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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Possession. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que la pièce d’identité des gens de mer est conservée en tout temps par le marin, comme le prévoit cet article de la convention. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le certificat relatif aux états de service existant est conservé en tout temps par les marins, mais que la législation sous-tendant cette déclaration n’a pas été précisée. La commission demande au gouvernement d’adopter la législation prévoyant que le certificat relatif aux états de service est conservé en tout temps par le marin.
Article 4, paragraphe 2. Déclaration. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement d’incorporer dans le certificat relatif aux états de service une déclaration indiquant que ce document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le ministère des Ports et de la Navigation et le secrétariat de la marine marchande s’emploient actuellement à moderniser ledit certificat. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le certificat relatif aux états de service indique que ce document a été établi en application de la présente convention et de transmettre un spécimen (et non une photocopie) du document actualisé.
Article 6. Autorisation d’entrée. Dans ses précédentes observations, la commission avait demandé au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour garantir que les marins en possession d’une pièce d’identité valable sont autorisés à entrer sur un territoire pour une permission temporaire à terre ou pour rejoindre un navire, comme le prévoit l’article 6 de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le certificat relatif aux états de service actuel permet l’entrée sur un territoire pour une permission temporaire à terre ou pour rejoindre un navire, mais note également que la législation sous-tendant cette déclaration n’a pas été précisée. La commission demande au gouvernement d’indiquer la législation prévoyant le droit des marins qui possèdent un certificat relatif aux états de service valable d’entrer sur un territoire pour une permission temporaire à terre ou pour rejoindre un navire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement faisant état des mesures prises pour ratifier à la fois la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). A cet égard, la commission rappelle que l’article 9 de la convention no 185 prévoit l’application provisoire de cette convention en vue de sa ratification. L’objectif de cette disposition est de permettre aux états parties à la convention no 108 d’adopter progressivement cette nouvelle pièce d’identité des gens de mer afin qu’elle soit universellement reconnue et utilisée. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le certificat relatif aux états de services (continuous discharge certificate), délivré aux gens de mer en application de l’article 127, paragraphe 1 r), de la loi de 1971 sur la marine marchande, ne donne pas effet aux dispositions de fond de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à un comité directeur tripartite créé en 2008 à l’occasion d’un atelier national tenu avec l’assistance du BIT pour examiner les écarts décelés entre la législation nationale et les dispositions de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et pour étudier les possibilités de ratification de ces instruments. Le gouvernement indique également que le comité directeur tripartite a l’intention de tenir pleinement compte des commentaires de la commission, bien qu’à ce jour aucune décision définitive n’ait été prise quant à la révision du certificat relatif aux états de service. Tout en reconnaissant que les pays ayant ratifié la convention no 185 peuvent avoir besoin de quelques années pour mettre en place les installations et systèmes nécessaires à l’émission des documents d’identité des gens de mer, compte tenu, en particulier, du caractère hautement technique de certaines prescriptions et procédures recommandées, la commission considère que les dispositions de la convention no 108 nécessitent des mesures dont l’application est nettement moins lourde. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande par conséquent au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, en particulier en ce qui concerne: i) la prescription selon laquelle le document d’identité du marin devrait rester en tout temps en sa possession (article 3); ii) l’indication dans la pièce d’identité des gens de mer que ce document a été établi en application de la convention no 108 de l’OIT (article 4, paragraphe 2); et iii) le droit du marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable d’entrer sur un territoire pour une permission temporaire à terre ou pour rejoindre un navire (article 6). La commission demande également au gouvernement d’indiquer tout progrès accompli en vue de la ratification de la convention no 185 à la suite des travaux du comité directeur tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique «à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire». Or l’article 324 de la loi sur la marine marchande exclut les officiers de la définition du «marin» et, par voie de conséquence, des personnes auxquelles peut être remis le livret intitulé «continuous discharge certificate» (voir art. 6 du règlement de la marine marchande de 1980). La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre la législation concernant les pièces d’identité des gens de mer conforme aux prescriptions de la convention en la rendant applicable aux officiers.

Article 2. Demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note de la procédure standard de délivrance du livret de marin («continuous discharge certificate»), telle que décrite par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, c’est le marin lui-même qui fait la demande de délivrance du livret de marin ou si cette pièce est délivrée sur la demande d’une agence de recrutement ou d’une compagnie maritime.

Article 3. Possession. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée en tout temps par le marin. Or, en page 3 du spécimen communiqué par le gouvernement, il est écrit que le «continuous discharge certificate» doit être confié à la garde du capitaine. Le gouvernement confirme que, jusqu’à sa montée à bord, le marin reste en possession du «continuous discharge certificate» mais que, à partir de là, le capitaine en prend possession par principe. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin, comme prévu par cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Déclaration devant figurer sur la pièce d’identité. Se référant aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence, dans le «continuous discharge certificate», de la mention indiquant que ce document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, la commission note que le gouvernement répond que ces observations ont été prises en considération et que des mesures seront prises en conséquence. La commission veut croire que la déclaration appropriée sera prochainement incorporée au document constituant la pièce d’identité des gens de mer et elle prie le gouvernement de communiquer un spécimen de ce nouveau document.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Autorisation d’entrée. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, de manière détaillée, les moyens par lesquels il est assuré qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable, délivrée par l’autorité compétente d’un autre Etat partie à la convention, est autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre ou pour passer en transit. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les pièces qu’un marin doit produire pour être autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka et, si elle existe, quelle limite de temps a été fixée pour le séjour du marin.

La commission souligne que, si de nombreux Etats parties à la convention utilisent le livret de marin comme pièce d’identité des gens de mer, un tel document a un objet et une fonction radicalement différente de l’objet et de la fonction de la pièce d’identité des gens de mer, et tout règlement régissant le livret de marin doit satisfaire au minimum aux obligations énoncées par la convention. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Devant les difficultés que Sri Lanka éprouve à rendre le «continuous discharge certificate» conforme à la convention et, plus spécifiquement, aux critères s’appliquant à la pièce d’identité des gens de mer, la commission suggère d’adopter une pièce d’identité des gens de mer constituant un document distinct qui, de préférence, satisferait aux prescriptions de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Une telle mesure rendrait la situation conforme aux dispositions internationales les plus récentes et garantirait aux marins de Sri Lanka un accès continu aux ports internationaux. La commission veut croire que le Bureau reste ouvert à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait solliciter à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 4 de la convention. Document d’identité des gens de mer. La commission note que le livret intitulé «continuous discharge certificate» (certificat relatif aux états de service) qui est délivré aux gens de mer par les autorités sri lankaises ne donne pas effet aux dispositions de fond de la convention. Elle rappelle que toutes les obligations concernant les pièces d’identité des gens de mer qui découlent de la convention s’appliquent sans considération de la désignation du document ni des autres usages qu’il peut en être fait. La commission note que, quinze ans après la ratification de la convention, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures requises pour assurer l’application de cet instrument. Elle demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de mettre sa législation et sa pratique nationales sur les pièces d’identité des gens de mer en conformité avec les prescriptions de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Article 5 de la convention. Droit de réadmission. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le livret intitulé «continuous discharge certificate» n’est délivré qu’aux marins de nationalité sri lankaise et pas aux marins étrangers.

Article 1. Champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique «à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire» et que ces mots ont été adoptés à l’unanimité, étant entendu que cela se réfère entre autres aux membres de l’équipage effectivement employés à bord d’un navire à un moment donné (Conférence internationale du Travail, 41e session, Compte rendu des travaux, OIT, Genève, 1958, p. 260). Or l’article 324 de la loi sur la marine marchande exclut les officiers de la définition du «marin» et, par voie de conséquence, des personnes auxquelles peut être remis le livret intitulé «continuous discharge certificate» (voir art. 6 du règlement de la marine marchande de 1980). La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre la législation concernant les pièces d’identité des gens de mer conforme aux prescriptions de la convention en rendant ces pièces délivrables aux officiers.

Article 2. Demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note de la procédure standard de délivrance du livret intitulé «continuous discharge certificate», telle que décrite par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, c’est le marin lui-même qui fait la demande de délivrance du «continuous discharge certificate» ou si cette pièce est délivrée sur la demande d’une agence de recrutement ou d’une compagnie maritime.

Article 3. Possession. Conformément à cette disposition de la convention, la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Or, en page 3 du spécimen communiqué par le gouvernement, il est écrit que le «continuous discharge certificate» doit être confié à la garde du capitaine. Le gouvernement confirme que, jusqu’à sa montée à bord, le marin reste en possession du «continuous discharge certificate» mais que, à partir de là, le capitaine en prend possession par principe. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin, comme prévu par cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2. Déclaration devant figurer sur la pièce d’identité. Se référant aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence, dans le «continuous discharge certificate», de la mention indiquant que ce document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, le gouvernement répond que «les observations de la CEACR ont été prises en considération et des mesures seront prises en conséquence». La commission veut croire que la déclaration appropriée sera prochainement incorporée au document constituant la pièce d’identité des gens de mer et elle prie le gouvernement de communiquer un spécimen de ce nouveau document.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Autorisation d’entrée. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, de manière détaillée, les moyens par lesquels il est assuré qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable, délivrée par l’autorité compétente d’un autre membre, est autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre ou pour passer en transit. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les pièces qu’un marin doit produire pour pouvoir être autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka et, si elle existe, quelle limite de temps a été fixée pour le séjour du marin.

La commission tient à souligner que, si de nombreux Etats parties à la convention utilisent leur «continuous discharge certificate» (c’est-à-dire leur livret d’états de services du marin) comme pièce d’identité des gens de mer, un tel document a un objet et une fonction radicalement différente de l’objet et de la fonction de la pièce d’identité des gens de mer, et tout règlement régissant le «continuous discharge certificate» doit satisfaire au minimum aux obligations énoncées par la convention. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Devant les difficultés que Sri Lanka éprouve à rendre le «continuous discharge certificate» conforme à la convention et, plus spécifiquement, aux critères s’appliquant à la pièce d’identité des gens de mer, la commission suggère d’adopter une pièce d’identité des gens de mer constituant un document distinct qui, de préférence, satisferait aux prescriptions de la nouvelle convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Une telle mesure rendrait la situation conforme aux dispositions internationales les plus récentes et garantirait aux marins de Sri Lanka un accès continu aux ports internationaux. Le Bureau reste ouvert à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait formuler à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le livret intitulé «continuous discharge certificate» (certificat relatif aux états de service) qui est délivré aux gens de mer par les autorités sri lankaises ne donne pas effet aux dispositions de fond de la convention. Elle soulève, une fois de plus, cette question dans une demande adressée directement au gouvernement. Elle rappelle que toutes les obligations concernant les pièces d’identité des gens de mer, telles que ces obligations découlent de la convention, s’appliquent, sans considération de la désignation du document ni des autres usages qu’il peut en être fait. La commission note que, 11 ans après la ratification de la convention, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures requises pour assurer l’application de cet instrument. Elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que la législation nationale et la pratique, en ce qui concerne les pièces d’identité des gens de mer, satisfassent aux prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du spécimen fourni. Elle demande de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission relève, selon le rapport du gouvernement et l’article 324 de la loi sur la marine marchande, que les officiers sont exclus de la catégorie de personnes concernées par la pièce d’identité, alors que la convention s’applique à tous les gens de mer. La commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de faire rapport sur les mesures prises.

Article 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer la procédure type de délivrance de la pièce d’identité et si, dans la pratique, le marin en fait personnellement la demande.

Article 3. La commission constate qu’en page 3 du spécimen ce document sera donnéà conserver au capitaine. Cependant, la convention exige que la pièce d’identité reste à tout moment en possession du marin. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.

Article 4, paragraphe 2. Le spécimen de pièce d’identité fourni par le gouvernement ne comporte aucune indication spécifiant que cette pièce d’identité est délivrée en application de la convention no 108 de l’OIT, ainsi que le demande la présente disposition de la convention. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de mettre ce point technique en conformité avec les exigences de la convention et de fournir un nouveau spécimen de pièce d’identité comportant la déclaration requise.

Article 5. Ne sachant pas si la pièce d’identité est actuellement délivrée aux gens de mer étrangers, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes donnant effet au droit de retour à Sri Lanka durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de ce document.

Article 6. La commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet aux dispositions de cet article et d’en communiquer copie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note l'indication du gouvernement qu'un rapport est en préparation. La commission espère que le gouvernement fournira un premier rapport détaillé sur l'application de la convention et qu'il communiquera également un spécimen du document d'identité, conformément à la demande directe générale de 1997.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère à un rapport antérieur du ministère du Travail, qui n'est jamais parvenu au Bureau.

La commission prie donc le gouvernement de fournir un premier rapport détaillé sur l'application de la convention et de communiquer un spécimen de document d'identité, conformément à la demande directe générale de 1997.

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