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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Serbie (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait noté précédemment que le gouvernement déclarait que, en ce qui concerne la participation à des spectacles artistiques, la loi sur le travail ne prévoit pas d’exceptions à la règle selon laquelle les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.
La commission prend note du texte du Code de conduite des médias à l’égard des enfants communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle note que l’article 13 de ce code, relatif à la participation des enfants à des programmes ou des interviews, prescrit à l’organe de diffusion de tenir compte de la préservation de l’intégrité de l’enfant et de son droit à une enfance libre et heureuse. Cet article 13 dispose qu’une telle participation requiert le consentement de l’enfant concerné, celui de ses parents ou tuteurs légaux ainsi que celui des représentants de toute institution fréquentée par l’enfant, telle que l’école. Cet article 13 prévoit en outre que l’organe de diffusion respectera toutes clauses et conditions fixées par les autorités éducatives ou autres concernant la participation des enfants à ces programmes.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission avait noté que, dans ses observations finales du 20 juin 2008 (CRC/C/SRB/CO/1, paragr. 67), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par la persistance du travail des enfants en Serbie, en particulier dans les zones rurales et dans le secteur informel. Elle avait noté en outre que, d’après l’enquête par grappes à indicateurs multiples menée par le Bureau statistique de la République de Serbie en collaboration avec l’UNICEF (et publiée en 2007), 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient alors une activité économique, le nombre des enfants exerçant une telle activité étant plus élevé en milieu rural et chez les garçons – 8,6 pour cent des garçons des zones rurales. La commission avait néanmoins relevé qu’une fraction seulement des enfants qui travaillent ne vont pas à l’école, la plupart d’entre eux parvenant à combiner leur activité économique et leur scolarité.
La commission note que le gouvernement déclare, dans son rapport présenté au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que l’inspection du travail n’a reçu aucune demande d’inspection en lien avec l’emploi de personnes de moins de 15 ans et que les inspecteurs du travail n’ont pas constaté de telles situations au cours de la période allant de juillet 2009 à juillet 2011. Or, comme elle l’a relevé dans ses commentaires de 2010 relatifs à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission observe que le nombre des inspections menées dans l’agriculture a baissé brutalement. La commission note en outre que, dans son rapport, le gouvernement fait état de plusieurs organismes chargés de surveiller le respect des droits des enfants. Il indique que l’Assemblée nationale a créé en 2010 le Comité des droits de l’enfant en tant qu’organe indépendant permanent de l’Assemblée nationale ayant compétence pour observer la mise en œuvre et l’application des lois et règlements pertinents. Il indique également que l’adjoint du Médiateur pour les droits de l’enfant (qui relève de l’Office du protecteur des citoyens) est habilité à engager des poursuites et peut également diligenter des études sur les droits des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des études ont été diligentées par le Médiateur adjoint aux droits des enfants ou d’autres institutions pour recueillir des données statistiques actualisées sur la question du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations provenant du Comité des droits de l’enfant de l’Assemblée nationale ainsi que de l’inspection du travail, en ce qui concerne en particulier les enfants exerçant une activité économique dans l’agriculture et dans le secteur informel.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 8 de la convention. Spectacles artistiques. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la possibilité de recruter un enfant de moins de 15 ans pour des spectacles artistiques était une question importante nécessitant un examen supplémentaire du ministère de la Culture et du ministère de la Jeunesse et des Sports. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout élément nouveau en la matière. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail ne prévoit pas d’exception à la règle selon laquelle les personnes de moins de 15 ans n’ont pas le droit de travailler. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’instaurer un système d’autorisations individuelles pour que les enfants n’ayant pas l’âge minimum général puissent exercer certaines activités, notamment dans le cadre de spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés, et en prescrire les conditions. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si en pratique des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’a pas accès aux statistiques sur le travail des enfants et des adolescents, ni sur les autres formes de travaux accomplis par des personnes de moins de 18 ans. Toutefois, la commission prend note des réponses écrites données le 20 juin 2008 par le gouvernement à la liste des questions soulevées par le Comité des droits de l’enfant. D’après les données de l’inspection du travail, on comptait 709 mineurs salariés âgés de 15 à 18 ans en 2006, et 316 en 2007. Dans tous les cas, l’employeur respectait toutes les obligations imposées par la loi (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97). La commission prend également note de l’indication du gouvernement donnée dans ce rapport selon laquelle les deux syndicats représentatifs de la République serbe (la Fédération des syndicats libres et indépendants et l’Union syndicale Nezavisnost) n’avaient reçu aucune demande d’aide de salariés mineurs ou de leur(s) parent(s) ou tuteur(s) pour défendre leurs droits (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 99). Dans ce rapport, le gouvernement indiquait aussi que d’après les données de l’inspection du travail, aucun enfant de moins de 15 ans n’avait été découvert au travail au cours de ces dernières années (CRC/C/SRB/Q/1/Add.1, paragr. 97).

Toutefois, la commission prend note des informations figurant dans l’enquête par grappes à indicateurs multiples de 2005 (Enquête par grappes), menée par le Bureau statistique de la République serbe et l’Organisme de recherche sur le marketing stratégique, en collaboration avec l’UNICEF (publiée en 2007). D’après ces informations, 6 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans exerçaient une activité économique. La commission note aussi que près de 51 000 enfants allaient à l’école en exerçant une activité économique (5,7 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 5 à 14 ans), et qu’une proportion minime des enfants qui travaillaient n’étaient pas scolarisés (près de 2 700 enfants âgés de 5 à 14 ans). La commission note que le nombre d’enfants exerçant une activité économique est plus élevé dans les zones rurales, notamment chez les garçons, 8,6 pour cent des garçons des zones rurales exerçant une activité économique. De plus, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 20 juin 2008, s’est dit préoccupé par le fait que le travail des enfants restait une réalité en Serbie, en particulier dans les zones rurales et dans le secteur informel (CRC/C/SRB/CO/1/Add.1, paragr. 67). En conséquence, la commission encourage le gouvernement à intensifier ses efforts pour s’assurer qu’en pratique les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum de 15 ans ne travaillent pas, notamment en attribuant des ressources supplémentaires à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de toutes mesures en la matière, notamment sur les mesures prises pour assurer une surveillance effective des enfants qui travaillent dans les zones rurales et dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation de la Serbie prévoyait un âge minimum d’admission pour le travail effectué pour son propre compte. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu des dispositions de la loi sur les entrepreneurs privés (Gazette officielle de la RS, no 101/2005), une personne physique peut effectuer une activité économique en obtenant la capacité d’effectuer cette activité. Cette capacité d’exercer une activité économique s’acquiert lorsqu’une personne atteint l’âge de 18 ans ou lorsqu’elle atteint l’âge de 16 ans, si la capacité d’effectuer une activité économique est acquise et si elle est confirmée par une décision de justice.

Article 2, paragraphe 3.Scolarité obligatoire. La commission avait noté que, aux termes de l’article 32 de la Constitution de Serbie, l’éducation primaire est obligatoire et gratuite et que, en vertu de l’article 1 de la loi sur l’école primaire de 1992, telle que modifiée en 2002, l’éducation primaire dure huit ans en Serbie. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 90 de la loi sur le système éducatif (Gazette officielle de la RS, no 62/03, telle qu’amendée), des enfants d’au moins 6 ans et demi doivent débuter la première année d’école primaire. Elle note également que, selon l’article 43 de la loi sur l’école primaire (Gazette officielle de la RS, no 50/1992, telle qu’amendée), l’obligation de fréquenter l’école primaire se termine à la fin de l’année scolaire pendant laquelle l’enfant atteint l’âge de 15 ans, ce qui correspond à l’âge d’admission à l’emploi.

Article 6.Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait noté que l’article 47 de la loi sur le travail (Gazette officielle de la RS, nos 24/2005 et 61/2005) prévoyait la possibilité pour un employeur d’autoriser l’emploi d’un stagiaire à une fonction pour laquelle il avait reçu un certain type d’instruction ou de formation, ou atteint un certain niveau d’instruction ou de formation. Elle avait noté également que l’article 201 autorisait la conclusion de contrats au cours de la formation et du perfectionnement. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des dispositions fixant un âge minimum d’admission à l’apprentissage. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’âge minimum d’admission à l’emploi s’applique également aux contrats de travail des stagiaires. Elle note également que l’article 47 de la loi sur le travail définit le terme «stagiaire» comme tout individu qui conclut un contrat de travail pour la première fois dans la profession dans laquelle il possède un certain niveau de compétence.

Article 7, paragraphe 1.Travaux légers. La commission avait noté que la législation nationale sur le travail ne prévoyait aucune dérogation à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes de moins de 15 ans étaient employées à des travaux légers. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une personne de moins de 15 ans ne peut avoir une relation d’emploi, mais que des personnes de cet âge peuvent effectuer un emploi temporaire ou occasionnel. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail n’a pas, jusqu’à maintenant, constaté que des enfants de moins de 15 ans travaillaient.

Article 8.Spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur le travail ne prévoit pas la possibilité d’employer une personne de moins de 15 ans, dans la mesure où c’est contre la culture, la moralité et les principes éthiques d’éducation de la Serbie. Le gouvernement indique également que la possibilité de recruter un enfant de moins de 15 ans dans les spectacles artistiques est une question importante qui demande à être prise en considération par le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par le ministère de la Culture et le ministère de la Jeunesse et des Sports afin d’utiliser l’exception prévue à l’article 8 de la convention concernant les spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 3.Registres d’emploi. La commission avait noté que, aux termes de l’article 204 de la loi sur le travail, l’employé devait avoir un carnet de travail, délivré par l’administration municipale compétente, qu’il devait remettre à l’employeur au moment de l’embauche. Elle avait noté également que le ministre devait déterminer les renseignements à noter sur le carnet de travail, notamment comment les données devaient y être inscrites et comment le registre des carnets délivrés devait être tenu. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les règlements pris par le ministre pour déterminer les renseignements à noter sur le carnet de travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les renseignements à noter sur le carnet de travail et la manière selon laquelle le registre de ces carnets délivrés est tenu sont réglementés par les lois et règlements des carnets de travail (Gazette officielle de la RS, no 17/97). Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu des dispositions de la loi sur les registres dans le domaine du travail (Gazette officielle de la RFS, no 46/96 et Gazette officielle de la RS, no 101/2005), les employeurs ont l’obligation de garder les dossiers de leurs travailleurs et d’autres personnes engagées, lesquels doivent notamment contenir la date de naissance de ces personnes.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention en pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2005, les inspecteurs du travail pour les relations d’emploi consignent mensuellement les données sur le travail des hommes, des femmes et des personnes de moins de 18 ans, ainsi que sur le nombre et les types d’infractions et de violations à la loi sur le travail. Elle note également qu’aucune infraction en vertu de l’article 274 de la loi sur le travail, qui traite des sanctions en cas de violation des dispositions sur l’âge minimum, n’a été constatée jusqu’à maintenant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention s’applique en pratique, en fournissant des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie est entrée en vigueur en 2005. Elle note que cette loi contient des dispositions plus détaillées sur le travail des enfants et que certains commentaires du Bureau ont été pris en considération pour l’élaborer. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les autres mesures prises ou envisagées, telles que les plans d’action, pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. République de Serbie. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la loi serbe de 2005 sur le travail, cette loi concerne les droits et les devoirs qui découlent des relations de travail. Aux termes de l’article 203 de la loi, une personne peut exercer une activité indépendante comme entrepreneur dans les conditions prévues par la loi. Toutefois, la loi ne semble pas indiquer d’âge minimum pour l’exercice d’activités indépendantes. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation de la République de Serbie prévoit un âge minimum pour les emplois indépendants.

2. Monténégro. La commission note que l’article 10(2) de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, qui fixe un âge minimum d’admission à l’emploi, ne s’applique qu’aux contrats de travail. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, même au travail effectué par des enfants et des adolescents en dehors d’une relation d’emploi contractuelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant quelles mesures sont prises au Monténégro pour que les enfants exerçant une activité économique en dehors d’un contrat de travail (telle qu’un emploi indépendant) bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. République de Serbie. La commission note que, aux termes de l’article 24 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, des relations d’emploi ne peuvent être établies qu’avec des personnes ayant 15 ans révolus, conformément à l’âge minimum de 15 ans spécifié par le gouvernement au moment de la ratification. La commission prend dûment note de cette information.

2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur la législation en vigueur en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et de transmettre copie du texte applicable. Elle note que, en vertu de l’article 10(2) de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, des contrats de travail peuvent être conclus avec les personnes ayant 15 ans révolus qui, au vu de leur état de santé général, peuvent travailler. Elle prend dûment note de cette information.

Article 2, paragraphe 3Scolarité obligatoire. La commission avait noté que, aux termes de l’article 32 de la Constitution de Serbie et de l’article 62 de la Constitution du Monténégro, l’éducation primaire est obligatoire et gratuite. Elle avait noté que la loi sur l’école primaire de 1992, telle que modifiée en 2002, prévoit que l’éducation primaire dure huit ans en Serbie (art. 1). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire et de transmettre d’autres informations sur la législation applicable à l’éducation dans l’Union d’Etats de Serbie-et-Monténégro. Elle note que le rapport ne contient aucune information sur ce point, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire en Serbie-et-Monténégro.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. 1. République de Serbie. La commission avait noté que la législation du travail de la République de Serbie interdit aux employés de moins de 18 ans d’accomplir des travaux dangereux. Elle note que, aux termes de l’article 25 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, il est possible d’établir des relations de travail avec des personnes de moins de 18 ans si leurs parents ou tuteurs y consentent par écrit, si ce type de travail ne compromet pas leur santé, leur moralité et leur éducation et s’il n’est pas interdit par la loi. Elle prend dûment note de cette information.

2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle note que, en vertu de l’article 75 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer d’emplois qui impliquent essentiellement des travaux physiques particulièrement pénibles, des travaux souterrains ou sous-marins ni d’emplois susceptibles d’avoir un effet nuisible sur leur santé ou d’entraîner un risque sanitaire ou vital accru. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. 1. République de Serbie. La commission avait relevé que la législation nationale ne semblait pas prévoir de liste des types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des jeunes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur ce point. La commission note que, aux termes de l’article 84 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être affectées à des tâches comportant des travaux physiques pénibles, des travaux souterrains, sous-marins ou en hauteur, à des tâches entraînant l’exposition à des substances nuisibles, toxiques ou cancérogènes, au froid, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations, ou encore à des tâches qui, selon l’autorité sanitaire compétente, sont susceptibles d’accroître les risques sanitaires et vitaux ou de comporter un danger. Aux termes des articles 87 et 88 de cette loi, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer d’heures supplémentaires ni travailler de nuit.

2. Monténégro. La commission note que, aux termes des articles 75 et 77 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas exercer d’emplois impliquant des travaux physiques particulièrement pénibles, des travaux souterrains ou sous-marins, d’emplois nécessitant des heures supplémentaires ou un travail de nuit, ou encore d’emplois susceptibles d’avoir des effets négatifs pour leur santé, ou d’entraîner un risque sanitaire ou vital accru. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels autres emplois susceptibles d’avoir des effets négatifs sont mentionnés dans la loi sur le travail, et de préciser si la législation nationale prévoit une autre liste des types de travail dangereux.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. 1. République de Serbie. La commission avait noté que, en vertu de la loi serbe de 2001 sur le travail, un employeur peut confier à un stagiaire une fonction pour laquelle il a reçu une instruction appropriée, si cela est prévu par la loi ou par une décision de l’employeur. Rappelant que, en vertu de l’article 6 de la convention, seul le travail effectué en entreprise par des personnes d’au moins 14 ans dans le cadre d’un programme de formation ou de l’orientation professionnelle est exclu du champ d’application de la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il existait des dispositions fixant un âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission note que l’article 47 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie autorise l’emploi d’un stagiaire à une fonction pour laquelle il a reçu un certain type d’instruction ou de formation, ou atteint un certain niveau d’instruction ou de formation. L’article 201 autorise la conclusion de contrats au cours de la formation et du perfectionnement. Toutefois, il ne semble exister aucune disposition fixant un âge minimum d’admission à l’apprentissage. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant si la législation nationale contient des dispositions en la matière.

2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro posait les mêmes conditions que la loi serbe sur le travail en matière d’apprentissage. Elle note que les articles 24 et 25 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003 autorisent l’emploi de stagiaires, mais ne fixent aucun âge minimum pour cet emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’âge minimum d’admission aux stages et à l’apprentissage au Monténégro.

Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur toute législation qui définit les travaux légers et détermine les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations indiquant si, en pratique, des personnes âgées d’au moins 13 ans accomplissaient des travaux légers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale sur le travail ne prévoit aucune dérogation à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes de moins de 15 ans sont employées à des travaux légers.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté qu’il n’existait aucune disposition législative autorisant les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum général de 15 ans à participer à des spectacles artistiques. Elle avait signalé au gouvernement que l’article 8 de la convention permettait d’instaurer un système d’autorisations individuelles pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge minimum général qui sont employées à des activités telles que les spectacles artistiques. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie n’autorise pas les personnes de moins de 15 ans à participer à des spectacles artistiques, et que la loi sur le travail du Monténégro de 2003 ne semble pas non plus contenir de dispositions de ce type. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale sur le travail ne prévoit pas de dérogation à l’interdiction d’employer des personnes de moins de 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, en pratique, des personnes de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 274 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, un employeur qui contrevient aux dispositions de cette loi en établissant des relations professionnelles avec une personne de moins de 18 ans encourt une amende allant de 600 000 à 1 000 000 dinars. Elle note aussi que l’article 148 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003 prévoit des amendes représentant 50 à 200 fois le salaire minimum en cas d’infraction à la législation du travail, notamment en cas d’emploi de mineurs et de non-respect des conditions d’emploi des personnes de moins de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. 1. République de Serbie. La commission avait noté que la législation nationale ne semblait contenir aucune disposition sur les registres ou autres documents que l’employeur doit tenir et conserver à disposition, et qui doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que ces documents soient tenus et conservés à disposition par l’employeur. Elle note que, aux termes de l’article 204 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie, l’employé doit avoir un carnet de travail délivré par l’administration municipale compétente qu’il remet à l’employeur au moment de l’emploi. Le ministre détermine les informations à porter sur le carnet, leur présentation, et indique comment le registre des carnets délivrés doit être tenu. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les règlements pris par le ministre pour déterminer les informations à porter sur le carnet.

2. Monténégro. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelle législation du Monténégro oblige l’employeur à tenir des registres des employés de moins de 18 ans. Elle note que, aux termes des articles 145 et 146 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, un registre d’emploi doit être tenu. Le ministre détermine les informations à porter sur ce registre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le registre d’emploi contient le nom et l’âge ou la date de naissance des employés de moins de 18 ans.

Partie III du formulaire de rapport. La commission note que les articles 268 à 272 de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie contiennent des dispositions détaillées sur le contrôle de l’application de cette loi qui est assuré par les inspecteurs du travail. Elle note que, aux termes de l’article 147 de la loi sur le travail du Monténégro de 2003, la mise en œuvre de cette loi est confiée aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prend note de l’organigramme de l’inspection du travail transmis par le gouvernement.

Partie V du formulaire de rapportApplication de la convention en pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de l’inspection du travail ne dispose d’aucune statistique sur l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique en pratique, en transmettant les statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., même si ces informations commencent à peine à être rassemblées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note avec intérêt de la ratification, le 10 juillet 2003, de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Le gouvernement ayant adressé un rapport très succinct, la commission lui demande de fournir un rapport détaillé pour la prochaine session, y compris des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que la Serbie-et-Monténégro a connu ces dix dernières années des changements politiques, des conflits ethniques et des guerres. Elle note qu’une déclaration sur la protection et la promotion des droits des enfants a été adoptée en 1996. Cette déclaration indique que le gouvernement prévoira des mesures pour faire suite aux objectifs et principes que le plan yougoslave d’action pour les enfants avait fixés pour la période s’achevant en 2000. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce plan d’action et d’indiquer s’il a étéétabli ou remis à plus tard en raison des événements politiques. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les autres politiques nationales menées ou envisagées pour garantir l’élimination effective du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que la loi fédérale de 1996 sur la relation de travail (Journal officiel de la République fédérale de Yougoslavie, no 29 du 26 juin 1996) ne s’applique qu’à la relation de travail entre un travailleur et une entreprise, établie en vertu d’un contrat de travail (art. 1), ou entre une personne et l’Etat (art. 2). La commission note aussi qu’en Serbie l’âge minimum fixéà l’article 13 de la loi de 2001 sur le travail ne s’applique qu’à la relation de travail. A propos du travail indépendant en Serbie, la commission note qu’en vertu de l’article 127 de la loi sur le travail de 2001 ses modalités et conditions seront définies dans une loi spécifique. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les formes de travail ou d’emploi, qu’il y ait ou non une relation contractuelle. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au Monténégro pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail, y compris le travail indépendant. En outre, au sujet de la Serbie, elle demande au gouvernement d’indiquer si la loi spécifique mentionnée à l’article 127 de la loi sur le travail de 2001 a été adoptée.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’au titre de l’article 13 de la loi de 2001 sur le travail une relation de travail peut être établie avec une personne d’au moins 15 ans, étant entendu qu’elle devra satisfaire aux conditions fixées par l’employeur pour l’emploi en question. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 7 de la loi fédérale sur la relation de travail de 1996 une personne de 15 ans peut travailler à condition d’être dans un bon état de santé général. L’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail fixé par la législation nationale de la Serbie semble être conforme à l’âge minimum de 15 ans que le gouvernement a spécifié lors de la ratification de la convention. La commission note que, selon les informations disponibles, une nouvelle loi sur le travail aurait été adoptée en août 2003 pour le Monténégro. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation en vigueur au Monténégro au sujet de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et de fournir copie du texte pertinent.

Paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que l’article 32 de la Constitution de la Serbie et l’article 62 de la Constitution du Monténégro indiquent que l’éducation primaire est libre et obligatoire. Elle note aussi que la loi sur l’école primaire de 1992, telle que modifiée en 2002, prévoit que l’éducation primaire dure huit ans en Serbie (art. 1). A propos de l’éducation en Serbie, le gouvernement indique qu’elle constitue un domaine prioritaire en vue du développement de la Serbie et qu’il a donc l’intention de réformer le système éducatif. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à l’emploi ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle rappelle en outre qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et, s’il en existe un, l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. En pareil cas, il est nécessaire d’élever l’âge auquel la scolarité cesse pour l’aligner sur l’âge minimum généralement admis pour l’emploi (voir étude d’ensemble sur l’âge minimum, CIT, 67e session (1981), paragr. 140). La commission note que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est fixéà 15 ans. Toutefois, l’âge de la fin de la scolarité obligatoire n’apparaît pas clairement. La commission demande donc au gouvernement de le préciser et de fournir des informations supplémentaires sur la législation applicable à l’éducation en Serbie-et-Monténégro.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la loi de 2001 sur le travail, une relation de travail peut être établie avec les moins de 18 ans dans les conditions suivantes: ces personnes doivent obtenir l’autorisation écrite de leurs parents ou de leur tuteur; le travail ne doit compromettre ni leur santé, ni leur instruction, ni leur moralité et ne doit pas être interdit par la loi. La commission note aussi qu’aux termes de l’article 67 de la loi susmentionnée de 2001 les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas occuper des emplois qui comportent pour l’essentiel des tâches physiques particulièrement difficiles, ou des travaux souterrains ou sous la mer; ils ne peuvent pas non plus réaliser des tâches préjudiciables à leur santé et à leur vie - au regard de leurs capacités psychophysiques - ou des tâches qui accroissent les risques pour leur santé et leur vie. Néanmoins, la commission note que les dispositions de la loi sur le travail de 2001 ne s’appliquent qu’à la Serbie en vertu de l’article 2 de ladite loi. La commission note que la Constitution de 1992 du Monténégro interdit l’emploi des jeunes et des mineurs à des travaux dangereux pour leur santé et leur développement (art. 61). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi et de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans de façon analogue à ce que dispose la loi de 2001 sur le travail, laquelle est applicable à la Serbie. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur la définition, dans la Constitution du Monténégro, des enfants et des mineurs.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation nationale ne semble pas établir de liste des types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des jeunes, à l’exception de la référence qui est faite aux travaux souterrains et sous la mer dans l’article 67 de la loi de 2001 sur le travail applicable à la Serbie. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs intéressées, s’il en existe. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur la liste des types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes.

Article 6. Formation professionnelle. La commission note qu’en vertu de l’article 13 de la loi fédérale de 1996 sur les relations de travail un employeur peut employer un stagiaire - c’est-à-dire quiconque a obtenu un diplôme universitaire ou un diplôme universitaire du premier cycle, ou a des qualifications du niveau de l’enseignement secondaire, et qui est occupé pour la première fois aux fins d’une formation à un emploi indépendant. Concernant la Serbie, la loi de 2001 sur le travail prévoit qu’un employeur - en application de la loi ou parce qu’il/elle en décide ainsi - peut confier à un stagiaire une fonction pour laquelle ce dernier a reçu l’instruction appropriée (art. 33). Le stage ne doit pas dépasser un an, sauf disposition contraire de la loi (art. 33, paragr. 2). Le stagiaire pourra prétendre à une rémunération ou aux droits liés à l’emploi, conformément à la loi ou au contrat de travail. La commission note que les stagiaires ne peuvent pas être âgés de moins de 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention seul le travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, dans le cadre d’un programme de formation professionnelle ou d’un programme d’orientation professionnelle, est exclu du champ d’application de la convention. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si des dispositions fixent à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage en Serbie-et-Monténégro. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si la législation du Monténégro prévoit en matière d’apprentissage des conditions analogues à celles prévues dans la loi sur le travail de 2001 applicable à la Serbie.

Article 7. Travaux légers. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait pas référence aux travaux légers. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention prévoit que la législation nationale pourra autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission rappelle aussi qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les travaux légers et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute législation qui détermine les travaux légers et les conditions dans lesquelles cet emploi, ou ce travail, peut être confiéà des jeunes d’au moins 13 ans. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des travaux légers sont réalisés par des enfants.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas d’informations sur la participation d’enfants à des spectacles artistiques. Notant l’absence de dispositions législatives autorisant les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général requis de 15 ans à participer à des spectacles artistiques, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité que donne l’article 8 de la convention d’accorder, dans des cas individuels, une autorisation aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général requis et qui souhaitent participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission demande au gouvernement si des autorisations de ce type existent dans la pratique.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 164 de la loi sur le travail de 2001 applicable en Serbie, l’employeur est passible d’une amende de 100 000 à 200 000 dinars s’il/elle ne garantit pas une protection appropriée aux travailleurs de moins de 18 ans (art. 67 de cette loi) et s’il/elle ne se conforme pas aux décisions de l’inspecteur du travail prises conformément aux dispositions des articles 158, 159 et 162 de la loi sur le travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 de la convention l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Aucune information n’étant disponible sur les sanctions applicables au Monténégro en cas d’infraction aux dispositions de la législation sur le travail des enfants, la commission demande au gouvernement de l’informer sur ce point.

Article 9, paragraphe 2. Personnes tenues de respecter les dispositions de la convention. Etant donné que le rapport du gouvernement n’indique pas qui est tenu de respecter les dispositions donnant effet à la convention, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission note que l’article 128 de la loi de 2001 sur le travail prévoit qu’un travailleur doit avoir un livret de travail et le remettre à l’employeur au moment d’établir la relation de travail. Ce livret a un caractère public et doit être délivré par l’autorité municipale compétente. La commission note que l’employeur doit remettre au travailleur le livret de travail dûment rempli le jour où s’achève la relation de travail. La commission note aussi que l’article 128 de la loi susmentionnée ne prévoit pas que l’âge et le nom du travailleur doivent figurer dans le livret. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention l’employeur devra tenir et conserver à disposition des registres ou autres documents qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui/elle ou travaillant pour lui/elle et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation qui est applicable au Monténégro, étant donné que la loi de 2001 sur le travail ne s’applique qu’à la Serbie. Elle demande aussi au gouvernement de veiller à ce que, dans l’ensemble de la Serbie-et-Monténégro, l’employeur tienne et conserve à disposition le livret de travail, lequel devra indiquer le nom et l’âge, ou la date de naissance, des travailleurs de moins de 18 ans.

Point III du formulaire de rapport. En vertu de l’article 157 de la loi de 2001 sur le travail, qui est applicable en Serbie, l’inspection du travail doit superviser l’application de cette loi et d’autres dispositions dans ce domaine. Les inspecteurs du travail doivent exiger, en vertu d’une décision écrite, qu’il soit mis un terme aux infractions qui ont été constatées à la loi ou au contrat de travail (art. 158 de la loi de 2001 sur le travail); ils doivent aussi demander dans ce cas qu’une action en justice soit intentée (art. 161). Ils peuvent aussi émettre une décision en vue de suspendre l’application d’une décision de l’employeur (tant que le tribunal ne se sera pas prononcé) s’ils estiment que la décision de l’employeur constitue une violation manifeste des droits du travailleur et si le travailleur a entamé une action en justice (art. 162, paragr. 1). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle législation est applicable au Monténégro et de préciser s’il existe une autorité qui veille à l’application de la législation relative au travail des enfants au Monténégro.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en Serbie-et-Monténégro, c’est-à-dire dans l’ensemble du pays, et de fournir par exemple des données statistiques sur l’emploi des jeunes et des enfants, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Point VI du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles copie du rapport a été communiquée, et de préciser si le gouvernement a reçu des observations de ces organisations.

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