation générale secondaire; décret no 73-3 de 2005 sur les mesures de protection sociale pour les orphelins et les enfants abandonnés; décret no 289 de 2006 sur les dispositions de l’Etat pour les enfants abandonnés et les institutions qui prennent soin des enfants de la rue; décret no 42 de 2006 sur les services sociaux pédagogiques et psychologiques dans les institutions d’enseignement; décret no 318 de 2006 sur les programmes présidentiels pour les enfants du Bélarus pour 2006-2010, dont les objectifs sont notamment de fournir des conditions favorables au développement physique et intellectuel des enfants et établir un système de protection et d’intégration sociale des enfants qui vivent dans des situations difficiles. Ce dernier décret établit aussi plusieurs sous-programmes assortis de délais sur: la protection sociale de la famille et des enfants; les enfants de Tchernobyl; et les enfants handicapés et orphelins. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la coordination de ces programmes présidentiels est la responsabilité de la Commission nationale sur le droit des enfants (NCRC). En outre, selon le rapport du gouvernement, les fonctions de la NCRC sont de protéger les enfants contre le SIDA, la violence, la traite et l’exploitation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au Bélarus, il existe un réseau d’institutions sociales pédagogiques lequel comprend 140 maisons pour les enfants et 84 institutions sociales pédagogiques pour les enfants qui vivent dans des situations difficiles. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail se situant hors d’une relation d’emploi, comme le travail accompli par un enfant pour son propre compte. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 du Code civil, un contrat civil peut être passé avec une personne de 18 ans. Afin de réaliser des activités pour son propre compte ou commerciales, la personne doit s’enregistrer comme chef d’entreprise. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle l’arrêté présidentiel no 327 du 19 juillet 2005 sur les mesures supplémentaires pour protéger le travail, les droits socio-économiques et les intérêts des travailleurs prévoit que l’application de la législation du travail dans les organisations et par les chefs d’entreprise fera l’objet d’un contrôle public et, à cet égard, détermine les institutions qui sont habilitées à procéder à un tel contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’arrêté présidentiel no 327 du 19 juillet 2005 couvrent les enfants et les adolescents qui travaillent pour leur propre compte et qui ne sont pas liés par un contrat de travail, ou d’indiquer la législation applicable dans ces circonstances et de fournir copie des textes.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la décision no 13 du 2 février 1995 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a approuvé la liste des types d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport, une copie de la décision no 13 du 2 février 1995 concernant la liste des types d’emploi interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et détermination des personnes chargées de faire respecter les dispositions légales donnant effet à la convention. La commission avait noté que le Code des infractions administratives du 21 avril 2003 prévoit des sanctions pour diverses infractions à la législation du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle le prie donc à nouveau d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas de violation des règles régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles sont les personnes qui sont chargées de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour identifier les travailleurs de moins de 18 ans, les inspecteurs du travail se basent sur les informations contenues dans le formulaire T-2. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 94 de 1990 fixe le modèle du document qui doit être gardé par les employeurs dans les entreprises et organisations. Selon le rapport du gouvernement, le formulaire T-2 est une carte d’identité dûment remplie par les travailleurs, notamment par les jeunes travailleurs, et contient des informations équivalant à celles contenues sur le passeport, la carte militaire, les certificats professionnels, etc. La commission note toutefois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant les dispositions qui exigent que l’employeur tienne un registre. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les services d’emploi de l’Etat embauchent des enfants de 14 à 18 ans pendant leurs vacances scolaires ou lors de leur temps libre pour travailler dans les établissements du gouvernement. Selon le rapport du gouvernement, l’objectif de ce programme est de permettre aux enfants de se familiariser avec un environnement de travail, la connaissance professionnelle et les relations de travail. Le gouvernement considère que ce programme est très efficace pour prévenir la délinquance des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la connaissance acquise par ce programme, en particulier sur les relations d’emploi et de travail, a mené à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Selon le rapport du gouvernement, en 2005, le programme mentionné ci-dessus sur l’emploi temporaire a couvert 32 500 enfants et 20 pour cent de ces enfants étaient soit des délinquants soit des enfants de la rue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par groupe d’âge, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que le gouvernement indique avoir adopté, le 18 décembre 2003, un plan d’action national pour la période 2004-2010 tendant à l’amélioration de la situation des enfants et à la protection de leurs droits. Ce plan d’action a notamment pour objectif d’«assurer des conditions favorables à l’épanouissement physique, mental et moral de la génération montante, améliorer la qualité de vie des enfants, assurer leur santé et leur inculquer un mode de vie sain, et enfin les protéger contre la violence et la brutalité». La commission note également que l’article 108 de ce plan d’action prévoit la «création de conditions d’emploi des personnes mineures qui tiennent compte de la législation et des normes internationales en vigueur et qui s’accompagnent d’une amélioration de l’analyse des données relatives au travail des mineurs». La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiquement prises pour parvenir aux objectifs énoncés dans ce plan d’action et sur leurs résultats.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté que l’article 272(1) du Code du travail interdit de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 16 ans. Notant que le Code du travail ne couvre que les relations de travail résultant d’un contrat, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée en ce qui concerne les enfants exerçant une activité économique qui, comme le travail indépendant, n’est pas couverte par un contrat d’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que le Code du travail fixe le principe de la formalisation des relations de travail entre un employeur et un travailleur au moyen d’un contrat de travail écrit et que les autorités de l’Etat chargées de l’inspection du travail veillent au respect de la législation du travail, y compris au respect des formalités entourant des relations d’emploi. La commission note également que le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail n’a constaté aucune infraction par rapport à l’application de la convention. La commission note cependant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les dispositions pertinentes de la législation nationale qui font interdiction aux personnes de moins de 16 ans d’accomplir un travail hors du cadre d’un contrat d’emploi. Par conséquent, elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique non seulement au travail effectué dans le cadre d’un contrat d’emploi mais à tous les types de travail ou d’emploi, sans considération de l’existence - ou non - d’une relation contractuelle. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de faire connaître toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail se situant hors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission à des travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 274(1) du Code du travail de la République du Bélarus il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à un travail pénible ou dangereux, ainsi qu’à des travaux souterrains ou un travail dans l’industrie minière. Elle avait noté que, si cette disposition couvre le travail susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des enfants, elle ne couvre pas les types de travail susceptibles de porter atteinte à leur moralité. Elle avait également noté que l’article 32 de la Constitution du Bélarus interdit que des enfants accomplissent un travail susceptible de porter atteinte à leur développement physique, mental ou moral, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale du travail donnent effet à l’article 32 de la Constitution. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le principal objectif de l’Etat dans le domaine de la famille et de l’enfance est d’assurer le respect du droit de l’enfant à un développement physique, mental, moral et social valable, dans un environnement familial. Elle note également que, selon la déclaration du gouvernement, cet objectif trouve son expression dans un certain nombre d’instruments législatifs et normatifs, comme le Code du mariage et de la famille, le Code du travail et diverses lois touchant à la protection sociale. La commission note cependant que ces documents législatifs n’énoncent apparemment pas expressément l’interdiction d’employer des enfants, c’est-à-dire des personnes de moins de 18 ans, à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur moralité. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’emploi d’enfants, à savoir de personnes de moins de 18 ans, à un travail susceptible de porter atteinte à leur moralité et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoit cette interdiction.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 274(2) du Code du travail prévoit que le gouvernement ou un organe habilité par lui établit la liste des types de travail dans lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail a approuvé, par décision no 13 du 1er février 1995, une liste des types de travail interdits pour les personnes de moins de 18 ans et elle avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer copie de la décision no 116 du 18 décembre 1997 prescrivant le poids des charges maximales que les personnes de 14 à 18 ans sont autorisées à lever. Elle note que le gouvernement a communiqué copie de la décision no 116 du 18 décembre 1997 mais non de la décision no 13 du 1er février 1995. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette décision no 13 du 1er février 1995, qui fixe la liste des types de travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Travaux légers et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la décision du Conseil des ministres no 1598 du 14 octobre 2000 ainsi que d’une décision conjointe no 32/66/22/91 du 29 mars 2001 concernant la formation professionnelle, dont les objectifs sont la formation professionnelle et l’emploi des jeunes.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la liste des travaux légers pouvant être accomplis par des personnes d’un âge compris entre 14 et 16 ans. La commission prend note de la décision du ministère de la Santé no 9 du 29 avril 2000, communiquée par le gouvernement, qui fixe la liste des types de travaux légers pouvant être accomplis par des personnes d’un âge compris entre 14 et 16 ans. Elle note que cette liste recense différents types de travaux agricoles, le travail forestier, les travaux paysagers, l’acheminement de la correspondance et le travail s’effectuant dans des ateliers scolaires. La commission prend également note de la décision no 860 du Conseil des ministres du 9 juillet 1999 concernant la participation des scolaires à des travaux agricoles. Elle note que, conformément à cette décision, les jeunes scolaires peuvent participer, à partir de 14 ans, à un travail agricole qui n’est pas dangereux pour leur développement et qui n’a pas d’incidence négative sur leur fréquentation de l’école ou leur formation professionnelle. Elle note que les enfants de 14 à 16 ans ne peuvent pas participer à de tels travaux à raison de plus de vingt-quatre heures par semaine et de quatre heures par jour. Elle prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphes 1 et 2. Sanctions appropriées et détermination des personnes chargées de faire respecter les dispositions légales donnant effet à la convention. La commission note qu’un nouveau Code des infractions administratives (no 194-3) a été adopté le 21 avril 2003 et que cet instrument, en vertu de sa partie IV, entre en vigueur en tant que loi spéciale. Elle note que les articles 9.15 à 9.19 de ce code prévoient des sanctions pour diverses infractions à la législation du travail. Elle note cependant qu’il n’est pas prévu de sanctions spécifiques à propos du travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des sanctions en cas de violation des règles régissant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les personnes qui sont chargées de veiller à l’application des dispositions légales donnant effet à la convention, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de cet instrument. Enfin, elle le prie d’indiquer si le nouveau Code des infractions administratives est entré en vigueur.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté qu’aucune disposition de la législation nationale n’énonce apparemment l’obligation pour l’employeur de tenir un registre indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie. Elle constate que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et qui indiqueront le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui, dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ce point.

Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 2, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une réforme de l’éducation générale secondaire avait été approuvée, dont l’objectif était de porter l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles la loi no 95-3 du 19 mars 2002 a harmonisé l’âge de fin de scolarité obligatoire à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de son article 3, le Code du travail de 1999 s’applique à tous les travailleurs et employeurs parties à un contrat de travail sur le territoire du Bélarus. Elle avait également noté que l’article 272, paragraphe 1, du Code du travail interdit de conclure un contrat de travail avec une personne âgée de moins de 16 ans. La commission avait constaté qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail de 1999 ne couvre que les relations de travail résultant d’un contrat. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, lesquelles confirment les faits mentionnés ci-dessus. Cependant, elle rappelle à nouveau que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activitééconomique ne résultant pas d’un contrat de travail, telle que le travail pour leur propre compte.

Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 274, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux lourds ou accomplis dans des conditions dangereuses ou risquées, ainsi qu’à des travaux souterrains et à ceux dans l’industrie minière. Elle avait observé que, si cette disposition couvre les travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des enfants, elle ne couvre toutefois pas les travaux susceptibles de compromettre leur moralité. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que l’article 32 de la Constitution du Bélarus interdit le travail des enfants à des travaux qui peuvent causer des dommages à leur développement physique, mental ou moral. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale du travail qui réglementent l’article 32 de la Constitution.

Article 3, paragraphe 2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 274, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une liste de travaux auxquels l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit sera établie par le gouvernement ou un organe auquel il aura délivré une autorisation. Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le ministère du Travail, par la décision no 13 du 1er février 1995, a approuvé une liste des travaux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. Il mentionne également que la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997, établit les limites de poids dont le soulèvement est autorisé pour les personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la décision no 13 du 1er février 1995 et de la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont préalablement été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 6. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’âge d’entrée en formation professionnelle et en apprentissage est de 15 ans. Elle note également les données statistiques concernant les étudiants engagés dans une formation professionnelle ou en apprentissage.

Article 7, paragraphes 1 et 2Travaux légers et formation professionnelle. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que, par la décision no 1598 du 14 octobre 2000, le Conseil des ministres a adopté un programme de développement de formation professionnelle des adolescents dont l’objectif est de garantir à la fois leur formation et leur emploi. Elle note également que ce programme a été approuvé par la décision conjointe no 32/66/22/91 du 29 mars 2001 du ministère du Travail, du ministère de l’Economie et de la Commission d’état à la jeunesse. La commission note que ce programme de développement de formation professionnelle vise, pour le moment, les adolescents de 15 à 18 ans et que, lorsque la réforme de l’éducation générale sera pleinement mise en œuvre, le programme visera les adolescents de 16 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision no 1598 du 14 octobre 2000 et de la décision conjointe no 32/66/22/91 du 29 mars 2001.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 272, paragraphe 3, du Code du travail dispose qu’une liste de travaux légers pouvant être exécutés par des personnes de 14 à 16 ans devait être adoptée par le gouvernement ou une institution autorisée par celui-ci. A cet égard, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une liste de travaux légers pouvant être accomplis par des personnes de 14 à 16 ans sera adoptée par le gouvernement ou un organisme autoriséà cette fin. En outre, la commission note que les articles 114 et 115 du Code du travail prévoient des conditions d’emploi pour les personnes de 14 à 16 ans, à savoir qu’ils ne peuvent travailler que 23 heures par semaine et que le temps de travail quotidien ne peut dépasser 4 heures et 36 minutes. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des travaux légers pouvant être exécutés par des personnes de 14 à 16 ans dès son adoption.

Article 9. La commission avait noté que l’article 199 du nouveau Code pénal du 9 juillet 1999 prévoit l’imposition de sanctions telles que des amendes et des mesures correctionnelles pour ceux qui violent la législation du travail. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles sur ce point, elle le prie à nouveau de bien vouloir fournir des informations concernant l’application pratique de l’article 199 du Code pénal de 1999 et d’indiquer quelles sont les personnes tenues de respecter les dispositions de la convention, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

La commission observe qu’aucune disposition de la législation nationale ne semble prévoir l’obligation pour l’employeur de tenir un registre comportant les noms et âge ou date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie des textes législatifs suivants:

-  l’arrêté no 271 du 31 août 1993;

-  l’arrêté no 272 du 31 août 1993;

-  l’arrêté no 252 du 16 septembre 1994;

-  la décision no 13 du 1er février 1995;

-  l’arrêté no 201/51 du 2 juin 1995;

-  l’arrêté no 430 du 4 novembre 1995;

-  la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997;

-  l’arrêté no 493 du 13 août 1998;

-  la décision no 860 du Conseil des ministres concernant la participation des écoliers mineurs à des travaux agricoles du 9 juillet 1999;

-  le règlement sur la formation professionnelle, approuvé par la décision no 46 du ministère de l’Education, du 9 février 1999;

-  la décision no 1598 du 14 octobre 2000;

-  la décision no 32/66/22/91 du 29 mars 2001;

-  le Code des infractions administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Articles 1 et 2, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la réforme de l’éducation générale secondaire, approuvée par la décision no 554 du 21 août 1996, du cabinet des ministres du Bélarus et, plus particulièrement, le projet de loi amendant la loi sur l’éducation, qui prévoit de porter l’âge de fin de scolarité obligatoire à 16 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.

Article 2, paragraphe 1. La commission note que l’article 3 du Code du travail de 1999 dispose que le Code devra s’appliquer à tous les travailleurs et employeurs concluant un contrat de travail sur le territoire du Bélarus. Elle note également que l’article 272, paragraphe 1, du Code interdit de conclure un contrat de travail avec une personne âgée de moins de 16 ans. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail de 1999 ne couvre que les relations de travail découlant d’un contrat. A ce sujet, la commission observe que la convention s’applique à tous les secteurs d’activitééconomique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail et qu’il soit rémunéré ou non. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toute relation de travail impliquant des enfants soit réglementée par la législation nationale.

Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’article 274, paragraphe 1, du Code du travail interdit l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans à des travaux lourds ou accomplis dans des conditions dangereuses ou risquées, aux travaux souterrains et à ceux dans l’industrie minière. La commission observe que, si cette disposition couvre les travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des enfants, elle ne couvre toutefois pas les travaux susceptibles de compromettre leur moralité. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 32 de la Constitution du Bélarus interdit le travail des enfants à des travaux qui peuvent causer des dommages à leur développement physique, mental ou moral. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation du travail qui réglementent l’article 32 de la Constitution.

Article 3, paragraphe 2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 274, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’une liste de travaux auxquels l’emploi de personnes âgées de moins de 18 ans est interdit sera établie par le gouvernement du Bélarus ou un organe auquel il aura délivré une autorisation. Dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère du Travail, par la décision no 13 du 1er février 1995, a approuvé une liste des travaux interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans. Il mentionne également que la décision no 116 du ministère du Travail, du 18 décembre 1997, établit les limites de poids dont le soulèvement est autorisé pour les personnes âgées de 14 à 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la décision no 13 du 1er février 1995, et de la décision no 116 du ministère du Travail du 18 décembre 1997. Elle le prie également d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont préalablement été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2.

Article 6. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant la réglementation applicable à la formation professionnelle et, plus particulièrement, que les arrêtés nos 271 et 272 du 31 août 1993, no 252 du 16 septembre 1994, no 201/51 du 2 juin 1995, no 430 du 4 novembre 1995 et no 493 du 13 août 1998, du ministère de l’Education, réglementent le travail faisant partie intégrante d’une formation professionnelle.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le chapitre 13 du Code du travail de 1972 prévoyait l’organisation de l’apprentissage en entreprise mais qu’aucune disposition ne fixait l’âge minimum d’admission en apprentissage. Elle avait rappelé au gouvernement que la convention ne s’applique pas au travail effectué par des personnes âgées d’au moins 14 ans s’il fait partie intégrante d’un programme de formation professionnelle. La commission observe que le chapitre 15 du Code du travail de 1999 reprend presque dans sa totalité le chapitre 13 du Code du travail de 1972 sans préciser l’âge d’admission. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge minimum d’entrée en apprentissage dans une entreprise et de communiquer des statistiques sur le nombre d’enfants ou de jeunes travaillant comme apprentis. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs est prévue, conformément à l’article 6.

Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que l’article 272, paragraphe 2, du Code du travail prévoit qu’avec le consentement écrit d’au moins un parent (parent adoptif ou gardien) un contrat de travail pour accomplir des travaux légers peut être conclu avec une personne âgée de 14 ans, pour autant que le travail en question ne nuise pas à la santé ou au développement du travailleur et ne compromette pas son assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les enfants âgés de 13 à 15 ans participent à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente.

Article 7, paragraphe 3. La commission note que l’article 272, paragraphe 3, du Code du travail dispose qu’une liste de travaux légers pouvant être accomplis par des personnes âgées de 14 à 16 ans sera adoptée par le gouvernement du Bélarus ou une institution autorisée par lui. Cependant, le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’une telle liste. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Article 9. La commission note que l’article 199 du nouveau Code pénal du 9 juillet 1999 prévoit l’imposition de sanctions telles que des amendes et des mesures correctionnelles pour ceux qui violent la législation du travail. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations concernant l’application pratique de l’article 199 du Code pénal de 1999 et d’indiquer quelles sont les personnes tenues de respecter les dispositions de la convention, tel que prévu à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

La commission observe qu’aucune disposition de la législation nationale ne semble prévoir l’obligation pour l’employeur de tenir un registre comportant les noms et âge ou date de naissance des personnes âgées de moins de 18 ans qu’il emploie, conformémentà l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.

La commission prie le gouvernement de lui communiquer une copie des textes législatifs suivants:

-  l’arrêténo 271 du 31 août 1993;

-  l’arrêté no 272 du 31 août 1993;

-  l’arrêténo 252 du 16 septembre 1994;

-  l’arrêténo 201/51 du 2 juin 1995;

-  l’arrêténo 430 du 4 novembre 1995;

-  l’arrêténo 493 du 13 août 1998, du ministère de l’Education;

-  la loi sur l’éducation;

-  le règlement sur la formation professionnelle, approuvé par la décision no 46 du ministère de l’Education, du 9 février 1999;

-  le Code des infractions administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission demande au gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives adoptées au titre de l'article 175 du Code du travail concernant le travail auquel ne sont pas admis les moins de 18 ans.

Article 6. La commission note que le chapitre 13 du Code du travail prévoit l'organisation de l'apprentissage en entreprise. Elle rappelle que la convention ne s'applique pas au travail effectué par des personnes d'au moins 14 ans s'il fait partie intégrante d'un programme de formation professionnelle approuvé. La commission prie alors le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur ce point, notamment en ce qui concerne l'âge minimum d'entrée en apprentissage dans une entreprise, et de communiquer des statistiques sur le nombre d'enfants ou de jeunes travaillant comme apprentis.

Article 7, paragraphe 3. Dans les précédents commentaires, la commission avait noté que l'article 173(2) du Code du travail permettait aux personnes âgées de 14 ans ou plus de signer un contrat de travail avec le consentement écrit de leur parent ou tuteur. Elle rappelle que, selon la convention, l'autorité compétente est tenue de déterminer les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourrait être autorisé pour des jeunes, et de prescrire la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit. N'ayant aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'application pratique de la convention, et de communiquer notamment des données statistiques, des extraits de rapports officiels, ainsi que des renseignements sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle prie le gouvernement d'y joindre des informations sur le travail effectué en dehors d'une relation d'emploi, notamment le travail à son compte, qui n'est pas couvert par l'article 173 du Code du travail mais se situe dans le champ d'application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à son observation générale de 1995. Elle relève en particulier les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la formation et l'orientation professionnelles et pour soutenir les familles en difficulté dans le contexte des réformes politiques et économiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des diverses mesures sociales ayant une quelconque incidence sur l'application de la convention.

La commission prend également acte de l'intention du gouvernement d'étendre la scolarité obligatoire en portant l'âge pour terminer cette scolarité à l'âge minimum d'admission à l'emploi (16 ans). Elle rappelle que la condition stipulée à l'article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite dans la mesure où l'âge minimum pour travailler n'est pas inférieur à l'âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. Cependant, la commission estime souhaitable d'imposer la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge d'admission à l'emploi, selon ce que prévoit le paragraphe 4 de la recommandation no 146, afin d'éviter une période d'inactivité forcée. En conséquence, elle espère que le gouvernement signalera tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives adoptées en application de l'article 175 du Code du travail relatif aux emplois pour lesquels il est interdit de recruter des personnes âgées de moins de 18 ans (article 3, paragraphe 2, de la convention).

La commission renvoie aux dispositions du Code du travail et de la loi sur les droits de l'enfant, relevées dans l'observation, qui permettent la conclusion d'un contrat de travail avec une personne âgée de 14 ans ou plus. Elle note que ces dispositions exigent le consentement écrit de l'un des parents ou de personnes agissant en lieu et place des parents, mais qu'elles ne limitent pas les activités auxquelles le jeune travailleur peut être affecté. La commission signale que l'article 7, paragraphe 3, de la convention impose que l'autorité compétente détermine les activités dans lesquelles l'emploi de jeunes personnes pourra être autorisé et prescrive la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à son observation antérieure, la commission note que les dispositions de l'article 21 de la loi sur les droits de l'enfant, dans sa forme définitive, concordent avec les dispositions de l'article 173 du Code du travail dans sa version de décembre 1992; elles permettent la conclusion d'un contrat de travail avec une personne âgée de 14 ans ou plus sous réserve du consentement écrit de l'un des parents ou de personnes agissant en lieu et place des parents; les personnes âgées de 16 ans ou plus peuvent conclure de tels contrats de leur propre chef. La disposition figurant dans une version antérieure de la loi sur les droits de l'enfant et autorisant l'emploi des enfants dès l'âge de 12 ans sous certaines conditions, qui aurait enfreint les âges minima fixés par la convention, a donc été remplacée par les dispositions susmentionnées.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sous les conventions 79 et 90 selon lesquelles en vertu du Code du travail de la République du Bélarus il est illégal de conclure un contrat de travail avec un mineur de moins de 16 ans. L'article 173 du code autorise la conclusion de contrat pour des personnes de plus de 14 ans sous réserve du consentement écrit d'un parent ou de personnes agissant in loco parentis.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport présenté en vertu de l'article 44 de la convention des droits de l'enfant (CRC/C/3/Add.14) selon lesquelles le Parlement a adopté, en première lecture, la loi relative aux droits de l'enfant qui, en vertu de son article 2, précise qu'elle est "après la Constitution de la République du Bélarus, le fondement d'autres lois relatives aux droits et intérêts de l'enfant". La commission note qu'en vertu du paragraphe 1 de l'article 21 de la loi précitée l'enfant "peut, avec le consentement de ses parents ou de personnes agissant in loco parentis, être autorisé, à compter de l'âge de 12 ans, à exercer un emploi approprié en même temps qu'il poursuit ses études". Elle note également les explications fournies par le gouvernement dans le rapport précité selon lesquelles l'âge de 12 ans a été retenu sur la base de données physiologiques et médicales qui indiquent que les petits muscles de la main sont alors pleinement formés. Le gouvernement se réfère également à un sondage effectué en 1990 dans l'ex-Union soviétique par le personnel de l'Institut de recherche sur l'enfance de l'Académie des sciences pédagogiques de l'URSS, qui indique que 12 ans est l'âge optimum pour commencer à exercer une activité rémunérée.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi relative aux droits de l'enfant, adoptée en première lecture par le Parlement, a été promulguée, et d'en fournir une copie. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le respect des dispositions de la convention qui établissent une exception à l'âge minimum d'admission à l'emploi pour des travaux légers entre 13 ans et 15 ans (article 7 de la convention).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

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