National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:
Il convient en premier lieu de signaler que les observations de la commission d'experts trouvent leur origine essentiellement dans les commentaires communiqués par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.00.) le 21 juin 1989, dans lesquels celle-ci attire l'attention sur les problèmes que pose l'utilisation du benzène dans les industries du "cuir et des peaux", de la "chimie" et de la "chaussure". Ces observations furent communiquées à cette direction par le secrétariat technique général, en vue d'établir un rapport et de prendre les mesures nécessaires. Ces dernières furent les suivantes:
1. Des informations ont été demandées à la sous-direction générale des industries chimiques et pharmaceutiques du ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme au sujet de l'industrie du benzène en Espagne; celle-ci a envoyé une note d'information le 20 novembre 1989 dans laquelle elle indique que le benzène est produit à partir des produits pétroliers dans trois entreprises: ERCROS, CEPSA et REPSOL PETROLEO. Pour 1988, la production a été de 284.278 tonnes et la consommation est d'environ 300 000 tonnes. La note indique également que les consommateurs principaux sont les industries pétrochimiques productrices de dérivés, tels que le styrène, le ciclohexane, le dodécilbenzène, le phénol, etc. A l'heure actuelle, pratiquement la totalité du benzène consommé est destinée à la fabrication de ces produits. Par contre, les entreprises qui l'utilisaient comme solvant (peinture, vernis principalement) l'ont remplacé par d'autres produits (toluène et xylène). On considère qu'actuellement on ne l'utilise plus à cette fin, ce qui coïncide d'ailleurs avec les données de l'inspection du travail et de la sécurité sociale. L'évolution du marché des principaux produits chimiques, telle qu'elle ressort du rapport annuel de l'industrie chimique espagnole, montre que la production et la consommation de benzène se sont maintenues durant les dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles. Pour 1990, la production a été de 280 025 tonnes et la consommation de 297.030 tonnes.
2. Pour contrôler l'application des dispositions contenues dans la législation applicable (convention no 136 de l'OIT et résolution du 15 février 1977 de la Direction générale du travail et de la Direction générale de la promotion de l'industrie et de la technologie), une instruction a été élaborée (no 105/89) par la Direction générale du travail pour développer une action spécifique de l'inspection du travail et de la sécurité sociale au niveau national, dans les entreprises ou centres de travail dans lesquels se fabrique, est employé ou manipulé le benzène ou des produits qui en contiennent plus d'1 pour cent. Cette action spécifique a été réalisée durant les mois de septembre et d'octobre 1989; les entreprises qui devaient faire l'objet d'une visite d'inspection ont été choisies parmi celles qu'on suspectait de fabriquer, employer ou manipuler ces produits chimiques d'après les statistiques existantes dans les inspections provinciales, les cabinets techniques provinciaux de sécurité et d'hygiène du travail et dans les délégations provinciales de l'industrie, conformément à la résolution susmentionnée. Cette instruction était accompagnée d'un questionnaire type pour effectuer les inspections et une liste non exhaustive sur les activités dans lesquelles on supposait que le benzène était utilisé. Dans le même temps, il fut demandé d'envoyer à la direction générale les données sur les visites d'inspection effectuées au cours de ces dernières années en ce qui concerne les activités analysées. Le critère de choix étant vaste, il n'est pas étonnant que l'actualisation se soit étendue à de nombreuses entreprises des activités chimiques, du cuir et des peaux, et de la chaussure, etc., qui n'utilisaient pas le benzène.
Parmi les conclusions les plus intéressantes pouvant être tirées de ce rapport, on peut souligner les suivantes:
En ce qui concerne l'action spécifique, il convient de signaler que 1.561 centres de travail ont été visités, et c'est seulement dans 20 d'entre eux que des preuves de la fabrication, de l'emploi ou de la manipulation de benzène ont été trouvées. Dans certaines entreprises, le benzène était utilisé dans de petites quantités, dans des laboratoires, dans le contrôle de qualité ou dans des opérations de nettoyage. Il convient de signaler également que, suite à cette action spécifique, certaines entreprises ont décidé de substituer au benzène d'autres produits chimiques moins dangereux.
Les entreprises productrices de benzène sont de grandes usines de distillation de produits pétroliers. Dans ces entreprises, le respect des normes est acceptable, même si quelques requêtes ont dû être présentées.
Dans les entreprises où la législation n'était pas respectée, des constats d'infractions ont été dressés.
D'autres conclusions intéressantes contenues dans le rapport cité indiquent:
Durant le premier semestre 1989, une autre action spécifique a été effectuée au niveau national dans le secteur de la tannerie. Selon les données disponibles à la direction générale, au cours de cette enquête, des postes de travail ont été analysés dans lesquels sont utilisées des substances chimiques à côté de la manipulation des produits animaliers. A cet effet, 244 centres de travail, dans lesquels existaient 895 postes de travail, ont été visités. Etant donné qu'on n'a pas constaté que le benzène était utilisé dans ces postes, on peut conclure que ce produit est inusité dans le secteur du tannage.
Quant à l'usage du benzène comme dissolvant des adhésifs, colles ou vernis utilisés dans les processus de fabrication de la chaussure, il convient de noter que cette question a été étudiée dans la province d'Alicante par divers organismes comme: l'autorité du travail, l'inspection du travail, l'Université (Faculté de médecine). Actuellement, le benzène est remplacé par l'hexane, le méthyl, l'isobutylène, le toluène, l'acétone, etc. En 1983, on a trouvé quelques postes de travail avec des concentrations supérieures à la normale; après l'analyse correspondante des colles et ciments utilisés dans les industries de la province, il a été conclu qu'il existait un cas dans lequel il y avait 3,6 pour cent de benzène, comme impureté de l'hexane, utilisé comme dissolvant. Dans les analyses effectuées chez les autres fabricants de dissolvants, il existait seulement des traces de benzène.
Dans les années suivantes, des analyses des vapeurs organiques ont été effectuées dans les postes travaillant sur des colles: 312 en 1986, 400 en 1987, 248 en 1988, 693 jusqu'au 31 juillet 1989. Dans ces analyses, on n'a pas détecté dans les colles et les dissolvants la présence de benzène dans des concentrations supérieures à 1 pour cent.
Pendant les années 1988 et 1989, des actualisations spécifiques ont été effectuées dans certaines provinces, selon des données communiquées à cette direction:
a) à Albacete, 72 analyses qualitatives de produits commerciaux contenant des hydrocarbures aromatiques ou olfactifs utilisés comme colles, dissolvants, adhésifs, etc., en usage dans l'industrie du cuir, de la chaussure, du vêtement et autres, ont été effectuées;
b) aux Cantabres, 400 analyses qualitatives de produits utilisés dans les peintures, les vernis, les dissolvants, les catalyseurs et autres l'ont été;
c) à Tolède, l'Institut national sur la sécurité et l'hygiène du travail a fait récemment une analyse des produits utilisés dans 82 centres de travail du secteur du bois et dans 38 du secteur de la chaussure.
A l'exception des Cantabres, on a détecté la présence de benzène dans les quantités qui n'étaient pas supérieures à la norme autorisée dans cinq des produits analysés; dans les autres, aucune utilisation de benzène n'a été relevée.
Il convient de conclure qu'il n'y a ni restriction ni insuffisance dans l'application de la convention.
3. D'autre part, il convient de relever que les maladies professionnelles provoquées par le benzène et ses dérivés sont parmi celles qui ont le moins d'incidence sur le total des maladies professionnelles déclarées (selon les statistiques des maladies professionnelles détectées durant les années 1988 à 1990 - Annuaire des statistiques du travail de 1990, ATE 29; seulement une en 1988; le toluène et le xylène sont inclus dans le groupe comportant le benzène et ses dérivés).
4. En outre, l'utilisation du benzène a fait l'objet d'études d'autres organismes appartenant au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ce qui montre qu'une attention continue est portée à cette problématique. C'est ainsi que l'Institut national de la sécurité et l'hygiène du travail a programmé un projet spécifique sur le benzène durant l'exercice 1990 (projet 524); ce dernier avait pour objet de recenser les entreprises et procédés utilisant du benzène, de connaître les niveaux d'exposition et de déterminer les personnes exposées.
5. Finalement, on peut signaler que, dans le cadre de la planification des objectifs de l'inspection du travail et de la sécurité sociale pour 1992 dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène du travail, l'actualisation des sous-secteurs suivants a été sélectionnée parmi les actions générales: fabrication de produits chimiques de base et de produits chimiques pour l'industrie, parmi lesquelles sont inclus les centres de travail fabriquant ou faisant usage du benzène pour des produits chimiques synthétiques. Certaines provinces, comme les Baléares, Alicante, Cádiz, ont sélectionné les activités de la chaussure et de la peau comme activités complémentaires spécifiques. Indépendamment de cela, il est prévu d'actualiser en 1991 les activités non planifiées (telles que: enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, plaintes au sujet des postes de travail insalubres, etc.). Tout cela permet de dire que, durant 1992, il est prévu de maintenir l'actualisation du système de l'inspection du travail et de la sécurité sociale dans les activités en relation avec l'utilisation du benzène.
En outre, un représentant gouvernemental s'est référé aux informations communiquées par écrit par son gouvernement, et il a ajouté que la commission d'experts avait examiné une série de commentaires sur l'application de la convention qui avaient été formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.00.). Il a indiqué que cette organisation avait introduit des plaintes auprès de l'inspection du travail car, en Espagne, les conventions font partie de la législation et elles sont d'application directe lorsqu'elles sont suffisamment détaillées. Tel est le cas de la convention en question, et cela avait facilité le contrôle administratif et judiciaire, sans qu'il y ait eu besoin de recourir à une tribune internationale. Finalement, il a signalé que dans les informations écrites qu'il a communiquées figurait un rapport à caractère technique sur les questions soulevées par cette confédération syndicale, qui fait état des actions et mesures prises par l'inspection du travail dans les centres et secteurs où l'on utilise le benzène.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'il n'appartient pas à la présente commission de faire un examen des données qui lui ont été fournies oralement et par écrit. Toutefois, étant donné qu'il s'agit d'une convention technique - et la présente commission n'a pas souvent l'occasion de discuter de telles conventions -, qui porte sur la vie et la santé des travailleurs, on doit rappeler les données qui figurent dans les remarques formulées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières, mentionnées dans le rapport de la commission d'experts. Selon ces commentaires, 150.000 travailleurs sont concernés, surtout ceux travaillant dans les entreprises du marché noir, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Selon les informations fournies par le gouvernement en 1991 et selon celles contenues dans la réponse écrite de cette année, un programme d'action spécifique est en cours en vue d'appliquer la convention. Le gouvernement n'a cependant pas répondu à une série d'observations antérieures de la commision d'experts qui concernent, entre autres, les mesures prises ou envisagées par l'inspection du travail relatives à l'utilisation du benzène dans les entreprises du marché noir. Nonobstant le fait qu'il est clair que le gouvernement a pris des initiatives, les membres travailleurs ont été d'avis que d'importantes questions restent posées, en particulier en ce qui concerne la signification relative, dans l'ensemble des entreprises concernées, des chiffres fournis par le gouvernement dans sa communication écrite et en ce qui concerne les mesures qui ont été prises pour assurer une protection des travailleurs, surtout ceux employés par des entreprises du marché noir, les femmes enceintes et celles qui allaitent. Ils ont demandé au gouvernement de communiquer un rapport plus complet pour que la commission d'experts puisse examiner l'application de la convention dans la pratique.
Les membres employeurs ont indiqué qu'il s'agit de la poursuite du débat sur l'inspection du travail dans un domaine très technique, à savoir dans quelle mesure le benzène est utilisé et quelles sont les mesures de contrôle prises pour protéger les travailleurs et pour diminuer les risques et dangers. Le représentant gouvernemental a fait état de différentes mesures prises en vue d'accomplir les obligations découlant de la convention. Parmi elles figurent les visites effectuées par l'inspection du travail, les études effectuées pour déterminer dans quels lieux de travail le benzène est toujours utilisé ainsi que le genre et le nombre des cas de maladies qui existent. A cet égard, les membres employeurs ont souligné qu'il est important de savoir si l'utilisation du benzène est la vraie cause des maladies signalées. Ils ont également noté que le nombre de travailleurs exposés au benzène a diminué et ils ont espéré que cette tendance se poursuivra. Toutefois, la question principale porte sur le nombre d'entreprises qui utilisent toujours le benzène, y compris celles du marché noir. A cet égard, les membres employeurs ont été d'avis qu'il s'agit d'une question typique de "chiffres gris" tant donné qu'il est très difficile d'obtenir des chiffres précis et des évaluations correctes. On doit demander au gouvernement de fournir par écrit de plus amples informations sur le problème, accompagnées de chiffres et de statistiques, afin que la commission d'experts puisse évaluer de manière détaillée les questions techniques relatives à l'application de la convention.
Le membre travailleur de l'Espagne a déclaré qu'il était en plein accord avec les membres travailleurs, et il a indiqué que le benzène est normalement utilisé et manipulé dans les entreprises du marché noir dans lesquelles l'inspection du travail n'entre pas, étant donné qu'elle ignore l'existence de telles entreprises. Il est, en conséquence, nécessaire d'adopter des mesures plus générales pour connaître l'ampleur des problèmes afin de les résoudre de façon efficace.
Le représentant gouvernemental a remercié tous les intervenants et a déclaré qu'il prenait note tout particulièrement des remarques concernant l'importance du contrôle de l'utilisation du benzène dans les entreprises clandestines.
La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a cru comprendre que le gouvernement enverra à brève échéance au BIT le rapport écrit qu'il a préparé sur les problèmes soulevés par la commission d'experts afin qu'elle puisse procéder à une évaluation complète de la situation.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, dans lequel il indique entre autres l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2743/2006, qui porte modification de l’annexe I du décret royal no 1406/1989 et qui restreint la commercialisation et l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses comme le toluène et le trichlorobenzène, et l’entrée en vigueur de l’ordonnance PRE/2744/2006 qui fixe les quantités correspondantes pour les hydrocarbures aromatiques dans les huiles diluantes et les pneumatiques. La commission note que ces deux décrets sont actuellement en vigueur. La commission croit comprendre que, dans certains cas, les interdictions visant ces substances ne s’appliquent pas aux transports. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures visant à protéger, le cas échéant, les transporteurs et, fondamentalement, les dockers, ainsi que les autres catégories de travailleurs qui pourraient être exposés au benzène. De plus, elle lui demande d’indiquer les travaux pour lesquels on continue de permettre l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.
Article 6, paragraphe 2. Fixation de limites d’exposition au benzène. Ayant noté dans ses commentaires précédents que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 milligrammes, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garanti dans la pratique le respect de cette limite.
Article 11, paragraphe 1. Interdiction de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que le décret royal no 298/2009 du 6 mars, qui modifie le décret royal no 39/1997, ajoute à ce décret les annexes VII et VIII qui promeuvent l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des femmes enceintes. L’annexe VII contient une liste non exhaustive des agents, procédures et conditions de travail qui peuvent nuire à la santé des travailleuses enceintes, des mères pendant l’allaitement, du fœtus ou de l’enfant. Ces agents, procédures et conditions de travail doivent être pris en compte au moment d’évaluer les risques. En vertu du nouveau paragraphe de l’article 4.1, b), du décret royal no 97/1997, les travailleuses enceintes ou qui allaitent ne peuvent pas réaliser des activités qui comportent l’exposition aux agents ou conditions de travail énumérés dans la liste, non exhaustive, de la section A de la nouvelle annexe VIII. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont inclus dans les annexes VII et VIII susmentionnées. Prière aussi de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
De plus, la commission note avec intérêt que la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre les hommes et les femmes, dans sa 12e disposition supplémentaire portant modification de la loi sur la prévention des risques professionnels, à l’article 5 sur les objectifs de la politique de prévention des risques professionnels, ajoute un alinéa 4 qui prévoit l’introduction des «variables liées au sexe» tant dans les systèmes de collecte et de traitement des données que dans les études et les recherches générales dans ce domaine; l’objectif est de détecter et de prévenir d’éventuelles situations dans lesquelles les lésions professionnelles peuvent sembler liées au sexe des travailleurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet, y compris des publications et des études et, en général, toute information utile sur les progrès accomplis grâce à l’inclusion de cette variable.
De plus, la commission note que la loi sur l’égalité susmentionnée porte modification aussi des paragraphes 2 et 4 de l’article 26 de la loi sur la prévention des risques professionnels. Elle dispose entre autres que, lorsqu’il est impossible d’adapter les conditions des postes de travail ou que ces adaptations risquent de nuire aux travailleuses enceintes, celles-ci doivent occuper un poste de travail différent qui soit compatible avec leur état. A cet effet, l’employeur doit déterminer, après consultation des représentants des travailleurs, les postes de travail sans risque. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des ces dispositions en matière de sécurité et de santé au travail, en général et en particulier, en ce qui concerne les substances couvertes par la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement fait mention de mesures spécifiques prises par l’inspection du travail en matière de benzène, mesures qui se fondent sur la législation qui était déjà en vigueur. La commission prend note aussi des informations récentes et, en particulier, des tableaux statistiques sur les maladies professionnelles que le gouvernement a fournis. La commission demande au gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que la législation jointe.
2. Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’interdire l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s’effectuant en vase clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission croit comprendre qu’une ordonnance Pre/2743/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses, dont le trichlorobenzène, lequel ne pourra plus être commercialisé ni utilisé comme substance ou composant de préparation sous des concentrations égales ou supérieures à 0,1 pour cent en poids et ce, quelle qu’en soit l’utilisation, sauf: comme produit intermédiaire de synthèse ou comme dissolvant dans le cadre de procédés chimiques s’effectuant en vase clos, pour des réactions de chloration ou pour la production de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène. La commission croit comprendre que ces limitations ne s’appliqueront pas avant le 15 juin 2007. Elle croit également comprendre qu’une ordonnance Pre/2744/2006 a été adoptée le 5 septembre 2006 pour modifier l’annexe I du décret royal no 1406/1989 fixant des limitations à la commercialisation et à l’utilisation de certaines substances et préparations dangereuses (hydrocarbures aromatiques polycycliques dans des huiles diluantes et dans des pneumatiques). La commission croit comprendre qu’il entre dans la fabrication des pneumatiques certaines huiles diluantes qui peuvent contenir des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), lesquels sont incorporés dans les pneumatiques; et que, par suite de leur utilisation, ces huiles libèrent des HAP dans le milieu ambiant. Les HAP, parmi lesquels figure le benzo(a)pyrène, sont classés comme substances cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction. La commission croit comprendre que, pour parvenir à un niveau élevé de protection de la santé humaine et du milieu ambiant, les huiles diluantes ne peuvent être commercialisées ni utilisées pour la fabrication de pneumatiques si elles contiennent plus de 1 mg/kg de Bap ou plus de 10 mg/kg de la somme de tous les HAP inclus dans la liste (benzo(a)pyrène, benzo(e)pyrène, benzoanthracène, benzofluoranthène et dibenzoanthracène). La commission croit comprendre que les limites ne s’appliqueront pas avant le 1er janvier 2010. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les entreprises qui utilisent le benzène comme solvant (colles, adhésifs, peintures, vernis, etc.) ont remplacé cette substance par d’autres produits moins dangereux, et l’article 59 de la convention collective du secteur de la maroquinerie et des cuirs applicable dans les provinces de Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Avila, Valladolid et Palencia interdit l’utilisation dans l’entreprise ou dans toute activité des adhésifs contenant du benzène en raison de leur toxicité. Compte tenu de ce qui a été exposé et considérant le danger que présentent les substances et préparations en question, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les raisons pour lesquelles il diffère l’application de l’ordonnance Pre//2743/2006 au 15 juin 2007 et l’ordonnance Pre/2744/2006 au 1er janvier 2010. Elle le prie d’indiquer s’il a prévu d’interdire l’utilisation, la commercialisation et la fabrication d’autres dérivés du benzène dans un proche avenir. Enfin, se référant à son commentaire précédent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du rapport sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail consacré au contrôle de l’application de la réglementation concernant le benzène, qui a été réalisé il y a plusieurs années, et de faire savoir si d’autres plans d’action de ce genre ont été menés récemment.
3. Article 6, paragraphe 2. Instauration de limites d’exposition professionnelle au benzène. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret royal no 349/2003 du 21 mars 2003, dont l’article 9 dispose que la valeur limite d’exposition professionnelle au benzène est de 3,25 mg. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes nouvelles mesures législatives qui tendraient à abaisser encore la limite maximale de concentration du benzène dans l’air ambiant.
4. Article 11, paragraphe 1. Instauration de l’emploi des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement à des travaux comportant l’exposition au benzène. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique qu’après diverses campagnes de sensibilisation sur la problématique de l’utilisation du benzène dans des entreprises employant clandestinement des femmes enceintes ou des mères qui allaitent, de telles situations n’ont pas été constatées. De même, la commission note avec intérêt que l’inspection du travail a établi et diffusé diverses publications ayant pour optique la sécurité et la santé des femmes enceintes, dans le but d’améliorer les connaissances des agents et inspecteurs sur les problèmes qui peuvent se présenter dans ce domaine. La commission prend note en particulier de l’élaboration et de la diffusion d’un guide de bonnes pratiques axé sur la sécurité et sur la santé du point de vue de la reproduction et de la maternité, guide qui aborde largement diverses questions parmi lesquelles les risques physiques et chimiques (liés à l’utilisation du benzène et de ses dérivés) au travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès concernant l’application de la législation pertinente dans toutes les entreprises qui emploient des femmes en état de grossesse ou des mères qui allaitent et où l’on utilise du benzène ou des produits qui en contiennent. Elle le prie également de communiquer copie des publications dont il est fait mention dans le rapport.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos de l’action déployée par l’inspection du travail en ce qui concerne le benzène au cours de la période comprise entre 1997 et 2003. La commission prend note avec intérêt de la diminution du nombre des inspections, du nombre des infractions constatées et du nombre de travailleurs touchés en 2003, par rapport aux années antérieures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques reflétant de quelle manière il est donné effet à la convention dans la pratique.
Suite à son observation et en ce qui concerne l’article 6, paragraphe 2, de la convention, la commission prend note de l’adoption du décret royal no 1124/2000 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au travail, lequel modifie le décret royal no 665/1997 relatif au même sujet. Elle note avec intérêt que l’article 5 prévoit que l’exposition des travailleurs ne doit pas dépasser la valeur limite pour les substances cancérogènes, établie à l’annexe III du décret. En ce qui concerne le benzène, la limite d’exposition est de 3,25 mg/m³calculée au cours d’une période de référence de huit heures, laquelle reflète la valeur limite d’exposition établie dans la directive européenne no 97/42/CEE sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition aux substances cancérogènes au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes mesures législatives qui seront prises à l’avenir pour réduire davantage la limite maximum de concentration du benzène dans l’atmosphère.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’adoption du décret royal 374/2001 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux substances chimiques au travail. Elle prend note avec intérêt de l’article 8, lu conjointement avec l’annexe III du décret susmentionné, interdisant la production, la fabrication et l’utilisation du benzidine, un dérivé du benzène, utilisé comme solvant dans la teinture dans beaucoup d’industries telles que l’industrie du cuir. La commission prend note aussi du paragraphe 2 de l’article 8 énumérant les dérogations possibles à cette interdiction générale. Pour les cas de dérogation, le paragraphe 3(b) dispose que le benzidine doit toujours être traité en appareil clos. En ce qui concerne le travail comportant l’utilisation de benzène et de produits renfermant du benzène autres que le benzidine, la commission prend note à nouveau de l’article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 relative au travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène, lequel prévoit que le travail comportant l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être effectué en appareil clos, chaque fois que cela est possible, et qu’en l’absence d’un tel système clos, d’autres mesures de sécurité doivent être assurées. Selon l’article 2, paragraphe 2, de la décision susvisée, il est strictement interdit d’effectuer tout travail comportant l’utilisation de produits renfermant du benzène à l’extérieur des lieux de travail où l’application des instructions prévues dans cette décision peut être contrôlée de manière adéquate et permanente. La commission se réfère à ce propos aux indications du gouvernement fournies à la Commission de la Conférence en 1992, selon lesquelles l’industrie de la raffinerie du pétrole représente apparemment le principal domaine où le benzène est produit. Compte tenu de ce fait, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’interdire l’utilisation, la fabrication et la production d’autres formes de benzène, comme le prévoit le décret royal pour le benzidine. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les domaines dans lesquels le benzène est toujours utilisé sous n’importe quelle forme en vue de permettre à la commission d’évaluer la mesure dans laquelle des problèmes peuvent se produire du fait de l’utilisation du benzène. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport établi sur les résultats du plan d’action de l’inspection du travail, concernant le contrôle de la législation pertinente relative au benzène, lequel avait déjàété appliqué il y a quelques années.
2. Article 11, paragraphe 2. En ce qui concerne les prescriptions en matière de protection spéciale des femmes en état de grossesse et les mères pendant l’allaitement, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 26 de la loi 31/1995 sur la prévention des risques professionnels, laquelle soumet l’employeur à l’obligation de recourir à l’évaluation du risque et, sur la base du résultat de cette évaluation, d’adopter les mesures nécessaires pour protéger de manière efficace la sécurité et la santé notamment des femmes en état de grossesse et des mères pendant l’allaitement contre les risques spécifiques décelés. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO) et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l’emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l’allaitement, contrairement à l’article 11, paragraphe 1, de la convention. Il apparaît ainsi que le problème n’est pas légal, mais concerne le contrôle de l’application pratique de la législation pertinente. En l’absence de toutes indications dans le rapport du gouvernement à ce propos, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer l’action prise ou envisagée, en particulier au niveau de l’inspection en vue d’assurer l’application de la législation pertinente à toutes les entreprises utilisant du benzène ou des produits contenant du benzène.
3. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des données statistiques fournies avec le rapport du gouvernement au sujet des activités d’inspection effectuées par l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité sociale en rapport avec le benzène. La commission invite le gouvernement à continuer à transmettre des données statistiques reflétant la manière dont effet est donné dans la pratique à la convention dans le pays.
4. En outre, une demande relative à un autre point est adressée directement au gouvernement.
La commission se réfère à son observation au titre de la convention. Dans ses commentaires précédents, elle avait noté les informations communiquées par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) concernant un certain nombre de travailleurs dans des industries comportant une exposition au benzène qui ont été atteints de graves maladies professionnelles. La commission avait noté que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention fixe une valeur plafond de 25 parties par million pour la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible, s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable. La commission note à cet égard les informations communiquées par le gouvernement concernant l'attention accordée par les autorités compétentes, dans l'évaluation et le contrôle des lieux de travail, aux effets supplémentaires engendrés par l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives. La commission note en outre avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant une proposition de modification de la valeur seuil de 0,3 A 1 mg/m3 concernant le benzène, et relève également la modification qui sera apportée à la valeur limite pour le nitrobenzène conformément à la Directive de la CEE du 29 mai 1991 (91/322/CEE) relative à la fixation de valeurs limites de caractère indicatif par la mise en oeuvre de la Directive 80/1107/CEE du Conseil concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail. La commission note en outre que le gouvernement indique que les Communautés européennes étudient actuellement la possibilité de fixer de nouvelles valeurs limites pour le benzène qui seraient inférieures à 25 parties par million. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note des informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 en réponse à son observation antérieure. Elle note également le commentaire présenté par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) selon lequel les observations que cette dernière avait formulées en 1989 sur l'application de la convention restent valables, dans la mesure où plus de 150.000 travailleurs continuent d'être exposés au benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux, la chaussure, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la CC.OO. avait indiqué que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. La commission avait rappelé que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. La commission note qu'en vertu de l'article 5 de la décision no 6248 du 15 février 1977 les travaux avec du benzène ou des produits renfermant du benzène (travaux dont on suppose qu'ils incluent l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant) doivent être effectués en appareil clos autant que possible et, en l'absence d'un appareil clos, d'autres mesures de sécurité doivent être assurées. Elle note en outre que le paragraphe 2 de l'article 2 de la décision interdit rigoureusement tout travail avec des produits renfermant du benzène en dehors des lieux de travail dans lesquels l'observation des instructions contenues dans cette décision peut être surveillée de façon adéquate et constante. A cet égard, la commission avait noté précédemment que, en vertu de l'article 14 c) de la convention, le gouvernement s'est engagé à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant un programme d'action spécifique entrepris par les services d'inspection, consistant à envoyer des questionnaires qui devront être remplis dans toutes les entreprises dans lesquelles on utilise des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, y compris notamment les industries de la chimie, de la chaussure et du traitement des peaux. La commission prie le gouvernement d'envoyer copie du rapport concernant les résultats de ce programme d'action dès qu'il sera prêt. En particulier, la commission demande au gouvernement d'indiquer le nombre de lieux de travail dans lesquels le benzène est utilisé comme solvant ou comme diluant et où, au lieu d'utiliser un appareil clos, d'autres mesures de sécurité sont appliquées. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ces cas quelles méthodes de travail sont utilisées, si elles sont considérées comme présentant les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos et, dans l'affirmative, pour quelles raisons.
2. Dans son observation précédente, la commission avait noté les statistiques fournies par la CC.OO. qui faisaient apparaître que des travailleurs des industries susmentionnées (explosifs, caoutchouc, traitement des peaux, chaussure, raffinage et distillation, teinture, imprimerie et production de DDT) avaient été atteints de diverses maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, qu'à la suite du programme d'action de l'inspection du travail, de nombreuses entreprises ont fait part de leur décision de remplacer le benzène par d'autres produits moins nocifs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène, conformément à l'article 2, paragraphe 1:
3. La commission note d'après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement que, selon les données déjà disponibles dans le cadre du programme d'action de l'inspection du travail, la fabrication ou l'utilisation de benzène n'a été décelée que dans 20 centres de travail sur 1.561. Elle note en outre que, dans les entreprises qui produisent du benzène, certaines instructions ont dû être données concernant les normes existantes et que des infractions ont été relevées dans certaines entreprises. La commission prie le gouvernement d'indiquer les types d'infractions mises en évidence et, en particulier, s'il y a eu des cas d'exposition de travailleurs à une concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail excédant 25 parties par million et dépassant ainsi la valeur plafond énoncée à l'article 6, paragraphe 2, de la convention et l'article 2 de la décision.
4. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la CC.OO. et le gouvernement avaient tous deux mentionné des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des opérations dans lesquelles certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées comme, en particulier, l'emploi à de telles opérations de femmes en état de grossesse et de mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous efforts déployés par l'inspection du travail pour enquêter sur l'utilisation éventuelle du benzène dans des entreprises du marché noir et pour garantir, par voie de sanctions ou par d'autres méthodes, que les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne soient occupées à aucun travail comportant l'utilisation de benzène, comme il est demandé à l'article 10 c) de la décision de 1977.
La commission a pris note des commentaires présentés par les commissions de la Confédération des syndicats de travailleurs (CC.OO) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Selon les informations fournies par la CC.OO, un certain nombre de travailleurs occupés dans des industries comportant une exposition au benzène ont été atteints de graves maladies professionnelles. Le gouvernement a répondu que les lieux de travail où l'exposition au benzène dépasse la limite d'exposition maximum de 25 parties par million, fixée dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977, sont rares. La commission signale à cet égard que, tandis que l'article 6, paragraphe 2, de la convention prévoit que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne doit pas dépasser la valeur plafond de 25 parties par million, le paragraphe 7 (3) de la recommandation no 144 sur le benzène dispose que la concentration maximum de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail devrait être abaissée aussi rapidement que possible s'il est médicalement constaté que cette réduction est désirable.
La commission fait remarquer que la convention se réfère à deux types d'exposition au benzène: la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, qui peut constituer un risque pour la santé en cas d'inhalation, et les risques résultant de l'absorption percutanée en cas de contact avec du benzène liquide. Lorsqu'un travailleur est exposé en même temps à du benzène liquide et aux vapeurs de benzène, le risque de maladie professionnelle est susceptible d'augmenter. D'autre part, selon les informations fournies par la CC.OO, beaucoup d'opérations industrielles comportant l'exposition au benzène comporte également l'exposition à d'autres substances nocives, telles que le mercure. Le gouvernement est prié d'indiquer si des recherches ont été entreprises concernant les effets de l'exposition simultanée à plusieurs formes de benzène, ou les effets de l'exposition simultanée à plusieurs substances nocives, et d'indiquer si des mesures ont été proposées en vue d'abaisser la limite maximum de concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail à la suite de telles considérations.
La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) sur l'application de la convention et de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
1. Dans ses commentaires, la CC.OO. a estimé que 150.000 travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits contenant du benzène dans les industries suivantes: les explosifs, le caoutchouc, le traitement des peaux et les chaussures, le raffinage et la distillation, la teinture, l'imprimerie et la production de DDT. La CC.OO. a indiqué également que le benzène est utilisé principalement comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts. Le gouvernement a indiqué que, bien que l'utilisation du benzène ait augmenté au cours des dernières années, les industries qui avaient utilisé auparavant le benzène comme solvant l'ont remplacé par d'autres produits. La commission voudrait rappeler que, aux termes de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant doit être interdite, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos. La commission note que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour l'application de cet article en promulguant la décision conjointe du 15 février 1977. Cependant, en vertu de l'article 14 c), le gouvernement doit s'engager à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de cette convention. La commission espère donc que le gouvernement indiquera les mesures prises à cet égard et communiquera toute information qui pourrait jeter le doute sur le respect de l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant dans des espaces ouverts.
2. Des statistiques avaient été fournies par la CC.OO. indiquant que des travailleurs dans les industries susmentionnées avaient été atteints de maladies professionnelles qui, bien que n'étant pas liées exclusivement à l'exposition au benzène, pourraient résulter d'une telle exposition ou d'une exposition à plusieurs substances, dont le benzène. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant l'inspection du travail et une série d'études qui ont été entreprises pour rechercher les causes des maladies professionnelles dans quelques-unes de ces industries, ainsi que les efforts réalisés pour prévenir les risques de telles maladies. La commission rappelle que, en vertu de l'article 2, toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène. Dans le but de faciliter l'application de cet article, référence peut être faite au paragraphe 26 de la recommandation no 144 sur le benzène, qui prévoit que l'autorité compétente dans chaque pays devrait encourager activement la recherche de produits de remplacement du benzène, inoffensifs ou moins nocifs. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les progrès accomplis dans l'utilisation de produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs et sur les résultats de toute recherche entreprise à cet égard.
3. En réponse aux commentaires formulés par la CC.OO., le gouvernement avait indiqué que les cas dans lesquels des travailleurs sont exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant la valeur de 25 parties par million sont rares. La commission voudrait cependant noter que, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, cette valeur plafond de 25 parties par million représente un strict maximum qui ne devrait pas être dépassé. Tout en notant que le même plafond avait été fixé dans l'article 2 de la décision no 6248 du 15 février 1977 réglementant l'utilisation des solvants et d'autres produits contenant du benzène, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer plein effet à cette disposition.
4. La commission note que, aussi bien dans les commentaires présentés par la CC.OO. que dans la réponse du gouvernement, il a été fait mention de cas dans lesquels certaines dispositions de la convention ne sont pas strictement observées, parmi lesquels des entreprises du marché noir utilisant du benzène dans des travaux auxquels sont occupées des femmes en état de grossesse et des mères pendant l'allaitement, contrairement à l'article 11, paragraphe 1. La commission prend note des projets engagés par le gouvernement concernant l'inspection du travail et la recherche en matière d'environnement du travail. Elle note que ces projets avaient été entrepris en vue de parvenir à une meilleure application pratique des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement continuera à indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application des dispositions qui donnent effet à la convention, et à fournir des extraits de rapports d'inspection et toutes statistiques disponibles sur le nombre de personnes employées, couvertes par la législation pertinente, et le nombre et la nature des infractions signalées.
5. La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.