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Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2 de la convention. Examen médical d’admission à l’emploi des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 66, alinéa a), de la décision ministérielle du 24 novembre 2000, un employeur ne peut pas autoriser des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans à accomplir des tâches impliquant l’utilisation de pesticides. Elle avait fait observer qu’il découlait de cette disposition que des adolescents de plus de 16 ans peuvent effectuer des tâches comportant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques. La commission avait noté que l’accord ministériel no VGC-AM-0020-10-06 dans lequel est publiée la liste des travaux dangereux applicable au Nicaragua énumère notamment dans le détail les types de travaux dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, dont les emplois impliquant une exposition à des contaminants chimiques. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la décision ministérielle du 24 novembre 2000 relatives à l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des tâches comportant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques avec celles de l’accord ministériel no VGC-AM-0020-10-06 établissant la liste des travaux dangereux applicable au Nicaragua.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 publié au Journal officiel (no 158) du 19 août 2010, qui interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux dangereux (art. 1) et précise que toute exposition à des contaminants physiques, chimiques et biologiques (art. 5) dans le cadre du travail est interdite. Pour ce qui est de l’ambiguïté entre la récente loi et les dispositions de la décision ministérielle du 24 novembre 2000 sur l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des travaux impliquant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques, la commission prend dûment note des explications du gouvernement. Elle note que l’article 1 de l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 prévoit d’informer tous les services de l’inspection du travail de cette interdiction et leur demande de sanctionner toute infraction à cette disposition en conséquence. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle cet article implique que l’accord ministériel no JCHG-08-06-10 a la primauté sur toute autre disposition législative prévoyant la possibilité de déroger à ce principe. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en cas de doute sur l’interprétation de cet accord, celui-ci prévoit en son article 2 qu’il doit être appliqué et interprété en faveur du mineur de moins de 18 ans, se faisant ainsi l’écho d’un principe fondamental du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le point suivant.

Article 2 de la convention. Examen médical d’admission à l’emploi des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 66, alinéa a), de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000, un employeur ne peut pas autoriser des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans à accomplir des tâches impliquant l’utilisation de pesticides. Elle avait fait observer que, a contrario, il découlait de cette disposition que des adolescents de plus de 16 ans peuvent effectuer des tâches comportant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques. La commission note que l’accord ministériel no VGC-AM-0020-10-06 sur la liste des travaux dangereux applicable pour le Nicaragua établit une liste détaillée des types de travail dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, dont notamment l’emploi impliquant une exposition à des contaminants chimiques. Ainsi, pour éviter toute ambiguïté juridique, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 sur l’emploi des adolescents de plus de 16 ans à des tâches comportant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques avec celles de l’accord ministériel
no VGC-AM-0020-10-06 sur la liste des travaux dangereux applicable pour le Nicaragua.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi générale no 618 sur la santé et la sécurité au travail et du décret no 96-2007 portant règlement de la loi générale sur la santé et la sécurité au travail, lesquels comportent des dispositions applicables en matière d’examen médical.

Article 2 de la convention. Examen médical d’admission à l’emploi des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté qu’il découlait de l’article 46 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 que les adolescents de plus de 16 ans pouvaient effectuer des tâches comportant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques. Elle avait observé que les examens médicaux prévus par les articles 46 et 48 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 ne s’adressent qu’aux travailleurs dont les tâches impliquent la manipulation de pesticides ou autres substances chimiques et que, en vertu de l’article 50 de la résolution ministérielle, ils n’interviennent que quatre-vingt-dix jours après le début du travail. Rappelant au gouvernement que les examens médicaux prévus en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention ont pour but de déterminer si les enfants et les adolescents sont reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés et que ces examens doivent donc être réalisés avant l’admission à l’emploi et indépendamment du type de travail à effectuer, elle l’avait prié de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la convention sur ce point. La commission note avec satisfaction que l’accord ministériel no VGC‑AM‑002‑10‑06 du 27 octobre 2006 sur la liste des travaux dangereux applicables pour le Nicaragua interdit l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux impliquant une exposition à des contaminants chimiques qui incluent les pesticides ou autres substances chimiques.

En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, vingt-huit ans après sa ratification, cette convention n’était pas encore pleinement appliquée au Nicaragua. A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et, notamment, que l’article 78 de la résolution ministérielle du 28 juillet 2000 sur l’hygiène dans les lieux de travail industriels, interdit l’emploi des mineurs et des adolescents (enfants compris entre 14 et 18 ans - art. 130 du Code du travail) à des travaux les exposant à des substances physiques, chimiques et biologiques polluantes. Elle note également que cette résolution ministérielle s’applique à tous les centres de travail, qu’ils soient publics ou privés, qui effectuent des travaux industriels, agricoles, commerciaux ou de toute autre nature. La commission observe que la résolution ministérielle du 28 juillet 2000 ne couvre que certaines catégories d’emploi contenues à l’article 1, paragraphe 2 b) et c), de la convention. En outre, la commission observe à nouveau que la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 sur la santé et la sécurité en matière d’utilisation, de manipulation et d’application de pesticides et autres substances agrochimiques ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions ci-après de la convention.

1. Article 2Examen médical d’admission à l’emploi des enfants et adolescents de moins de 18 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 66, alinéa a), de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 un employeur n’a pas le droit d’autoriser des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans à accomplir des tâches impliquant l’utilisation de pesticides. La commission avait noté également qu’aux termes de l’article 46 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 l’employeur doit garantir que les examens médicaux professionnels des travailleurs exposés aux pesticides et autres substances agrochimiques (examen de préemploi, examen périodique et examen de réinsertion) soient exercés de manière systématique. En ce qui concerne les examens médicaux de préemploi, l’article 48 prévoit que ceux-ci sont obligatoires et doivent être effectués sur tous les travailleurs qui sont candidats à des postes de travail comprenant dans leurs tâches la manipulation de pesticides ou autres substances agrochimiques. En outre, l’article 50 de cette même résolution prévoit que l’examen médical sera obligatoire pour tous les travailleurs ayant accompli 90 jours de travail continu. En plus des examens généraux susmentionnés, cet examen médical sera pratiqué sur les travailleurs exposés aux pesticides et autres substances agrochimiques.

La commission fait observer au gouvernement que, a contrario, il découle de l’article 46 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 que l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans n’est pas interdit pour des tâches comportant l’utilisation de pesticides ou autres substances chimiques. A cet égard, elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 2 de la convention les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. D’une part, la commission observe à nouveau que l’examen médical, qui est la condition sine qua non pour qu’un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans soit admis à l’emploi, ne s’adresse pas qu’aux travailleurs dont les tâches impliquent la manipulation de pesticides ou autres substances chimiques. D’autre part, compte tenu du fait qu’en vertu de l’article 50 de la résolution l’examen médical n’intervient que 90 jours après le début du travail, celui-ci n’a pas le caractère d’un examen médical d’admission à l’emploi. Or les examens médicaux prévus en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention ont pour but de déterminer si les enfants et les adolescents sont reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés et que ces examens doivent donc être réalisés avant l’admission à l’emploi et indépendamment du type de travail à effectuer, à savoir toutes activités qui entrent dans la définition de l’expression «entreprises industrielles» comprise à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une réglementation donnant effet à la convention.

2. Article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans) et article 4 (examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 46 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 les examens périodiques, comme les examens médicaux d’aptitude à l’emploi, ne sont exigés qu’en cas d’exposition des travailleurs aux pesticides et autres substances agrochimiques. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que les examens médicaux prévus à l’article 3 doivent être effectués, quelle que soit la nature du travail, à des intervalles ne dépassant pas une année et que ceux prévus à l’article 4 doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.

3. Enfin, la commission avait noté que la résolution ministérielle susmentionnée ne contient pas de dispositions relatives à l’application des articles suivants de la convention: article 5 (examen médical sans frais pour l’enfant ou l’adolescent, ou pour ses parents) et article 6, paragraphe 1 (mesures appropriées pour la réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). Une fois de plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour adopter une législation donnant pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle le prie également à nouveau de faire connaître tout progrès accompli dans ce sens et de fournir une copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec regret que, vingt-huit ans après sa ratification, cette convention n’ait pas encore reçu une complète application. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Tout d’abord, la commission prend note du fait que, selon le gouvernement, la résolution ministérielle du 24 novembre 2000 sur la santé et la sécurité en matière d’utilisation, de manipulation et d’application de pesticides et autres substances agrochimiques ne s’applique pas à l’agriculture. Le gouvernement précise que les objectifs et la portée de cette résolution consistent, conformément à son article 1, à définir les mesures minimales qui doivent être adoptées en matière d’utilisation et de manipulation des pesticides, de façon à garantir, en termes d’hygiène et de sécurité la santé des travailleurs dans l’exécution de leurs tâches lorsque celles-ci impliquent l’utilisation de pesticides et d’autres substances agrochimiques. De plus, en vertu de l’article 2, les dispositions de cette résolution s’appliquent, entre autres, à tous les centres de travail, qu’ils soient publics ou privés, qui effectuent des travaux industriels impliquant l’utilisation et la manipulation de pesticides et d’autres substances agrochimiques. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission estime que la résolution ministérielle susmentionnée ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions ci-après de la convention:

1. Article 2 de la convention. Examen médical d’admission à l’emploi des enfants et adolescents de moins de 18 ans. La commission prend note de l’article 66, alinéa a) de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000, selon lequel un employeur n’a pas le droit d’autoriser à des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans à accomplir des tâches impliquant l’utilisation de pesticides. En conséquence, l’emploi d’adolescents de plus de 16 ans n’est pas interdit pour des tâches comportant l’utilisation de pesticides. La commission rappelle que, conformément à l’article 2 de la convention, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. La commission prend note du chapitre XI (art. 46 à 53) de la résolution ministérielle susmentionnée, relative à la surveillance médicale. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 46, l’employeur doit garantir que les examens médicaux systématiques dans le cadre du travail (examen de préemploi, examen périodique et examen de réinsertion) sont bien effectués compte tenu de l’exposition des travailleurs aux pesticides et autres substances agrochimiques. En ce qui concerne les examens médicaux de préemploi, l’article 48 prévoit que ceux-ci sont obligatoires et doivent être effectués sur tous les travailleurs qui sont candidats à des postes de travail comprenant dans leurs tâches la manipulation de pesticides ou autres substances agrochimiques. En outre, l’article 50 de cette même résolution prévoit que l’examen médical sera obligatoire pour tous les travailleurs ayant accompli 90 jours de travail continu; en plus des examens généraux susmentionnés, cet examen médical sera pratiqué sur les travailleurs exposés aux pesticides et autres substances agrochimiques. En conséquence, la commission observe que, d’une part, l’examen médical qui est la condition sine qua non pour qu’un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans soit admis à l’emploi et ne s’adresse qu’aux travailleurs dont les tâches impliquent la manipulation de pesticides ou autres substances chimiques et que, d’autre part, l’examen médical intervenant 90 jours après le début du travail n’a pas le caractère d’un examen médical d’admission à l’emploi. Par conséquent, la commission répète que les examens médicaux prévus en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention ont pour but de déterminer si les enfants et les adolescents sont reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés et que ces examens doivent donc être réalisés avant l’admission à l’emploi et indépendamment du type de travail à effectuer. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour rédiger et adopter une réglementation à ce sujet.

2. Article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu’à l’âge de 18 ans) et article 4 (examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques jusqu’à l’âge de 21 ans pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé). La commission prend note du fait que, en vertu de l’article 46 de la résolution ministérielle du 24 novembre 2000, les examens médicaux d’aptitude à l’emploi, comme les examens périodiques, ne sont exigés qu’en cas d’exposition des travailleurs aux pesticides et autres substances agrochimiques. En conséquence, la commission rappelle au gouvernement que les examens médicaux prévus au titre des articles 3 et 4 de la convention doivent être effectués compte non tenu du type de travail. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre le plus rapidement possible les mesures nécessaires pour donner effet à ces articles de la convention.

3. Enfin, la commission prend note également du fait que la résolution ministérielle susmentionnée ne contient pas de dispositions relatives à l’application des articles suivants de la convention: article 5 (examen médical sans frais pour l’enfant ou l’adolescent, ou pour ses parents), et article 6, paragraphe 1 (mesures appropriées pour la réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences). La commission prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour rédiger et adopter une législation donnant pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention. Elle le prie également de faire connaître tout progrès accompli dans ce sens et de transmettre copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note de l’adoption de la Résolution ministérielle du 28 juillet 2000 concernant la santé dans les lieux de travail industriels ainsi que l’adoption de la Résolution ministérielle du 24 novembre 2000 concernant la sécurité et la santé en ce qui concerne l’utilisation, la manipulation et l’application des pesticides et autres substances chimiques dans l’agriculture. Elle note que celles-ci donnent, selon le gouvernement, application à la convention.

En ce qui concerne la résolution ministérielle applicable dans l’agriculture, la commission saisit cette occasion pour souligner que, en vertu de l’article 1, paragraphe 1,lu conjointement avec le paragraphe 3, de la convention, le secteur agricole n’entre pas dans le champ d’application de la convention. Par conséquent, la Résolution ministérielle du 24 novembre 2000 concernant la sécurité et la santé applicable en ce qui concerne l’utilisation, la manipulation et l’application des pesticides et autres substances chimiques dans l’agriculture, ne peut pas servir de base légale pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend en outre note des dispositions contenues dans la Résolution ministérielle du 28 juillet 2000 concernant la santé dans les lieux de travail industriels, dont le chapitre VIII, articles 8 à 14, portent sur la surveillance de la santé, et le chapitre X, articles 17 à 20, sur les examens médicaux professionnels. La commission note que l’article 8,lu conjointement avec l’article 18, prévoit l’examen médical préalable d’une manière obligatoire pour les travailleurs dont l’emploi qu’ils exercent peut les exposer à des risques spécifiques pouvant porter atteinte à leur santé. La commission considère que la nature et la portée de ce texte ne répondent pas aux exigences de la convention, puisque l’article 2, paragraphe 2, de la convention impose l’examen médical des enfants et des jeunes comme une condition à l’emploi en général et pas seulement dans certaines occupations tenues pour dangereuses pour la santé.

La commission note également que, selon le gouvernement, la Direction de l’inspection infantile est l’organe chargé de donner l’autorisation pour travailler aux mineurs entre 14 et 16 ans, ayant obtenu l’accord de leurs parents ou de leurs tuteurs. Néanmoins, en aucun cas, le gouvernement ne fait état de l’obligation de soumettre ces enfants ou adolescents à l’examen médical préalable à leur engagement.

La commission rappelle qu’aux termes de la convention les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi par une entreprise industrielle que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi auquel ils seront occupés à la suite d’un examen médical approfondi. Cet examen devra, en outre, être effectué périodiquement jusqu’à l’âge de 18 ans, ne dépassant pas une année (article 3, paragraphes 1 et 2). En outre, si les travaux exécutés présentent des risques élevés pour la santé, l’examen d’aptitude sera exigé jusqu’à l’âge de 21 ans (article 4). En plus, la convention prévoit que ces examens médicaux ne devront entraîner aucun frais pour les enfants, les adolescents ou leur parents (article 5) et que des mesures appropriées devront être prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences (article 6, paragraphe 1).

Par conséquent, ce n’est pas par l’adoption des textes législatifs ou réglementaires qui prévoient la soumission à des examens médicaux des travailleurs adultes qui vont exécuter des travaux à risque, que les dispositions de la convention seront appliquées.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet. Elle espère que le gouvernement prendra, d’une manière urgente, les mesures nécessaires à cet effet. Elle suggère, le cas échéant, que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à ces fins.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Depuis de nombreuses années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter les dispositions nécessaires pour assurer l’application de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté la création d’un Conseil national de sécurité et d’hygiène qui constitue l’organe technique du gouvernement en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission note que ce conseil est en train d’adopter les réglementations nécessaires afin de combler les lacunes existantes dans la législation nationale. Elle note cependant, d’après les dernières informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation. La commission se doit donc de conclure que le Conseil national de sécurité et d’hygiène n’a pas encore pris les mesures nécessaires pour adopter les réglementations qui donneraient, entre autres, application aux dispositions de la convention. La commission, en conséquence, exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec les prescriptions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Depuis plusieurs années, elle appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter certaines dispositions expresses pour assurer l'application de la convention. Dans son rapport de 1980, le gouvernement indiquait qu'une commission de réforme du Code du travail devait entreprendre la révision de cet instrument dans le but de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Ultérieurement, à diverses reprises, le gouvernement avait réitéré cette intention de procéder à une révision du Code du travail dans cet objectif. En 1991, le projet de Code avait été soumis pour commentaires au Bureau international du Travail. La commission avait pris connaissance de ce texte et avait constaté qu'il ne contenait pas de dispositions donnant effet à la convention.

Dans son plus récent rapport, le gouvernement, sans faire aucunement mention de ce projet, mentionne l'approbation de la résolution ministérielle du 26 juillet 1993 sur l'hygiène et la sécurité du travail, ainsi que la constitution, en application de l'article 4, paragraphe 1, de cette résolution, d'un Conseil national de sécurité et d'hygiène du travail qui constitue l'organe technique du gouvernement en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ce conseil, après avoir pris connaissance des commentaires de la commission, doit présenter, selon le gouvernement, des recommandations sur les mesures à prendre.

La commission prend note avec intérêt de ces informations et elle exprime l'espoir que les mesures en question seront prises à brève échéance et donneront pleinement effet aux dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Dans des commentaires antérieurs qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence de lois ou règlements spécifiques donnant effet aux dispositions de la convention.

Dans ses rapports, le gouvernement a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de procéder à une révision du Code du travail en vue de prendre en compte les dispositions de la convention.

La commission a pris connaissance du projet de code du travail qui a été présenté au Bureau international du Travail pour commentaires. La commission note que ledit projet ne contient pas de dispositions donnant effet à celles de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera de son mieux pour ne pas différer l'adoption des mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier mentionne l'adoption d'une résolution du 29 septembre 1988 de la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail qui réglemente le travail des enfants dans le secteur de la "pré-industrie" du tabac et qui contient une brève disposition concernant l'examen médical d'aptitude à l'emploi. Considérant que la nature et la portée de ce texte ne répondent que très partiellement aux exigences de la convention, la commission regrette de constater que les mesures législatives nécessaires pour donner plein effet à la convention, et qui font l'objet de ses commentaires depuis plusieurs années, n'ont toujours pas été adoptées. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption de ces mesures et fournira les informations demandées par le formulaire de rapport sur la mise en oeuvre des dispositions de la convention.

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