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Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1938)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4, paragraphe 1, de la convention.Organisation et entretien d’un système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement. La commission note le rapport du gouvernement, qui inclut des observations formulées par le Congrès des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et «Business New Zealand», ainsi que la réponse du gouvernement à ces observations. Suite à ses précédents commentaires formulés en 2005, le NZCTU déclare à nouveau qu’à son avis il convient de tenir un registre des gens de mer disponibles pour travailler. Bien que les syndicats fournissent un service d’enregistrement spécial pour les gens de mer à la recherche d’un emploi, celui-ci ne tient pas compte de tous les marins admissibles et les armateurs ne contactent pas tous les syndicats. En outre, dans la mesure où les marins ne s’enregistrent pas tous auprès du gouvernement pour bénéficier des prestations de chômage, il est possible qu’ils ne figurent pas dans la liste des bénéficiaires établie par le gouvernement pour répertorier les demandeurs d’emploi. Le NZCTU ne semble pas voir dans l’agence générale publique pour l’emploi, Work and Income, une alternative au registre proposé, car cette agence ne contient pas de branche spécifique pour l’enregistrement des marins, et n’est pas non plus engagée activement auprès des armateurs ayant des emplois à offrir aux marins. Toutefois, le NZCTU encourage les marins à s’enregistrer auprès du gouvernement en tant que demandeurs d’emploi au cas où il existe un service qui puisse les mettre en contact avec les employeurs publiant des avis de vacance d’emploi.

Dans sa réponse aux observations du NZCTU, le gouvernement attire l’attention sur les services généraux fournis par le ministère du Développement social, par l’intermédiaire de son agence de services de l’emploi, Work and Income. L’agence offre toute une série de programmes d’évaluation des compétences, de recherche d’emploi, de mise en relation de l’offre et de la demande et de renforcement des compétences, accompagnés de programmes de formation et d’assistance. En outre, les personnes qui sollicitent des prestations de chômage ont accès au Service de recherche d’emploi, qui organise notamment des séminaires et autres activités liées à la recherche d’emploi. Pour ce qui est du placement des gens de mer en particulier, le gouvernement se réfère à l’accord conclu en novembre 2008 entre Work and Income et la Fédération néo-zélandaise des armateurs. Cet accord a mis en place un partenariat industriel avec Interislander, dans le but d’aider la compagnie à répondre à ses besoins en recrutement saisonnier.

Pour sa part, Business New Zealand estime que les marins et les armateurs pourraient en fait utiliser les services de l’agence générale de l’emploi gouvernementale, Work and Income. Néanmoins, le service informel assuré par l’Union maritime, principalement dans l’industrie des champs pétrolifères au large des côtes, donne selon elle la préférence aux membres syndicaux, de sorte qu’il est plus difficile à des membres non syndiqués de trouver un emploi.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4 de la convention chaque Membre ratifiant la convention devra veiller à ce que soit organisé et entretenu un système, efficace et répondant aux besoins, d’offices gratuits de placement pour les marins. Ce système peut être organisé par le gouvernement proprement dit en l’absence d’une action commune des organisations d’armateurs et de gens de mer, ce qui semble être le cas en Nouvelle-Zélande. A cet égard, la commission note la grande diversité des services offerts par Work and Income aux personnes à la recherche d’un emploi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les bureaux de l’emploi ne sont pas gérés par des personnes ayant une expérience maritime pratique et qu’aucun comité consultatif n’a été établi pour surveiller ces bureaux, la commission prie le gouvernement d’envisager les mesures appropriées qui permettront de rendre la législation nationale plus en conformité avec les prescriptions de la convention, en veillant, en particulier, à une meilleure coordination des services de recrutement et de placement des gens de mer et en assurant la pleine association des organisations d’armateurs et de gens de mer dans la conception et la fourniture de ces services.

Article 10.Information concernant l’emploi. La commission note l’information statistique concernant le nombre de marins à la recherche d’un emploi, telle que fournie en avril 2010. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations actualisées sur le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins, comme le prévoit cet article de la convention.

Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, n’est pas une priorité compte tenu de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission rappelle que la MLC, 2006, révise à la fois les conventions nos 9 et 179, ainsi que 66 autres instruments internationaux se rapportant au travail maritime. Elle souhaite également souligner que, contrairement à la convention no 9, qui est considérée aujourd’hui comme étant un instrument obsolète (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12), la norme A1.4, paragraphe 2, de la MLC, 2006, autorise que des services privés de recrutement et de placement des gens de mer exercent leur activités en vertu d’un système normalisé de licences ou d’agréments ou d’une autre forme de réglementation. Un tel système ne peut être établi, modifié ou remplacé qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans la procédure de ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er mai 2005, qui inclut des observations émanant du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et la réponse du gouvernement à celles-ci.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Organisation et entretien d’un système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement. Se référant aux observations antérieures du NZCTU, selon lesquelles le syndicat maritime concerné n’a pas été avisé de la mise à disposition, par l’Autorité de la sécurité maritime (MSA), d’espace de bureaux pour l’engagement des gens de mer, la commission note que le gouvernement déclare qu’il veillera à ce que l’information concernant les services prévus pour l’engagement des gens de mer parvienne effectivement aux organisations de travailleurs. Le gouvernement ajoute que le personnel administratif de district de Maritime New Zealand (nouveau nom de l’ex-Autorité de la sécurité maritime) est à disposition pour enregistrer les noms de toutes les personnes qui recherchent un engagement et pour transmettre ces noms aux employeurs potentiels. Le NZCTU affirme à ce propos que, dans la pratique, les syndicats de gens de mer ne sont pas au courant de la faculté ainsi offerte aux marins de recourir à un tel service, ni de la mise à disposition d’espace de bureaux par la MSA, car ces informations n’ont pas été communiquées à leurs secrétariats nationaux. Pourtant, le NZCTU estime que ces services seraient d’une grande utilité pour les gens de mer, dans la mesure où ils seraient accessibles électroniquement dans différents ports et où les employeurs seraient avisés de leur existence.

Le NZCTU considère en outre que la politique gouvernementale ne favorise aucunement la continuité de l’emploi des gens de mer, comme le voudrait la convention no 145, étant donné que les autorités publiques n’entretiennent plus de registre des gens de mer disponibles. Il en résulte que des employeurs contactent un syndicat pour trouver du personnel tandis que d’autres en recrutent directement et s’adressent tout aussi directement à Maritime New Zealand pour la validation des qualifications, ignorant et délaissant ainsi des marins qualifiés qui sont au chômage un peu partout dans le pays. De l’avis du NZCTU, il serait important de mettre en place un registre des gens de mer disponibles, avec toutes les informations statistiques concernant le chômage dans cette catégorie. Il estime que c’est là une responsabilité qui incombe au gouvernement, même s’il est prêt à lui fournir son concours dans une telle entreprise.

Le NZCTU estime donc que le libre usage d’espace de bureaux pour l’engagement des gens de mer ainsi que l’aide du personnel administratif de district de Maritime New Zealand pour la tenue d’un registre seraient extrêmement utiles et il recommande que le gouvernement assume ses responsabilités de rétablir le registre des gens de mer disponibles, de manière à donner effet aux conventions nos 9 et 145, et de faciliter la communication entre les autorités compétentes et les syndicats de gens de mer dans cette optique. Le gouvernement argue que la mise en place et l’entretien d’une base de données constituant un registre des gens de mer dépasseraient largement le champ des fonctions assurées à l’heure actuelle et des ressources y afférentes et que, d’autre part, la nécessité spécifique de telles mesures n’est pas démontrée.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention chaque Membre qui ratifie cet instrument souscrit à l’organisation et à l’entretien d’un système efficace et répondant aux besoins d’offices gratuits de placement pour les marins, un tel système pouvant être organisé et maintenu soit par des associations représentatives des armateurs et des marins agissant en commun sous le contrôle d’une autorité centrale, soit par l’Etat lui-même. La commission note qu’il n’y a pas d’agence de recrutement et de placement des gens de mer en Nouvelle-Zélande. Dans la pratique, les syndicats n’ont pas été avisés de l’existence de services offerts par l’autorité compétente pour le placement des gens de mer (par exemple, de la mise à disposition d’espace de bureaux par Maritime New Zealand, de l’enregistrement du nom des personnes qui cherchent un embarquement et de la transmission de ces noms à des employeurs prospectifs). La commission veut croire que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement pour assurer le placement des gens de mer conformément aux prescriptions de la convention. Le gouvernement voudra sans doute envisager de mettre en œuvre la convention en confiant l’organisation et le maintien d’offices de placement des gens de mer à des associations représentatives d’armateurs et de gens de mer agissant en commun sous le contrôle d’une autorité centrale, comme prévu au paragraphe 1 a) de cet article. En particulier, la commission prie le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures nécessaires pour qu’une information détaillée sur les facilités et services offerts par l’autorité compétente pour le placement des gens de mer soit communiquée à toutes les parties concernées, c’est-à-dire aux associations d’armateurs et de gens de mer, et qu’il en soit fait d’une manière générale une large publicité auprès des gens de mer et des employeurs. Elle le prie également de faire connaître les mesures prises pour assurer la coordination de l’action de ces offices sur une base nationale (article 4, paragraphe 3).

Article 10, paragraphe 1. Informations concernant le chômage des marins et le fonctionnement des établissements de placement pour les marins. Le gouvernement a communiqué un tableau de synthèse faisant apparaître le nombre de personnes (44) inscrites au registre national du chômage en tant que demandeurs d’emploi dans l’un des métiers des gens de mer au 31 mars 2005, pour répondre aux commentaires de la commission relatifs à l’article 10, paragraphe 1. Le gouvernement affirme que ses capacités de communiquer des statistiques valides sur le chômage des gens de mer sont limitées, étant donné qu’il n’y a pas de statistiques qui concernent spécialement et exclusivement la catégorie des gens de mer et que la classification nationale des professions n’a pas un code spécifique pour eux. La commission est conduite à rappeler que, si l’établissement d’un registre des gens de mer disponibles pour l’emploi n’est pas explicitement prescrit par la convention, les données spécifiques relatives au placement et au chômage des gens de mer contribuent à garantir qu’il est donné pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour communiquer les statistiques ou autres informations requises en vertu de cet article de la convention.

En outre, s’agissant de l’invitation faite par le Conseil d’administration aux Etats ayant ratifié la convention no 9 d’étudier la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, le gouvernement indique qu’il est d’usage de permettre aux partenaires sociaux d’avancer leurs propositions de ratifications, auxquelles est ensuite assigné un ordre de priorité, en fonction des consultations et aussi des ressources disponibles. A ce jour, la convention no 179 n’a pas fait l’objet de telles propositions et revêtirait donc un ordre de priorité très faible, à la lumière de la nouvelle convention du travail maritime de 2006. La commission apprécierait d’être tenue informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 2002, lequel comporte les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et du commerce de NZ. Le gouvernement rappelle que l’article 27 de la loi de 1994 sur le transport maritime est conforme aux dispositions de la convention. L’autorité de la sécurité maritime (MSA) continue à fournir des bureaux, lorsque cela est nécessaire, pour l’engagement des gens de mer dans chacun des bureaux du port de la MSA, mais cette possibilité n’est pas utilisée dans la pratique. Le NZCTU déclare qu’il a été informé par le syndicat compétent que les gens de mer ne sont pas au courant de ces services et que la MSA ne fait rien pour les en aviser. Il apparaît également que le ministère du Transport n’a pas joué un rôle actif dans la protection du placement des gens de mer. La commission se réfère, à cet égard, à l’article 10, paragraphe 1, de la convention, et prie le gouvernement de communiquer les informations disponibles, statistiques ou autres, concernant le chômage des marins et le fonctionnement des agences de placement des marins.

La commission rappelle que le Conseil d’administration a invité les Etats qui avaient ratifié la convention no 9 à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, ce qui devrait déboucher sur la dénonciation automatique de la convention no 9 (voir les paragraphes 47-51 du document GB.273/LILS/4(Rev.1) de novembre 1998). La commission saurait gré au gouvernement de fournir également, dans son prochain rapport, des informations au sujet des consultations organisées en vue de ratifier la convention no 179.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement.

La commission a noté l'adoption, en 1994, d'une loi sur le transport maritime abrogeant et remplaçant la loi de 1952 sur la navigation et les marins et, en 1996 d'une loi sur les pêcheries aux termes de laquelle les marins pêcheurs ne sont plus définis comme des marins au sens de l'article 27 de la loi de 1994. Le gouvernement est prié de communiquer avec son prochain rapport une copie des textes de ces lois afin de permettre à la commission d'en apprécier la portée au regard des dispositions pertinentes de la convention.

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