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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports adressés sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2024.
La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique, à propos de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, que le processus de soumission est en cours au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE). La commission note aussi que, selon la CATP, le processus de soumission et de ratification de la convention no 188 est au point mort depuis des années et n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du principal espace de dialogue social du travail, auquel participe notamment le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égardet de fournir des informations sur toute évolution de l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que, selon la CATP, l’absence d’une loi générale du travail couvrant toutes les activités du secteur de la pêche, ainsi que l’existence de multiples régimes spéciaux de travail (comme ceux que prévoient le décret suprême no 00975TR qui s’applique aux pêcheurs dont l’activité est destinée à la consommation humaine directe, et le décret suprême no 009-76-TR relatif aux pêcheurs d’anchois) a conduit à une situation d’incertitude et à l’absence de protection pour beaucoup de pêcheurs. La CATP ajoute que le manque de coordination entre les autorités compétentes ainsi que le degré élevé d’informalité du travail et l’absence de contrôle aggravent d’autant plus le problème et créent des situations d’exploitation au travail et se traduisent par des infractions aux droits fondamentaux des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être abordées en ce qui concerne l’application des conventions sur la pêche, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, qui figure ci-après.

Convention ( n o   112) sur l ’ âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention.Âge minimum. La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 009-2022-MIMP qui porte approbation de la liste des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents et adolescentes. Le décret énumère les travaux dangereux – entre autres, travaux effectués en mer et dans les lacs, lagunes et rivières, et travail effectué en plongée. Le gouvernement indique que ces tâches ne permettent pas d’accéder immédiatement aux services de secours et de protection, et qu’elles relèvent des activités de pêche et des activités réalisées à bord de navires – entre autres, tirage des filets, manutention de compresseurs d’air –, des services effectués à bord de navires – nettoyage et entretien, surveillance, alimentation –, des services touristiques et d’autres services connexes. La commission note que la CATP indique que, bien que la liste des travaux dangereux mentionne des travaux effectués à bord, elle a un rang infra-légal (décret suprême), alors que le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle, a rang de loi (loi no 27337), si bien qu’il pourrait y avoir une divergence et une incompatibilité avec la convention, qui devraient être corrigées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention en fixant expressément à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche, en ce qui concerne les pêcheurs qui travaillent à bord de l’un quelconque des types de navires couverts par la convention, y compris les navires artisanaux.

Convention ( n o   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la Direction générale des capitaineries et des gardecôtes (DICAPI) a soumis à la consultation préalable d’entités publiques, d’institutions privées et d’organisations de la société civile (c’est-à-dire de la communauté maritime des pêcheurs) le projet d’amendement au règlement du «décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées, sous la compétence de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des ports et des garde-côtes» (qui porte notamment sur l’examen médical), par la résolution ministérielle no 1285-2019 DE/MGP. Ainsi, le décret suprême no 0012024 a modifié le règlement du décret législatif no 1147. La commission note que, selon la CATP, le gouvernement ne respecte pas les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, car les examens médicaux pour les pêcheurs n’ont pas été déterminés à la suite de la consultation et d’un dialogue social avec les principales organisations de travailleurs du secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Durée de la validité des certificats médicaux des jeunes pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que: i) pour les activités de pêche industrielle, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 17 ans; ii) outre cette condition d’âge minimum, une autorisation administrative pour le travail d’adolescents est requise qui, entre autres conditions, est accordée sur présentation d’un certificat médical afin de déterminer si le mineur est capable d’effectuer les tâches; iii) conformément à l’annexe 5 du décret suprême no 003-98-SA, qui porte approbation des «normes techniques pour l’assurance complémentaire des risques professionnels», la pêche constitue une activité économique à haut risque qui est couverte par l’assurance complémentaire des risques professionnels, Par conséquent, tous les travailleurs de ce secteur doivent subir chaque année un examen médical en vue de la délivrance d’un certificat médical qui atteste que la personne examinée ne souffre pas d’une maladie susceptible d’être aggravée par le service en mer, et qui rendrait cette personne inapte à ce service, ou qui pourrait constituer un danger pour la santé des autres personnes à bord. La commission prend note de l’indication de la CATP selon laquelle la validité ou la durée maximale du certificat médical pour ce secteur devrait être réglementée expressément, et ne pas être interprétée selon d’autres règles. À ce sujet, la CATP ajoute que la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail ne dispose pas que les employeurs exerçant des activités à haut risque doivent réaliser des examens médicaux annuels, ce qui est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Rappelant que l’article 4, paragraphe 1, dispose que le certificat médical des personnes de moins de vingt et un ans restera valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition en droit et dans la pratique.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas où un pêcheur se verrait refuser un certificat, ce pêcheur peut se rendre dans un centre médical public ou privé de son choix, conformément à l’article 6 de la résolution directoriale no 0745-2018 MGP/DGCG. La commission note également que la CATP indique que la disposition susmentionnée par le gouvernement indique seulement quels sont les centres médicaux reconnus par l’autorité maritime, et ne contient pas de disposition spécifique en cas de refus d’un certificat et que, par conséquent, on ne saurait considérer que cette disposition assure la conformité de la législation nationale avec les normes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.De plus, se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit pleinement conforme à l’article 5.

Convention ( n o   114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention.Contrat d’engagement écrit. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le projet de loi no 5869/2023-CR qui régit le statut et la reconnaissance des travailleurs maritimes, dont les dispositions ont trait à la convention, est actuellement examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République. La commission note également que la CATP indique que les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 444 du décret législatif no 1147 prévoient l’obligation des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon national d’avoir un contrat de travail. Toutefois, le décret indique uniquement, de manière générale, que l’autorité établit les clauses à inclure dans le contrat, sans apporter plus de précisions. La CATP ajoute que, selon les informations disponibles sur les pages Internet du MTPE, les contrats de travail dans le secteur de la pêche peuvent être verbaux- ils sont donc contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le décret législatif no 1147 (qui contient des dispositions spécifiques pour le personnel de la pêche), tel que modifié par le décret suprême no 001-2024-DE, exige, uniquement pour le personnel de la marine marchande, qu’un contrat soit signé par le membre d’équipage et l’armateur. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 3 en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur tout texte juridique adopté à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports fournis sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend note aussi des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, est en cours de soumission aux autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une commission multisectorielle qui a élaboré un rapport sur le travail dans la pêche. Le rapport porte sur plusieurs questions, notamment la révision du décret suprême no 009-76-TR qui régit le contrat d’engagement des pêcheurs d’anchois servant à bord de petites embarcations et définit le régime professionnel des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le suivi donné au rapport susmentionné.
Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions relatives à la pêche, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, comme suit.
Convention (no 112) sur l’âge minimum (pêcheurs), 1959. Article 2 de la convention. Age minimum. La commission avait demandé au gouvernement des précisions sur la réglementation applicable concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission note que la législation actuellement en vigueur ne contient pas de dispositions fixant de manière générale à 15 ans l’âge minimum pour la pêche artisanale, conformément à l’article 2 de la convention. La commission observe à ce sujet que, selon les informations fournies par le gouvernement, le processus d’évaluation par l’Etat péruvien du projet de nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, élaboré en 2011, qui porte de 14 à 15 ans l’âge minimum général d’admission au travail ou à l’emploi, est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à cette disposition de la convention.
Convention (no 113) sur l’examen médical des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Consultations des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prend note de la résolution directoriale no 0745-2018-MGP/DGCG du 5 juillet 2018 qui porte approbation de l’actualisation des normes applicables à la réalisation d’examens médicaux des gens de mer et de l’équipage des navires affectés à la pêche, à la plaisance ou à la navigation portuaire. La commission rappelle que, conformément au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention, l’autorité compétente déterminera, après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs, s’il en existe, la nature de l’examen médical à effectuer et les indications qui devront être portées sur le certificat. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à l’actualisation de ces normes.
Article 4, paragraphe 1. Durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de prendre rapidement les mesures requises pour que la durée de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs ne dépasse pas une année, comme l’exige la convention. La commission prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus est en cours pour actualiser la législation existante, lequel couvre la question de la validité de l’examen médical des jeunes. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, qui fixe à une année la période maximale de validité du certificat médical des jeunes pêcheurs.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui, après avoir été examinée, se voit refuser un certificat de demander à être examinée de nouveau par un arbitre médical indépendant, conformément à l’article 5 de la convention. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’adoption des mesures demandées. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour appliquer cette disposition de la convention.
Convention (no 114) sur le contrat d’engagement des pêcheurs, 1959. Article 3 de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que chaque pêcheur dispose d’un contrat d’engagement écrit, signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur, conformément à l’article 3. Elle note avec regret que, d’après les informations fournies par le gouvernement, aucun progrès n’a été fait dans ce sens. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est encore en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009 75 TR du 25 novembre 1975, ainsi que l’article 4 du décret no 009 76 TR du 21 juillet 1976, qui autorisent que les contrats d’engagement des pêcheurs soient conclus par simple consentement des parties sans être nécessairement exécutés par écrit. Rappelant qu’elle soulève ce problème depuis plus de quinze ans, la commission demande au gouvernement de prendre sans plus attendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet aux prescriptions de cet article de la convention et de transmettre le texte de la législation ainsi modifiée dès qu’elle aura été adoptée. La commission rappelle à cet égard que la prescription concernant l’obligation d’établir un contrat d’engagement des pêcheurs écrit et signé à la fois par le pêcheur et par l’armateur à la pêche a été incorporée à l’article 20 de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui révise de manière intégrée la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le gouvernement, on comptait, en 2010, 3 072 pêcheurs qualifiés employés à bord de navires de pêche industrielle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée en pratique. Elle souhaiterait également recevoir copie du contrat d’engagement des pêcheurs type actuellement utilisé.
Enfin, la commission invite le gouvernement à considérer favorablement la ratification de la convention no 188 et à tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. Tout en rappelant que la commission formule des commentaires sur ce point depuis de nombreuses années, elle note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un décret est en cours d’élaboration afin de modifier l’article 7 du décret no 009-75-TR du 25 novembre 1975 ainsi que l’article 4 du décret no 009-76-TR du 21 juillet 1976, et d’établir que les contrats d’engagement des pêcheurs doivent être conclus par écrit. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’ensemble des dispositions des articles 3 (examen préalable et signature par le pêcheur, contrôle de l’autorité publique et autres garanties pour protéger le pêcheur); 4 (non-dérogation aux règles normales de compétence des juridictions); 6 (mentions obligatoires à faire porter dans le contrat) et 7 (transcription du contrat sur le rôle d’équipage) de la convention et espère que le nouveau texte sera pleinement conforme à la convention sur tous ces points. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès réalisé dans ce domaine et de fournir une copie du nouveau décret dès qu’il aura été adopté.

Par ailleurs, la commission croit comprendre qu’un nouveau décret a été adopté en 2001 abrogeant le décret no 002-87-MA portant règlement des capitaineries et des activités maritimes, fluviales et lacustres, mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur le champ d’application ainsi que sur le contenu de la nouvelle législation.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations générales concernant l’application de la convention comme, par exemple, des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année, des extraits des rapports de la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées, le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle note qu’aux termes de l’article 7 du décret suprême no 00-75-TR, en date du 25 novembre 1975, relatif aux aspects fondamentaux du contrat de travail des pêcheurs affectés à la pêche destinée à la consommation humaine directe le contrat de travail peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire. De même, aux termes de l’article 4 du décret suprême no 009-76-TR, en date du 21 juillet 1976, relatif aux normes de travail des pêcheurs des petites entreprises de pêche de la sardine le contrat peut être conclu par simple consentement entre les parties, sans que la forme écrite soit nécessaire.

La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention le contrat d’engagement est signé par l’armateur du bateau de pêche ou son représentant autorisé et par le pêcheur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à cette disposition de la convention.

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