ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maurice (Ratification: 1990)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec satisfaction que la loi sur le travail avait été modifiée en 2006 pour relever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi (art. 3(a) de la loi de 2006 sur le travail (amendement)), alors que cet âge était fixé à 15 ans au moment de la ratification. La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 2 de l’article 2 de la convention, qui stipulent que tout Membre ayant ratifié cette convention peut ensuite notifier au Directeur général du Bureau international du Travail, par une nouvelle déclaration, qu’il a relevé l’âge minimum qu’il avait précédemment fixé. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’envisager la possibilité d’envoyer une déclaration de cette nature au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 9, paragraphe 3, de la convention. Registres à tenir par l’employeur. La commission avait noté précédemment qu’en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur le travail un employeur ayant 15 salariés ou plus doit tenir un registre de ses salariés. Notant que les amendements de 2006 à la loi sur le travail n’ont pas modifié les articles 48 et 49 de cette loi, la commission avait demandé instamment que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue conforme sur ce plan à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. La commission note avec intérêt que, d’après les informations présentées par le gouvernement, l’article 13 de la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi prescrit à tout employeur de tenir un registre pour tout jeune employé par lui, avec mention du nom, de l’adresse, de la date de naissance et des autres données le concernant.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 2 et 28 de la loi no 34 de 1988 sur la sécurité et l’hygiène du travail, aucune jeune personne (de 15 à 18 ans) ne travaillera sur l’une quelconque des machines mentionnées dans la troisième annexe, à moins d’avoir été pleinement instruite des dangers liés à l’utilisation de la machine et des mesures de protection à observer et a) d’avoir reçu une formation pratique suffisante pour travailler avec la machine, ou b) d’être sous la supervision adéquate d’une personne ayant une connaissance et une expérience approfondies de la machine. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum à partir duquel les jeunes personnes peuvent être autorisées à travailler sur des machines dangereuses, sous réserve que leur santé et leur sécurité soient pleinement protégées et que ces personnes aient reçu la formation adéquate dans la branche d’activité correspondante. Elle avait pris note, par la suite, des informations du gouvernement selon lesquelles des dispositions concernant l’âge minimum d’admission à un travail dangereux avaient été incluses dans l’article 8 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail. Notant qu’aux termes de son article 2 une «jeune personne» est définie comme étant une personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans, la commission avait exprimé l’espoir que ce projet de loi serait adopté prochainement.

La commission note avec satisfaction l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 28 de 2005 sur la sécurité et la santé au travail a été adoptée et est entrée en vigueur en septembre 2007.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions. La commission avait relevé précédemment que, dans deux cas d’infraction à la législation du travail, des enfants signalés par l’inspection du travail au cours de la période de juin 2005 à mai 2007, les employeurs en cause n’avaient pas fait l’objet de sanctions ni même de poursuites et, en conséquence, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les infractions aux dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions adéquates soient imposées. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail procèdent à des inspections systématiques de tous les lieux de travail, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, et que, chaque fois qu’un cas d’emploi illégal d’enfants est découvert, il est mis fin à cette situation et une procédure pénale est engagée. Le gouvernement déclare en outre que, sur les quatre affaires de cette nature qui ont été découvertes entre juin 2007 et mai 2009, une action pénale a été engagée dans deux cas et une amende de 2 400 roupies a été infligée dans chaque cas. Enfin, la commission note que le montant de l’amende prévue a été majoré, passant de 2 000 roupies (avec la loi de 1975) à 10 000 roupies, en vertu de la nouvelle loi de 2008 sur les droits en matière d’emploi.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi sur le travail exclut de son champ d’application le travail pour son propre compte. Elle avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le champ d’application de la loi sur le travail ne devait pas être étendu au travail pour le propre compte de l’enfant, compte tenu des difficultés qu’il y aurait alors à identifier ce type de travail, exercer un suivi dans ce domaine et veiller à l’application des dispositions légales. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer que la protection prévue par la convention s’étende à ce type de travail des enfants. Elle note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, il existe dans la législation des dispositions adéquates interdisant le travail des enfants pour leur propre compte. En fait, la loi sur l’éducation prévoit que toute personne responsable d’un enfant de moins de 16 ans qui, sans raison valable, refuse ou néglige d’assurer la scolarisation régulière de l’enfant commet une infraction entraînant une peine d’amende d’un maximum de 10 000 roupies ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de deux ans. La commission note également que l’article 3 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, qui comporte des dispositions relatives au travail dangereux, s’applique inclusivement à ce type de travail.

Article 9, paragraphe 3. Registres à tenir par l’employeur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 48 et 49 de la loi sur le travail, un employeur ayant 15 salariés ou plus doit tenir un registre de ses salariés. Elle avait noté néanmoins que le gouvernement indiquait que des discussions étaient en cours à propos d’amendements à la loi sur le travail, mais que les amendements 2004 ne concernaient pas les articles 48 et 49, lesquels devaient rester inchangés. La commission note qu’il est envisagé de donner effet aux dispositions de cet article dans le contexte de la révision de la loi sur le travail. La commission observe cependant que les amendements 2006 à la loi sur le travail ne concernent toujours pas les articles 48 et 49 de cette loi. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne sans retard les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, que tous les employeurs, sans considération du nombre de personnes qu’ils emploient, soient tenus de conserver des registres ou d’autres documents indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’éducation a été modifiée par la loi no 44 du 8 décembre 2004 de manière à prolonger la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle avait noté cependant que l’amendement apporté à la loi sur le travail en 2004 ne concernait pas l’âge minimum d’admission à l’emploi, qui restait fixé à 15 ans. Elle avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi, de manière à harmoniser cet âge avec celui de la fin de scolarité obligatoire. La commission note avec satisfaction que la loi sur le travail a été modifiée en 2006 de manière à porter l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans (art. 3(a) de la loi (modificative) de 2006 – loi no 26 de 2006).

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de 16 ans. La commission avait noté précédemment que, aux termes des articles 2 et 28 de loi no 34 de 1988 sur la sécurité et l’hygiène du travail, aucune jeune personne (de 15 à 18 ans) ne travaillera sur l’une quelconque des machines mentionnées dans la troisième annexe, à moins d’avoir été pleinement instruite des dangers liés à l’utilisation de la machine et des mesures de protection à observer et a) d’avoir reçu une formation pratique suffisante pour travailler avec la machine ou b) d’être sous la supervision adéquate d’une personne ayant une connaissance et une expérience approfondies de la machine. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum à partir duquel les jeunes personnes peuvent être autorisées à travailler sur des machines dangereuses, sous réserve que leur santé et leur sécurité soient pleinement protégées et que ces personnes aient reçu la formation adéquate dans la branche d’activité correspondante. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des dispositions concernant l’âge minimum d’admission à un travail dangereux ont été incluses dans l’article 8 du projet de loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’adoption était imminente. La commission note avec intérêt qu’aux termes de l’article 2 de ce projet de loi une «jeune personne» est définie comme étant une personne d’un âge compris entre 16 et 18 ans. La commission exprime l’espoir que le projet de loi 2005 sur la sécurité et la santé au travail sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré dans le sens de l’adoption de cet instrument.

Article 9, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions. 1. Inspection du travail. Depuis un certain nombre d’années, la commission faisait observer que, bien que des cas d’infraction aux dispositions relatives à l’emploi des enfants fussent parfois découverts par l’inspection du travail, aucune sanction n’était prise à l’égard des employeurs ayant agi en violation de la loi.

La commission note que le gouvernement indique qu’au cours de la période sous rapport les 4 152 contrôles opérés par l’inspection du travail dans le contexte de l’emploi des enfants ont révélé deux cas d’infraction, impliquant deux enfants. Il a été mis fin à l’emploi de ces enfants, et les employeurs concernés ont été avertis en conséquence. Des poursuites ont été envisagées dans l’un des cas. En outre, sur l’île de Rodrigues, 94 contrôles ont été menés mais n’ont révélé aucun cas d’emploi illicite d’enfants. La commission note que le gouvernement indique que depuis mai 2007 la Division inspection et application de la législation du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a été élargie.

Tout en notant que l’inspection du travail n’a découvert que deux cas d’infraction aux dispositions relatives au travail des enfants, la commission fait à nouveau observer que ceux qui ont employé des enfants en violation des dispositions donnant effet à la convention ne sont en règle générale pas poursuivis dès lors qu’il est mis fin à l’emploi délictueux. La commission estime qu’il est nécessaire d’assurer l’application de la convention au moyen de sanctions inscrites dans la législation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que celui qui enfreint les dispositions donnant effet à la convention fasse l’objet de poursuites et de sanctions adéquates. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

2. Médiateur (ombudsperson) pour les enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’action menée par le médiateur pour les enfants. Elle note que, selon les informations contenues dans le rapport du médiateur pour les enfants fourni par le gouvernement, le Bureau du médiateur a un petit effectif de trois agents, qui normalement n’exercent pas leur action sur le terrain. Les affaires qui nécessitent des investigations sur le terrain sont confiées normalement à l’Unité du développement de l’enfance (CDU) du ministère des Droits de la femme, de l’enfant, de la Protection de la famille et des consommateurs. Parfois, elles sont transmises à la brigade des mineurs de la police. Le rapport indique également que le Bureau du médiateur pour les enfants n’a eu à connaître que de très peu d’affaires de travail d’enfants, qui ont toutes été transmises à la CDU.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail, il est interdit de conclure un accord de travail avec un enfant de moins de 15 ans. Elle a noté également qu’un accord est défini comme «un contrat de travail, verbal ou écrit, implicite ou explicite» (art. 2 du Code du travail). En conséquence, elle a noté que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail indépendant.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour l’heure, le champ d’application du Code du travail ne sera pas étendu aux enfants effectuant un travail indépendant, étant donné les difficultés que cela pourrait poser pour la détection, le contrôle et l’application des dispositions juridiques applicables à ce type d’emploi. En effet, la commission observe que la loi sur le travail, qui a été amendée en avril 2004, ne contient aucune disposition concernant la protection des enfants indépendants. La commission rappelle au gouvernement que la convention ne s’applique pas seulement au travail accompli dans le cadre d’un contrat de travail, mais à tous les types de travail ou d’emploi, y compris au travail indépendant. Elle note que, au moment de la ratification, le gouvernement n’a pas prévu la possibilité de ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui effectuent un travail indépendant bénéficient de la protection prévue dans le cadre de la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le programme «Zone d’éducation prioritaire», qui a été conçu en faveur des enfants des zones défavorisées afin de réduire l’échec scolaire, a été lancé en 2003. Elle a noté également que la fin de scolarité obligatoire est fixée à l’âge de 13 ans, tandis que l’âge minimum spécifié par le pays pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans.

La commission note avec intérêt que la loi sur l’éducation a été modifiée par la loi no 44 du 8 décembre 2004, qui prévoit d’élever l’âge de la scolarité obligatoire à 16 ans (art. 37 de la loi sur l’éducation, telle qu’amendée). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la possibilité de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi est actuellement à l’étude. Elle note en outre que l’amendement à la loi sur le travail de 2004 ne concerne pas l’âge minimum d’admission à l’emploi qui, conformément à l’article 5, reste fixé à 15 ans.

La commission est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si de jeunes personnes sont autorisées légalement à travailler avant la fin de leur scolarité obligatoire, les enfants issus de familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école pour travailler afin de gagner leur vie. [Voir OIT: Age minimum: étude d’ensemble des rapports relatifs à la convention no 138 et à la recommandation no 146 concernant l’âge minimum, et rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 (B)), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140.] En conséquence, la commission estime souhaitable de veiller à ce que l’âge minimum d’admission à l’emploi ne soit pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi passe à 16 ans, de façon à ce qu’il soit lié à l’âge de fin de scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.

Article 6. Apprentissage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption de la loi sur l’éducation (amendement) de 2004, qui porte à 16 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire, le Conseil de formation industrielle et professionnelle a lancé une série de mesures visant à amender les règlements de la formation industrielle et professionnelle de 1994, afin de porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission prend bonne note de cette information.

Article 9, paragraphe 3. Registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que, aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail, tout employeur ayant 15 salariés ou plus à son service doit tenir un registre des travailleurs. Elle avait noté également que le gouvernement avait indiqué que des discussions étaient en cours concernant les amendements à la loi sur le travail. La commission observe que celle-ci a été modifiée en 2004, mais que les articles 48 et 49 n’ont pas été modifiés. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre au plus vite les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, tous les employeurs, quel que soit le nombre de salariés à leur service, soient dans l’obligation de tenir des registres contenant le nom, l’âge ou la date de naissance, dûment certifiés, lorsque cela est possible, de toutes les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Autorisation d’effectuer des travaux dangereux à partir de l’âge de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 28 de la loi no 34 sur la sécurité et l’hygiène du travail de 1988 aucune jeune personne (âgée de 15 à 18 ans) n’est autorisée à travailler sur une machine considérée comme dangereuse au sens défini à la troisième annexe de cet instrument, à moins d’avoir reçu toute l’instruction nécessaire quant aux dangers liés à l’utilisation de la machine et aux mesures de protection à observer, et: a) d’avoir reçu une formation suffisante concernant le travail sur cette machine; ou b) d’être surveillée comme il convient par une personne ayant une connaissance et une expérience approfondies de la machine. Elle avait pris note également depuis plusieurs années de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions concernant l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, compte tenu de sa nature ou des circonstances dans lesquelles il est accompli, est susceptible de présenter un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, ont été incluses dans les projets d’amendement de la loi no 34 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988. La commission avait en outre pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’amendement de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Elle avait exprimé à plusieurs reprises l’espoir que le processus d’examen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988 serait bientôt achevé, afin que la législation nationale soit conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois que les dispositions de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail de 1988 concernant l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux seront modifiées prochainement. Il ajoute que l’expression «jeune personne», telle que définie dans le projet d’amendement de la loi, s’entend d’une personne entre 16 ans et 18 ans.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention les jeunes personnes de 16 ans et plus peuvent être autorisées à entreprendre des travaux de type dangereux, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées et qu’elles reçoivent l’instruction spécifique adéquate dans la branche d’activité concernée. Notant que le gouvernement déclare depuis plus de dix ans que la loi sur la santé, la sécurité et le bien-être au travail sera amendée de façon à la rendre conforme à la convention, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour élever à 16 ans l’âge minimum à partir duquel les jeunes personnes peuvent être autorisées à travailler sur des machines dangereuses à condition que leur santé et leur sécurité soient pleinement protégées et qu’elles reçoivent la formation adéquate dans la branche d’activité correspondante.

Article 9 et Point III du formulaire de rapport. 1. Inspection du travail. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis novembre 2002, des visites quotidiennes de l’inspection du travail des enfants sont effectuées, plutôt que sur une base bimensuelle. Elle avait noté également que, pour la période allant de juin 2002 à mai 2003, sur 4 777 visites d’entreprises, 17 cas d’infraction impliquant 19 enfants ont été constatés. Le gouvernement avait indiqué que l’emploi de ces enfants a immédiatement pris fin et que les employeurs en cause ont reçu un avertissement verbal. Le gouvernement avait ajouté que, dans tous les cas, des visites ultérieures avaient permis de vérifier que les enfants n’étaient plus employés dans ces établissements, si bien qu’il n’avait pas été nécessaire d’engager des poursuites.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la division de l’inspection et de l’application des lois du ministère du Travail, des Relations industrielles et de l’Emploi a été pourvue d’environ 50 employés. Le gouvernement déclare que, pour la période allant de juin 2003 à mai 2005, sur 5 493 visites d’inspection concernant l’emploi des enfants, 20 cas d’emploi d’enfants impliquant 24 enfants ont été relevés. L’emploi de ces enfants a immédiatement pris fin et les employeurs en cause ont reçu les avertissements nécessaires. Il ajoute que, sur l’île de Rodrigues, 45 sites ont été inspectés, mais qu’aucun cas d’emploi d’enfants n’a été constaté. Sur la base des renseignements fournis par le gouvernement, la commission observe qu’aucune poursuite n’a été engagée à l’encontre des personnes qui emploient des enfants et qui commettent ainsi une infraction aux dispositions donnant effet à la convention, dans la mesure où l’emploi a pris fin.

La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission considère que les services d’inspection jouent un rôle déterminant dans l’application de la législation nationale. En effet, la commission est d’avis que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée. Quelle que soit la gravité des sanctions prévues par la loi, celles-ci ne sont efficaces que si elles sont infligées dans la pratique - et il faut pour cela des mesures pour les porter à l’attention des autorités judiciaires et administratives ainsi que la volonté d’exiger le respect de la loi. [Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports relatifs à la convention no 138 et à la recommandation no 146 concernant l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’âge minimum, CIT, 67e session, Genève, 1981, rapport III (partie 4(B)), paragr. 326.] En conséquence, la commission estime nécessaire que soient appliquées les peines prévues par la législation. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que toute personne ayant commis une infraction des dispositions donnant effet à la convention soit poursuivie et que les sanctions appropriées lui soient imposées. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les types d’infractions détectées par les inspecteurs du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Médiateurs pour enfants. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur les médiateurs pour enfants de 2003 le médiateur pour enfants est chargé d’entreprendre une enquête chaque fois qu’il estime qu’il y a, qu’il y a eu ou qu’il pourrait y avoir infraction aux droits de l’enfant. A cette fin, il est autorisé à: i) pénétrer dans les locaux dans lesquels l’enfant est susceptible de travailler; ii) demander à toute personne des informations concernant un enfant dont les droits ont été, sont ou pourraient être violés; et iii) demander l’aide de la police (art. 6 de la loi). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités du médiateur, notamment sur le nombre de lieux enquêtés chaque année et sur le nombre et la nature des contraventions signalées.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points détaillés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie celui-ci de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail indépendant. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 7, paragraphes 1 et 2, du Code du travail s’applique à un «contrat», défini comme un contrat de travail, verbal ou écrit, implicite ou explicite. Le Code du travail semble donc exclure le travail indépendant de son champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique non seulement au travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail mais également à tous les types de travail ou d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée en vue d’assurer l’application de la convention à tous les types de travail existant hors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les réformes du système éducatif et la construction de nouveaux établissements secondaires sont toujours en cours. Elle note également que le programme «zone d’éducation prioritaire», qui a été conçu en faveur des enfants des zones défavorisées et pour réduire l’échec scolaire, a commencéàêtre mis en œuvre en 2003. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une nouvelle législation en faveur d’une scolarité obligatoire d’une durée de onze ans sera adoptée dans les meilleurs délais. La commission rappelle qu’à l’heure actuelle l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 13 ans, tandis que l’âge minimum spécifié par le pays pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Il existe donc une différence de deux ans entre ces deux âges. La commission estime que les conditions de l’article 2, paragraphe 3, de la convention sont remplies dès lors que l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Néanmoins, elle est d’avis que la scolarité obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir étude d’ensemble de 1981 sur l’âge minimum, CIT, 67e session, rapport 4(B), paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de veiller à ce que la scolarité soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement de continuer à la tenir informée des réformes en cours du système éducatif et de communiquer copie de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée.

Article 3. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l’espoir que le processus de révision de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail parviendrait prochainement à son terme et elle demandait au gouvernement de communiquer le texte de cet instrument une fois qu’il aurait été amendé. Dans son rapport, le gouvernement indique que les dispositions de l’article 3 de la convention seront prochainement soumises à une consultation tripartite sous l’égide du conseil consultatif pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail, dont l’avis sera transmis à nouveau au comité technique chargé de revoir la loi no 34 de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Le gouvernement indique que ce processus est toujours en cours. La commission exprime à nouveau l’espoir que le processus de révision parviendra prochainement à son terme et elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte de loi susmentionné dès que celui-ci aura été amendé.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs au sujet de tous les travaux dangereux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans, autres que ceux exercés à bord de navires immatriculés à Maurice. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux à propos de la modification de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et qu’elles se poursuivent au niveau du Conseil consultatif sur la sécurité et la santé et le bien-être au travail en ce qui concerne des questions précises telles que la sécurité chimique, l’amiante, l’électricité. La commission note également que le gouvernement déclare que des consultations tripartites relatives à la modification de la loi sur le travail sont en cours au sein du conseil consultatif du travail, un organe tripartite créé en application de la loi sur le travail de 1975.

Article 9, paragraphe 3. Registres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu’aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail tout employeur ayant 15 salariés ou plus à son service doit tenir un registre sur lequel il les inscrit, alors que la convention exige que l’employeur tienne un registre des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. Le gouvernement avait indiqué que le conseil consultatif du travail était en train d’examiner les principaux changements apportés au projet de loi sur l’emploi. Le gouvernement, dans son rapport, indique que les dispositions relatives à la tenue de registres par les employeurs ont été incorporées dans le projet de loi sur l’emploi encore en discussion au conseil consultatif du travail. La commission exprime à nouveau l’espoir que les amendements envisagés seront adoptés à très brève échéance, de manière à satisfaire aux prescriptions de la convention, et elle prie le gouvernement d’en communiquer le texte dès qu’ils auront été adoptés.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note ainsi qu’au cours de la période considérée, sur 4 777 entreprises ayant fait l’objet d’un contrôle 17 cas d’infractions, impliquant 19 enfants, ont été constatés. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, au cours de la même période 55 contrôles ont été opérés sur l’île de Rodrigues, mais aucun cas d’emploi d’enfant n’a été constaté. Selon le rapport du gouvernement, il a été mis fin immédiatement à l’emploi de ces enfants et les employeurs concernés ont été avertis verbalement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été nécessaire d’exercer des poursuites, étant donné que, dans tous les cas, des visites ultérieures ont permis de constater que les enfants n’étaient plus employés dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de l’informer de l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Dans sa précédente observation, la commission avait souligné qu’un certain nombre d’enfants travaillaient, en violation des dispositions nationales relatives à l’âge minimum et de la convention, situation qui appelait de la part du gouvernement une action ferme dans le cadre de la politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants, et aussi sur le plan répressif, lorsque des infractions sont constatées. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires et fournirait des informations sur les progrès accomplis.

La commission note avec intérêt que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, divers programmes axés sur l’intégration des enfants non scolarisés ont été lancés. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Fonds pour l’intégration sociale des groupes vulnérables fournit un soutien financier en faveur des zones défavorisées, notamment sous forme d’une assistance aux foyers démunis et à la réhabilitation des enfants. La commission prend également note que, depuis novembre 2002, les inspections concernant spécifiquement le travail des enfants ne sont plus organisées sur une base bimensuelle. Le gouvernement indique qu’elles font place, au contraire, à des visites quotidiennes de routine en vue de couvrir le plus grand nombre d’enfants. En outre, le gouvernement indique que, pour la période allant de juin 2002 à mai 2003, sur 4 777 visites d’entreprises, 17 cas d’infraction, impliquant au total 19 enfants, ont été constatés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’emploi de ces enfants a immédiatement pris fin et que les employeurs en cause ont reçu un avertissement verbal. Le gouvernement indique que des visites ultérieures ont permis de vérifier que ces enfants n’étaient plus employés dans ces établissements, si bien qu’il n’a pas été nécessaire d’engager des poursuites. Le gouvernement ajoute qu’aucun cas d’emploi d’enfant n’a été constaté sur l’île de Rodrigues au cours de la même période.

La commission souhaite néanmoins rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission considère que les services d’inspection jouent un rôle déterminant dans l’application de la législation nationale. En effet, la commission est d’avis que la meilleure législation n’a de valeur que si elle est appliquée. Quelle que soit la gravité des sanctions prévues par la loi, celles-ci ne sont efficaces que si elles sont infligées dans la pratique - et il faut pour cela des mesures pour les porter à l’attention des autorités judiciaires et administratives ainsi que la volonté des autorités d’exiger le respect de la loi (voir étude d’ensemble de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur l’âge minimum, CIT, 67e session, Genève, 1981, rapport III (partie 4B), paragr. 326). En conséquence, la commission estime nécessaire que soient appliquées les peines prévues par la législation (l’article 55 du Code du travail). Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires et qu’il fournira des informations sur les progrès obtenus.

Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à son observation, la commission note le rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du plan d’action pour la réforme de l’enseignement, un cycle d’enseignement obligatoire et fondamental d’une durée de neuf ans devrait être institué, ce qui atténuerait le problème de l’abandon scolaire précoce dans le secondaire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer à quelle date était prévue la mise en place de ce nouveau système et de continuer à communiquer des informations sur sa mise en œuvre. Elle relève dans le rapport du gouvernement que le but de cette réforme est de scolariser les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. Elle note que le gouvernement se propose de présenter les textes de loi instituant une scolarité obligatoire de 11 ans dès que le programme de construction d’écoles secondaires sera terminé. Elle note la déclaration du gouvernement, selon laquelle, avec la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, l’âge minimum d’admission au travail sera dépassé. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 3, aux termes duquel l’âge minimum spécifié, conformément au paragraphe 1 de cet article, ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. En conséquence, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’état d’avancement de la réforme de l’enseignement et de fournir une copie des nouveaux textes législatifs dès qu’ils seront adoptés.

Article 3. La commission avait noté que le processus de révision relatif à la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail n’était pas achevé. Elle avait en outre noté que le gouvernement avait l’intention de modifier l’article 28 de cette loi afin de le rendre compatible avec les dispositions de l’article 3 de la convention. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles une commission technique présidée par le Secrétaire permanent du ministère du Travail et des Relations professionnelles procède actuellement à la révision de la loi susmentionnée. Elle note que les dispositions de l’article 3 de la convention ont été incluses dans le projet de loi. La commission espère que la révision sera bientôt achevée et prie le gouvernement de transmettre au Bureau copie de la loi susmentionnée dès qu’elle aura été modifiée.

En outre, la commission avait noté des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’âge minimum pour être employéà bord d’un navire soit de 16 ans, les enfants de 15 à 18 ans à la recherche d’un emploi pouvaient être employés à bord d’un navire à des travaux qui ne soient pas préjudiciables à leur santé, dangereux ou inadaptés pour d’autres raisons. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que les adolescents de 15 à 18 ans ne puissent être affectés à des travaux dangereux à bord des navires. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le superintendant de la navigation maritime veille à ce que les personnes de moins de 18 ans ne soient pas affectées à des travaux dangereux à bord des navires battant pavillon mauricien. Il précise qu’aucune personne de moins de 18 ans ne figure actuellement sur le registre des travailleurs effectuant un service en mer à bord de navires mauriciens.

La commission avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de tout autre travail dangereux qui devrait être interdit aux adolescents de moins de 18 ans. Constatant que le gouvernement est resté silencieux sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de renouveler cette demande d’information à laquelle elle espère que le gouvernement voudra bien répondre dans son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 3. La commission avait fait observer qu’aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail tout employeur ayant 15 salariés ou plus à son service était tenu d’inscrire sur un registre le nom et l’âge de chaque travailleur, alors que la convention exige que l’employeur tienne un registre des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle avait noté l’indication du gouvernement, selon laquelle un projet de loi sur l’emploi avait été soumis au Cabinet en août 1999, que ce dernier avait décidé de charger une commission ministérielle d’en étudier les incidences et que ce texte se trouvait toujours à l’étude. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principaux changements apportés au projet de loi sur l’emploi sont actuellement examinés par le conseil consultatif du travail, organe tripartite institué en vertu de la loi de 1975 sur le travail. Elle exprime à nouveau l’espoir que les amendements envisagés seront adoptés à très brève échéance et répondront aux exigences de l’article 9, paragraphe  3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, concernant l’application de la convention dans la pratique. Elle note qu’au cours de la période étudiée 25 cas d’emploi d’enfants, concernant 30 enfants, ont été relevés et que les employeurs concernés ont reçu des avertissements oraux, aucun d’entre eux n’ayant été poursuivi car ils ont cessé d’employer des enfants, ce qui a été confirmé par des inspections ultérieures. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 24 octobre 2001, contenant des commentaires relatifs à l’application de la convention à Maurice, qui ont été transmis au gouvernement le 6 novembre 2001, ainsi que de la réponse du gouvernement, contenue dans une communication datée du 26 août 2002. Dans ses commentaires, la CISL faisait état d’une déclaration du ministère du Développement de l’enfant, selon laquelle 2 000 enfants de 12 à 14 ans étaient économiquement actifs en 1998. La CISL indiquait en outre que le travail des enfants est répandu sur l’île Rodriguez où de nombreux enfants travaillent dans des maisons, des boutiques et des exploitations agricoles.

La commission note que, selon le gouvernement, des inspections systématiques ont lieu, en moyenne deux fois par mois, dans les entreprises et autres lieux de travail aussi bien du secteur structuré que du secteur non structuré. Elle note cependant que, d’après les commentaires du gouvernement et les tableaux statistiques annexés au rapport de celui-ci, bien que des enfants travailleurs aient été découverts chaque année dans plusieurs entreprises et malgré les estimations chiffrant à 1 800 le nombre d’enfants de 12 à 14 ans qui travaillaient en 2000, les contrevenants n’ont reçu que des avertissements, dont seulement deux avertissements écrits à Maurice (pour 137 avertissements oraux à Maurice et deux à l’île Rodriguez) et, dans aucun de ces cas, des poursuites n’ont été engagées. Selon le gouvernement, chaque fois que l’emploi d’enfants est découvert, il y est immédiatement mis fin et les contrevenants reçoivent un avertissement oral ou écrit, des poursuites n’étant envisagées qu’en cas de non exécution ou de récidive. En ce qui concerne l’île Rodriguez, le gouvernement indique que bien que le travail des enfants, surtout dans des secteurs tels que le petit commerce, l’ébénisterie, l’élevage et les travaux domestiques, ne puisse être complètement éliminé sans que cela n’entraîne une détérioration de la situation sociale et économique de la plupart des familles de l’île, le système d’inspection en vigueur et les contacts réguliers avec les employeurs ont donné des résultats satisfaisants dans la mesure où le nombre d’enfants travailleurs a considérablement diminué.

La commission note que, dans ses efforts visant à résoudre le problème, le gouvernement se heurte aux difficultés suivantes: les enfants employés dans des boutiques et des tavernes travaillent irrégulièrement et dans des lieux différents, ce qui ne permet pas de les repérer facilement; aucune inspection n’a lieu chez les particuliers où le travail des enfants est probablement plus courant qu’ailleurs; il est difficile de localiser les enfants qui travaillent dans l’élevage parce que les animaux sont emmenés dans des pâturages qui se trouvent dans les montagnes et les vallées.

Tout en prenant note de ces difficultés, la commission souligne néanmoins que le nombre d’enfants qui travaillent, en violation des dispositions de la législation nationale sur l’âge minimum et de la convention, exige que le gouvernement fasse preuve de fermeté, à la fois en prenant les mesures prévues dans le cadre de la politique nationale visant l’abolition effective du travail des enfants et en prenant des mesures coercitives lorsque des infractions sont constatées. La commission espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires et fournira des informations sur les progrès accomplis.

La commission adresse également au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport et, en particulier, des informations concernant l’application de l’article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.  La commission note que, selon les indications du gouvernement, le plan d’action pour un nouveau système éducatif, qui est un des piliers de la réforme, prévoit un cycle d’enseignement fondamental et obligatoire de neuf ans entraînant la scolarisation des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans, ce qui aurait pour avantage d’atténuer le problème de l’abandon prématuré des études au niveau du secondaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer à quelle date l’adoption du nouveau système est prévue et de la tenir informée de sa mise en œuvre.

Article 3.  La commission note que le processus de révision concernant la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail n’est pas achevé. Notant que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 28 de cette loi afin de le rendre compatible avec les dispositions de l’article 3 de la convention, elle le prie de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

La commission prend note des indications du gouvernement à l’effet que les adolescents de 15 à 18 ans à la recherche d’un emploi peuvent être employés à bord d’un navire à des travaux qui ne soient pas préjudiciables à leur santé, dangereux ou inappropriés pour eux à un autre titre, alors que l’âge minimum pour être employéà bord d’un navire est de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que les adolescents de 15 à 18 ans ne puissent être affectés à des travaux dangereux à bord des navires.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations effectuées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant tout autre travail dangereux devant être interdit aux adolescents de moins de 18 ans.

Article 9, paragraphe 3. Aux termes des articles 48 et 49 de la loi sur le travail, l’employeur ayant 15 salariés ou plus a l’obligation de tenir un registre sur lequel sont inscrits le nom et l’âge des travailleurs, alors que, selon la convention, il doit être prescrit à l’employeur de tenir un registre des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle note que le gouvernement indique qu’un projet de loi sur l’emploi a été soumis au Cabinet en août 1999, que ce dernier a décidé de charger une commission ministérielle d’en étudier les implications et que ce texte se trouve toujours à l’étude. Elle exprime l’espoir que les modifications seront menées à bonne fin, de manière à satisfaire aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 3, de la convention dans un proche avenir.

Partie V du formulaire de rapport.  En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, la commission prend note des informations selon lesquelles, au cours de la période comprise entre le 1erjuin 1996 et le 31 mai 2000, 96 cas d’emploi d’enfants - impliquant au total 112 enfants - ont été dévoilés. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à l'observation, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d'apporter des précisions sur les possibilités d'accès à l'enseignement scolaire et sur toute innovation dans le Plan directeur de l'éducation, visant à prolonger la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, ainsi que sur leur incidence sur l'application de la convention.

Article 3. La commission note que, en réponse à la précédente demande directe, le gouvernement se réfère à nouveau à la loi sur la marine marchande qui fixe à 18 ans l'âge minimum d'admission à l'emploi à bord d'un navire, sauf pour un apprenti travaillant sous surveillance. Cependant, la commission a déjà fait remarquer dans la précédente demande directe que l'âge minimum de 18 ans, en vertu de l'article 49 de la loi précitée, ne s'applique pas lorsqu'il existe un consentement écrit du parent ou tuteur, et que seul le travail dans la salle des machines est spécifiquement interdit aux moins de 18 ans. Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie de communiquer des informations sur les conditions auxquelles une personne de moins de 18 ans est autorisée à travailler avec le consentement écrit du parent ou tuteur (par exemple, quel type de travail à partir de quel âge). Elle le prie également de fournir des renseignements sur les consultations menées avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernant tout autre travail dangereux qu'il convient d'interdire à une personne de moins de 18 ans.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle l'amendement de la loi sur la sécurité, la santé et la protection professionnelles est à l'examen. Elle espère que l'article 28 de cette loi sera mis prochainement en conformité avec l'article 3(3) de la convention et prie le gouvernement de l'informer de tout progrès accompli à cet égard.

Article 4. S'agissant des zones franches d'exportation (ZFE), la commission prend note de la déclaration faite par la délégation gouvernementale au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, à sa treizième session (octobre 1996), qui examinait son rapport initial. Le gouvernement a reconnu que la loi sur le travail ne s'appliquait pas en fait aux ZFE (paragr. 24 du CRC/C/SR.333). La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu'il n'avait pas exploité la possibilité d'exclure des catégories limitées d'emploi ou de travail du champ d'application de la convention, en vertu de son article 4, et demande au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention aux ZFE, y compris toutes règles ou réglementations relatives au travail des enfants applicables dans les ZFE.

Article 9, paragraphe 3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle le rapport du Comité technique d'examen de la loi sur le travail a déjà été soumis au gouvernement, qui est en train de l'examiner, et l'on a demandé au Comité consultatif tripartite du travail de donner son avis sur les modifications apportées à la loi. Elle espère que ces modifications seront de nature à satisfaire aux exigences de l'article 9, paragraphe 3, de la convention dans un proche avenir.

Point V du formulaire de rapport. Ayant formulé son observation, la commission note avec intérêt l'information détaillée sur l'application pratique de la convention fournie dans le rapport. Elle prend également note du rapport initial soumis au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies, dans lequel le gouvernement déclare que le travail des enfants est courant sur l'île Rodrigues (paragr. 157 du CRC/C/3/Add. 36). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en particulier sur l'île Rodrigues.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note l'information communiquée par le gouvernement dans son rapport en réponse à l'observation générale (novembre-décembre 1995). Elle relève en particulier les efforts du gouvernement visant à améliorer le mécanisme de répression pour éliminer le travail des enfants, notamment en renforçant l'inspection du travail, en consacrant une partie du temps d'inspection au repérage du travail des enfants, et en prenant des mesures éducatives et de sensibilisation pour faire prendre conscience du caractère illégal du travail des enfants et de ses effets pervers sur la santé et le développement de l'enfant. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts similaires visant à garantir l'application de la convention et le prie de répondre aussi à la demande directe qu'elle lui adresse sur certaines questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement et le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants.

Article 2 de la convention. S'agissant des mesures prises pour interdire non seulement l'emploi mais encore toute forme de travail des enfants, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, et notamment du fait qu'un effort accru est consacré à la formation professionnelle des enfants en échec scolaire et à la sensibilisation aux questions de sécurité et d'hygiène du travail dans le cadre de l'éducation et de la formation des travailleurs. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle note en particulier les indications concernant l'âge limite de scolarité obligatoire, qui est actuellement de 13 ans, relevant que le plan général concernant l'enseignement tend à porter cet âge limite à 16 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout nouveau développement à cet égard, notamment des moyens effectivement disponibles.

Article 3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes directes relatives aux consultations ayant eu lieu à propos du règlement concernant les travailleurs des cultures céréalières, maraîchères et fruitières et la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être des travailleurs.

S'agissant de l'âge minimum d'admission au travail à bord des navires, la commission note que, selon les indications du gouvernement, l'article 7 2) c) du Code du travail a été abrogé. Elle note en outre qu'aux termes de l'article 49 du Code la marine marchande, les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être admises à bord des navires que sous réserve du consentement, exprimé par écrit, d'un parent ou du tuteur, le seul travail interdit à ces personnes étant le travail dans la salle des machines (sauf en ce qui concerne les apprentis, sous supervision). Notant toutefois qu'aux termes de l'article 44 de cet instrument le contrat d'apprentissage ne peut être signé à moins que l'intéressé n'ait 16 ans révolus, elle prie le gouvernement d'indiquer clairement l'âge minimum d'admission à un travail autre que sous contrat d'apprentissage à bord des navires. Elle appelle également l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les types d'emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents sont déterminés après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission prend note de l'intention exprimée par le gouvernement de modifier éventuellement l'article 28 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et le bien-être des travailleurs afin de le rendre conforme à l'article 3, paragraphe 3, et le prie de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 9, paragraphe 4. La commission prend note du fait que, selon les indications du gouvernement, le Code du travail de 1975 est actuellement en cours de révision et à cette occasion les articles 48 et 49 seront rendus conformes à l'article 9 3). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle souhaiterait néanmoins obtenir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. L'article 7, alinéa 1, de la loi sur les relations du travail interdit à toute personne de conclure un contrat avec un enfant, alors que cette disposition de la convention interdit non seulement l'emploi mais encore l'accomplissement de quelque travail que ce soit au-dessous d'un certain âge. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour interdire non seulement l'emploi formel mais encore quelque travail que ce soit pour les enfants.

Article 2, paragraphe 3. Le gouvernement ne donne aucune indication sur l'âge de fin de scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer cette information qui était demandée.

Article 3, paragraphe 2. Les emplois ou les travaux qui, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils s'effectuent, risquent de mettre en danger la santé, la sécurité ou la moralité des jeunes personnes, doivent être définis après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les consultations réalisées pour définir les emplois ou travaux de cette nature, notamment en ce qui concerne l'article 12 du règlement concernant le travail dans les cultures de plein champ et dans l'arboriculture, l'article 28 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'article 49 de la loi sur la marine marchande.

Article 3, paragraphe 3. La commission note que l'âge minimum fixé par l'article 7 2) c) de la loi sur les relations du travail et par l'article 49 de la loi sur la marine marchande, autorisant le travail des personnes de 15 à 18 ans sur les navires, est plus bas d'un an que le minimum fixé par cette disposition de la convention. En outre, l'un et l'autre instruments ne mentionnent aucunement l'instruction spécifique ou la formation professionnelle que les jeunes admis à des travaux dangereux sont censés recevoir selon ce que prévoit la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées concernant cette instruction ou cette formation professionnelle.

L'article 28 de la loi sur la sécurité et l'hygiène du travail permet d'affecter une personne d'un âge compris entre 15 et 18 ans à un travail sur une machine considérée comme dangereuse au sens défini à la troisième annexe de cet instrument. Il convient de noter que là encore cet âge minimum est d'un an inférieur à ce que prévoit la convention.

La commission espère que la législation nationale concernant l'âge minimum sera prochainement revue pour être rendue conforme à cette disposition de la convention.

Article 9, paragraphe 3. Les articles 48 et 49 de la loi sur les relations du travail stipulent qu'un employeur ayant 15 travailleurs ou plus a l'obligation de tenir un registre de ses employés, avec leur nom et leur âge, alors que la convention prévoit que tout employeur doit tenir un registre des personnes qu'il emploie et qui ont moins de 18 ans. La commission espère que la législation nationale sera rapidement rendue conforme à cette prescription de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer au Bureau un modèle type du registre en question.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer