ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Belgique (Ratification: 1988)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations conjointes de la Confédération des syndicats chrétiens (CSC), de la Fédération générale des travailleurs de Belgique (FGTB) et de la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB), reçues le 30 août 2024.
Article 2, paragraphe 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que la loi sur le travail du 16 mars 1971 prévoyait: 1) en vertu de l’article 2 (anciennement l’article 6), l’interdiction du travail des enfants de moins de 15 ans; 2) qu’en vertu de l’article 1, cette interdiction du travail des enfants ne s’appliquait qu’aux personnes employées dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat de travail; et 3) semblait donc exclure le travail effectué par des enfants pour leur propre compte. Le gouvernement avait alors indiqué que le travail en qualité de commerçant n’était pas possible avant l’âge de 18 ans et que, pour le travail en qualité d’artisan, l’âge minimum requis était de 16 ans.
La commission note, d’après les observations conjointes de la CSC, la FGTB et la CGSLB, que: 1) le Code du commerce qui prévoyait l’interdiction pour les jeunes de moins de 18 ans d’exercer en tant que commerçant a été aboli; 2) le nouveau Code de droit économique ne contient pas de règles spécifiques pour les mineurs; et 3) par conséquent, plus rien ne s’oppose à ce qu’un mineur soit considéré comme un entrepreneur lorsqu’il exerce une activité professionnelle de manière indépendante. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle: 1) en vertu de l’article 7.1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, tel que modifié en 1993, il est interdit de faire ou de laisser travailler des enfants ou de leur faire ou laisser exercer une activité sortant du cadre de leur éducation ou de leur formation; 2) de manière plus générale, la conclusion d’un contrat avec un mineur est une cause de nullité relative fondée sur son incapacité (articles 5.41 et 5.42 du Code civil); et 3) en conclusion, l’exercice d’une activité économique n’est autorisé que dans la mesure où elle n’est pas exclue par l’article 7.1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail et tout contrat conclu dans le cadre d’une activité économique (par exemple, la fourniture de services par un mineur à son compte) pourrait être annulé pour cause d’incapacité de l’enfant contractant. La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement.
Articles 3 et 8. Travaux dangereux et performances artistiques. La commission note que la CSC, la FGTB et la CGSLB, d’après leurs observations reçues au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, sont d’avis que la nouvelle pratique des «enfants influenceurs» n’est pas compatible avec le principe d’interdiction du travail des enfants. Ces «enfants influenceurs», que cela soit de leur propre initiative ou de celle de leurs parents, se mettent en scène avec des produits et peuvent faire beaucoup d’argent de cette manière. La CSC, la FGTB et la CGSLB se réfèrent à une étude selon laquelle il est suggéré que les risques auxquels s’exposent les «enfants influenceurs» sont similaires aux risques encourus par les enfants qui travaillent dans l’industrie du divertissement, sans pour autant bénéficier des mêmes protections. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ce sujet, indiquant que, selon une analyse menée par l’administration en 2022, le fait de faire appel à des enfants comme influenceurs sur les médias sociaux, en leur faisant publier de manière régulière et répétée des photos ou des vidéos d’eux avec un produit particulier, constitue une forme de travail des enfants, à laquelle s’applique l’interdiction prévue à l’article 7.1 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail. Le gouvernement précise qu’en l’état actuel de la législation, aucune dérogation individuelle ne peut être accordée pour l’instant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que la création de contenus sur les réseaux sociaux par des «enfants influenceurs»: i) n’est pas, de par la nature ou les conditions dans lesquelles s’exerce cette activité, susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de ces enfants; et ii) n’interfère pas avec la scolarité obligatoire, y compris au temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile, et laisse un temps suffisant au repos pendant la journée et aux activités de loisirs, comme prévu au paragraphe 13(1)(b) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999), il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. Cependant, l’article 10 de l’arrêté prévoit que les «jeunes au travail», c’est-à-dire tout travailleur âgé de 15 à 18 ans qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à plein temps, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant (art. 2), peuvent exécuter les travaux dangereux sous les conditions de sécurité prévues dans l’article.
La commission a noté qu’un nouveau Code sur le bien-être au travail était en cours d’adoption. Elle a noté que ce nouveau code devait consolider les arrêtés royaux relatifs au bien-être des travailleurs, incluant l’arrêté royal de 1999, qui devait être modifié de manière à relever à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail et ainsi faire en sorte que les jeunes ne pourraient désormais être occupés à des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans. Toutefois, la commission a noté que l’adoption du Code sur le bien-être au travail avait à nouveau été repoussée. Le gouvernement a indiqué que, afin de se conformer aux prescriptions de la convention, la Direction générale pour l’humanisation du travail avait élaboré un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1999 – en dehors de la finalisation du Code sur le bien-être au travail, mais qui y serait intégré par la suite – de façon à ce que cet arrêté puisse être signé et publié plus rapidement. Il y était notamment prévu de modifier l’article 10 de cet arrêté de manière à relever l’âge minimum pour exécuter des travaux dangereux à 16 ans.
La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’arrêté royal de 1999 a été modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2016. Ainsi, dans sa nouvelle lecture, l’article 10, alinéa 1er, de l’arrêté royal de 1999 prévoit que les jeunes au travail de 16 ans ou plus peuvent exécuter les travaux dangereux sous les conditions de sécurité prévues dans l’article, en conformité avec l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999), il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. Cependant, l’article 10 de l’arrêté prévoit que les «jeunes au travail», c’est-à-dire tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant (article 2) peuvent exécuter les travaux dangereux sous les conditions de sécurité prévues dans l’article.
La commission a noté qu’un nouveau Code sur le bien-être au travail était en processus d’adoption. Elle a noté que ce nouveau code devait consolider les arrêtés royaux relatifs au bien-être des travailleurs, incluant l’arrêté royal de 1999, qui devait être modifié de manière à relever à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail et ainsi faire en sorte que les jeunes ne pourraient désormais être occupés à des travaux dangereux qu’à partir de l’âge de 16 ans. Toutefois, la commission a noté que le Code sur le bien-être au travail n’avait toujours pas été publié.
La commission note une nouvelle fois avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle, la volonté politique ayant été concentrée sur d’autres sujets, la publication du Code sur le bien-être au travail serait à nouveau repoussée. Cependant, le gouvernement indique que, afin de se conformer aux prescriptions de la convention, la Direction générale pour l’humanisation du travail a élaboré un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1999 – en dehors de la finalisation du Code sur le bien-être au travail, mais qui y sera intégré par la suite – de façon à ce que cet arrêté puisse être signé et publié plus rapidement. Il est notamment prévu d’ainsi modifier l’article 10 de cet arrêté de manière à relever l’âge minimum du jeune au travail à 16 ans.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Notant que la commission soulève ce point depuis plus de dix ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, soit le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal de 1999, soit le nouveau Code sur le bien-être au travail, entre en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999), il était interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquaient une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoyait que cette interdiction ne s’appliquait pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» visait tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concernait uniquement le «jeune au travail» qui effectuait une formation professionnelle, sous réserve que les conditions suivantes fussent réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux devait être indispensable afin que leur formation professionnelle ne fût pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention devaient être prises, et les travaux devaient être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. La commission a noté que le Code sur le bien-être au travail, qui contient tous les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leurs travaux, contient aussi l’arrêté royal de 1999. Elle a noté que le texte de l’arrêté royal de 1999 constitue le chapitre I «Jeunes au travail» du titre XI «Catégories spécifiques de travailleurs» du code qui y sera constitué sous la forme d’un nouvel arrêté royal. L’article 2, 1º, de l’arrêté royal de 1999, lors de l’insertion dans le code, deviendra le titre XI, article 2, 1º, de ce code. De plus, la commission a noté que cet article relève à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail y défini et que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, comme prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal de 1999, ne pourront travailler qu’à partir de 16 ans dans les conditions fixées à l’article 10 de cet arrêté. Toutefois, la commission a noté que le nouveau code, qui relèvera à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail, n’existe pas encore officiellement sous forme d’arrêté royal car il est actuellement soumis à l’avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et sera ensuite soumis à l’avis du Conseil d’Etat.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté royal de 1999 interdit certains travaux aux jeunes de moins de 18 ans et prévoit des mesures en matière de sécurité du travail et de surveillance de la santé de ces jeunes travailleurs. Elle note cependant avec regret que le rapport ne contient aucune information sur l’insertion de l’arrêté royal de 1999 dans le Code sur le bien-être au travail qui prévoit de relever l’âge minimum du jeune au travail de 15 à 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à la convention en assurant qu’en aucun cas l’exécution de travaux dangereux ne puisse être autorisée aux enfants de moins de 16 ans. A cet égard, elle exprime à nouveau le ferme espoir que le nouveau Code sur le bien-être au travail, qui envisage de relever la définition de «jeune au travail» de 15 à 16 ans, entrera en vigueur dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 (arrêté royal de 1999) il était interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquaient une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoyait que cette interdiction ne s’appliquait pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» visait tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concernait uniquement le «jeune au travail» qui effectuait une formation professionnelle, sous réserve que les conditions suivantes fussent réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux devait être indispensable afin que leur formation professionnelle ne fût pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention devaient être prises, et les travaux devaient être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

La commission note dans le rapport du gouvernement que le Code sur le bien-être au travail (Code), qui contient tous les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leurs travaux, contient aussi l’arrêté royal de 1999. Elle note que le texte de l’arrêté royal de 1999 constitue le chapitre I «Jeunes au travail» du titre XI «Catégories spécifiques de travailleurs» du Code qui y sera constitué sous la forme d’un nouvel arrêté royal. L’article 2, 1º, de l’arrêté royal de 1999, lors de l’insertion dans le code, deviendra le titre XI, article 2, 1º, de ce code. De plus, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cet article relève à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail y défini et que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, comme prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté royal de 1999, ne pourront travailler qu’à partir de 16 ans dans les conditions fixées à l’article 10 dudit arrêté. Toutefois, la commission note que le nouveau code, qui relèvera à 16 ans l’âge minimum du jeune au travail, n’existe pas encore officiellement sous forme d’arrêté royal car il est actuellement soumis à l’avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et qu’il sera ensuite soumis à l’avis du Conseil d’Etat. Il sera vraisemblablement publié au Moniteur belge (et aura donc force de loi) au cours de l’année prochaine et son entrée en vigueur y sera fixée. En attendant cette entrée en vigueur, l’arrêté royal de 1999 est toujours en force. La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi assurera que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux ne puissent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et elle prie donc en conséquence le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 1 de la convention. Politique nationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la désignation des membres du Conseil consultatif relatif au travail des enfants n’a pas encore eu lieu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations lorsque cette désignation aura lieu et, le cas échéant, de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ce conseil pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 il était interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquaient une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoyait que cette interdiction ne s’appliquait pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» visait tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’était plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concernait uniquement le «jeune au travail» qui effectuait une formation professionnelle, sous réserve que les conditions suivantes fussent réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux devait être indispensable afin que leur formation professionnelle ne fût pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention devaient être prises; et les travaux devaient être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, tel que prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 3 mai 1999, ne peuvent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’instauration d’un Conseil consultatif pour le travail des enfants, qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que des représentants des milieux de la psychologie et de la pédagogie. Elle avait également observé que l’arrêté royal du 31 mai 1999 a modifié l’arrêté royal relatif au travail des enfants du 11 mars 1993, en insérant un nouveau chapitre relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif pour le travail des enfants. La commission note que, selon les indications du gouvernement, la désignation des membres de ce conseil consultatif n’a pas encore eu lieu. La commission prie, par conséquent, le gouvernement d’indiquer si le Conseil consultatif pour le travail des enfants fonctionne, et le cas échéant de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ce conseil pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 3, paragraphe 1Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 interdit d’occuper des «jeunes au travail»à des travaux considérés comme dangereux et établit une liste de ces types de travaux. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’interdiction vise notamment tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à plein temps. La commission avait indiqué que la disposition susmentionnée n’est pas précise en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux dangereux. La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs qui ont atteint l’âge de la majorité civile, soit 18 ans, ne sont plus considérés comme «jeunes travailleurs». Le gouvernement ajoute que l’interdiction d’occuper des «jeunes travailleurs»à des travaux dangereux cesse au plus tôt lorsque le travailleur atteint 18 ans.

Article 3, paragraphe 3Admission aux travaux dangereux dès l’âge de seize ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 il est interdit d’employer des jeunes aux travaux dangereux prévus à l’alinéa 2 de l’article 8 de l’arrêté, à savoir les travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain. L’article 10 de l’arrêté prévoit que cette interdiction ne s’applique pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’expression «jeune au travail» vise tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’autorisation, à titre dérogatoire, d’effectuer des travaux dangereux concerne uniquement le «jeune au travail» qui effectue une formation professionnelle et sous réserve que les conditions suivantes soient réunies: les travaux où la présence des jeunes dans les endroits dangereux doit être indispensable afin que leur formation professionnelle ne soit pas interrompue ni compromise, des mesures de prévention doivent être prises; et les travaux doivent être exécutés en compagnie d’un travailleur expérimenté.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, tel que prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté du 3 mai 1999, ne peuvent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles 357 demandes d’autorisations individuelles de travail pour les mineurs de moins de 15 ans ou toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein avaient été demandées. De ce nombre, 349 ont été accordées et huit ont été refusées. La commission note qu’en 2002 le nombre d’autorisations accordées s’élevait à 394, dont la grande majorité concernait les prises de vue, son, cinéma, radio, télévision, vidéo sans fins publicitaires. La commission observe également que l’inspection du travail a contrôlé 39 202 entreprises en 2002 et 40 417 en 2003. Ces inspections ont permis de constater 19 infractions relatives à l’emploi des jeunes travailleurs en 2002, et 18 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en fournissant, par exemple, des statistiques relatives à l’emploi des enfants et adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre ainsi que sur la nature des infractions constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Article 1 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté l’instauration d’un Conseil consultatif pour le travail des enfants, qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que des représentants des milieux de la psychologie et de la pédagogie. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’arrêté royal du 31 mai 1999 a modifié l’arrêté royal relatif au travail des enfants du 11 mars 1993, en insérant un nouveau chapitre relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil consultatif relatif au travail des enfants. Elle note que la désignation des membres de ce Conseil consultatif n’a pas encore eu lieu. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le comité dès qu’il sera formé.

Article 3. 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note que l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 interdit d’occuper des «jeunes au travail»à des travaux considérés comme dangereux et établit une liste de ces types de travaux. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, l’interdiction vise notamment tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à plein temps. La commission observe que cette disposition de l’arrêté royal n’est pas précise en ce qui concerne l’âge d’admission aux travaux dangereux. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1,de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux, prévue à l’article 8 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999, s’applique au moins de 18 ans.

2. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que l’article 9 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dépassant leurs forces, menaçant leur santé ou compromettant leur moralité, et que le Roi peut déterminer les travaux qui doivent, en tous cas, être considérés comme tels. La commission note l’information du gouvernement, selon laquelle aucun arrêté royal n’a été pris. Il indique également qu’il appartiendra au pouvoir judiciaire, assisté par les services compétents en matière de surveillance, d’apprécier si le travail exécuté par le jeune travailleur risque de compromettre sa santé, notamment en ce qui concerne les travaux considérés comme compromettant la moralité. La commission note également que, selon le gouvernement, dans le cas où un arrêté royal serait pris, l’énumération de ces types d’activités qui serait faite ne pourrait être que limitative. En effet, le principe de l’interdiction de ce genre de travail doit être sauvegardé, et le pouvoir du juge d’interdire des travaux qui, même lorsqu’ils ne sont pas cités, dépassent les forces des jeunes travailleurs, menacent leur santé ou compromettent leur moralité, doit être conservé. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté royal dès son adoption.

3. Autorisation d’exécuter des travaux dangereux dès 16 ans. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 14 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999, le chapitre IV du titre II du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.

La commission note que l’article 10 de l’arrêté royal relatif à la protection des jeunes au travail du 3 mai 1999 prévoit que l’interdiction d’occuper des jeunes au travail à des travaux considérés comme dangereux prévue à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté, à savoir des travaux qui impliquent une exposition à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le fœtus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain, ne s’applique pas aux «jeunes au travail», à l’exclusion des étudiants travailleurs. En vertu de l’article 2 de l’arrêté royal, le terme «jeune au travail» concerne tout travailleur mineur âgé de 15 ans ou plus qui n’est plus soumis à l’obligation scolaire à temps plein, l’apprenti, le stagiaire, l’élève et l’étudiant. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les jeunes au travail occupés à des travaux considérés comme dangereux, tel que prévu à l’article 8, alinéa 2, de l’arrêté ci-dessus mentionné, ne peuvent travailler qu’à partir de 16 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 3,de la convention.

Article 8 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles 357 demandes d’autorisations individuelles de travailler pour les mineurs de moins de 15 ans ou toujours soumis à l’obligation scolaire à temps plein ont été demandées. De ce nombre, 349 ont été accordées et 8 ont été refusées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, et en particulier concernant l’article 8, en fournissant, par exemple, des statistiques pertinentes, des extraits des rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre ainsi que sur la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 1 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle note en particulier que la scolarité est obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Selon les informations communiquées par le gouvernement, la scolarité obligatoire se compose de la scolarité obligatoire à temps plein et à temps partiel. Pour la scolarité obligatoire à temps plein, le jeune doit suivre un enseignement jusqu’à l’âge de 15 ans, conformément à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié lors de la ratification, ou 16 ans, suivant qu’il a terminé ou non les deux premières années de l’enseignement secondaire. Pour la scolarité obligatoire à temps partiel, elle a lieu entre 16 et 18 ans.

Article 8Participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur l’application de la loi du 5 août 1992 et de l’arrêté royal du 11 mars 1993 qui donnent effet, en droit, aux dispositions de l’article 8 de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission note les modifications apportées par la loi du 21 mars 1995 à la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui ne concernent pas l'âge d'admission à l'emploi, mais améliorent certaines conditions telles que la durée du temps de travail et le repos hebdomadaire pour les jeunes travailleurs. Elle rappelle que l'article 9 de la loi sur le travail interdit aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans d'effectuer des travaux dépassant leurs forces, menaçant leur santé ou compromettant leur moralité et que le Roi peut déterminer les travaux qui doivent, en tous cas, être considérés comme tels. La commission rappelle par ailleurs que les articles 183 quat. et 183 quinq. du Règlement général sur la protection du travail interdisent la présence de travailleurs de moins de 18 ans dans les endroits ou leur engagement dans les travaux énumérés en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions qui énumèrent les travaux considérés comme compromettant la moralité des travailleurs de moins de 18 ans, et de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions de l'article 9 de la loi susvisée.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que les articles 183 quat. 3 et 183 quat. 4 du règlement susmentionné interdisent d'occuper des travailleurs de moins de 18 ans aux appareils et aux machines dangereux, mais que l'article 183 quat. 5 exclut de l'application de ces articles les travailleurs de moins de 18 ans qui sont placés sous la conduite et la surveillance d'un moniteur chargé de veiller à leur formation professionnelle. Elle rappelle que, selon l'article 3, paragraphe 3, de la convention, de telles dérogations peuvent être autorisées pour les jeunes de 16 ans et à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet à cet égard aux présentes dispositions.

Article 8 et Point V du formulaire de rapport. Se référant à l'observation, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de la convention, et en particulier de l'article 8, en fournissant, par exemple, des statistiques pertinentes, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur le nombre ainsi que sur la nature des infractions constatées.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations en réponse à l'observation générale relative aux différentes mesures prises ou envisagées dans le cadre de la politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer un rapport complet sur l'application de l'article 1 de la convention.

Participation à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission note, d'après le rapport présenté par le gouvernement en application de l'article 44 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CRC/C/11/Add.4-06.09.1994), l'instauration d'un comité consultatif pour le travail des enfants qui comprend des représentants des travailleurs et des employeurs ainsi que des représentants des milieux des psychologues et des pédagogues. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les fonctions et la composition de ce comité ainsi que sur le résultat de ses travaux.

La commission note avec intérêt les dispositions de la loi du 5 août 1992 (entrée en vigueur le 1er février 1993) qui prend en considération la protection des enfants dans un secteur dans lequel ils sont de plus en plus sollicités, la publicité. Elle note que, moyennant une autorisation individuelle du ministre compétent, le travail des enfants peut être autorisé dans des cas précis tels que les rôles au théâtre, les défilés de mode ou la participation à des séances de photographie de mode. La demande d'obtention d'une dérogation individuelle à l'interdiction du travail des enfants peut uniquement être introduite par l'organisateur en personne, à l'exclusion des imprésarios ou des agences, qui doit être domicilié en Belgique et que le fonctionnaire compétent qui délivre la dérogation peut fixer toute une série de mesures spécifiques par activité et procéder à une audition de l'enfant.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la loi du 5 août 1992 et de l'arrêté royal du 11 mars 1993 qui donnent, en droit, effet aux dispositions de l'article 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l'article 7.1.1 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 5 août 1992, prévoit désormais l'interdiction pour tous les enfants de moins de 15 ans d'accomplir quelque travail que ce soit, dans le cadre d'une relation de travail subordonnée ou sous contrat de travail. Elle note en outre, selon le rapport du gouvernement, que le travail en qualité de commerçant n'est pas possible avant l'âge de 18 ans et que, pour le travail en qualité d'artisan, l'âge minimum requis est de 16 ans.

Article 3, paragraphe 3. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu'en ce qui concerne le travail de nuit comportant des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes de plus de 16 ans les restrictions générales de l'article 9 de la loi sur le travail et des articles 183.4 et 183.5 du règlement général pour la protection du travail sont applicables. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les jeunes de plus de 16 ans bénéficient, dans la branche d'activité pertinente, d'une instruction ou d'une formation professionnelle spécifique qui soit adéquate.

Article 8. La commission note qu'aux termes de l'article 7.5.2 de la loi sur le travail, telle que modifiée par la loi du 5 août 1992, le Roi détermine les modalités de la procédure à suivre pour obtenir la dérogation individuelle visée à l'article 7.2 de cet instrument. Cette procédure est définie aux articles 5 et suivants du décret royal du 11 mars 1992 concernant le travail des enfants. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière l'obligation de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées est observée pour de telles dérogations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des rapports présentés par le gouvernement et souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les dispositions sur l'âge minimum dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 (notamment l'article 6, lu conjointement avec l'article 1) s'appliquent uniquement aux personnes employées en vertu d'une relation de travail ou d'un contrat de travail alors que la convention couvre également le travail accompli en dehors de toute relation d'emploi, y compris celui entrepris à leur propre compte par des jeunes. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer l'application de la convention sur ce point.

Article 3, paragraphe 3. La commission note qu'aux termes de la loi sur le travail (art. 35 et 38), les jeunes travailleurs de plus de 16 ans peuvent être occupés au travail de nuit à des travaux en équipes successives ou à des travaux qui, en raison de leur nature, ne peuvent être interrompus. Le travail de nuit est également autorisé pour les jeunes travailleurs en cas d'imminence ou de survenance d'accident au sein d'entreprise; pour exécuter des travaux urgents sur les machines, ou des travaux commandés par une nécessité imprévue; et, d'autre part, pour participer comme acteur ou figurant. Certains de ces travaux peuvent comporter des risques pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes travailleurs. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées garantissant pleinement la santé, la sécurité ou la moralité de ces jeunes travailleurs, y compris l'instruction spécifique et adéquate ou la formation professionnelle que ces derniers ont reçue.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer