National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:– Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.– Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.– Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.
Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.
Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
– Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail.
– Article 13, paragraphe 2 c). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de faire appel à des conseillers et des experts indépendants.
– Article 13, paragraphe 3. Droits et obligations des travailleurs et de leurs représentants.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement et la législation qui y est annexée. Bien qu’effet soit apparemment donné à des parties de la convention, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.
2. Article 3 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement la politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans lesquelles il est fait référence aux mesures générales prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. En référence aux prescriptions plus particulières prévues à l’article 3 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la question de savoir si une politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines a été formulée et si des mesures ont été prises pour mettre en œuvre et revoir périodiquement cette politique.
3. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. La commission note que, bien que le gouvernement se réfère à un nombre important d’instruments législatifs donnant effet à la convention, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la question plus particulière de savoir si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques ont été établis pour aider à l’application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des normes techniques, des principes directeurs ou des recueils de directives pratiques complétant les lois et règlements nationaux ont été adoptés pour donner effet à la convention.
4. Article 5, paragraphe 4 d). Assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses ainsi que des résidus produits à la mine. La commission note que l’article 32 du décret no 21/1989 prévoit que l’employeur est tenu de prévoir des endroits destinés aux poubelles contenant les résidus et que les résidus doivent être enlevés des zones souterraines à intervalles réguliers (art. 32 du décret no 21/1989). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations plus particulières sur la question de savoir comment sont assurés dans la pratique, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que des résidus produits à la mine.
5. Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’aux termes de l’article 3(4) du décret no 117/2002, lorsque différents employeurs se livrent ensemble à des activités sur le même lieu de travail, chaque employeur est tenu pour responsable des activités dont il a la charge et que l’employeur responsable du lieu de travail doit coordonner l’application de toutes les mesures concernant la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
6. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ces questions, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention:
7. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans le but de lui permettre d’évaluer l’application dans la pratique de la présente convention en Slovaquie, la commission prie le gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée et de transmettre des extraits des rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions, etc.