National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2, et articles 4 et 7 de la convention. Non-application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 153, paragraphe 1, du Code du travail, interdisait le travail de nuit aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Elle avait noté également qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 153 du code des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des enfants pouvaient être accordées par décret pris en Conseil des ministres. La commission avait rappelé que l’arrêté du 11 septembre 1978, portant rectificatif de l’arrêté du 12 juillet 1954, comportant des dérogations au travail de nuit, avait été adopté en application du Code du travail de 1952, et avait prié le gouvernement d’indiquer si ces arrêtés étaient toujours en vigueur. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles l’arrêté du 11 septembre 1978 «peut constituer une source d’inspiration». La commission prie le gouvernement de préciser ce qu’il entend lorsqu’il indique que l’arrêté du 11 septembre 1978 «peut constituer une source d’inspiration». Elle le prie également d’indiquer si des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des enfants ont été accordées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 3, paragraphes 1 et 4. Période pendant laquelle il est interdit de travailler la nuit. La commission avait noté que l’article 154, paragraphe 1, du Code du travail disposait que tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures du matin était considéré, pour les jeunes travailleurs, comme travail de nuit. Elle avait noté également que le paragraphe 2 de cette même disposition prévoyait que les heures de commencement et de fin de nuit pouvaient varier selon les saisons, sans toutefois préciser les limites des possibilités de variation de ces heures. Par conséquent, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de l’article 154, paragraphe 2, du Code du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles les variations prévues ne constituent qu’une probabilité et que, dans la pratique, les heures de commencement et de fin de nuit n’ont connu aucune variation.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier l’adoption de la loi no 98-004 du 27 janvier 1998, portant Code du travail, et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, articles 4 et 7 de la convention. La commission note que l’article 153, paragraphe 1, du nouveau Code du travail interdit de façon générale le travail de nuit aux jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. En vertu de l’article 153, paragraphe 2, des dérogations à l’interdiction du travail de nuit des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être accordées par décret pris en Conseil des ministres. La commission relève à cet égard l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un tel décret n’a pas encore été adopté. La commission rappelle que l’arrêté du 11 septembre 1978, portant rectificatif de l’arrêté du 12 juillet 1954, prévoyant des dérogations au travail de nuit avait été adopté précédemment, en application du Code du travail de 1952. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si ces arrêtés sont toujours en vigueur sous le nouveau Code du travail. Si tel n’est pas le cas, et compte tenu des dispositions de l’article 153 et des indications du gouvernement, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’adoption du décret d’application prévu à l’article 153, paragraphe 2, du Code du travail, et d’en communiquer une copie dès son adoption.
Article 3, paragraphes 1 et 4. La commission note que l’article 154, paragraphe 1, du nouveau Code du travail dispose que tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures du matin est considéré, pour les jeunes travailleurs, comme travail de nuit. Toutefois, le paragraphe 2 de ce même article prévoit que les heures de commencement et de fin de nuit peuvent varier selon les saisons. La commission note que cette disposition ne précise pas les limites des possibilités de modulation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’application pratique de l’article 154, paragraphe 2, du nouveau Code du travail.