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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Articles 3, 10 et 14 de la convention. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Enquête sur les plaintes. Supervision, recours et sanctions. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les agences privées d’emploi fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 3 de la convention et d’indiquer comment leurs activités sont supervisées. Le gouvernement indique à cet égard que, afin d’améliorer les mécanismes établis par la législation sur la migration de la main-d’œuvre, des amendements ont été apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre. La commission note avec intérêt que les amendements législatifs, entrés en vigueur en septembre 2023, prévoient, entre autres, la certification obligatoire des entreprises intermédiaires de main-d’œuvre, l’amélioration de la collecte et du rapport des données sur la migration de la main-d’œuvre, et la mise en place d’un système de surveillance étatique des activités des intermédiaires de main-d’œuvre. Le gouvernement indique que les intermédiaires doivent soumettre des informations sur les activités réalisées au cours de l’année civile au ministère des Personnes Déplacées à l’Intérieur des Territoires Occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales. La législation prévoit des amendes pour les intermédiaires qui ne soumettent pas de rapport annuel au ministère. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application des amendements législatifs apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre, par exemple, en indiquant le nombre d’agences privées d’emploi certifiées opérant en Géorgie et la manière dont leurs activités sont supervisées. Elle demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’enquête sur les plaintes concernant les activités des agences privées d’emploi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre de plaintes reçues et leur résolution, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les recours, y compris les sanctions, prévus et effectivement appliqués en cas de violations.
Articles 4, 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de préciser si les agences privées d’emploi deviennent partie à la relation de travail au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa b) de la convention et, le cas échéant, de fournir des informations sur l’application des articles 11 et 12 de la convention. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite des amendements de 2023 à la loi sur la migration de la main-d’œuvre, le concept «d’entreprise intermédiaire de main-d’œuvre» a été clarifié et défini comme une entité juridique; un entrepreneur individuel; la succursale d’une entreprise étrangère ou d’une entité juridique non commerciale agissant dans le domaine de la fourniture d’emploi et/ou de l’assistance à la fourniture d’emploi à l’étranger pour les citoyens de Géorgie ou les personnes titulaires d’un permis de résidence permanente en Géorgie. Il ajoute que trois types de contrats doivent être signés à l’avance: i) un contrat de travail (un contrat écrit signé entre un employeur étranger et un intermédiaire de main-d’œuvre); ii) un contrat d’assistance à la fourniture d’emploi (un contrat écrit signé entre un demandeur d’emploi et un intermédiaire de main-d’œuvre); et iii) un contrat de travail signé en Géorgie entre un travailleur et un employeur étranger. Le gouvernement précise que ces contrats prévoient les exigences minimales qui garantissent la transparence du processus et la protection des droits des travailleurs recrutés par un intermédiaire de main-d’œuvre. Plus précisément, en ce qui concerne la liberté syndicale, le gouvernement indique que chacun a le droit de créer et de s’affilier à un syndicat, conformément à la Constitution de la Géorgie et à la législation nationale, y compris la loi sur les syndicats. Par conséquent, la liberté syndicale et le droit de négociation collective des employés sont garantis, quel que soit le parti à la relation de travail. Le gouvernement indique en outre que, pendant la période couverte par le rapport, aucun conflit collectif de travail n’a impliqué d’agences privées d’emploi. Notant les changements législatifs de 2023, la commission demande au gouvernement de confirmer si, en pratique, les agences privées d’emploi peuvent devenir partie à la relation de travail dans le contexte des citoyens géorgiens travaillant à l’étranger pour un employeur étranger. Elle demande également au gouvernement de préciser si les agences privées d’emploi deviennent partie à la relation de travail pour les personnes travaillant en Géorgie, au sens de l’article 1, paragraphe 1, alinéa b) de la convention, et, le cas échéant, de fournir des informations sur chacun des éléments énumérés aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que la protection des données personnelles dans le cadre de la relation de travail est une priorité pour le Service de Protection des Données Personnelles (PDPS) et fait référence à sa nouvelle loi sur la Protection des Données Personnelles, adoptée en 2023. Le gouvernement précise que la loi contribue à remplir les obligations internationales de la Géorgie et rapproche sa législation nationale dans le domaine de la protection des données personnelles du Règlement Général sur la Protection des Données de l’Union Européenne et d’autres normes internationalement reconnues en matière de protection des données et de la vie privée. Au cours de la période de référence 2019-2022, les autorités ont examiné des cas dans lesquels des infractions administratives ont été détectées dans le secteur privé, y compris des violations des principes de traitement des données et le non-respect des exigences en matière de protection des données. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont le traitement des données personnelles des travailleurs par les agences privées d’emploi est effectué de manière à protéger ces données et à garantir le respect de la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations actualisées sur le nombre et la nature des infractions commises et les sanctions imposées.
Article 7. Frais et coûts. La commission note que l’article 11, paragraphe 2, de la loi sur la migration de la main-d’œuvre indique qu’il est interdit de percevoir des frais auprès des personnes dans le cadre du contrat signé pour l’assistance à la fourniture d’emploi. Le gouvernement indique que sa législation ne contient aucune exception, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Notant que la législation fait spécifiquement référence à l’interdiction de percevoir des frais, la commission demande au gouvernement de confirmer si cela s’applique également aux coûts connexes potentiellement facturés, directement ou indirectement, aux travailleurs par les agences privées d’emploi. La commission se réfère également à ses précédents commentaires et demande au gouvernement d’indiquer comment il surveille et sanctionne la perception non autorisée de frais par les agences privées d’emploi.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation sur la migration de la main-d’œuvre impose des sanctions, y compris des avertissements et des amendes, aux entreprises intermédiaires de main-d’œuvre si elles exercent leurs activités sans certification, ou si elles ne soumettent pas de rapport annuel au ministère des Personnes Déplacées à l’Intérieur des Territoires Occupés, du Travail, de la Santé et des Affaires Sociales de Géorgie. De plus, les amendements apportés en 2023 à la loi sur la migration de la main-d’œuvre prévoient des sanctions pour les employeurs locaux s’ils ne déclarent pas au ministère un travailleur étranger employé en Géorgie ou ne respectent pas les termes du contrat de travail. Le gouvernement ajoute que les amendements les plus récents apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre ont augmenté le montant des amendes en cas de non-respect de la législation. En ce qui concerne les accords bilatéraux existants sur la migration temporaire de la main-d’œuvre, des accords et des protocoles de mise en œuvre ont été signés avec quatre pays partenaires, à savoir la Bulgarie, la France, l’Allemagne et Israël. Le gouvernement indique que la mise en œuvre des accords bilatéraux se déroule sans heurts. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate et prévenir les abus envers les travailleurs migrants recrutés en Géorgie par des agences privées d’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les sanctions, y compris les amendes imposées aux agences privées d’emploi qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à des abus. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la conclusion et la mise en œuvre des accords bilatéraux.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux objectifs des amendements de 2023 à la loi sur la migration de la main-d’œuvre était le développement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi. Le gouvernement précise que les mécanismes de coopération incluent le soutien au développement du secteur privé dans le domaine de l’emploi temporaire pour les citoyens géorgiens à l’étranger, ce qui se traduit par une capacité accrue à fournir des services fiables et de qualité aux migrants et à garantir la protection de leurs droits. Les moyens de coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi comprennent des réunions d’échange d’informations, des formations ciblées et le développement et la mise en œuvre de programmes conjoints. Se référant au paragraphe 17 de la recommandation no 188 accompagnant la convention, qui fournit une liste des domaines de coopération mutuellement bénéfiques entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur la formulation, l’établissement et la révision périodique des conditions visant à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences privées d’emploi. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux à cet égard et sur l’impact des mesures prises pour promouvoir et renforcer la coopération.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Développements législatifs. La commission a précédemment noté les observations de la Confédération des syndicats de Géorgie (GTUC) indiquant qu’il n’y avait pas d’exigences de certification pour les agences d’emploi privées. La GTUC a également indiqué qu’il était courant pour les agences de facturer des frais aux demandeurs d’emploi équivalant à un ou deux mois de salaire. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que toutes les agences d’emploi privées fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 3 de la convention et d’indiquer comment leurs activités sont supervisées. Elle a également demandé des informations sur les mesures prises pour surveiller et sanctionner la perception non autorisée de frais par les agences d’emploi privées. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer les mécanismes établis par la législation sur la migration de la main-d’œuvre, des amendements ont été apportés à la loi sur la migration de la main-d’œuvre. La commission note avec intérêt que les amendements législatifs, en vigueur depuis septembre 2023, prévoient, inter alia, la certification obligatoire des entreprises intermédiaires de main-d’œuvre, l’amélioration de la collecte et du rapport des données sur la migration de la main-d’œuvre, et la mise en place d’un système de surveillance étatique des activités des intermédiaires de main-d’œuvre. De plus, l’article 11, paragraphe 2, de la loi sur la migration de la main-d’œuvre interdit expressément la perception de frais.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 6 octobre 2015 et de la réponse du gouvernement reçue le 27 novembre 2015.
Articles 3, 10 et 14 de la convention. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Dans ses observations, la GTUC indique qu’aucun règlement n’a été élaboré à la suite de consultations avec les partenaires sociaux et que les agences d’emploi privées ne sont pas tenues d’avoir une licence. Le gouvernement indique dans son rapport que les agences d’emploi privées qui fonctionnent dans le cadre de l’association des agences d’emploi privées, à savoir l’Association des agences pour l’emploi, remplissent les conditions requises par la convention, dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, et déploient leurs activités conformément à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que toutes les agences d’emploi privées fonctionnent dans les conditions établies à l’article 3 de la convention, et d’indiquer comment leurs activités sont supervisées. Prière aussi de fournir des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées. La commission prie aussi le gouvernement d’inclure des informations sur les activités de l’Association des agences pour l’emploi concernant les sujets couverts par la convention.
Articles 4, 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. La GTUC indique que, bien que les agences d’emploi privées fonctionnent en tant qu’intermédiaires au sens de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, elles concluent des accords avec des personnes morales qui leur versent des honoraires. Les agences transfèrent alors cette rémunération aux travailleurs. La GTUC estime que cela pourrait menacer le droit de liberté syndicale et le droit de négociation collective aux termes des articles 4 et 11 de la convention. La GTUC déplore également le contrôle insuffisant de la protection des droits au travail des travailleurs garantie par les articles 11 et 12 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les agences d’emploi privées deviennent partie à la relation de travail au sens de l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention et, si tel est le cas, de fournir les informations pertinentes sur l’application de chacun des points des articles 11 et 12 de la convention. Prière également d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs recrutés ou employés par des agences d’emploi privées ne se voient pas refuser le droit d’organisation et le droit de négociation collective.
Article 6. Traitement des données personnelles. Le gouvernement indique que la loi sur la protection des données personnelles régit d’une manière générale les normes de collecte, d’utilisation, de stockage et de sécurité applicables aux données. La GTUC estime que les données mises à la disposition des agences d’emploi privées ne sont pas protégées comme l’exige cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière selon laquelle le traitement par les agences d’emploi privées des données personnelles concernant les travailleurs est effectué dans des conditions qui protègent lesdites données et respectent la vie privée des travailleurs, conformément à la législation et à la pratique nationales. Prière d’indiquer aussi comment le traitement des données personnelles concernant les travailleurs est limité aux questions portant sur les qualifications et l’expérience professionnelle des travailleurs concernés et à toute autre information directement pertinente.
Article 7. Honoraires et frais. La GTUC indique que la pratique établie est que les agences mettent à la charge des demandeurs d’emploi des honoraires dont le montant représente un ou deux salaires mensuels. Le gouvernement déclare que certaines agences mettent à la charge des demandeurs d’emploi des cours de formation pour qu’ils puissent postuler à un emploi vacant. Cette somme sert à couvrir les coûts de formation seulement et ne constitue pas des honoraires au titre d’une médiation à des fins d’emploi. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose d’une manière générale que les agences d’emploi privées ne doivent pas mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais. L’article 7, paragraphe 2, autorise certes des dérogations, mais la commission souligne que le recours à cette disposition est subordonné à certaines conditions: a) avant d’autoriser les dérogations, il faut consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives; b) à des fins de transparence, il faut créer un cadre juridique approprié indiquant que l’autorisation est limitée à certaines catégories de travailleurs et à certains services, et que cela constitue une exception explicite et, de plus, les honoraires et frais doivent être publiés; c) il faut indiquer au BIT les motifs du recours à ces dérogations. (Voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 334.) La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a autorisé des dérogations au titre du paragraphe 2 de l’article 7 et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur ces dérogations et d’en indiquer les motifs. Dans le cas où aucune dérogation n’aurait été autorisée, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour contrôler les agences d’emploi privées et sanctionner celles qui perçoivent des honoraires sans y être autorisées.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que, le 1er novembre 2015, la résolution «portant réglementation de l’emploi des travailleurs migrants (c’est-à-dire des étrangers travaillant en Géorgie sans permis de résidence permanente) occupés par un employeur local et exerçant des activités professionnelles rémunérées» est entrée en vigueur. La résolution établit les principaux droits, garanties et obligations pour les travailleurs migrants pendant la période de leur emploi et des activités professionnelles rémunérées qu’ils exercent, définit les entités exerçant une gouvernance publique dans le domaine des migrations de main-d’œuvre, et établit des mécanismes pour l’application de ces garanties, droits et obligations. La commission note que des négociations sont en cours pour la conclusion d’accords bilatéraux avec l’Autriche, la Grèce, le Qatar et la Roumanie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour garantir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés en Géorgie par des agences d’emploi privées et pour prévenir les abus à leur encontre. Elle le prie aussi de fournir des informations sur la manière dont des sanctions sont infligées à des agences d’emploi privées qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière également de continuer à fournir des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et sur leurs effets.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique dans son rapport sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qu’il n’existe pas de cadre formel de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, mais que le service public de l’emploi et ces agences peuvent se réunir et échanger des informations si nécessaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la définition, la mise en place et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées ainsi que sur les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer l’application de l’article 13 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération de l’Association des agences pour l’emploi avec le service public de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2013 qui inclut des informations fournies en réponse à la demande directe de 2010. Elle note qu’a été préparée une première version du projet de loi sur l’emploi qui réglementera le statut des agences d’emploi privées. Elle note également qu’a été préparé un projet de loi sur la migration pour le travail. La commission invite le gouvernement à tenir compte de ses commentaires sur l’application de la convention dans les réformes législatives en cours et à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’impact des changements législatifs relatifs aux points soulevés dans sa demande directe.
Articles 3 et 10 de la convention. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. La commission note une fois encore qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne l’adoption d’instruments réglementaires visant à régir le fonctionnement des agences d’emploi privées conformément à l’article 3 de la convention. Le gouvernement espère que le projet de loi sur l’emploi sera discuté dans un proche avenir. Il indique que plusieurs types d’agences sont décrits en tant qu’«agences d’emploi privées» dont certaines sont regroupées dans l’Association des agences d’emploi. Les buts de cette association consistent à faire appliquer des normes dans le domaine de l’emploi, à apporter une aide aux demandeurs d’emploi et à fournir des informations à propos des possibilités de travail et d’études en Géorgie et à l’étranger. La commission note que l’association a signé en septembre 2011 un code d’éthique et de conduite professionnelle. Par ailleurs, le gouvernement indique que la collecte d’informations statistiques auprès de ces agences est impossible parce qu’elles n’ont qu’un rôle d’intermédiaire et que la plupart ne procèdent pas à des études de suivi. Par conséquent, la plupart des agences ne disposent pas de chiffres concernant le nombre des demandeurs d’emploi qui se sont adressés à elles et qui ont trouvé un emploi. La commission exprime une fois encore l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les moyens par lesquels il entend régir le fonctionnement des agences d’emploi privées, en pleine conformité avec l’article 3 de la convention. Elle le prie également d’inclure des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10). La commission invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur les activités de l’Association des agences d’emploi relatives aux matières faisant l’objet de la convention.
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la législation géorgienne garantit la protection des droits par toutes les personnes morales, y compris les agences d’emploi privées. La commission rappelle que, considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (voir étude d’ensemble 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 313). La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les agences d’emploi privées deviennent partie à la relation d’emploi et, si tel est le cas, à fournir les informations pertinentes demandées dans le formulaire de rapport au titre des articles 11 et 12 de la convention.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la législation nationale garantit l’égalité de droits aux résidents et non-résidents en matière d’emploi en Géorgie. Il ajoute que la négociation d’un accord bilatéral sur la migration circulaire de main-d’œuvre entre la Géorgie et la France est achevée et que le document devrait être signé dans un avenir proche. Le but de cet accord est de permettre à de jeunes gens désireux de développer leurs connaissances et qualifications professionnelles de travailler dans leur métier en France. Cet accord concernera les personnes titulaires d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’enseignement professionnel. En outre, 19 autres pays ont manifesté leur intérêt pour des négociations en vue d’un accord similaire. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1, de la convention). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont sont établies les sanctions à l’égard des agences visées par la convention qui se livrent à des abus et des pratiques frauduleuses. Prière d’indiquer si d’autres accords bilatéraux ont été conclus (article 8, paragraphe 2).
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. En ce qui concerne l’évolution de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en particulier en matière de formation professionnelle pour l’emploi, le gouvernement réitère que son action vise à promouvoir une coopération tripartite constructive et axée sur la discussion des questions sociales et d’emploi avec les partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur l’emploi régira les relations entre les agences d’emploi publiques et privées. En outre, la commission note que l’Association des agences d’emploi offre une plate-forme de coopération aux directeurs des ressources humaines des firmes locales et internationales et lance avec eux de nouveaux projets destinés à soutenir l’emploi en Géorgie. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition, la mise en place et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite également le gouvernement à fournir de plus amples informations sur la coopération de l’Association des agences d’emploi avec le service public de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des réponses du gouvernement à sa demande directe de 2009. Elle prend note, en outre, des remarques de la Confédération des syndicats de Géorgie (CSG), qui ont été transmises au gouvernement le 30 septembre 2010.

Articles 3 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que l’article 54(d) du Code du travail de 2006 prévoit que «l’agence d’emploi privée s’entend de toute personne physique ou morale qui fournit un service d’emploi à une personne sans emploi (demandeur d’emploi)». Il indique que l’Agence nationale de l’enregistrement public, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, est l’autorité responsable de l’enregistrement officiel de toutes les entités physiques et morales, y compris les agences d’emploi privées. Ce registre est tenu à la transparence et à l’accessibilité de sa base de données et il a des antennes dans toutes les régions du pays. La CSG confirme que la disposition du Code du travail susmentionnée est la seule disposition juridique qui régisse les agences d’emploi privées dans le pays. La CSG ajoute qu’il n’existe aucune procédure qui régisse le contrôle par les autorités publiques des agences d’emploi privées. La commission note qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne l’adoption d’instruments réglementaires visant à régir le fonctionnement des agences d’emploi privées conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les moyens par lesquels il est prévu de régir le fonctionnement des agences d’emploi privées, conformément à l’article 3 de la convention. Elle le prie également d’inclure des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10) et de fournir des statistiques et autres informations sur le nombre de travailleurs placés par des agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).

Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement se réfère d’une manière générale à la législation susceptible d’assurer la protection prévue aux articles 11 et 12 de la convention. A cet égard, la commission souhaite insister sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (paragr. 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.

Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement se réfère d’une manière générale aux garanties que peuvent apporter le Code du travail et l’article 19 de la Charte sociale européenne, qui prévoient une protection des travailleurs migrants contre toute sorte de discrimination. La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à la conclusion d’un accord bilatéral portant sur la migration circulaire de main-d’œuvre avec la France à des fins de formation professionnelle, y compris de niveau supérieur. Il indique que 19 autres pays ont manifesté qu’ils étaient prêts à engager des négociations en vue d’accords similaires. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées en Géorgie et prévenir les abus à leur égard. Elle le prie à nouveau d’inclure des informations sur les dispositions des accords bilatéraux qui visent à prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, placement et emploi de travailleurs migrants.

Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le développement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, notamment en matière de formation professionnelle pour l’emploi, cette coopération est axée sur le tripartisme et la discussion des questions professionnelles et d’emploi avec les partenaires sociaux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 88 et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition, l’établissement et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et notamment de ses réponses à la demande directe de 2007 ainsi que des observations formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations susmentionnées, datée de novembre 2008.

1. Articles 3 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes établis dernièrement en vue de réduire le chômage et de créer des emplois, lesquels sont appliqués par le Bureau des subventions sociales récemment créé, qui remplace l’Agence publique de l’emploi. Elle note par ailleurs que le Bureau des subventions sociales, qui est placé sous le contrôle du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, du ministère du Développement économique et du ministère de l’Education et des Sciences, va entamer l’enregistrement des agences d’emploi privées. Le gouvernement signale aussi qu’un projet de décret a été élaboré en vue d’améliorer les instruments réglementaires régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées et de prévoir que les agences d’emploi privées doivent, dès qu’elles commencent à fonctionner, en informer le Bureau des subventions sociales. La GTUC signale qu’il n’existe pratiquement aucune agence d’emploi privée en Géorgie et constate qu’il n’existe non plus aucun texte législatif régissant les agences d’emploi privées et que l’enregistrement par l’Etat des agences privées n’a pas été institué. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en vue de modifier les instruments réglementaires régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées (article 3). La commission demande aussi à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures aux fins d’instruire les plaintes au sujet des activités des agences d’emploi privées (article 10). Prière de communiquer aussi, le cas échéant, des statistiques et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de ceux qui ont été placés par les agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).

2. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne réglemente pas l’emploi des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, mais que de nouveaux instruments réglementaires régissant les agences d’emploi privées ont été élaborés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration des mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, et pour répartir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines énoncés, respectivement, aux articles 11 et 12 de la convention.

3. Article 8.Travailleurs migrants. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le cadre légal national, et notamment la Constitution, la loi sur le statut légal des étrangers et le Code du travail, assure une protection suffisante aux travailleurs migrants en leur fournissant des droits et garanties égaux et qu’en conséquence le projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre n’a pas été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher les abus envers les travailleurs migrants recrutés ou placés en Géorgie par des agences d’emploi privées. Elle demande à nouveau des informations sur les dispositions des accords bilatéraux qui préviennent les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.

4. Article 13.Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les règles et le formulaire de l’enregistrement des agences d’emploi privées auprès du service public permettront au Bureau des subventions sociales, une fois adoptés, d’obtenir des informations plus détaillées sur les agences d’emploi privées et d’améliorer davantage sa coopération avec les agences d’emploi privées. Il signale aussi que l’élaboration du programme de formation professionnelle et l’institution d’un enseignement professionnel de base aux fins de l’emploi ont été menées en coopération étroite et effective entre le gouvernement et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la formulation, l’établissement et la révision périodique des conditions destinées à favoriser la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en particulier au sujet du processus d’adoption des nouvelles règles destinées aux agences d’emploi privées; elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations pratiques sur le résultat des initiatives prises pour développer la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et notamment sur l’élaboration du programme de formation professionnelle et l’institution de l’enseignement professionnel de base aux fins de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2006, ainsi que des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que la loi de Géorgie sur l’emploi du 28 septembre 2001 a été abrogée le 4 juillet 2006, suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail de Géorgie. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a pris part à l’élaboration des procédures de fonctionnement des agences d’emploi privées enregistrées, dont l’achèvement était prévu pour le quatrième trimestre de 2006. La commission note que, compte tenu de la date à laquelle le gouvernement devait envoyer son rapport et des modifications apportées à la législation, le gouvernement n’a pas été en mesure de refléter toutes ces modifications dans son rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte des incidences qu’ont les modifications apportées à la législation dans l’application de la convention et de répondre aux points suivants.

1. Articles 3, 10, 11 et 12 de la convention. Statut légal et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les nouveaux instruments de réglementation relatifs aux agences d’emploi privées seront développés dans le cadre de l’élaboration des procédures de fonctionnement des agences d’emploi privées enregistrées. Il indique que sa législation nationale ne couvre pas l’emploi des travailleurs employés pour être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice. La commission invite le gouvernement à rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration des instruments de réglementation sur le fonctionnement des agences d’emploi privées et, en particulier, sur les mécanismes et les procédures utilisés aux fins d’instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées. Prière d’indiquer également les mesures mises en place pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et pour répartir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines énoncés, respectivement, aux articles 11 et 12 de la convention. La commission souhaiterait pouvoir disposer, pour examen, d’informations et de statistiques plus détaillées sur les activités des agences d’emploi privées dans le placement des personnes sur le marché du travail, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces activités.

2. Article 8. Travailleurs migrants. La commission note que l’adoption de la loi de Géorgie sur les migrations de la main-d’œuvre a été temporairement suspendue afin d’accorder la priorité à la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Elle note également que des travaux sont en cours en vue d’adapter la législation nationale à ces conventions. Le gouvernement indique que l’emploi des travailleurs migrants par des agences d’emploi privées n’est pas régi par la législation nationale. Il signale toutefois qu’un accord sur les migrations de la main-d’œuvre et le bien-être des citoyens de l’Ukraine et de la Géorgie devrait être signé dans un proche avenir. Le gouvernement ajoute que des consultations sont actuellement en cours en vue d’accords similaires avec la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle loi sur les migrations de la main-d’œuvre et des mesures prises pour faire en sorte d’assurer une protection adéquate et empêcher les abus envers les travailleurs migrants recrutés ou placés en Géorgie par des agences d’emploi privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des accords bilatéraux susmentionnés qui  préviennent les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.

3. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les questions spécifiques liées à la coopération, l’Agence publique de l’emploi et l’Association des employeurs ont signé, en 2005, un mémorandum d’accord mutuel. Le gouvernement indique que comme les demandeurs d’emploi ont plus confiance dans les services de l’Agence publique de l’emploi, les agences d’emploi privées sont plus enclines à coopérer avec l’Agence publique de l’emploi. Cette tendance est également due, en partie, à l’amélioration de la base de données sur les demandeurs d’emploi de l’Agence publique de l’emploi. Le gouvernement signale également que les partenaires sociaux coopèrent avec l’Agence publique de l’emploi et les agences privées, et que les questions relatives au marché du travail, et en particulier l’enseignement professionnel, sont actuellement activement discutées sous les auspices de la Commission gouvernementale sur le partenariat social. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples pratiques sur la coopération entre le service d’emploi public et les agences d’emploi privées et sur les résultats obtenus dans le cadre de cette coopération.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie reçus en septembre 2004, selon lesquels la législation actuelle ne prévoit aucun système de licence ou d’agrément des agences d’emploi privées, si bien que l’Etat n’exerce sur elles aucun contrôle. La commission note qu’il existe à l’heure actuelle un système d’enregistrement et que 11 agences d’emploi privées sont enregistrées. Le gouvernement indique cependant que 25 agences d’emploi privées ne se sont pas enregistrées tel que requis par la loi et que des sanctions punitives ont été infligées. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer le respect des conditions régissant les agences d’emploi privées, comme le prévoient les articles 3, paragraphe 2, 10 et 14, de la convention.

2. Article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de rendre compte de leurs activités auprès du Service public de l’emploi, faute de quoi elles encourent une amende. Il déclare également qu’à l’heure actuelle, cependant, les mécanismes adéquats qui permettraient de superviser les activités des agences d’emploi privées relatives aux travailleurs migrants ne sont pas encore en place mais que ce problème devrait être résolu à travers un projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre. Il ajoute que des accords bilatéraux avec la Belgique, l’Italie, la Norvège et l’Ukraine sont en voie d’être conclus. La commission souhaiterait être tenue informée de l’avancement de ce projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre, qui devrait assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées sur le territoire de la République de Géorgie. Elle le prie également de fournir des informations sur la conclusion des accords bilatéraux tendant à prévenir les pratiques frauduleuses et abusives en matière de recrutement, placement et emploi de travailleurs migrants.

3. Article 11. La commission note qu’une agence d’emploi privée peut assurer des services consistant à engager des travailleurs en vue de les faire réengager subséquemment par une tierce partie. Comme indiqué à l’article 31(1)(b) de la loi sur l’emploi, dans une telle situation, l’agence d’emploi privée commandite le travail et assure que ce travail en commandite soit effectué. La commission croit comprendre que, en ce cas, l’agence d’emploi privée agit comme décrit à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures prévues par la législation nationale pour assurer la protection des travailleurs sur les questions visées à l’article 11 de la convention.

4. Article 12. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux informations communiquées au titre de l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser davantage de quelle manière les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices (telles que définies à l’article 1(1)(b) de la loi sur l’emploi) sont couvertes dans les domaines prévus à l’article 12 de la convention.

5. Article 13, paragraphe 1. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 31(3) de la loi sur l’emploi les agences d’emploi privées et le Service public de l’emploi doivent coordonner leur action et leur politique. Il admet cependant que, dans la pratique, cette coopération n’existe pas. La commission note que le problème tient en partie au fait que les agences d’emploi privées ne fournissent pas régulièrement les informations prescrites. Elle souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises ou envisagées pour favoriser la coopération entre le Service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées pour la révision des conditions propres à promouvoir cette coopération.

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