National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique «à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire». Or l’article 324 de la loi sur la marine marchande exclut les officiers de la définition du «marin» et, par voie de conséquence, des personnes auxquelles peut être remis le livret intitulé «continuous discharge certificate» (voir art. 6 du règlement de la marine marchande de 1980). La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre la législation concernant les pièces d’identité des gens de mer conforme aux prescriptions de la convention en la rendant applicable aux officiers.
Article 2. Demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note de la procédure standard de délivrance du livret de marin («continuous discharge certificate»), telle que décrite par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, c’est le marin lui-même qui fait la demande de délivrance du livret de marin ou si cette pièce est délivrée sur la demande d’une agence de recrutement ou d’une compagnie maritime.
Article 3. Possession. La commission rappelle que, conformément à cette disposition de la convention, la pièce d’identité des gens de mer doit être conservée en tout temps par le marin. Or, en page 3 du spécimen communiqué par le gouvernement, il est écrit que le «continuous discharge certificate» doit être confié à la garde du capitaine. Le gouvernement confirme que, jusqu’à sa montée à bord, le marin reste en possession du «continuous discharge certificate» mais que, à partir de là, le capitaine en prend possession par principe. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin, comme prévu par cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Déclaration devant figurer sur la pièce d’identité. Se référant aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence, dans le «continuous discharge certificate», de la mention indiquant que ce document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, la commission note que le gouvernement répond que ces observations ont été prises en considération et que des mesures seront prises en conséquence. La commission veut croire que la déclaration appropriée sera prochainement incorporée au document constituant la pièce d’identité des gens de mer et elle prie le gouvernement de communiquer un spécimen de ce nouveau document.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Autorisation d’entrée. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, de manière détaillée, les moyens par lesquels il est assuré qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable, délivrée par l’autorité compétente d’un autre Etat partie à la convention, est autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre ou pour passer en transit. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les pièces qu’un marin doit produire pour être autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka et, si elle existe, quelle limite de temps a été fixée pour le séjour du marin.
La commission souligne que, si de nombreux Etats parties à la convention utilisent le livret de marin comme pièce d’identité des gens de mer, un tel document a un objet et une fonction radicalement différente de l’objet et de la fonction de la pièce d’identité des gens de mer, et tout règlement régissant le livret de marin doit satisfaire au minimum aux obligations énoncées par la convention. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Devant les difficultés que Sri Lanka éprouve à rendre le «continuous discharge certificate» conforme à la convention et, plus spécifiquement, aux critères s’appliquant à la pièce d’identité des gens de mer, la commission suggère d’adopter une pièce d’identité des gens de mer constituant un document distinct qui, de préférence, satisferait aux prescriptions de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Une telle mesure rendrait la situation conforme aux dispositions internationales les plus récentes et garantirait aux marins de Sri Lanka un accès continu aux ports internationaux. La commission veut croire que le Bureau reste ouvert à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait solliciter à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 et 4 de la convention. Document d’identité des gens de mer. La commission note que le livret intitulé «continuous discharge certificate» (certificat relatif aux états de service) qui est délivré aux gens de mer par les autorités sri lankaises ne donne pas effet aux dispositions de fond de la convention. Elle rappelle que toutes les obligations concernant les pièces d’identité des gens de mer qui découlent de la convention s’appliquent sans considération de la désignation du document ni des autres usages qu’il peut en être fait. La commission note que, quinze ans après la ratification de la convention, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures requises pour assurer l’application de cet instrument. Elle demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin de mettre sa législation et sa pratique nationales sur les pièces d’identité des gens de mer en conformité avec les prescriptions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 5 de la convention. Droit de réadmission. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, le livret intitulé «continuous discharge certificate» n’est délivré qu’aux marins de nationalité sri lankaise et pas aux marins étrangers.
Article 1. Champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique «à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire» et que ces mots ont été adoptés à l’unanimité, étant entendu que cela se réfère entre autres aux membres de l’équipage effectivement employés à bord d’un navire à un moment donné (Conférence internationale du Travail, 41e session, Compte rendu des travaux, OIT, Genève, 1958, p. 260). Or l’article 324 de la loi sur la marine marchande exclut les officiers de la définition du «marin» et, par voie de conséquence, des personnes auxquelles peut être remis le livret intitulé «continuous discharge certificate» (voir art. 6 du règlement de la marine marchande de 1980). La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre la législation concernant les pièces d’identité des gens de mer conforme aux prescriptions de la convention en rendant ces pièces délivrables aux officiers.
Article 2. Demande de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note de la procédure standard de délivrance du livret intitulé «continuous discharge certificate», telle que décrite par le gouvernement. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, c’est le marin lui-même qui fait la demande de délivrance du «continuous discharge certificate» ou si cette pièce est délivrée sur la demande d’une agence de recrutement ou d’une compagnie maritime.
Article 3. Possession. Conformément à cette disposition de la convention, la pièce d’identité des gens de mer sera conservée en tout temps par le marin. Or, en page 3 du spécimen communiqué par le gouvernement, il est écrit que le «continuous discharge certificate» doit être confié à la garde du capitaine. Le gouvernement confirme que, jusqu’à sa montée à bord, le marin reste en possession du «continuous discharge certificate» mais que, à partir de là, le capitaine en prend possession par principe. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la pièce d’identité des gens de mer soit conservée en tout temps par le marin, comme prévu par cet article de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Déclaration devant figurer sur la pièce d’identité. Se référant aux précédents commentaires de la commission concernant l’absence, dans le «continuous discharge certificate», de la mention indiquant que ce document constitue une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la présente convention, le gouvernement répond que «les observations de la CEACR ont été prises en considération et des mesures seront prises en conséquence». La commission veut croire que la déclaration appropriée sera prochainement incorporée au document constituant la pièce d’identité des gens de mer et elle prie le gouvernement de communiquer un spécimen de ce nouveau document.
Article 6, paragraphes 1 et 2. Autorisation d’entrée. En l’absence de réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, de manière détaillée, les moyens par lesquels il est assuré qu’un marin détenteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable, délivrée par l’autorité compétente d’un autre membre, est autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre ou pour passer en transit. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les pièces qu’un marin doit produire pour pouvoir être autorisé à entrer dans le territoire de Sri Lanka et, si elle existe, quelle limite de temps a été fixée pour le séjour du marin.
La commission tient à souligner que, si de nombreux Etats parties à la convention utilisent leur «continuous discharge certificate» (c’est-à-dire leur livret d’états de services du marin) comme pièce d’identité des gens de mer, un tel document a un objet et une fonction radicalement différente de l’objet et de la fonction de la pièce d’identité des gens de mer, et tout règlement régissant le «continuous discharge certificate» doit satisfaire au minimum aux obligations énoncées par la convention. En l’espèce, tel n’est pas le cas. Devant les difficultés que Sri Lanka éprouve à rendre le «continuous discharge certificate» conforme à la convention et, plus spécifiquement, aux critères s’appliquant à la pièce d’identité des gens de mer, la commission suggère d’adopter une pièce d’identité des gens de mer constituant un document distinct qui, de préférence, satisferait aux prescriptions de la nouvelle convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Une telle mesure rendrait la situation conforme aux dispositions internationales les plus récentes et garantirait aux marins de Sri Lanka un accès continu aux ports internationaux. Le Bureau reste ouvert à toute demande d’assistance technique que le gouvernement pourrait formuler à cette fin.
La commission note que le livret intitulé «continuous discharge certificate» (certificat relatif aux états de service) qui est délivré aux gens de mer par les autorités sri lankaises ne donne pas effet aux dispositions de fond de la convention. Elle soulève, une fois de plus, cette question dans une demande adressée directement au gouvernement. Elle rappelle que toutes les obligations concernant les pièces d’identité des gens de mer, telles que ces obligations découlent de la convention, s’appliquent, sans considération de la désignation du document ni des autres usages qu’il peut en être fait. La commission note que, 11 ans après la ratification de la convention, le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures requises pour assurer l’application de cet instrument. Elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir afin que la législation nationale et la pratique, en ce qui concerne les pièces d’identité des gens de mer, satisfassent aux prescriptions de la convention.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du spécimen fourni. Elle demande de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission relève, selon le rapport du gouvernement et l’article 324 de la loi sur la marine marchande, que les officiers sont exclus de la catégorie de personnes concernées par la pièce d’identité, alors que la convention s’applique à tous les gens de mer. La commission demande au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de faire rapport sur les mesures prises.
Article 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer la procédure type de délivrance de la pièce d’identité et si, dans la pratique, le marin en fait personnellement la demande.
Article 3. La commission constate qu’en page 3 du spécimen ce document sera donnéà conserver au capitaine. Cependant, la convention exige que la pièce d’identité reste à tout moment en possession du marin. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention et de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises à cette fin.
Article 4, paragraphe 2. Le spécimen de pièce d’identité fourni par le gouvernement ne comporte aucune indication spécifiant que cette pièce d’identité est délivrée en application de la convention no 108 de l’OIT, ainsi que le demande la présente disposition de la convention. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de mettre ce point technique en conformité avec les exigences de la convention et de fournir un nouveau spécimen de pièce d’identité comportant la déclaration requise.
Article 5. Ne sachant pas si la pièce d’identité est actuellement délivrée aux gens de mer étrangers, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes donnant effet au droit de retour à Sri Lanka durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de ce document.
Article 6. La commission demande au gouvernement d’indiquer les textes donnant effet aux dispositions de cet article et d’en communiquer copie.
La commission note l'indication du gouvernement qu'un rapport est en préparation. La commission espère que le gouvernement fournira un premier rapport détaillé sur l'application de la convention et qu'il communiquera également un spécimen du document d'identité, conformément à la demande directe générale de 1997.
La commission note que le premier rapport du gouvernement se réfère à un rapport antérieur du ministère du Travail, qui n'est jamais parvenu au Bureau.
La commission prie donc le gouvernement de fournir un premier rapport détaillé sur l'application de la convention et de communiquer un spécimen de document d'identité, conformément à la demande directe générale de 1997.