ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 13 sur la céruse (peinture), no 115 (radiations), no 119 (protection des machines), no 139 (cancer professionnel), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), no 155 (SST), no 161 (services de santé au travail), no 162 (amiante), no 167 (SST dans la construction), no 170 (produits chimiques), no 174 (prévention des accidents industriels majeurs), no 176 (SST dans les mines), no 184 (SST dans l’agriculture) et no 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations sur la convention no 155 et la convention no 187 de la Confédération suédoise des professionnels (TCO), de la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO) et de la Confédération suédoise des syndicats (LO), transmises par le gouvernement.

Dispositions générales

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, fournies en réponse à sa demande précédente, sur l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 187 (promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre), l’article 4, paragraphe 3 e), (recherche en matière de SST), l’article 4, paragraphe 3 f), (mécanisme de collecte et d’analyse des données) et l’article 4, paragraphe 3 g), (dispositions pour la collaboration avec les systèmes d’assurance et de sécurité sociale pertinents).
Application dans la pratique des conventions nos 155 et 187. La commission prend note des informations communiquées, en réponse à sa demande précédente, dans le rapport de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail (SWEA) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2023:01): environ 16 600 maladies professionnelles ont été déclarées en 2022, soit une baisse de 44 pour cent par rapport à 2021, et le nombre des accidents du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail a diminué aussi entre 2021 et 2022 (d’environ 39 000 à 35 400). La commission note que quelque 69 000 accidents du travail, qui n’ont pas donné lieu à un arrêt de travail, ont été déclarés en 2022, soit une baisse marginale par rapport à 2021, mais que ce chiffre est supérieur à celui enregistré en 2020 et 2019. La commission note aussi que 40 accidents du travail mortels ont été déclarés en 2022, contre 39 en 2021, 24 en 2020 et 36 en 2019. La commission note que les causes les plus fréquentes des maladies professionnelles déclarées en 2021 sont des facteurs chimiques et biologiques (y compris les infections par le COVID-19), suivis de facteurs organisationnels et sociaux et de facteurs de charge ergonomique. Le gouvernement indique également que, par rapport à d’autres pays de l’UE, la Suède enregistre, en proportion, l’un des plus faibles nombres d’accidents mortels depuis 2012. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique des conventions ratifiées sur la SST, notamment le nombre, le secteur d’activité, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés. Prière aussi de communiquer des informations sur les activités d’inspection réalisées, y compris le nombre d’enquêtes et d’inspections effectuées et le nombre d’infractions constatées, les mesures correctives appliquées et les sanctions imposées.

Politique nationale

Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et article 2, paragraphe 1, article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5, paragraphe 1, de la convention no 187.Promouvoir l’amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail en élaborant une politique nationale, un système national et un programme national. Faisant suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la Stratégie relative au milieu de travail pour une vie professionnelle moderne 2016-20 a été conçue en tant qu’instrument politique. Elle définit des stratégies et des interventions pour atteindre des objectifs spécifiques et plus larges liés à la politique du milieu de travail. Le gouvernement indique que l’Agence pour la gestion publique (APM) a évalué cette stratégie. La commission note que, entre autres, l’APM a conclu que la stratégie en question avait permis de renforcer la mise en œuvre de la politique du milieu de travail, que les partenaires sociaux y avaient participé dans le cadre de forums de dialogue et que la coopération entre les autorités s’était accrue. La commission note que l’APM a conclu aussi que des améliorations étaient possibles et que l’action menée aux fins de la stratégie pourrait être plus efficace. En particulier, l’APM a estimé que le gouvernement devrait: définir des objectifs plus concrets pour les domaines prioritaires, en établissant des calendriers et des mesures de suivi pour la stratégie choisie; revoir et développer les méthodes de travail dans les forums de dialogue; éliminer les entraves à une coopération efficace entre les diverses autorités; et mieux coordonner les différents domaines d’action en ce qui concerne les questions relatives au milieu de travail. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25. Cette stratégie a été adoptée dans le but d’assurer de bonnes conditions de travail et de créer des milieux de travail qui permettent de prévenir les maladies et les accidents, de mettre un terme à l’exclusion de personnes de la vie professionnelle, de prendre en compte les différentes situations individuelles et de favoriser l’épanouissement des personnes ainsi que le développement des activités. Le gouvernement indique que les conclusions de l’APM ont été prises en compte lors de l’élaboration de la nouvelle stratégie et que, par conséquent, celle-ci couvre des domaines mieux délimités et définit des priorités concrètes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie relative au milieu de travail pour 2021-25, et sur lesmesures prises pour promouvoir et faire progresser, à tous les niveaux concernés, le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 155 et articles 3, paragraphe 3, et 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187.Consultation sur la politique nationale.Organe tripartite consultatif national ou organes tripartites consultatifs nationaux compétents en matière de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la SWEA consulte les partenaires sociaux de différentes façons, par exemple en recourant à son groupe central de consultation, qui est composé de dix organisations de travailleurs et d’employeurs et se réunit au moins quatre fois par an. Le gouvernement ajoute que des réunions des parties prenantes se tiennent avec les autorités, les organisations sectorielles et les acteurs de la médecine du travail. Il précise que des partenariats sont établis avec des universités et des groupes de recherche dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, afin d’examiner les possibilités de coopération et d’échange d’informations. En outre, le gouvernement indique que des groupes de référence portant sur des projets spécifiques (par exemple sur le milieu de travail – des points de vue organisationnel et social – des membres de la communauté LGBTQ) sont constitués avec les autorités et les organisations concernées, et se réunissent deux fois par an. Enfin, la commission note que, selon le gouvernement, les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de forums de dialogue, mais que l’APM a estimé que des réunions plus pragmatiques amélioreraient les consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour prendre en compte les conclusions de l’APM dans les consultations tenues avec les partenaires sociaux régionaux, et pour promouvoir ainsi le développement d’une culturede prévention nationale en matière de SST.
Article 5 e) de la convention no 155.Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires. Compte tenu de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations surla protection prévue en faveur de tout travailleur non investi de responsabilités en matière de SST contre toute mesure disciplinaire lorsque ce travailleur a pris à bon droit une initiative conforme à la politique nationale.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187.Services de santé au travail. Faisant suite à sa demande précédente sur les services de santé au travail, la commission renvoie à son commentaire ci-dessous sur la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il met l’accent sur la lutte contre les infractions sur le lieu de travail – contrôles effectués conjointement par les autorités et collaboration avec d’autres organismes et partenaires du marché du travail. De plus, des initiatives spécifiques sont prises (entre autres, création de centres régionaux de lutte contre la criminalité sur le lieu de travail et participation à des activités de coopération internationale). Le gouvernement indique que la SWEA se soucie tout particulièrement des petites entreprises, dans le cadre de la Stratégie Vision Zéro dont l’objectif est de mettre fin aux décès liés au travail. La commission prend note aussi des observations de la LO, de la SACO et de la TCO qui soulignent que les employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, ne connaissent pas suffisamment les mesures de prévention, lesquelles sont nécessaires pour éviter des déficiences dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle, y compris les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs dans les petites et moyennes entreprises soient bien informés sur les mesures de prévention nécessaires.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Application de la convention no 161 dans la pratique. La commission note que, selon les observations de la LO, de la SACO et de la TCO, on manque de services de santé au travail dans de nombreuses entreprises. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Autorité chargée du milieu de travail, qui est le centre national spécialisé dans les questions liées au milieu de travail, a pour mission de suivre et de promouvoir le développement des services de santé au travail. La commission note aussi que les initiatives en cours dans le domaine des services de santé au travail sont notamment les suivantes: coordination de la mise à disposition de médecins pour assurer des soins de santé au travail et mesures destinées à promouvoir des activités de formation pertinentes dans ce domaine; et élaboration d’autres lignes directrices en vue d’une pratique fondée sur des éléments probants dans la médecine du travail. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle la SWEA a créé un groupe de coopération en matière de soins de santé au travail, qui compte des représentants d’associations professionnelles de médecins, d’infirmiers et infirmières, d’ergonomes, d’ingénieurs et ingénieures spécialistes du milieu de travail et de psychologues dans le domaine des soins de santé au travail, ainsi que des représentants de l’organisation sectorielle Sweden’s Occupational Health. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique afin d’instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du règlement de l’Autorité chargée du milieu de travail sur les dangers liés aux produits chimiques dans le milieu de travail (AFS 2011:19), il est donné effet à la convention par le Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). Ce règlement s’applique aux entreprises qui fabriquent, importent ou utilisent des substances ou des préparations chimiques et limite l’ajout de certains composés spécifiques du plomb dans les peintures destinées au grand public. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, et 6 de la convention.Toutes les mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière de l’évolution des connaissances et compte tenu des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’entrée en vigueur de la loi sur la radioprotection (2018:396), dont le chapitre 4 réglemente l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes, et de l’ordonnance sur la radioprotection (2018:506), qui fixe des doses maximales pour les pratiques comportant des radiations ionisantes (chapitre 2). La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les dispositions de la SWEA sur les valeurs limites d’exposition professionnelle (AFS 2018:1) fixent des valeurs limites pour l’exposition professionnelle au radon sur le lieu de travail, et établissent des mesures pour la protection des travailleurs (chapitre 4). Par ailleurs, la commission note que, en application de l’ordonnance sur la radioprotection, il est nécessaire d’évaluer périodiquement les niveaux de référence fixés dans la réglementation (chapitre 3, article 13). La commission note également que d’autres dispositions concernant la protection des travailleurs sont établies par le Règlement de l’Autorité chargée de la radioprotection. Ce règlement porte sur les activités comportant des radiations ionisantes qui sont soumises à autorisation (SSMFS 2018:1) et sur les activités qui doivent être signalées (SSMFS 2018:2). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14.À la suite d’un avis médical,cessation de l’affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes, et offre d’un autre emploi. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) prévoit, à l’article 4, que l’employeur doit à tout moment évaluer le besoin d’affecter un travailleur à un autre emploi, dans le cadre d’un dialogue entre lui et le travailleur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) aux personnes auxquelles il est déconseillé, pour des raisons médicales, de continuer d’effectuer des travaux comportant une exposition professionnelle à des radiations ionisantes.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2020 et 2021, la première cause d’accidents du travail ayant entraîné un absentéisme pour des hommes a été la perte de contrôle d’une machine, d’un outil ou d’un équipement de transport. Le gouvernement indique aussi que des activités de contrôle ont été menées de 2018 à 2022, dans le cadre d’un projet, sur l’utilisation (2018-2019) et la sécurité de machines (2020-2022), et que ces activités ont donné lieu notamment à quelque 4 900 visites sur des lieux de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre d’accidents du travail liés à des machines et sur les mesures prises pour y remédier.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention.Examens médicaux pendant et après l’emploi. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3) contient des dispositions relatives aux examens médicaux des travailleurs exposés à des substances chimiques, ainsi qu’à la surveillance sanitaire nécessaire lorsqu’un travailleur a été exposé à des agents cancérogènes ou mutagènes. Conformément à l’article 81 du règlement, les travailleurs exposés à des substances cancérogènes ou mutagènes peuvent être soumis à des examens médicaux. Ces examens sont effectués par un médecin ou par l’organisme chargé de l’examen médical de ces travailleurs aussi longtemps que cela est jugé nécessaire, même après la fin de l’exposition. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 11, paragraphes 3 et 4, de la convention.Moyens mis en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu.Droits au titre de la sécurité sociale ou de l’assurance sociale. La commission note que le Règlement sur les changements de postes (AFS 2020:5) a abrogé le Règlement sur l’adaptation et la réadaptation des postes (AFS 1994:1), et que son article 4 dispose que l’employeur doit, à tout moment, évaluer le besoin de muter un travailleur à un autre poste. L’objectif est, lorsque la capacité d’un travailleur d’effectuer des tâches normales est réduite, de faire en sorte que ce travailleur puisse continuer à effectuer des tâches ou les reprendre, et de l’aider à reprendre ses tâches après un congé de maladie, ou de lui éviter de contracter une maladie et par conséquent de devoir prendre un congé de maladie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les droits des travailleurs mutés en vertu de la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale ne sont pas affectés défavorablement, conformément à l’article 11, paragraphe 4, de la convention.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 21, paragraphe 1, de la convention. Examens médicaux pour diagnostiquer les maladies professionnelles provoquées par l’exposition à l’amiante. La commission note que l’article 39 du règlement de l’Autorité suédoise chargée du milieu de travail, article qui porte sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), dispose que l’employeur doit organiser des examens médicaux, assortis d’une évaluation aux fins de la délivrance d’un certificat d’aptitude au service, pour les travailleurs qui seront exposés à l’amiante et pour ceux qui sont exposés à de la poussière contenant de l’amiante pendant plus de 50 heures par année civile. Toutefois, la commission note qu’il n’y a pas de disposition visant à garantir que les travailleurs continuent à bénéficier d’examens médicaux appropriés après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante. Prenant note de l’article 81 du Règlement sur les contrôles médicaux au cours de la vie professionnelle (AFS 2019:3), la commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les mesures prises dans la pratique pour surveiller la santé des travailleurs après la réalisation de tâches comportant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la convention.

Convention (n o 170) sur les produits chimiques, 1990

Application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation nationale qui donne effet à cette convention dans la pratique, y compris toute statistique sur les infractions signalées, les sanctions imposées et les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (y compris les cas d’intoxication professionnelle chronique) signalées comme ayant été causées par l’exposition à des substances chimiques.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Législation. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui fait état de l’adoption de l’ordonnance sur les mesures visant à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (2015:236). Cette ordonnance transpose la directive Seveso III de l’UE (directive 2012/18/UE) et contient des dispositions sur l’application de la loi relative aux mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des accidents chimiques graves (1999:381). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Articles 4, paragraphe 2, et 18 de la convention. Inspection pour assurer le respect des lois et règlements nationaux. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les inspections de sites industriels: sur 202 sites de niveau supérieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses au-delà d’un certain seuil), 118 ont été inspectés en 2022, soit 58 pour cent de l’ensemble de ces sites. Cela représente une baisse par rapport aux années précédentes (taux d’inspection dans ces sites de 68 pour cent en 2021 et de 65 pour cent en 2020). Toutefois, sur les 192 sites de niveau inférieur (dans lesquels on manipule des substances dangereuses en quantités inférieures au seuil fixé), 72 ont été inspectés en 2022 (38 pour cent des installations), soit une hausse par rapport aux années précédentes – taux d’inspection de 27 pour cent en 2021 et de 32 pour cent en 2020. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de la convention dans la pratique, y compris le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les mesures prises en conséquence.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles 19 pour cent des établissements inspectés en 2022 relevaient du secteur de la construction, lequel figurait également parmi les secteurs qui ont été le plus souvent sanctionnés par des amendes à la suite d’inspections du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à l’application de cette convention dans la pratique, en indiquant en particulier le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, y compris le nombre des cas de décès ou de lésions graves.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 13, paragraphe 1, alinéas a), b) et e), de la convention.Signalement d’accidents, droit de demander et d’obtenir des inspections et droit de s’écarter de tout endroit qui présente un danger sérieux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la loi sur le milieu de travail (AML), qui établit que les travailleurs qui identifient un danger immédiat et grave pour la vie ou la santé dans leur milieu de travail doivent immédiatement en informer leur employeur ou un représentant pour les questions de sécurité (chapitre 3, article 4). La commission note aussi que les employeurs doivent informer la SWEA des cas de décès ou de lésions graves dans le cadre de l’exécution d’un travail, comme le dispose l’article 2 de l’ordonnance sur le milieu de travail (1977:1166). De plus, la commission note que l’AML donne aussi aux représentants pour les questions de sécurité la faculté de demander des enquêtes afin d’évaluer les conditions de travail (chapitre 6, article 6 a). Toutefois, la commission fait observer de nouveau que des droits équivalents ne sont pas étendus aux travailleurs. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs aient le droit de: i) signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangersà l’employeur et à l’autorité compétente; ii) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé; et iii) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’agriculture, la sylviculture et la pêche font partie des secteurs qui ont enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail mortels au cours de la période 2012-2021 (6,6 accidents du travail mortels pour 100 000 salariés) – la plupart des travailleurs indépendants décédés étaient occupés dans l’agriculture et la sylviculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour renforcer l’application de la convention en vue de prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans le milieu de travail agricole.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des commentaires formulés conjointement par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçus le 10 novembre 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention. Interdiction de l’utilisation des pigments contenant du plomb. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dérogations à l’interdiction de l’utilisation des carbonates de plomb comme constituants de produits chimiques peuvent être accordées par l’Inspection nationale de la chimie s’il existe des raisons spécifiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information dans son prochain rapport sur les facteurs pris en considération par l’Inspection nationale de la chimie pour l’octroi de dérogations de cette nature et sur la fréquence des dérogations en question.

2. Article 3, paragraphe 1. Interdiction d’employer des femmes. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires il est indiqué dans les rapports du gouvernement que 777 femmes et 14 616 hommes ont été employés à des travaux de peinture et de décoration en 1999, sans pour autant avoir été exposés à la céruse dans le cadre de ces activités. Elle note également que le gouvernement indique que l’utilisation de la céruse à l’intérieur des locaux est interdite en Suède depuis 1923.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984: 12) toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse et elle-même doit informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse confirmée. En outre, une travailleuse enceinte ou une travailleuse allaitant un enfant ne doit pas être occupée à des travaux impliquant l'utilisation de plomb. La commission notait également que l'ordonnance de 1990 sur les valeurs limites d'exposition professionnelle (AFS 1990: 13) fixe des valeurs limites maximales spéciales d'exposition au plomb dans l'atmosphère pour les femmes en âge de procréer. Elle notait que le commentaire sur les articles 40 et 41 de l'ordonnance faisait ressortir que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, alors même que cette grossesse ne peut encore être confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est accumulé notamment dans le squelette et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant la grossesse.

La commission note, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la Commission nationale de sécurité et d'hygiène du travail a adopté en 1992 une nouvelle ordonnance sur le plomb (AFS 1992: 17) qui annule et remplace celle de 1984. Elle prend note des explications fournies par le gouvernement (lettre d'information no 1/93) selon lesquelles le changement majeur résultant de ces nouvelles dispositions est une réduction de la concentration maximale admissible de plomb dans le flux sanguin: la raison des limites d'exposition est que le plomb est un métal nocif. Il altère le système nerveux et les reins, mais il est aussi responsable de lésions du foetus lorsque les femmes y sont exposées au cours de leur grossesse; c'est la raison pour laquelle le conseil a décidé d'abaisser le point à partir duquel les salariés doivent être exclus de toute nouvelle exposition professionnelle au plomb; le risque particulier encouru par les femmes et les embryons justifie une valeur limite plus basse pour les femmes en âge de procréer. La commission note que les nouvelles valeurs ne stipulent pas de contrôles périodiques pour une teneur du sang en plomb inférieure à 0,8 micromol/litre; qu'elles prévoient un contrôle tous les six mois (mais trois contrôles à trois mois d'intervalle pour une première exposition au plomb) lorsque cette valeur se situe entre 0,8 et 1,5; qu'elles prévoient la suspension lorsque trois tests consécutifs révèlent une concentration excédant 1,2 (le retour au travail en présence de plomb est possible lorsque la concentration est inférieure à 1,2); et qu'elles prévoient enfin la suspension si cette teneur excède 1,5 (avec retour au travail en présence de plomb lorsque cette teneur redescend en deçà de 1,2).

La commission note avec intérêt la reconnaissance par les pouvoirs publics du caractère nocif du plomb, en particulier pour le foetus, ainsi que les nouvelles valeurs limites pour la teneur du sang en plomb. Elle constate toutefois que les femmes enceintes ou allaitantes peuvent être employées à des travaux impliquant l'utilisation de céruse, puisqu'aucun contrôle périodique n'est requis dès que le taux de plomb dans le sang se situe en deçà de 0,8 micromol/litre. Ainsi, un changement inattendu de l'exposition au plomb peut se produire à l'insu de l'employeur, de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse allaitante, tandis que celle-ci continue d'être affectée à des opérations de production impliquant une exposition au plomb.

La commission souhaite rappeler à nouveau que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture de caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse, etc., afin de leur assurer une protection adéquate contre les risques inhérents à une exposition au plomb et, en particulier, contre ses effets sur les fonctions de la reproduction. Se référant à l'indication antérieure du gouvernement selon laquelle les interdictions ou conditions spéciales en matière d'emploi qui sont basées sur le sexe du salarié ne peuvent être retenues que lorsque le travail comporte des risques pour un sexe en particulier, la commission souligne à nouveau qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en assurant également l'application de cet article de la convention en interdisant tous les travaux de peinture à caractère industriel impliquant l'utilisation de céruse. Cette utilisation a déjà été interdite par certains pays, pour des raisons de sécurité et d'hygiène du travail et d'environnement, étant donné qu'il existe désormais des pigments techniquement supérieurs et plus sûrs. Une telle démarche assurerait une protection plus certaine que la surveillance de la teneur en plomb dans l'organisme, dont le gouvernement traite dans son rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes actuellement employées à des travaux de peinture impliquant l'utilisation de céruse, en précisant les mesures prises ou envisagées pour garantir l'interdiction de l'emploi de femmes à de tels travaux, conformément à cet article de la convention.

2. La commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 et dans sa précédente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement a indiqué que la Commission nationale de la sécurité et de l'hygiène du travail n'a pas contrôlé la façon dont les femmes âgées de moins de 50 ans ont été informées des risques que fait encourir le plomb aux femmes enceintes, pas plus qu'elle n'a vérifié que les femmes travaillant avec du plomb informent effectivement l'employeur de leur grossesse. Le gouvernement a indiqué en outre qu'au niveau régional l'inspection du travail suit ces questions avec attention au cours des visites d'inspection et grâce à ses registres régionaux des travailleurs exposés au plomb. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il est très rare que des femmes soient occupées à des travaux comportant une exposition substantielle au plomb.

La commission note qu'en vertu des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb (AFS 1984:12), toute travailleuse de moins de 50 ans qui subit des contrôles périodiques doit être informée des risques, causés par l'exposition au plomb, encourus par le foetus en cas de grossesse, et ces travailleuses doivent informer le plus rapidement possible l'employeur d'une grossesse attestée. En outre, en vertu de l'article 41, une travailleuse qui subit des contrôles périodiques, et qui est enceinte ou allaite un enfant et en a informé l'employeur, ne doit pas être occupée à des travaux comportant du plomb. La commission note, d'après le commentaire officiel à propos de ces articles, que l'ordonnance en question prévoit une valeur inférieure spéciale pour l'exposition maximale au plomb, recommandée par l'Organisation mondiale de la santé pour les femmes en âge d'avoir des enfants, applicable aux deux sexes. De plus, le commentaire officiel concernant l'article 40 dispose que, si l'on veut minimiser les risques pour le foetus, il est essentiel que l'information sur ces questions fasse l'objet de la plus grande attention dans les entreprises.

La commission a noté toutefois, d'après les informations en provenance du Conseil de l'Europe, que les femmes ne bénéficient plus d'examens médicaux, même si elles deviennent enceintes ou si elles allaitent, lorsque trois examens de sang successifs montrent une teneur en plomb dans le sang inférieure à 1 micromol par litre parce que l'exposition est si faible dans ces cas qu'elle ne présente aucun risque pour la santé de l'embryon et que, par conséquent, les femmes qui ne bénéficient plus d'une surveillance médicale relative au plomb n'ont pas l'obligation d'informer l'employeur de leur grossesse. Il a été noté que cette formule suppose que l'exposition au plomb n'a pas augmenté à la suite d'un changement dans la production ou dans les méthodes de travail appliquées dans l'établissement et qu'en cas de doute, de nouveaux examens de sang seraient faits.

Le commentaire à propos des articles 40 et 41 de l'ordonnance sur le plomb indique que c'est au premier stade de la grossesse que les risques pour le foetus sont les plus importants, au moment où la grossesse n'a peut-être pas encore été confirmée. Le plomb absorbé par l'organisme est stocké, entre autres, dans le squelette, et la teneur du sang en plomb ne diminue que lentement au cours des mois qui suivent l'interruption de l'exposition. Le commentaire conclut qu'il peut être par conséquent important d'interrompre l'exposition longtemps avant qu'une grossesse puisse se concrétiser.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse avait été abrogée parce que le gouvernement estimait qu'il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et que l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales liées au sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. La commission tient à relever qu'en vertu de la législation existante, il semblerait que des femmes enceintes ou qui allaitent peuvent être occupées à des travaux comportant l'usage de la céruse dans la mesure où, lorsque trois examens successifs montrent un taux de plomb dans leur sang inférieur à 1 micromol par litre, selon le gouvernement, les contrôles médicaux cessent et, par conséquent, il n'est plus exigé d'informer l'employeur d'une grossesse. Ainsi, un changement inattendu dans l'exposition au plomb pourrait intervenir à l'insu de l'employeur ou de la travailleuse enceinte ou qui allaite, laquelle travailleuse pouvant continuer à être occupée à des opérations comportant une exposition au plomb.

La commission tient à rappeler que l'article 3, paragraphe 1, interdit d'employer toutes les femmes à des travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, etc., afin de protéger comme il convient les femmes contre les risques causés par l'exposition au plomb et, en particulier, ses effets sur leur pouvoir de reproduction. La commission tient à souligner qu'il est possible d'assurer l'égalité de chances tout en garantissant l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'utilisation de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdite par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, étant donné qu'il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. A cet égard, la commission tient à noter que, dans son rapport pour la période du 1er janvier 1974 au 30 juin 1976, le gouvernement avait indiqué que, dans la pratique, la céruse, le sulfate de plomb et d'autres produits contenant ces pigments n'étaient plus utilisés pour la peinture.

Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.

2. La commission note que le gouvernement n'a fourni depuis un certain nombre d'années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, par conséquent, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des explications du gouvernement en réponse à sa demande directe de 1984, concernant les raisons pour lesquelles l'interdiction d'employer des femmes aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse a été levée dans la législation nationale. Le gouvernement déclare que, selon la conception suédoise du droit au travail, il est essentiel que ni les femmes ni les hommes ne soient empêchés, sauf nécessité, d'avoir accès au travail, et l'on ne doit envisager des interdictions d'emploi ou des conditions spéciales sur la base du sexe de l'employé que lorsque le travail peut entraîner des risques spécifiques pour un sexe ou l'autre. En conséquence, des dispositions spéciales ont été incluses dans l'ordonnance de 1984 sur la céruse (AFS 1984:12), qui prévoit que les employées n'ayant pas atteint l'âge de 50 ans doivent être informées des risques qu'elles courent en cas de grossesse, exige qu'une employée notifie son employeur de sa grossesse sans retard et interdit l'emploi ou le travail comprenant l'utilisation de la céruse aux employées qui sont enceintes ou qui allaitent leur enfant et qui en ont notifié leur employeur.

A cet égard, la commission fait référence aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des dispositions précitées, ainsi qu'un exemplaire de l'ordonnance AFS 1984:12.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer