National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations figurant dans les rapports du gouvernement, et notamment du règlement de 1990 annexé, relatif aux travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être). Elle note également que, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des articles 3 et 15 de la convention, aucune dérogation n’a été accordée par l’inspecteur en chef de la sécurité des travailleurs portuaires au cours de la période soumise à l’examen. La commission souhaite également porter à l’attention du gouvernement le recueil de directives récemment adopté par l’OIT intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm.
2. Articles 9, 17 et Point III du formulaire de rapport. Inspection et informations statistiques. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs engagés sur les docks et des détails sur les activités en matière de contrôle de l’application de la convention. La commission note également, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’accidents a diminué, passant de 214 accidents en 2005 à 205 accidents en 2006. Cependant, l’augmentation du nombre d’accidents mortels (23 en 2005 à 29 en 2006) constitue une raison de s’inquiéter. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations statistiques pertinentes et notamment, le cas échéant, sur le nombre, la nature et les causes des accidents relevés, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs contre de tels accidents.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans les rapports du gouvernement, la législation annexée et les informations statistiques.
2. Partie I du formulaire de rapport et article 12 de la convention. Législation nationale. La commission note avec intérêt que la loi de 1934 sur les dockers indiens a été remplacée par la loi de 1986 sur les dockers (sécurité, santé et bien-être) (loi no 54 du 7 décembre 1986) et qu’aussi bien le règlement sur les dockers (sécurité, santé et bien-être), 1948, que le système relatif aux dockers (sécurité, santé et bien-être), 1961, ont été remplacés par le règlement sur les dockers (sécurité, santé et bien-être), 1990. Par ailleurs, elle note, dans le rapport publié par le ministère du Travail et transmis par le gouvernement, «Rapport annuel sur le fonctionnement du règlement relatif aux dockers (sécurité, santé et bien-être), 1990», une référence aux règles relatives aux dockers (sécurité, santé et bien-être), 1990, régissant également la sécurité et la santé au travail des dockers. Dans le but de permettre à la commission d’examiner pleinement la protection assurée aux dockers contre les accidents, elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des règles relatives aux dockers (sécurité, santé et bien-être), 1990.
3. Articles 3, paragraphe 5 a), et 15. Les dérogations accordées. La commission note que l’article 12 de la loi sur les dockers (sécurité, santé et bien-être), 1986, et l’article 8 du règlement sur les dockers (sécurité, santé et bien-être), 1990, prévoient que des dérogations à l’article 3 peuvent être accordées par rapport à l’accès aux navires, eu égard à leurs dimensions et à leur construction, et aux conditions et méthodes destinées à assurer leur sécurité lorsqu’un navire accoste un quai aux fins des opérations à effectuer. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une telle dérogation est accordée par l’inspecteur en chef de la sécurité des dockers. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que le gouvernement concerné peut accorder des dérogations à la législation applicable aux dockers et qu’au cours de la période soumise au dernier rapport aucune dérogation n’a été accordée. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes dérogations accordées par l’inspecteur en chef de la sécurité des dockers par rapport à l’article 3, ou par tout gouvernement local par rapport à l’un ou l’autre des autres articles de la convention.
4. Articles 9, 17 et Partie III du formulaire de rapport. Inspections et informations statistiques. La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement, que des services d’inspection de la sécurité des dockers ont été mis en place dans les dix ports importants de Mumbai, Kolkata, Chennai, Kandla, Mormugao, New Manglore, Cochin, Tutiocrin, Visakhapatnam et Paradip. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que les inspecteurs du travail assurent, en plus de leurs fonctions de contrôle de l’application de la législation, la formation, l’éducation et l’information et que des centres de sécurité ont été créés par plusieurs services d’inspection, tous en collaboration avec les autorités portuaires, le Conseil du travail des dockers, les armateurs, les entreprises d’arrimage, les agents d’entretien, les entreprises de peinture et les syndicats. La commission note également, d’après les informations statistiques transmises par le gouvernement, que le nombre d’accidents a continué à baisser, passant de 284 accidents en 1999 à 212 en 2001. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir si possible des informations statistiques sur le nombre total de dockers couverts par la législation et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre d’inspections du travail effectuées, leur périodicité, leurs résultats et toute action prise en conséquence.
5. La commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32. Cette ratification entraînerait de plein droit la dénonciation simultanée de la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). La commission voudrait également attirer l’attention du gouvernement sur le recueil de directives pratiques récemment adopté sur la sécurité et la santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives pratiques est disponible, notamment sur le site Web de l’OIT, sur le lien suivant: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/ french/index.htm. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de tous développements à ce propos.
La commission a pris connaissance des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport et a noté avec intérêt l'adoption d'une nouvelle législation sur la sécurité, la santé et le bien-être des travailleurs des manutentions portuaires, à savoir la loi no 54 de 1986. Elle a également noté qu'aux termes de l'article 21 de cette loi des règlements concernant les diverses mesures spécifiques de sécurité prévues par la convention pourront être édictés, en application de la loi. La commission espère que ces règlements pourront être adoptés dans un bref délai et qu'ils contiendront des dispositions donnant plein effet à la convention. Elle espère également que le prochain rapport indiquera les progrès accomplis en ce sens.