ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail), 14 (repos hebdomadaire), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et de la Confédération espagnole des petites et moyennes entreprises (CEPYME), et des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) sur les conventions nos 1, 14, 30, 106, 132 et 153 transmises avec le rapport du gouvernement, ainsi que la réponse du gouvernement aux observations sur les conventions nos 1, 14, 30, 106 et 132.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites concernant la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En ce qui concerne les limites journalières et hebdomadaires aux heures normales de travail, la commission prend note que, dans ses observations, la CCOO mentionne les points suivants: i) l’article 34, paragraphe 1, du décret-loi royal no 2/2015 du 23 octobre 2015 portant approbation du texte révisé de loi sur le statut des travailleurs (ciaprès «le Statut des travailleurs») fixe la durée maximum de travail effectif à 40 heures hebdomadaires (en moyenne annuelle) mais n’indique pas le nombre maximum d’heures de travail que peut réaliser concrètement un travailleur en une semaine; ii) les seules limites imposées concernent la durée de repos entre les jours ouvrés, qui doit être de 12 heures au moins (article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs) et la durée de repos hebdomadaire minimum qui doit être d’un jour et demi ininterrompu, accumulable sur des périodes de 14 jours maximum (article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs); et iii) l’article 34, paragraphe 3 du Statut des travailleurs prévoit une limite journalière de 9 heures, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, à condition d’observer un repos d’au moins 12 heures entre deux journées de travail.
La commission prend note qu’en réponse aux observations de la CCOO, le gouvernement indique que, conformément à l’article 34 du Statut des travailleurs, il existe une limite hebdomadaire, bien qu’elle se mesure en moyenne annuelle, dans le sens où elle peut être dépassée en semaines individuelles pour être ensuite compensée si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs le prévoit, à condition de respecter la durée journalière et hebdomadaire minimum de repos (sans préjudice des heures supplémentaires réalisées). À cet égard, la commission constate que: i) la limite hebdomadaire de 40 heures prévue à l’article 34, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne représente qu’une moyenne d’heures annuelle et non la limite absolue du nombre d’heures dans une semaine de travail effective; ii) la limite quotidienne de 9 heures de travail prévue à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs peut être modifiée par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs; et iii) la limite absolue de 12 heures de travail par jour fixée à l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n’est pas une limite aux heures normales de travail mais au nombre d’heures totales (dont les heures supplémentaires). La commission rappelle que les conventions établissent une double limite, journalière (8 heures) et hebdomadaire (48 heures) à la durée normale des heures de travail par jour ou par semaine, et que cette limite est cumulative et non alternative (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 176). La commission rappelle également que cette limite absolue ne doit pas être confondue avec le calcul en moyenne des heures de travail journalières et hebdomadaires, qui n’est autorisé que dans certains cas exceptionnels. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en droit et dans la pratique, que la durée normale du travail n’excède pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine, conformément aux articles des conventions susmentionnés.
Article 2 c) et articles 4 et 5 de la convention no 1, et articles 4 et 6 de la convention no 30. Distribution variable de la durée du travail journalière et hebdomadaire normale. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, même si les deux grandes limites à la durée du travail établies par la législation nationale (40 heures hebdomadaires en moyenne annuelle et repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail – article 34, paragraphes 1 et 3 du Statut des travailleurs), les parties sont libres de déterminer la façon dont la durée du travail est répartie tout au long de l’année, par le biais d’une convention collective ou d’un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne dispose pas que les formules utilisées pour répartir la durée du travail ne doivent s’appliquer qu’à des cas exceptionnels; ii) l’article 41, paragraphe 1, du Statut des travailleurs permet à l’entreprise de modifier de façon unilatérale les conditions de travail relatives, entre autres, à la durée, l’horaire, la répartition du temps de travail et le régime de travail par équipe, s’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production; iii) le Statut des travailleurs n’établit pas avec précision quels sont ces motifs. La commission rappelle que, de manière générale, les conventions n’autorisent que le calcul des heures de travail pendant une période de référence d’une semaine, à condition que la durée journalière du travail ne dépasse pas 9 et 10 heures (article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30); et que, dans tous les autres cas où il est autorisé, de façon exceptionnelle, à calculer la moyenne des heures de travail pendant des périodes de référence supérieures à une semaine, les conditions doivent alors être clairement définies, dans les termes suivants:
  • lorsque les travaux s’effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée audelà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines, ou une période plus courte, ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine (article 2 c) de la convention no 1);
  • lorsque des travaux doivent, en raison même de leur nature, être assurés par des équipes successives, la limite des heures de travail par jour et par semaine pourra être dépassée à condition que les heures de travail n’excèdent pas en moyenne 56 heures par semaine (article 4 de la convention no 1);
  • dans les cas exceptionnels où les limites de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine seraient inapplicables, les conventions conclues entre les organisations de travailleurs et d’employeurs pourront établir une limite journalière d’heures de travail plus longue, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines déterminé dans ces conventions, n’excède pas 48 heures par semaine (article 5 de la convention no 1) et en aucun cas la durée journalière ne doit dépasser 10 heures (article 6 de la convention no 30).
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Articles 3 et 6, paragraphe 1, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 1 et 2 de la convention no 30. Exceptions à la durée normale du travail. Circonstances. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, conformément au système général, les heures supplémentaires sont effectuées de façon volontaire, sauf si cela est prévu dans une convention collective ou un contrat de travail (article 35, paragraphe 4 du Statut des travailleurs). La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que les heures supplémentaires réalisées sur une base volontaire ou de façon obligatoire qui sont prévues dans une convention collective ou un contrat individuel de travail vont au-delà des prescriptions des conventions. À cet égard, la commission observe que l’article 35 du Statut des travailleurs, qui réglemente les heures supplémentaires, ne comprend pas de liste détaillée des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé. La commission rappelle que les dérogations temporaires aux heures normales de travail sont autorisées par les conventions dans des cas très restreints et dans des circonstances bien définies. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Limites au nombre d’heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’heures supplémentaires ne doit pas excéder les 80 heures annuelles (article 35, paragraphe 2, du Statut des travailleurs). La commission note également que la CCOO indique dans ses observations que les heures supplémentaires qui ont été compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation ou celles qui ont dû être effectuées pour prévenir un sinistre et autres dommages ou y remédier constituent des exceptions à cette limite. À cet égard, la commission rappelle l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires et de maintenir dans des limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphes 151 et 179). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles des conventions susmentionnés.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Compensation des heures supplémentaires. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation offre deux solutions qui doivent être établies par convention collective ou contrat de travail: i) compenser les heures supplémentaires effectuées par des périodes de repos équivalentes; en l’absence d’accord, les heures supplémentaires effectuées devront être compensées par une période de repos au cours des quatre mois suivant leur réalisation; ou ii) payer les heures supplémentaires pour un montant fixé par convention collective ou contrat de travail qui ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale (article 35, paragraphe 1 du Statut des travailleurs). La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 35, paragraphe 2 du Statut des travailleurs, qui prévoit que le montant versé pour compenser les heures supplémentaires ne pourra en aucun cas être inférieur à la valeur de l’heure normale, n’est pas conforme à la convention car il n’applique pas, au minimum, une augmentation de 25 pour cent par rapport au salaire normal. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir en toutes circonstances le paiement d’heures supplémentaires à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 158). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la législation comme dans la pratique, le paiement des heures supplémentaires soit garanti à un tarif présentant au minimum 125 pour cent du taux salarial ordinaire, indépendamment de tout repos compensatoire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et de l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30.
Application dans la pratique.La commission prie le gouvernement de donner des exemples (conventions collectives, accords avec l’entreprise, statistiques, etc.) sur la façon d’assurer, dans la pratique, le respect des dispositions des conventions sur les limites de 8 heures journalières et 48 heures hebdomadaires aux heures normales de travail au cours d’une semaine donnée, sur le calcul en moyenne du temps de travail et sur les heures supplémentaires, dans les secteurs couverts par les conventions.

Repos hebdomadaire

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l ’ article  24 de la Constitution de l ’ OIT)

La commission note qu’en novembre 2016, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée en 2014 par l’association professionnelle «Forum judiciaire indépendant» (document GB.328/INS/17/9).
Article 7, paragraphe 2, de la convention no 106. Exceptions permanentes. Repos compensatoire. La commission prend note que, dans son rapport, le comité tripartite a demandé au gouvernement de prier le Conseil général du pouvoir judiciaire: i) d’informer les partenaires sociaux des mesures complémentaires adoptées visant à garantir que, dans la pratique, les juges en poste dans les circonscriptions judiciaires comptant un seul tribunal de première instance et d’instruction profitent du repos hebdomadaire prévu dans la convention; et ii) d’examiner l’impact du nouveau régime de suppléances du droit au repos hebdomadaire des juges, et d’en informer les partenaires sociaux en vue de garantir, dans la pratique, que ces derniers profitent de l’équivalent d’au moins 24 heures de repos pour sept jours de travail, comme le prévoit la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information pertinente à ce sujet. La commission prie le gouvernement de lui fournir les informations susmentionnées demandées par le comité tripartite.
Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 106. Période minimale de repos hebdomadaire. À la suite de ses commentaires précédents relatifs à l’article 37, paragraphe 1 du Statut des travailleurs, la commission prend note que, selon le gouvernement: i) l’article cité prévoit une période minimale de repos hebdomadaire supérieure à ce qui est indiqué dans les conventions, à savoir un jour et demi, et deux jours pour les moins de 18 ans; et ii) afin de permettre une certaine souplesse aux entreprises comme aux travailleurs, il est possible d’accumuler des jours de repos sur une période maximale de 14 jours. La commission prend également note que, dans ses observations, la CCOO indique que l’article 37 prévoit également la prestation continue et ininterrompue de services pour des périodes supérieures à sept jours au titre de règle générale, indépendamment des circonstances exceptionnelles prévues dans les dispositions des conventions. La commission note que l’article 37, paragraphe 1, en vertu duquel les travailleurs ont droit à un jour et demi de repos ininterrompu par semaine, accumulable sur une période maximale de 14 jours, établit une règle générale et ne se réfère pas à des cas exceptionnels au sens de l’article 4 de la convention no 14 et de l’article 7 de la convention no 106. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment la modification de l’article 37, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, afin de garantir, dans la législation comme en pratique, que tous les travailleurs profitent d’une période de repos minimum de 24 heures consécutives au cours de chaque période de 7 jours, comme l’exigent les articles susmentionnés des conventions. La commission prie également le gouvernement de donner des exemples sur la manière dont cet article du Statut des travailleurs s’applique dans la pratique.

Congé payé

Article 8 de la convention no 132. Fractionnement du congé payé annuel. Période minimale de deux semaines ininterrompues. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le point 9.3 de la résolution du Secrétariat d’État à la fonction publique du 28 février 2019 indique que les jours de vacances se prennent sur une période minimale de cinq jours ouvrables consécutifs; et ii) selon le point 9.4 de cette même résolution, la moitié au moins (soit 11 jours ouvrables) de la totalité des jours de congé annuel devront être pris entre le 16 juin et le 15 septembre, à moins que l’organisation du temps de travail prévoie d’autres périodes en fonction de la nature particulière des services fournis dans chaque domaine. La commission prend également note du fait que, dans ses observations, la CCOO indique que le point 9.4 de la résolution précitée ne garantit pas que l’un des fractionnements possibles du congé annuel soit d’une durée minimum de deux semaines de travail ininterrompues; il règlemente uniquement les dates auxquelles les congés annuels doivent être pris et non les périodes minimales ininterrompues de congés, qui sont prévues au point 9.3. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, dans la législation comme en pratique, que l’une des fractions de congé annuel des fonctionnaires de l’administration générale de l’État y compris de ses services publics corresponde au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Durée du travail et période de repos (transports routiers)

Article 2 de la convention no 153. Exclusions du champ d’application de la convention. La commission note que, dans ses observations, la CCOO indique que: i) certaines des exceptions prévues à l’article 2 du décret royal no 640/2007 du 18 mai concernant les normes obligatoires sur la durée de conduite et les repos, et l’usage du tachygraphe dans le cadre du transport routier vont au-delà des exceptions possibles prévues à l’article 2 de la convention; ii) aucune limite ou réglementation sur la durée de conduite et les repos n’est indiquée pour ces exceptions, en violation de l’article 2, paragraphe 2, de la convention; et iii) le décret royal no 1082/2014 du 19 décembre, qui établit les spécificités de l’application des normes de durée de conduite et de repos dans le cadre du transport routier sur des îles dont la superficie ne dépasse pas les 2 300 kilomètres carrés, dégrade fortement les conditions de travail des travailleurs. La commission note que les transports qui concernent, en particulier, les cas suivants, sont exclus du champ d’application du décret royal no 640/2007: i) prestation de services relatifs aux eaux usées, protection contre les inondations, approvisionnement en eau, entre autres; ii) matériel de cirque et attractions foraines; iii) expositions itinérantes; iv) fonds ou objets de valeur; v) véhicules électriques ou véhicules fonctionnant au gaz; vi) véhicules spéciaux de construction; vii) transport à Ceuta et Melilla ou dans des îles d’une superficie inférieure à 250 kilomètres carrés, et viii) trajets à vide qui doivent être effectués avant ou après la réalisation d’une des activités exceptionnelles. La commission note également que, conformément à l’article 2 du décret royal no 1082/2014, dans le cadre du transport routier dans des îles d’une superficie supérieure à 250 kilomètres carrés mais inférieure à 2 300 kilomètres carrés: i) des périodes réduites de repos hebdomadaires peuvent être prises pendant les trois semaines consécutives à une semaine où une période de repos hebdomadaire normale a été prise; ii) une période quotidienne de repos peut se prendre en deux ou trois périodes, l’une d’entre elles ne devant pas être inférieure à 8 heures ininterrompues et aucune des trois ne devant être inférieure à une heure, et iii) une pause ininterrompue peut être remplacée par deux ou trois pauses réparties pendant la période de conduite ou immédiatement après celleci. La commission rappelle que seules les personnes qui conduisent un véhicule utilisé dans le cadre de transports prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention sont exclues du champ d’application de la convention et qu’il faudra fixer des normes applicables à la durée de la conduite et aux périodes de repos des conducteurs qui sont exclus de l’application de cet article (article 2, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des normes adéquates sont prises sur la durée de conduite et les repos à appliquer des conducteurs exclus de l’application de la législation susmentionnée, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de la convention.
Articles 5, 6 et 7. Limites de la durée de conduite. La commission prend note que, dans ses observations, la CCOO signale que la législation nationale: i) autorise jusqu’à 4 heures et demie de conduite continue par rapport aux 4 heures établies par la convention; ii) autorise jusqu’à 10 heures de conduite quotidienne par rapport aux 9 prévues à l’article 6 de la convention, sans que cela soit lié à une situation exceptionnelle ou un cas de force majeur; iii) prévoit une pause pour chaque période de conduite continue supérieure à 6 heures, alors que la convention donne droit à une pause après 5 heures continues de travail; et iv) ne prévoit pas de réduction du temps de conduite lorsque les conditions sont particulièrement difficiles. À cet égard, et à la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le décret royal no 1561/1995 du 21 septembre sur les durées de travail spéciales établit une période maximale de conduite ininterrompue de 4 heures et demie et une limite à la durée de conduite de 9 heures par jour, qui peut aller jusqu’à 10 heures deux fois par semaine (article 11). La commission note également que ce décret ne fixe aucune limite hebdomadaire de 48 heures hors moyenne des heures de travail et ne dispose pas qu’il faut réduire la durée de conduite dans des conditions particulièrement difficiles. Elle constate en outre que l’article 10 bis, paragraphe 4, prévoit une pause si les journées de travail sont supérieures à 6 heures mais ne précise pas que cette pause doit être prise après 5 heures de travail continu. La commission rappelle les points suivants: i) la durée maximale de conduite ininterrompue est de 4 heures et seul un dépassement d’une heure au maximum est autorisé, compte tenu des conditions particulières au plan national, conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention; ii) la durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, ne doit pas dépasser ni 9 heures par jour ni 48 heures par semaine (article 6, paragraphe 1). Cette durée totale peut être calculée en moyenne sur un nombre de jours ou de semaines à déterminer par l’autorité ou l’organisme compétent (article 6, paragraphe 2); iii) la durée maximum de conduite doit être réduite dans les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la convention; et iv) les conducteurs ont droit à une pause après une durée de travail de 5 heures continues (article 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les articles 5, 6 et 7 de la convention.
Article 11. Inspection et sanctions. Application dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail, y compris sur les heures supplémentaires, dans le secteur du transport routier pour la période 2018-2022 relatives i) aux mises à jour réalisées; ii) aux infractions et aux sanctions imposées; iii) aux conditions requises, et iv) aux médiations et aux consultations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les résultats des activités des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale en matière de durée de travail dans le secteur du transport routier.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6 et 7 de la convention. Calcul en moyenne de la durée du travail – Heures supplémentaires. La commission prend note des commentaires de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçus le 4 septembre 2013 et transmis au gouvernement le 23 septembre 2013. Elle prend également note de la communication de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) datée du 30 août 2013 qui a été transmise au gouvernement le 16 septembre 2013. L’UGT indique que la durée du travail dans le secteur du commerce est, pour l’essentiel, réglementée par le biais de conventions collectives qui prévoient une annualisation de la durée du travail sous condition d’une limite hebdomadaire de 40 heures. L’UGT souligne que, alors que la durée normale du travail est de huit heures par jour, à la suite de la crise et de la nouvelle loi sur la durée du travail, la journée de dix heures tend à devenir la norme. Enfin, l’UGT indique que, alors que la période normale de repos quotidien est de douze heures, le décret royal no 2001/1983 offre la possibilité de la réduire à huit heures dans les secteurs du commerce, de la restauration et du transport, ce qui détériore considérablement les conditions de travail dans ces secteurs. Pour sa part, la CC.OO. se réfère à l’article 34(2) du Statut des travailleurs modifié par la loi no 3/2012 suivant lequel, en l’absence d’une convention collective ou d’entreprise permettant une répartition irrégulière de la durée du travail sur une année, une entreprise peut toujours appliquer le calcul en moyenne à 10 pour cent de la durée du travail. La CC.OO. indique que cette possibilité, s’ajoutant au pouvoir discrétionnaire qu’a l’employeur de modifier unilatéralement les conditions de travail (art. 41(1) du Statut des travailleurs) et au changement des modalités de durée du travail dans le secteur du commerce résultant du décret royal no 20/2012, engendre un impact significatif sur les travailleurs du secteur du commerce et peut donner lieu à des pratiques qui s’écartent des dispositions de la convention. A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’UGT, dans laquelle il indique que l’article 2 du décret royal no 1561/1995 impose que toute réduction de la durée de repos journalier ou hebdomadaire soit compensée par un repos de même durée pouvant être cumulé et pris en même temps que le congé annuel. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que la législation nationale ne permette le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 5 et 6 de la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 3 et 4 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs la durée maximale du temps de travail normal est de 40 heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à 12 heures la durée minimale du repos journalier et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note qu’en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de 14 jours maximum.

La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention et a estimé que la législation nationale est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.

A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale ne prévoit pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (12 heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre 12 heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre 66 heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les 60 heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de 14 jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de 84 heures, ou 12 heures pendant sept jours consécutifs et 48 heures la semaine suivante (quatre fois 12 heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime, mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de 63 heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de 36 heures (quatre journées de neuf heures).

A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par la convention, excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine. L’article 4 permet la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, à condition que la durée journalière ne dépasse pas dix heures. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de 48 heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement pourra, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.

La commission note également que, conformément à l’article 34, paragraphe 8, du statut des travailleurs, tout travailleur a droit à adapter la durée et la répartition de son temps de travail afin de lui permettre de concilier sa vie personnelle, familiale et professionnelle, dans les termes prévus par voie de négociation collective ou dans l’accord conclu avec son employeur. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de cette disposition.

En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de 25 heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.

Article 7, paragraphe 2. Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle relève que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est autorisée. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.

Article 7, paragraphe 3. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser 80 par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective ni dans le contrat de travail. Cependant, selon l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours de quatre mois suivant leur prestation, et celles effectuées en vue de prévenir ou de réparer des dommages exceptionnels et urgents ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour et par an dans le cadre de dérogations temporaires, sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage. Elle note que la convention collective pour les auto-écoles limite à deux heures par jour, 15 heures par mois et 80 heures par an le nombre d’heures supplémentaires. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit la fixation de limites journalières et annuelles dans toutes les branches d’activité et que cette question ne peut être laissée à la discrétion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer également une limite journalière au nombre d’heures supplémentaires autorisé et pour appliquer les limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.

Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunérées. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur de la parfumerie et des activités similaires prévoit une compensation de chaque heure supplémentaire par 1,25 heure de repos ou, si cela n’est pas possible, par un paiement correspondant à 1,50 fois le taux de salaire pour les heures de travail normales. La convention collective pour les grands magasins prévoit que les heures supplémentaires obligatoires sont rémunérées avec une majoration salariale de 50 pour cent ou compensée par un repos équivalent, au choix du travailleur. Des dispositions similaires sont également contenues dans la convention collective pour les agences de voyage et dans celle applicable aux établissements financiers de crédit. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires – sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage – doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.

Dans les observations qu’elles a formulées précédemment, ainsi que dans sa communication la plus récente, l’UGT soutient que la combinaison de différentes dispositions du décret-loi 1/1995 du 24 mars 1995 - qui consolide la loi sur le Statut des travailleurs - permet de porter à soixante heures la durée hebdomadaire du travail. En effet, en vertu de ces dispositions, la durée ordinaire du travail ne peut dépasser quarante heures par semaine en moyenne annuelle mais elle peut être répartie de manière irrégulière sur l’année dans le cadre d’une convention collective ou en cas d’accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. En outre, la durée journalière du travail est de neuf heures au plus, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs prévoit une autre répartition du temps de travail. L’UGT ajoute que, dans la pratique, les entreprises utilisent cette flexibilité pour prolonger de manière excessive la durée du travail et dans la plupart des cas ne rétribuent pas les travailleurs pour les heures ainsi prestées.

La commission note que, sur ce point, le gouvernement souligne dans son rapport que la répartition du temps de travail sur une base annuelle est entourée de garanties, étant donné qu’elle est obligatoirement le fruit de négociations collectives. En outre, cette répartition doit respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En ce qui concerne la durée journalière maximale du travail, elle est en principe de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, dans le respect en toute hypothèse de l’obligation du repos d’au moins douze heures entre deux journées de travail. Le rapport du gouvernement contient également une liste de conventions collectives applicables à des établissements relevant du champ d’application de la convention. Toutes ces conventions contiennent une limite annuelle de la durée du travail, mais seules certaines d’entre elles prévoient en outre une limite hebdomadaire ou journalière, comme le prévoient les dispositions de la convention examinées ci-après.

Article 3 de la conventionDurée hebdomadaire maximale du travail. L’article 34 du Statut des travailleurs dispose que la durée du travail est fixée par convention collective ou dans le contrat de travail, la durée hebdomadaire maximale étant de quarante heures en moyenne annuelle (paragr. 1). Une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir une répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année, à condition que soient respectées les règles relatives au repos hebdomadaire et entre deux journées de travail (paragr. 2). Or l’article 3 de la convention fixe à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine la durée maximale du travail. La possibilité de répartir la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l’article 6 de la convention, est limitée à des cas exceptionnels dans lesquels les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne respecte pas les conditions fixées par cette disposition de la convention et est donc contraire à son article 3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.

Article 4. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente de la durée du travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 4 de la convention limite à dix heures par jour la durée du travail lorsque celle-ci est répartie de manière inégale sur la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les conventions collectives ou accords visés par l’article 34, paragraphe 3, respectent cette limite.

Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41.1 du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect des dispositions de la convention dans le cadre de cette procédure. Le gouvernement est également invitéà communiquer des informations sur les cas dans lesquels les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail.

Article 7, paragraphe 2. Heures supplémentaires et dérogations autorisées. L’article 35 du Statut des travailleurs prévoit que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail (paragr. 4). Leur nombre ne peut excéder quatre-vingt heures par an, toutefois les heures supplémentaires qui sont compensées par des périodes de repos et celles destinées à prévenir ou réparer des dommages extraordinaires et appelant une réponse urgente ne sont pas prises en compte (paragr. 2 et 3). Or l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations temporaires sont permises. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une convention collective ou un contrat de travail peut prévoir la prestation d’heures supplémentaires.

Article 7, paragraphe 3. Nombre maximum d’heures supplémentaires. En vertu de cette disposition de la convention, les règlements qui accordent des dérogations temporaires doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par jour et par année (sauf lorsqu’il s’agit d’un accident, de force majeure ou de travaux urgents). La fixation du nombre maximum d’heures supplémentaires sur une base uniquement annuelle, prévue par l’article 35 du Statut des travailleurs, est donc insuffisante. En outre, l’absence de prise en compte des heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une compensation sous forme de repos pourrait conduire à des abus puisqu’elles ne font l’objet d’aucune limite en nombre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites journalières sont également applicables à la prestation d’heures supplémentaires.

Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale. En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, les heures supplémentaires sont compensées soit sous forme de repos, soit en espèces. Dans ce dernier cas, la rémunération sera déterminée par convention collective ou dans le contrat de travail mais ne pourra être inférieure à celle correspondant à la durée normale du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que de nombreuses conventions collectives applicables au secteur du commerce prévoient une majoration salariale pour les heures supplémentaires prestées. L’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit que les taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires soient majorés d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Cette obligation s’impose en toute hypothèse, qu’une convention collective la prévoie ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette obligation dans l’ensemble des établissements relevant du champ d’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions du Statut des travailleurs tel que modifié en 1995, ainsi que les dispositions du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995), sont contraires à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.

La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprise, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 6 de la convention, ne peut être admise que dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer rendent inapplicable la durée normale du travail fixée à l'article 3. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ces conditions, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogation à la durée normale du travail, l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention.

S'agissant du paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs, qui fixe la durée maximale journalière du travail à neuf heures mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprise, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 4 de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail, mais qu'il limite le dépassement à deux heures au-delà des huit heures de travail par jour. A la lumière de ces précisions, la commission considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention.

Par ailleurs, la commission relève que l'article 5, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne garantit plus une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées. Sur ce point, il n'est pas conforme à l'article 7, paragraphe 4, de la convention, qui prévoit que les taux de salaire pour les cas de dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 seront majorés d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

Enfin, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer que la durée normale du travail et les exceptions prévues dans la convention soient strictement respectées pour les employés du commerce auxquels s'appliquerait l'article 6 du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises dans ce sens.

La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note de la communication de la branche régionale des Asturies de l'Union syndicale ouvrière (USO) qui formule des objections à la loi du 6 juin 1994 sur les horaires d'ouverture des commerces. Elle considère que les horaires d'ouverture prévus par ladite loi ainsi que la possibilité d'ouvrir certains dimanches, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil du gouvernement, sont contraires aux dispositions de la convention; et que la loi s'inscrit dans le cadre d'une politique délibérée du gouvernement en faveur des grands centres commerciaux au détriment des petits commerces ainsi condamnés à disparaître. La commission note la réponse du gouvernement qui affirme que la loi précitée détermine uniquement les heures ouvrables des commerces et n'empêche donc pas l'application des articles 34 et suivants du statut des travailleurs sur la durée normale du travail de quarante heures par semaine.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret royal no 1561 du 21 septembre 1995 plusieurs fois mentionné dans la réponse.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer