National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées transmises par le gouvernement en septembre 2010 sur le Système national de l’emploi. Ce système a pour objectif d’offrir des services d’intermédiation de la main-d’œuvre au niveau national et d’établir des accords avec les délégations départementales, le but étant de créer un réseau de bureaux couvrant l’ensemble du pays. Les délégations départementales mettent en place des unités du travail destinées aux entrepreneurs. Un total de 151 accords ont ainsi été conclus avec des délégations municipales en vue de la création de bureaux de l’emploi qui ont accès à une bourse électronique unique du travail. En 2009, 5 000 postes de travail ont été offerts et environ 6 800 personnes se sont enregistrées. Une «Foire de l’emploi» a été organisée dans le département de Quetzaltenango, à laquelle 6 500 personnes ont participé et au cours de laquelle 3 500 offres d’emploi ont été traitées. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur le nombre de bureaux publics de l’emploi existants, de demandes d’emploi enregistrées, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport).
Consultations avec les interlocuteurs sociaux. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et prie le gouvernement de la tenir informée des mesures nécessaires pour assurer qu’il est donné pleinement effet aux articles 4 et 5 de la convention, lesquels prévoient la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, à travers des commissions consultatives, à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement pour la période se terminant en septembre 2005, rapport qui contient des informations détaillées sur la bourse électronique de l’emploi, les kiosques de l’emploi, les foires de l’emploi et toutes les initiatives prises dans le domaine de l’orientation de l’emploi par la Direction générale de l’emploi (article 6 de la convention). Le gouvernement exprime l’espoir de dégager suffisamment de crédits pour mettre en place des bureaux en nombre suffisant pour répondre à l’attente des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. La commission veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les nouvelles avancées obtenues en termes de modernisation du réseau de bureaux et sur les moyens mis en œuvre pour assurer la mise en place d’un nombre suffisant de bureaux (article 3).
Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu’il existe au sein de la Direction générale de l’emploi un projet de réforme des conseils de l’emploi. La commission renvoie à ce propos aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer qu’il est donné plein effet aux articles susmentionnés, lesquels prévoient la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi à travers des commissions consultatives.
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi enregistrées, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués par ces bureaux.
La commission a pris note du rapport détaillé du gouvernement. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état, dans son prochain rapport, des progrès accomplis en ce qui concerne les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission note la mise en service de plusieurs bureaux locaux de l'emploi, ainsi que le lancement d'une opération de modernisation du siège central du service national de l'emploi. Prière de continuer de fournir des informations sur la modernisation du réseau des bureaux, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d'assurer que ces bureaux sont en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs de chacune des régions du pays, conformément à cet article.
Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que, pour l'heure, les commissions consultatives prévues par ces dispositions de la convention ne se réunissent pas. La commission veut croire que ces commissions seront en mesure de fonctionner dans un très proche avenir, de manière à donner pleinement effet à ces dispositions qui prévoient que la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de sa politique, doit être assurée au moyen de commissions consultatives.
Article 6 c) et d). Le gouvernement fait état dans son rapport de la création récente d'une Sous-direction générale de l'emploi et des salaires qui a parmi ses compétences celle de rassembler, d'analyser et de préparer des études sur le marché du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des exemples des informations rassemblées et analysées par cette sous-direction afin de favoriser l'accomplissement par le service de l'emploi des tâches qui lui sont assignées aux alinéas c) et d).
Partie IV du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations statistiques concernant le nombre de bureaux publics de l'emploi, de demandes d'emploi reçues, d'offres d'emploi transmises et de placement réalisés par les bureaux.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, celles concernant l'application des articles 8 et 9 de la convention.
Article 3. Le gouvernement indique qu'aux termes du programme de restructuration du service de l'emploi il est prévu d'ouvrir d'autres bureaux, dans la région du centre et dans la région du nord-est, ainsi que dans la commune de Tecùn Umàn, département de San Marcos. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le développement du réseau des bureaux et sur les mesures prises pour ouvrir un nombre de bureaux locaux suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs de chaque région géographique du pays, selon ce que prévoit cet article de la convention.
Articles 4 et 5. Le gouvernement indique qu'en raison d'une participation irrégulière des représentants des employeurs et des travailleurs aux réunions du Conseil consultatif de l'emploi une proposition a été formulée en vue de modifier la décision gouvernementale du 23 décembre 1957 portant création du service national de l'emploi afin de stimuler la participation des partenaires sociaux. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de ce texte modificateur dès qu'il aura à été adopté. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires à la pleine application de ces articles, lesquels prévoient la coopération, par la voie de commissions consultatives, de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6 c) et d). La commission constate à la lecture du rapport du gouvernement que des mesures sont actuellement prises, dans le cadre du programme de modernisation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en vue de renforcer ce service et de satisfaire aux prescriptions de ces articles. Elle prie le gouvernement de fournir plus de détails sur les mesures prises pour assurer que le service de l'emploi s'acquitte de manière effective de ses fonctions, notamment de celles consistant à recueillir et à analyser toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l'emploi et son évolution probable et mettre systématiquement et rapidement ces informations à disposition des autorités publiques, des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public (alinéa c)), et celles consistant à collaborer à l'administration de l'assurance chômage et de l'assistance chômage et à l'application d'autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs (alinéa d)).
Article 7. Le gouvernement fait état de certaines mesures prises pour répondre aux besoins des personnes handicapées à la recherche d'un emploi. La commission note avec intérêt que la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983, a été ratifiée par le Guatemala en 1994. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations sur les dispositions prises pour répondre de manière satisfaisante aux besoins de cette catégorie de demandeurs d'emploi, en application de cet article et/ou dans les rapports sur l'application de la convention no 159 qu'il présentera à l'avenir. Elle le prie d'indiquer également les mesures prises pour faciliter, au sein des différents bureaux de l'emploi, la spécialisation par professions et par industries telles que l'agriculture ou toutes autres branches d'activité où cette spécialisation peut être utile.
Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, aux niveaux national et local, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour encourager une utilisation spontanée et sans réserve des services de l'emploi.
Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer les statistiques disponibles sur le nombre de bureaux de l'emploi public établis, le nombre de demandes d'emploi reçues, le nombre d'emplois publiés et le nombre de personnes ayant trouvé du travail grâce à ces bureaux.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. La commission a noté que, comme le gouvernement l'énonce dans son dernier rapport, actuellement le bureau du Département de Quetzaltenango est en cours de restructuration et qu'il est projeté d'ouvrir un autre bureau pour desservir le Département d'Escuintla. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures adoptées afin de créer et faire fonctionner des bureaux de l'emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des zones géographiques du pays.
Articles 4 et 5. La commission a pris note des indications communiquées sur les sessions du Conseil consultatif de l'emploi en 1987. Le gouvernement signale que la participation des patrons et ouvriers est irrégulière et peu fournie; ce n'est qu'au début de la période où le Conseil consultatif a été constitué que les délégués sont venus aux réunions. Dans ces circonstances, la commission ne peut qu'espérer que dans son prochain rapport le gouvernement fournira des informations sur les efforts déployés pour assurer la coopération et la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs pour ce qui touche à l'organisation et au fonctionnement du Service de l'emploi, aussi bien qu'au développement du programme d'action de ce service.
Articles 6 c) et d), 7, 8, 9 et 10. La commission a pris note des difficultés et limitations auxquelles se heurte le gouvernement pour mettre en oeuvre ces dispositions. Elle relève que certains résultats positifs ont été atteints, par exemple moyennant des programmes tendant à promouvoir la communication d'informations sur les postes vacants et sur l'emploi des adolescents (article 8). Elle exprime l'espoir que, dans un proche avenir, le gouvernement fournira des informations plus détaillées sur les mesures adoptées ou prévues afin d'appliquer pleinement ces dispositions de la convention.