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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 168 (promotion de l’emploi et indemnités de chômage) dans un même commentaire.
La commission note que la Confédération syndicale nationale «Cartel Alfa» a soumis au Conseil d’administration une réclamation au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant l’inexécution par la Roumanie de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. Le Conseil d’administration, à sa 346e session (octobre-novembre 2022), a décidé que la réclamation était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.346/INS/18/4, paragr. 5). La commission note que les allégations contenues dans la réclamation portent sur l’article 71 de la convention concernant le financement collectif des prestations de la sécurité sociale. Conformément à sa pratique habituelle, la commission décide de suspendre l’examen de cette question jusqu’à ce que le Conseil d’administration adopte son rapport sur la réclamation.
Article 10, paragraphe 1, et articles 18, 44, 49, 65, 66, 69 et 70 de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et dans ses rapports sur l’application du Code européen de sécurité sociale concernant: i) les personnes protégées (soins médicaux); ii) la réduction des soins médicaux; iii) la durée des indemnités de maladie; iv) la valeur totale des prestations aux familles; v) le partage des coûts (prestations de maternité); vi) le taux de remplacement des indemnités de maladie et des prestations de maternité; vii) la révision des taux des prestations à long terme; et viii) le droit de former appel.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 28, lu conjointement à l’article 29 et au tableau annexé à la partie XI, de la convention no 102.Taux de remplacement des pensions. La commission note que, d’après le 13e rapport (2024) que le gouvernement a soumis sur l’application du Code européen de sécurité sociale, dont les dispositions sur les prestations de vieillesse sont les mêmes que celles de la convention, le taux de remplacement d’une pension de vieillesse type après trente ans de cotisation (1 912 lei) par rapport au salaire net (5 440 lei) d’un ouvrier masculin qualifié était de 35,1 pour cent en 2023, ce qui est inférieur au niveau minimum de 40 pour cent, prévu dans le tableau annexé à la partie XI de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir un taux de remplacement d’au moins 40 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type après trente ans de cotisation.
Article 10, paragraphe 3, de la convention no 168. Indemnités versées aux travailleurs à temps partiel qui sont en quête d’un emploi à plein temps. La commission note que le gouvernement indique que les personnes qui travaillent dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ne bénéficient pas d’indemnités de chômage pendant la durée de leur contrat. Rappelant que, conformément à l’article 10, paragraphe 3 de la convention, les États Membres doivent s’efforcer de prévoir le versement d’indemnités aux travailleurs à temps partiel qui sont effectivement en quête d’un emploi à plein temps, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’adopter des mesures pour étendre la protection des travailleurs à temps partiel à cet égard.
Article 15, lu conjointement avec l’article 17, paragraphe 1, de la convention no 168. Taux de remplacement des indemnités de chômage. La commission note qu’en vertu de l’article 39(2)(a) de la loi no 76 du 16 janvier 2002, sur le système d’assurance chômage et de stimulation de l’emploi, le montant des indemnités de chômage versées aux personnes ayant cotisé pendant au moins une année équivaut à l’indicateur social de référence (598 lei en mars 2024). La commission rappelle que, conformément aux articles 15 et 17, paragraphe 1, de la convention, des indemnités de chômage correspondant à 50 pour cent du salaire de référence doivent être versées aux personnes qui ont accompli un stage qui ne doit pas excéder la durée considérée comme nécessaire pour éviter les abus. À cet égard, la commission rappelle qu’un stage d’un an entre dans le champ d’application de l’article 17, paragraphe 1, de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des données statistiques démontrant que le taux de remplacement des indemnités de chômage versées aux personnes ayant cotisé pendant une année atteint au moins 50 pour cent du salaire de référence, tel que déterminé par l’article 15, paragraphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans ses commentaires sur l’application de la convention, parvenus au Bureau le 1er septembre 2010, le Bloc national des syndicats déclare qu’en Roumanie le secteur public s’est engagé dans un processus de licenciements qui affecte plus de 80 000 travailleurs et, dans une conjoncture où le chômage est en hausse et l’offre d’emploi en baisse, on peut difficilement dire qu’il est question de protection des travailleurs contre le chômage. Dans sa réponse à ces observations, datée du 15 janvier 2010, le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale de l’emploi déclare que les personnes au chômage conserveront leur droit aux indemnités de chômage mêmes si lesdites indemnités ont été réduites de 15 pour cent depuis juillet 2010 en raison d’une conjoncture économique défavorable. Aucune condition supplémentaire d’admission au bénéfice d’indemnités n’a été introduite dans la loi no 76/2002 du 16 janvier 2002 sur le régime d’assurance-chômage et la promotion de l’emploi. Un certain nombre de mesures ont été prises en vue d’amortir les effets de la crise économique sur le marché du travail, de prévenir les licenciements massifs et de soutenir la création d’emplois, avec par exemple une exemption de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales au titre des prestations accordées aux salariés pendant une suspension temporaire des activités d’un maximum de 90 jours (ordonnance gouvernementale d’urgence no 4/2010 instaurant certaines mesures de protection sociale) et une réduction partielle des coûts de la main-d’œuvre pour les employeurs qui engagent des personnes au chômage (ordonnance gouvernementale d’urgence no 13/2010 instaurant certaines mesures de stimulation de la création d’emplois et de réduction du chômage). Le ministère se réfère également à la capacité des membres représentant les partenaires sociaux au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale pour l’emploi. Notant que la loi no 118 du 29 juin 2010, qui a abaissé les indemnités de chômage de 15 pour cent, est restée applicable jusqu’au 31 décembre 2010, la commission invite le gouvernement à la tenir informée des développements législatifs ultérieurs relatifs à la protection contre le chômage.
Article 10, paragraphe 3, de la convention. Prestations accordées aux travailleurs à temps partiel recherchant un travail à temps plein. Le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 107(1) du Code du travail, l’employeur doit tenir compte autant que possible des demandes exprimées par les travailleurs à temps partiel qui désirent travailler à temps plein et il est tenu de les informer sans délai de tout emploi à temps plein disponible. Cependant, le cadre légal relatif à la protection contre le chômage ne prévoit pas le paiement d’indemnités de chômage aux personnes travaillant à temps partiel qui cherchent un emploi de durée normale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 10, paragraphe 3, de la convention tend à ce que les travailleurs à temps partiel en quête d’un emploi à plein temps soient indemnisés du manque à gagner subi d’une manière qui ne dissuade pas les travailleurs au chômage de prendre un emploi à plein temps et qui incite ainsi cette catégorie à retrouver un travail à plein temps.
Article 17. Période de stage. Sur la base des informations disponibles, la commission croit comprendre que le gouvernement a modifié les conditions d’admissibilité aux indemnités de chômage prévues à l’article 34(1) de la loi no 76/2002, qui impose de justifier de 12 mois de cotisations au cours des 24 derniers mois précédant la demande d’indemnités de chômage, un minimum de 12 mois de cotisation étant également requis entre deux demandes successives d’indemnités de chômage. La commission prie le gouvernement de confirmer ces informations et de communiquer les dispositions législatives applicables. Elle le prie également d’indiquer si des règles particulières ont été adoptées à l’égard des travailleurs saisonniers, en application de l’article 17, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la teneur.
Article 27, paragraphe 2. Procédures de réclamation et de recours. La commission prend note des informations détaillées concernant les procédures de réclamation et de recours. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la législation nationale et la pratique permettent aux requérants de se faire représenter ou d’être assistés par une personne qualifiée de leur choix dans le cadre des procédures, conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 10, paragraphes 2 a) et 3, de la convention. Perte de gain due au chômage partiel et versement d’indemnités aux travailleurs à temps partiel en quête d’un emploi à plein temps. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est donné effet à ces dispositions de la convention.

Article 27. Plaintes et procédures de recours. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle en cas de refus, de retrait ou de suspension des indemnités, le requérant a le droit de présenter une réclamation auprès de l’organisme qui administre le système des indemnités et d’interjeter appel auprès du tribunal du ressort ou du Bureau des conflits professionnels et de l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions et procédures législatives applicables, en particulier en lien avec l’article 27, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement de 2006 contient des informations qui concernent seulement les Parties I (Dispositions générales) et II (Promotion de l’emploi productif) de la convention et qu’aucune information n’est communiquée concernant les Parties III (Eventualités couvertes), IV (Personnes protégées), V (Méthodes de protection), VI (Indemnités à attribuer), VII (Dispositions particulières aux nouveaux demandeurs d’emploi) et VIII (Garanties juridiques, administratives et financières). La commission espère que les informations concernant ces parties de la convention, demandées dans le formulaire adopté par le Conseil d’administration, seront communiquées afin qu’elle les examine à sa prochaine session en novembre-décembre 2008.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement, fournis en 1994 et 1996, et a examiné la législation qui lui a été communiquée (loi no 1/1391 du 7 janvier 1991 portant protection sociale et réinsertion professionnelle des chômeurs, dans sa teneur modifiée par les lois nos 72/1991 et 57/1994). La commission note, à la lecture du second rapport du gouvernement, qu'un nouveau projet de loi sur le chômage est en préparation, qui révisera pour l'essentiel la loi no 1/1991 actuellement en vigueur, afin de mieux refléter les normes internationales du travail dans ce domaine. En outre, un projet de loi a déjà été élaboré et transmis au conseil législatif avant soumission au Parlement, portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de l'emploi et de la formation professionnelle, qui sera également chargée de gérer la caisse de chômage par l'intermédiaire de son conseil administratif tripartite. La commission espère qu'il sera tenu compte, lors de l'élaboration de cette législation, des commentaires qu'elle formule ci-après. Elle espère aussi que le prochain rapport du gouvernement contiendra des copies des nouveaux textes législatifs, s'ils sont adoptés, ainsi qu'un complément d'information sur les points suivants:

Partie I (Dispositions générales). Article 2 de la convention. Prière d'indiquer comment la coordination est assurée en Roumanie, en droit et en pratique, entre le système de protection contre le chômage et la politique de l'emploi, de manière à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi.

Article 3. Prière d'expliquer les mécanismes nationaux existants de consultation et de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour l'élaboration et la mise en oeuvre des mesures législatives et pratiques demandées par la convention. Veuillez indiquer notamment si ces organisations ont été consultées pour l'élaboration des projets de loi subventionnés.

Article 6. Veuillez indiquer si, et dans quelle mesure, les travailleurs étrangers sont couverts par le régime d'assurance chômage, compte tenu du fait que l'article 21 a) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, exige le paiement de cotisations d'assurance uniquement de la part des personnes physiques et juridiques ayant leur siège principal en Roumanie, qui ont du personnel roumain.

Partie II (Promotion de l'emploi productif). La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations expressément demandées au titre des articles 7 et 8, ainsi qu'il est demandé dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport, compte tenu en particulier des questions mentionnées ci-dessous. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se référer à ses dernières observations sur l'application de la convention no 122.

Article 7. La commission note, à la lecture du second rapport du gouvernement, que le niveau de chômage dans le pays a été ramené récemment à 7,7 pour cent, chiffre enregistré au premier trimestre 1996. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des statistiques à jour sur le nombre de chômeurs et sur la structure de la population au chômage, assorties d'informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'emploi productif, notamment par la sécurité sociale, par les services de l'emploi et par la formation et l'orientation professionnelles.

Article 8. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le chômage prévoit des mesures spéciales de protection des jeunes, des parents vivant seuls avec des mineurs, et des chômeurs de longue durée. Elle note également, à la lecture des rapports du gouvernement sur la convention no 122, que des mesures spéciales concernant le marché du travail sont mises en oeuvre en faveur des personnes handicapées, des femmes, des jeunes et des élèves sortant des écoles. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les objectifs et le contenu des programmes spéciaux pour l'emploi entrepris àl'intention de ces catégories défavorisées. Prière d'indiquer s'il existe des programmes similaires pour les travailleurs âgés, les travailleurs migrants en situation régulière et les travailleurs affectés par des changements structuraux, également couverts par cet article de la convention.

Partie III (Eventualités couvertes). Article 10, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer si les éventualités visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article de la convention sont couvertes par le régime national d'assurance chômage et, dans l'affirmative, par quelles dispositions.

Partie IV (Personnes protégées). Article 11, paragraphe 1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre total d'employés dans le pays et sur le nombre de chômeurs. Pour pouvoir évaluer l'étendue de la couverture personnelle requise par la convention, elle demande au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport le nombre réel d'employés protégés par le régime d'assurance chômage par rapport au nombre total d'employés dans le pays.

Partie VI (Indemnités à attribuer). Article 15, paragraphe 1, a). La commission prend note des statistiques concernant le montant du salaire moyen national et du salaire minimum national communiqué par le gouvernement, pour septembre 1994. Elle souhaite que le gouvernement inclue dans son prochain rapport des informations actualisées à cet égard pour l'ensemble de la période considérée, en précisant notamment les méthodes de fixation et de révision du salaire minimum national.

Article 20. L'article 5 1) a) de la loi no 1/1991 exclut du droit aux prestations de chômage les personnes qui possèdent une certaine superficie de terres agricoles, et l'article 5 1) b), tel que modifié par la loi no 72/1991, exclut les personnes qui ont leurs propres sources de revenus et qui perçoivent de cette manière un revenu égal à au moins la moitié du salaire minimum de base national. La commission désire souligner que ces exclusions ne sont pas prévues par la convention. S'agissant des personnes qui, en se livrant à des activités autorisées au regard des conditions statutaires, perçoivent un revenu égal à la moitié au moins du salaire minimum de base national, qui sont de ce fait exclues dudit article 5 1) b), la commission souhaite que le gouvernement précise les catégories de personnes affectées et la manière dont cette exclusion est appliquée dans la pratique.

Article 20 b). L'article 2 1) a) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, spécifie que le droit aux indemnités de chômage est subordonné à la résiliation du contrat d'emploi à l'initiative de l'unité pour les motifs spécifiés à l'article 130, paragraphe 1, clauses a) à f) du Code du travail. Ceci implique que les personnes licenciées pour des motifs autres que ceux spécifiés à l'article 130 1) n'ont pas droit aux prestations de chômage, y compris aux termes de la clause i), pour les personnes licenciées pour avoir commis "une faute grave ou pour manquement permanent à leurs obligations professionnelles et aux normes de conduite". La commission note par ailleurs que, aux termes de l'article 2 1) a) de la loi no 1/1991, le droit aux prestations de chômage peut être refusé aux personnes qui, par leur propre faute, cessent d'être membres d'une coopérative artisanale. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l'article 20 b) de la convention, les prestations peuvent être refusées uniquement lorsque, selon l'appréciation de l'autorité compétente, l'intéressé a délibérément contribué à son renvoi. Elle souhaiterait donc que le gouvernement indique si, dans la pratique, les dispositions susmentionnées de la législation sont appliquées de manière à ne pas priver du droit aux prestations de chômage les personnes qui n'ont pas délibérément contribué à leur renvoi ou à leur exclusion de la coopérative artisanale dont elles étaient membres. Veuillez communiquer copies des décisions judiciaires pertinentes, y compris celles qui ont trait à des cas de renvoi au titre des dispositions de l'article 130 1) i) du Code du travail.

Article 20 c). L'article 2 1) c) de la loi no 1/1991 tel que modifié reconnaît le droit aux indemnités de chômage aux "personnes dont le contrat d'emploi a été résilié de leur propre initiative pour des motifs n'impliquant pas, au regard de la loi, en cas de réinsertion, une interruption de service dans l'emploi". Compte tenu du fait que l'article 20 c) de la convention permet de refuser des indemnités uniquement lorsque l'intéressé a quitté son emploi volontairement sans motif légitime, la commission prie le gouvernement d'expliquer dans son prochain apport comment la protection contre le chômage est assurée aux personnes qui, pour justes motifs, quittent volontairement leur emploi pour des raisons autres que celles visées à l'article 2 1) c) de la loi no 1/1991.

Article 20 f). L'article 9 de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, dispose que la personne au chômage, à laquelle sont versées des indemnités pendant une période de 270 jours, est tenue de participer à des cours de qualification, de requalification ou de formation complémentaire ou, le cas échéant, à d'autres formes de formation professionnelle prévues par la direction du travail et de la protection sociale. L'article 19 1) d) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, dispose également que les indemnités de chômage seront retirées "à la date d'abandon des cours ou d'incapacité à les suivre jusqu'à son terme, pour des raisons imputables aux bénéficiaires". Comme l'article 20 f) limite la possibilité de retirer les indemnités aux seuls cas où l'intéressé a négligé, sans motif légitime, d'utiliser les services mis à sa disposition en matière de formation, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment ces dispositions sont appliquées dans la pratique.

Article 21. a) La commission note que l'article 5 1) c) de la loi no 1/1991, tel que modifié par la loi no 57/1994, exclut du droit aux indemnités de chômage les personnes qui refusent d'accepter, sans motif légitime, une offre d'emploi qui doit correspondre à "la formation professionnelle, au niveau d'éducation, à la situation personnelle et à l'état de santé de l'intéressé, et être situé à moins de 50 km de son domicile". Elle note par ailleurs que, selon l'article 19 1) c), le versement des indemnités de chômage cesse si le chômeur refuse, sans justification, une offre d'emploi "dans une entreprise, avec un contrat de durée déterminée ou illimitée, pour un poste correspondant à sa profession, à son niveau d'éducation, à sa situation personnelle et à son état de santé". La commission prie le gouvernement d'exposer les raisons expliquant la différence entre les deux séries de critères appliqués pour déterminer si l'emploi proposé dans les cas susmentionnés est approprié, ainsi que d'indiquer comment ces dispositions sont expliquées dans la pratique et de communiquer copie des instructions ou circulaires pertinentes, ainsi que des statistiques sur le nombre de cas où des prestations ont été retirées. Prière d'indiquer également si, dans la pratique, les bureaux de placement tiennent compte, lorsqu'ils proposent un emploi à des chômeurs, des autres critères relatifs au caractère convenable de l'emploi prévus par la convention, tel que l'âge du chômeur, son ancienneté dans la profession, la durée du chômage et la question de savoir si l'emploi est disponible en raison directe d'un arrêt du travail dû à un conflit professionnel en cours.

b) La commission note que l'article 10 1) de la loi no 1/1991 fait obligation aux personnes ayant suivi des cours de formation organisés dans le cadre de ladite loi d'accepter une offre d'emploi dans l'unité à laquelle elles sont assignées. Veuillez indiquer comment le caractère convenable de l'emploi proposé est évalué en pareil cas.

Article 24. La commission note que, aux termes de l'article 14 de la loi no 1/1991, toute personne qui, tout en percevant des indemnités de chômage, perd, totalement ou partiellement sa capacité de travail, conserve le droit à l'assurance sociale comme si elle était employée, y compris le droit à la pension d'invalidité. Prière d'indiquer si la période d'indemnité de chômage est également prise en compte pour l'acquisition du droit et, le cas échéant, le calcul des prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, selon ce que prévoit cette disposition de la convention.

Article 25. Prière d'indiquer comment les dispositions de cet article de la convention sont mises en oeuvre en droit et en pratique sur le plan national.

Partie VIII (Garanties juridiques, administratives et financières). Article 27. L'article 27 de la loi no 1/1991 dispose que les réclamations concernant le droit aux indemnités de chômage et leur versement doivent être réglées par voie judiciaire, selon la procédure applicable aux conflits du travail. Prière d'indiquer si, conformément au paragraphe 1 de l'article 27 de la convention, le requérant peut, avant d'exercer son droit de recours devant un tribunal, présenter une réclamation devant l'organisme qui administre le régime des prestations de chômage, s'il est informé par écrit des procédures existantes, et si ces procédures peuvent être qualifiées de simples et de rapides. Le gouvernement est également prié d'indiquer les dispositions de la législation qui garantissent le droit du requérant à se faire représenter ou assister pour la procédure de recours par une personne de son choix ou par un délégué d'une organisation représentative de travailleurs ou par un délégué d'une organisation représentative des personnes à protéger, selon ce qui est prescrit par le paragraphe 2 de cette article.

Article 29. La commission note que le rapport du gouvernement de 1996 se réfère au projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'emploi et la formation professionnelle, qui prévoit la gestion de la caisse de chômage par le Conseil administratif tripartite de ladite agence. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi dès qu'elle sera adoptée. En attendant, la commission demande au gouvernement d'indiquer comment les représentants des personnes protégées et, le cas échéant, des employeurs sont actuellement associés à l'administration du régime d'assurance chômage.

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