National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’observation de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ) selon laquelle l’application de la convention est insatisfaisante en raison de l’insuffisance des inspections et des sanctions. Elle avait également noté l’observation de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui s’est dite mécontente de l’insuffisance des services de santé au travail. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les services d’inspection et de santé au travail s’amélioreraient une fois le projet de décret exécutif sur l’institution de la Direction générale de la santé au travail (DGST) adopté et la direction générale instituée. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les fonctions de la DGST, dont une des charges est d’assurer la prise de mesures pour la protection de tous les employés en matière de santé et sécurité au travail, ont été déterminées dans le cadre de la loi no 4947 du 24 juin 2003. Parmi les diverses activités de la DGST, la commission note la création du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, le 25 février 2005, qui constitue un forum de discussion sur la santé et la sécurité au travail où toutes les parties concernées, incluant les partenaires sociaux, les universités, les organisations professionnelles, les syndicats de fonctionnaires et les organisations non gouvernementales, sont représentées. En outre, la commission note qu’une multitude de nouveaux règlements ont été adoptés en matière de santé et sécurité au travail dans plusieurs secteurs. Plus spécifiquement, elle note avec intérêt les articles 91 et 92 de la loi sur le travail no 4857, en vertu desquels la tâche du contrôle de l’application de la législation sur le travail est confiée aux officiers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui ont le droit d’inspecter ou examiner tout établissement, son administration, ses registres et ses dossiers, etc., quand ils le jugent nécessaire. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 92, l’employeur, ses représentants, les employés et toute autre personne sont tenus de fournir à l’inspecteur toute information demandée par ce dernier, ainsi que tout document ou dossier pertinent. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail no 4857 impose une amende de 167 nouvelles livres turques aux employeurs qui ne possèdent pas le certificat médical requis par l’article 86 (travaux ardus ou dangereux), et la même amende aux employeurs qui ne possèdent pas le certificat médical requis conformément à l’article 87 (adolescents entre 14 et 18 ans, incluant la dix-huitième année), pour chaque employé.Enfin, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 26 617 inspections, durant lesquelles 1 158 372 employés ont été contactés, ont eu lieu en 2006. Durant ces inspections, un intérêt particulier a été accordé aux adolescents dans les entreprises en vérifiant l’existence du certificat médical requis par l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 pour ceux qui sont âgés de 14 à 18 ans, ainsi que la répétition de l’examen médical à chaque six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats perçus lors de ces inspections et, en particulier, sur le nombre de violations de la législation nationale qui ont été relevées concernant les examens médicaux des adolescents employés. Elle prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique.Point VI du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué des copies de son rapport à différentes organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à la convention. Cependant, elle constate que, bien que le gouvernement indique le contraire, les observations de la Confédération des associations des employeurs de Turquie (TISK) faites en réponse au rapport du gouvernement n’y ont pas été annexées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les observations de la TISK dans les plus brefs délais.
La commission note le rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Examen médical lors de l’emploi d’un enfant de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 du 22 mai 2003 dispose que, pour être admis à quelque emploi que ce soit, les adolescents âgés entre 14 et 18 ans (incluant ceux dans leur dix-huitième année) doivent subir un examen médical qui certifie que l’enfant ou adolescent est physiquement apte pour exécuter le travail qui lui sera confié, en tenant compte de la nature et des conditions de ce travail.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Renouvellement de l’examen médical. La commission note avec intérêt que l’alinéa 2 de l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 dispose que les employés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical aux intervalles de six mois. De plus, l’article 13 du Règlement sur les principes et procédures de l’emploi des enfants et adolescents du 6 avril 2004, adopté en application de la loi sur le travail susmentionnée, dispose qu’en cas de changement de conditions de travail et si, après évaluation, il est établi qu’il existe désormais un risque pour le développement mental ou physique et la sécurité de l’enfant ou de l’adolescent employé, les examens médicaux nécessaires et pertinents doivent être effectués dans les plus brefs délais.
Article 4, paragraphe 1. Examen médical pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, et renouvellement de l’examen médical. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 86 de la loi sur le travail no 4857 toute personne doit subir un examen médical, qui certifiera qu’elle est physiquement apte et suffisamment robuste, avant d’être employée à un travail ardu ou dangereux. De plus, les personnes employées dans un tel travail doivent subir un examen médical au moins une fois par année.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’observation de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ) selon laquelle l’application de la convention est insatisfaisante en raison de l’insuffisance des inspections et des sanctions. Elle avait également noté l’observation de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui s’est dite mécontente de l’insuffisance des services de santé au travail. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que les services d’inspection et de santé au travail s’amélioreraient une fois le projet de décret exécutif sur l’institution de la Direction générale de la santé au travail (DGST) adopté et la direction générale instituée. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les fonctions de la DGST, dont une des charges est d’assurer la prise de mesures pour la protection de tous les employés en matière de santé et sécurité au travail, ont été déterminées dans le cadre de la loi no 4947 du 24 juin 2003. Parmi les diverses activités de la DGST, la commission note la création du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail, le 25 février 2005, qui constitue un forum de discussion sur la santé et la sécurité au travail où toutes les parties concernées, incluant les partenaires sociaux, les universités, les organisations professionnelles, les syndicats de fonctionnaires et les organisations non gouvernementales, sont représentées.
En outre, la commission note qu’une multitude de nouveaux règlements ont été adoptés en matière de santé et sécurité au travail dans plusieurs secteurs. Plus spécifiquement, elle note avec intérêt les articles 91 et 92 de la loi sur le travail no 4857, en vertu desquels la tâche du contrôle de l’application de la législation sur le travail est confiée aux officiers du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui ont le droit d’inspecter ou examiner tout établissement, son administration, ses registres et ses dossiers, etc., quand ils le jugent nécessaire. En vertu de l’alinéa 2 de l’article 92, l’employeur, ses représentants, les employés et toute autre personne sont tenus de fournir à l’inspecteur toute information demandée par ce dernier, ainsi que tout document ou dossier pertinent. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail no 4857 impose une amende de 167 nouvelles livres turques aux employeurs qui ne possèdent pas le certificat médical requis par l’article 86 (travaux ardus ou dangereux), et la même amende aux employeurs qui ne possèdent pas le certificat médical requis conformément à l’article 87 (adolescents entre 14 et 18 ans, incluant la dix-huitième année), pour chaque employé.
Enfin, la commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, 26 617 inspections, durant lesquelles 1 158 372 employés ont été contactés, ont eu lieu en 2006. Durant ces inspections, un intérêt particulier a été accordé aux adolescents dans les entreprises en vérifiant l’existence du certificat médical requis par l’article 87 de la loi sur le travail no 4857 pour ceux qui sont âgés de 14 à 18 ans, ainsi que la répétition de l’examen médical à chaque six mois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les résultats perçus lors de ces inspections et, en particulier, sur le nombre de violations de la législation nationale qui ont été relevées concernant les examens médicaux des adolescents employés. Elle prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique.
Point VI du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué des copies de son rapport à différentes organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, conformément à la convention. Cependant, elle constate que, bien que le gouvernement indique le contraire, les observations de la Confédération des associations des employeurs de Turquie (TISK) faites en réponse au rapport du gouvernement n’y ont pas été annexées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer au Bureau les observations de la TISK dans les plus brefs délais.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et sur le nombre de jeunes travailleurs qui a été enregistré au cours des cinq dernières années. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail demandent les certificats médicaux d’aptitude au travail des jeunes et que, en cas de défaut de présentation de ces certificats, des amendes sont infligées à l’employeur. Le montant de ces amendes a été accru de 52,1 pour cent depuis le début de l’année en cours.
A cet égard, la commission prend note de l’observation de la Confédération des syndicats d’ouvriers de Turquie (TÜRK-IŞ) qui a été communiquée par le gouvernement dans son rapport et qui fait également l’objet d’un courrier séparé. Selon la Confédération, l’application de la convention est insatisfaisante en raison de l’insuffisance des inspections et des sanctions. Pour sa part, la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) s’est dite mécontente, dans des commentaires qui ont également été joints au rapport du gouvernement, de l’insuffisance des services de santé au travail. La commission indique que la TÜRK-IŞ et la TISK avaient formulé des observations analogues en 1994 qui avaient été jointes au rapport du gouvernement. A cet égard, le gouvernement indique toutefois que le projet de décret exécutif sur l’institution de la Direction générale de la santé au travail est actuellement examiné par les services de la présidence en vue de sa ratification. Le gouvernement compte que, une fois que la direction générale aura été instituée, les services d’inspection et de santé au travail s’amélioreront. Prenant dûment note de cette information, la commission espère que le projet de décret susmentionné sera adopté prochainement, et elle prie le gouvernement de lui en transmettre copie dès qu’il aura été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la convention, notamment des rapports des services d'inspection et des données, dans la mesure où elles sont disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées. La commission note à la lecture du dernier rapport du gouvernement que les statistiques demandées ne sont pas disponibles.
La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en joignant des extraits de rapports officiels et en précisant toutes difficultés pratiques rencontrées dans l'application de la convention.
La commission note que, selon les commentaires de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IŞ), transmis par le gouvernement avec son rapport, l'application de la convention n'est pas satisfaisante en raison des carences de l'inspection et de l'insuffisance des sanctions. De son côté, la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK) déclare, dans des commentaires également transmis avec le rapport du gouvernement, que les entreprises qui lui sont affiliées se sont heurtées à des difficultés tenant aux lacunes ou à l'inefficacité des services d'hygiène du travail et des médecins du travail disponibles. Le gouvernement est prié de communiquer les observations qu'appellent ces déclarations.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et des dispositions des articles 9 b) et 10 c) du règlement du 16 décembre 1986 sur l'apprentissage, établies conformément à la loi no 3308 du 5 juin 1968. Les dispositions susmentionnées couvrent les apprentis âgés de moins de 19 ans qui sont déclarés par un certificat médical jouir d'un état de santé et d'un état physique leur permettant d'accomplir le travail exigé par un emploi déterminé (le modèle du certificat médical était joint au rapport du gouvernement).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application en pratique de la convention, y compris des rapports sur les services d'inspection, et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies relatives à la portée de l'article 2 de la loi no 507 sur les petits commerçants et artisans, en relation avec l'article 1 de la convention.
2. Concernant l'exclusion des apprentis âgés de moins de 18 ans du champ d'application de la loi sur le travail, la commission a pris note des explications fournies par le gouvernement et des dispositions mentionnées dans son rapport intéressant la santé des apprentis. Au vu de celles-ci, cependant, il n'apparaît pas qu'il soit donné plein effet aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises en application de l'article 10 de la loi no 3308 du 5 juin 1986, en rappelant que les apprentis sont couverts par les dispositions de la convention et, à ce titre, assujettis à l'examen médical approfondi dans les formes et conditions prévues par celles-ci.