National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des observations reçues de la part de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie, en réponse aux commentaires de la commission concernant la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dispositions générales. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la législation nationale ne considère pas les machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine, comme soumises à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, au sujet de la décision d’exclure les machines mues par la force humaine (article 1, paragraphe 2), et de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 1, paragraphe 3.
Article 2. Obligations concernant la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que les directives sur les mesures de sécurité au travail et les normes applicables aux instruments de travail prévoient toutes les mesures devant être appliquées aux instruments de travail, pour veiller à ce que leurs parties mobiles ne provoquent pas de situations dangereuses. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la réglementation susmentionnée, ainsi que de plus amples informations sur les mesures particulières prises pour interdire la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article.
Articles 3, 4, 8, 13, 14 et 16. La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les mesures destinées à donner effet aux dispositions des articles susmentionnés. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 3, 4, 8, 13, 14 et 16 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, et de joindre des extraits des rapports d’inspection et, lorsque de telles données existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre, la nature et les causes des accidents signalés.
1. La commission note les rapports complets fournis par le gouvernement fédéral au sujet de l’application de la convention par la République de Serbie et la République du Monténégro, en particulier les nombreuses références aux textes législatifs.
2. La commission note les références faites par les gouvernements de la République de Serbie et de la République du Monténégro, respectivement aux textes nationaux législatifs et administratifs qui permettraient l’application de la convention. Compte tenu du fait qu’une grande majorité de ces textes sont seulement disponibles en serbo-croate, la commission invite le gouvernement à examiner dans quelle mesure il serait possible de fournir au BIT une traduction des règlements les plus importants dans une de ses langues de travail ou des extraits, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée dans le pays. La commission prie également le gouvernement de lui fournir toute information disponible concernant l’application pratique de la convention, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, y compris des extraits des rapports d’inspection et, lorsque ces informations existent, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, ainsi que toute autre information permettant à la commission de mieux apprécier l’application, en pratique, de la convention dans le pays entier, ainsi que dans les deux Républiques séparément.