National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note que, selon le rapport reçu en septembre 2009, le nombre d’agences pour l’emploi s’élève à 217 et que, jusqu’en août 2009, 342 000 demandeurs d’emploi ont été inscrits auprès des services de l’emploi, 236 200 ont été placés dans un emploi, et 98 900 ont été inscrits comme demandeurs d’emploi. Le nombre de postes vacants signalés par les employeurs s’élevait à 27 102 postes. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et invite le gouvernement à faire rapport sur la manière dont le service public de l’emploi accomplit ses tâches essentielles en assurant la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin de maintenir le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives (articles 1, 3 et 6 de la convention no 88). Elle invite le gouvernement à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Point IV du formulaire de rapport). Pour être en mesure de fournir un rapport exhaustif, le gouvernement pourrait considérer utile d’examiner le chapitre III de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi qui contient des informations utiles en vue d’améliorer et de moderniser les services de l’emploi.
Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement réitère dans son dernier rapport que les questions relatives à l’emploi relèvent de la compétence de commissions tripartites sur le partenariat social et la réglementation des relations sociales et du travail. En vertu de la loi de 2001 sur l’emploi de la population, les autorités locales avec la participation des organisations de travailleurs, d’employeurs et de volontaires élaborent et approuvent des programmes pour l’emploi dans le cadre des plans de développement socio-économiques à moyen terme. La commission espère que le gouvernement fournira des informations plus précises sur les arrangements pris pour la désignation des représentants d’employeurs et de travailleurs dans les commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération pleine et entière des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi.
Articles 7 et 8. Mesures en faveur de catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. Le gouvernement énumère à nouveau les obligations des autorités compétentes en charge du service de l’emploi d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs des postes vacants; d’offrir des conseils sur les formations disponibles; de créer une base de données sur le marché du travail et de mettre en place des programmes régionaux ciblant les groupes vulnérables de la population. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures spéciales prises pour répondre de façon adéquate aux besoins de catégories particulières de demandeurs d’emploi, telles que les femmes, les jeunes et les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés.
Article 11. Collaboration avec les agences d’emploi privées. Le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail prend les mesures nécessaires pour assurer une coopération efficace entre les services de l’emploi et les agences d’emploi privées. En vertu de la loi sur l’emploi de la population, ces agences collaborent avec les services publics de l’emploi et contribuent au placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures concrètes prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.
1. Contribution du service public de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en février 2006, en réponse à sa demande directe de 2004. Elle note qu’il appartient au ministère du Travail, notamment, de mettre en place une base de données unique sur le marché du travail, d’observer l’offre et la demande de travail au moyen de cette base de données, de tenir le public informé de la situation du marché du travail, de déterminer avec les institutions compétentes les besoins en formation professionnelle tels qu’ils ressortent des demandes manifestées par le marché du travail et, enfin, d’assurer la répartition de la main-d’œuvre étrangère entre les régions d’Astan et d’Almaty. La commission se réfère à ses commentaires sur la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement de continuer à faire rapport sur la manière dont le service public de l’emploi accomplit ses tâches essentielles en assurant la meilleure organisation possible du marché de l’emploi afin de maintenir le plein emploi et de développer et d’utiliser les ressources productives (articles 1, 3 et 6 de la convention no 88). Prière également de fournir des informations statistiques sur le nombre de bureaux d’emploi publics existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par ces bureaux (Partie IV du formulaire de rapport). Elle invite également le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport sur la convention, de plus amples informations sur les points suivants.
2. Coopération avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il adopte, avec le concours des organes locaux du pouvoir exécutif et la participation des partenaires sociaux, des programmes publics d’emploi basés sur des plans à moyen terme pour le développement social du pays. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, les informations requises par le formulaire de rapport sur les arrangements pris pour la désignation des représentants d’employeurs et de travailleurs dans les commissions consultatives, en vue d’assurer la coopération pleine et entière des partenaires sociaux à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi (articles 4 et 5).
3. Mesures en faveur de catégories spécifiques de demandeurs d’emploi. La commission note que le service public de l’emploi a pour mission de mettre en œuvre des mesures spéciales pour venir en aide à certaines catégories de demandeurs d’emploi. Elle note, en particulier, que les organes locaux du pouvoir exécutif ont pour mission d’établir des quotas pour le placement des travailleurs handicapés, suivant une proportion de 3 pour cent du nombre total d’emplois, et de destiner certains emplois aux personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des données sur l’impact des actions menées par le service public de l’emploi en faveur de certaines catégories de demandeurs d’emploi, comme les femmes, les jeunes, les travailleurs handicapés et les travailleurs âgés (articles 7 et 8).
4. Coopération avec les agences d’emploi privées. La commission prend note du rôle des agences d’emploi privées ainsi que des mesures en place destinées à assurer une coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre ces deux types d’organisme (article 11).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle relève en particulier avec intérêt les dispositions de la loi no 149 du 23 janvier 2001 sur l’emploi de la population qui assignent au service public de l’emploi un rôle central dans la préparation et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi. Elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le service public de l’emploi participe à la mise en œuvre du programme national pour la lutte contre la pauvreté et le chômage (article 1, paragraphe 2, de la convention). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre également tout texte de règlement ou circulaire ayant pu être adopté pour l’application des dispositions de la loi sur l’emploi. Elle invite en outre le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Organisation du réseau des bureaux de l’emploi (article 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport). Prière d’indiquer le volume de l’activité des bureaux locaux d’emploi qui fonctionnent dans les villes et les zones rurales. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour assurer que le réseau des bureaux de placement est suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans l’ensemble du territoire du pays.
2. Coopération des représentants des employeurs et des travailleurs (articles 4 et 5). La commission rappelle que la convention requiert la mise en place auprès du service de l’emploi d’une ou plusieurs commissions consultatives, comprenant en nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs, afin d’assurer la coopération de ceux-ci à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de sa politique générale. Elle prie le gouvernement de décrire les arrangements pris ou envisagés afin de donner effet à ces dispositions importantes de la convention.
3. Activités du service de l’emploi (article 6). Prière de décrire les mesures prises pour favoriser la communication des offres et demandes d’emploi d’un bureau de l’emploi à un autre lorsque cela est nécessaire. Prière d’indiquer toutes mesures prises par le service de l’emploi en vue de favoriser la mobilité professionnelle ou géographique des travailleurs. Prière de décrire la manière dont le service de l’emploi collabore à l’administration de l’assurance-chômage ainsi qu’à l’application d’autres mesures de protection sociale des chômeurs.
4. Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi (article 7 a)). Prière d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue de permettre aux bureaux de l’emploi d’offrir des services spécialisés par profession ou branche d’activité.
5. Mesures en faveur de catégories particulières de demandeurs d’emploi (article 7 b)). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur de l’emploi de catégories particulières de la population, telles que les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.
6. Mesures spéciales visant les jeunes (article 8). La commission note que la loi sur l’emploi de la population prévoit que des mesures spéciales soient prises en faveur des jeunes. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises par le service de l’emploi en application de cette disposition.
7. Agents du service de l’emploi (article 9). Prière de décrire les méthodes de recrutement et les conditions de service des agents du service de l’emploi. Prière de décrire les mesures prises pour assurer leur formation initiale et continue.
8. Encouragement à l’utilisation du service de l’emploi (article 10). Prière d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi par les employeurs et les travailleurs.
9. Coopération avec les agences d’emploi privées (article 11). La commission prend note des dispositions de la loi sur l’emploi de la population concernant le rôle des agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.