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Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1954)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)) et 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Articles 3 et 6, paragraphe 1 b) et paragraphe 2 de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Limites et circonstances. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 50 de la loi générale sur le travail de 1942, qui habilite l’inspection du travail à autoriser jusqu’à deux heures supplémentaires de travail par jour sur demande d’un employeur, ne précise pas dans quelles circonstances la limite maximale de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine peut être dépassée. La commission rappelle que les dérogations temporaires ne sont autorisées à la durée normale du travail que dans des cas très limités et circonscrits (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 109). La commission note en outre que l’article susmentionné ne prévoit pas de disposition établissant le nombre maximal d’heures supplémentaires autorisé par année comme l’exige l’article 7, paragraphe 3, de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que: i) les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont admises que dans les cas prévus par les articles 3 et 6, paragraphe 1 b), de la convention no 1 et par l’article 7, paragraphe 2, de la convention no 30; et que ii) la législation définit le nombre d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par année au titre de dérogations temporaires.
Article 6, paragraphe 1 a) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 1 a) de la convention no 30. Dérogations permanentes. Travail intermittent. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les catégories de personnes dont le travail a un caractère intermittent, auxquelles la dérogation prévue à l’article 46 de la loi générale sur le travail peut être appliquée.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et article 8 de la convention no 106. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission note que l’article 7(z) du décret réglementaire du 30 août 1927 dispose que le département national du Travail (actuellement dénommé «ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale») est habilité à autoriser le travail du dimanche en cas de circonstances temporaires devant être mises à profit. Elle note également que l’article 42 de la loi générale sur le travail autorise le travail occasionnel pendant les jours fériés dans les localités éloignées des capitales. Elle rappelle à cet égard que, conformément à l’article 8 de la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, des dérogations temporaires peuvent être autorisées uniquement: a) en cas d’accident, et en cas de force majeure ou de travaux urgents; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations temporaires à la règle générale du repos hebdomadaire de 24 heures soient limitées au strict nécessaire et ne soient admises que dans des circonstances clairement définies.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail adopté par le décret suprême no 224 du 23 août 1943 dispose que les travailleurs ayant travaillé un jour férié ont droit soit à un jour de repos compensatoire, à prendre la même semaine, soit à une rémunération calculée à un taux correspondant à 100 pour cent du salaire de base, suivant l’option retenue par l’employeur. La commission avait relevé que cet article n’était pas conforme aux articles susmentionnés de la convention, qui disposent qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, un repos compensatoire effectif d’au moins 24 heures consécutives doit être accordé. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision et de l’actualisation de la législation du travail en vigueur, une analyse est actuellement réalisée avec la participation des acteurs sociaux afin d’évaluer la modification de l’article 31 du règlement d’application de la loi générale sur le travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour garantir qu’en cas de dérogation au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs ont droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’au moins 24 heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire, conformément aux conventions. La commission demande en outre au gouvernement de rendre compte de tout progrès accompli à cet égard.
Article 2 des conventions nos 1 et 14, article 3 de la convention no 30 et article 6 de la convention no 106. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. Période minimale de repos hebdomadaire. Fonctionnaires. La commission note que l’article 46 de la loi no 2027 de 1999 portant statut des fonctionnaires dispose que l’horaire de travail des fonctionnaires est fixé conformément à la réglementation spéciale de chaque système d’organisation administrative. À ce propos, la commission note que, conformément à l’article 18 du décret suprême no 25.749 du 24 avril 2000 portant adoption du règlement relatif à l’application partielle de la loi no 2027, la journée de travail des fonctionnaires est régie par les horaires fixés dans le règlement interne de chaque entité en fonction de ses besoins particuliers. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale (en précisant le numéro de règlement, le numéro d’article et sa teneur) garantissant que les heures normales de travail des fonctionnaires ne dépassent pas huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine et que chaque période de sept jours comporte au minimum vingt-quatre heures de repos.

Travail de nuit

Articles 2 et 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note qu’en vertu des articles 46 et 60 de la loi générale sur le travail, les femmes ne peuvent travailler que de jour, exception faite du secteur des soins infirmiers, des services domestiques et d’autres secteurs à définir. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir l’Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). En conséquence, la commission rappelle que la convention no 89 sera ouverte à dénonciation du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire.Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 31 du règlement d’application no 244 de 1943 de la loi générale du travail, laquelle s’applique à l’ensemble des travailleurs à l’exception des travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qu’elle formule au titre de l’article 8, paragraphe 3, de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention. La commission relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a été élaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.Le gouvernement a indiqué, dans son dernier rapport, qu’aucun progrès n’avait été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable». La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses consultations tripartites et de prendre toutes mesures nécessaires afin de mettre l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) en conformité avec la convention. Elle espère qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 5 de la convention. En plus de son observation concernant la même convention, la commission relève que le gouvernement sollicite l’assistance technique et logistique du Bureau. Elle rappelle qu’un projet de Code du travail a étéélaboré avec l’assistance du Bureau international du Travail dans les années 1988-1990. La commission invite le gouvernement à se rapprocher du bureau régional de Lima pour élaborer les détails d’une éventuelle coopération technique.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 5 de la convention. En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport reçu en septembre 2003, qu’aucun progrès n’a été réalisé sur le plan législatif pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. En l’absence de tout progrès, la commission se voit obligée de répéter son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable».

La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses consultations tripartites et de prendre toutes mesures nécessaires afin de mettre l’article 31 du décret no 244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) en conformité avec la convention dans un avenir proche. Elle espère qu’une nouvelle législation sera adoptée dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.

En outre, la commission a directement adressé au gouvernement une demande relative à certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Se référant à son observation de 1998, la commission note en particulier les informations concernant des ententes possibles entre employeurs et travailleurs relativement à l’octroi d’un repos compensatoire en conformité avec l’article 5 de la convention.

Article 5. La commission rappelle que l’article 5 de la convention prévoit, autant que possible, des périodes de repos compensatoires dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu’aux termes de l’article 31 du décret no244 (règlement émis en application de la loi générale du travail) l’employeur dispose d’une plus grande latitude que celle qui est envisagée par la convention. La commission doit souligner avec regret que, depuis 1966, le gouvernement indique que les amendements à la loi du travail assureront la conformité de la législation nationale avec l’article 5 de la convention. La commission note qu’en dépit de ses observations et demandes directes répétées des trente-quatre dernières années le gouvernement a mentionné dans son dernier rapport que l’amendement à la loi générale du travail était en préparation et serait complété dans un «délai raisonnable». La commission réitère ses espoirs que le gouvernement fera tous les efforts pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent dès qu’il sera adopté.

Point VI du formulaire de rapport. La commission note, en outre, que le dernier rapport du gouvernement n’indique pas s’il a été communiqué aux organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et si des observations ont été reçues de ces organisations.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard, tel que prévu au formulaire de rapport et à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris connaissance des indications contenues dans la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note en particulier l'indication selon laquelle il sera dûment tenu compte des commentaires qu'elle a formulés, notamment sur l'application de la convention no 14, dans le processus en cours de révision de la loi générale du travail. Elle veut croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue.

La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.

La commission réitère son espoir que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue. La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté. La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de l'article 31 du décret no 244 de 1943 (pris en application de la loi générale du travail) un employeur pouvait accorder à un travailleur, dans le cas où celui-ci a travaillé le jour du repos hebdomadaire, soit une période de repos soit une rémunération compensatoires. Dans le rapport reçu en février 1991, le gouvernement a indiqué que la loi générale du travail était en cours de révision avec l'assistance technique du BIT. Dans son rapport pour 1994 sur l'application de plusieurs conventions, dont la convention no 14, le gouvernement signale qu'aucune modification législative n'est intervenue.

La commission tient à rappeler que l'article 5 de la convention dispose que, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoires devront être prévues dans les cas où il a été fait exception au droit au repos hebdomadaire. A cet égard, la commission signale une fois encore qu'aux termes de l'article 31 du décret no 244 l'employeur dispose d'une plus grande latitude que ce qui est envisagé dans la convention. Elle espère que la nouvelle législation sera adoptée dès que possible et contiendra une disposition garantissant un repos compensatoire aux travailleurs employés les jours de repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé sur ce point et de fournir copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

La commission prie également le gouvernement de se reporter aux commentaires qu'elle a formulés au titre de la convention no 106.

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