National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 3 et 4 de la convention. Durées journalière et hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 1(2), du statut des travailleurs la durée maximale du temps de travail normal est de 40 heures de travail effectif par semaine en moyenne annuelle. En vertu du paragraphe 2 du même article, la répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année peut être décidée par voie de convention collective ou, à défaut, d’accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs, à condition de respecter les périodes minimales de repos journalier et hebdomadaire. La commission note par ailleurs que le paragraphe 3 de l’article 34 fixe à 12 heures la durée minimale du repos journalier et prévoit que le nombre d’heures normales de travail effectif ne peut dépasser neuf heures par jour, sauf si une convention collective ou, à défaut, un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs en dispose autrement. Enfin, elle note qu’en vertu de l’article 37, paragraphe 1, les travailleurs ont droit à un repos hebdomadaire d’au moins un jour et demi sans interruption. Ce repos peut cependant être cumulé sur des périodes de 14 jours maximum.
La commission note également les remarques formulées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et aux observations soumises en 2003 par l’Union générale des travailleurs (UGT). Elle note en particulier que les aménagements du temps de travail ne peuvent être imposés unilatéralement par l’employeur mais doivent résulter d’accords conclus par voie de négociation collective ou, à défaut, entre l’employeur et les représentants des travailleurs. Le gouvernement s’est également référé aux critères, orientations et recommandations devant être pris en compte dans la négociation collective, qui sont énumérés dans les différents accords interconfédéraux pour la négociation collective (ANC) conclus par les partenaires sociaux, dont l’UGT, et plus particulièrement l’ANC de 2007, qui traite notamment de la négociation collective en matière de gestion du temps de travail, y compris l’annualisation du temps de travail. Le gouvernement a également indiqué que les représentants des travailleurs participent au processus de fixation de la durée du travail, plus particulièrement en cas de répartition irrégulière de celle-ci, qui ne concerne qu’un pourcentage réduit des travailleurs. A cet égard, il a mentionné que l’annualisation du temps de travail concernait 17,5 pour cent des travailleurs en 2005 et 16,9 pour cent d’entre eux en 2006. En conclusion, le gouvernement a déclaré ne pas comprendre les raisons pour lesquelles l’UGT a présenté des observations sur l’application de la convention et a estimé que la législation nationale est conforme aux prescriptions de la convention et est plus favorable que celles de la directive européenne de 2003 sur l’organisation du temps de travail.
A la lecture des dispositions précitées du statut des travailleurs, la commission ne peut cependant que constater que la législation nationale ne prévoit pas de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail et que la durée journalière maximale du travail, fixée à neuf heures, peut être dépassée par voie de convention collective ou d’accord d’entreprise. Ainsi, en tenant compte des règles relatives au repos journalier (12 heures) et au repos hebdomadaire (un jour et demi), la durée journalière du travail pourrait en théorie atteindre 12 heures et sa durée hebdomadaire pourrait atteindre 66 heures. La commission partage donc l’analyse faite par l’UGT, selon laquelle la durée du travail peut dépasser les 60 heures hebdomadaires. En outre, si l’on tient compte de la possibilité de cumuler le repos hebdomadaire sur une période de 14 jours, un salarié pourrait être tenu de travailler un maximum de 84 heures, ou 12 heures pendant sept jours consécutifs et 48 heures la semaine suivante (quatre fois 12 heures). A cet égard, la commission note les indications de l’UGT selon lesquelles cette organisation n’a pas eu connaissance de cas dans lesquels des travailleurs seraient employés dans le cadre d’un tel régime, mais a été informée de cas plus communs impliquant des semaines de 63 heures (sept journées de neuf heures) suivies de semaines de 36 heures (quatre journées de neuf heures).
A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention la durée du travail ne peut, sauf exception prévue par la convention, excéder huit heures par jour et 48 heures par semaine. L’article 4 permet la répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail, à condition que la durée journalière ne dépasse pas dix heures. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de 48 heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 34 du statut des travailleurs, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des limites fixées par la convention concernant les durées journalière et hebdomadaire du travail, dans le cadre du calcul en moyenne du temps de travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Par ailleurs, la commission note qu’en vertu de l’article 34, paragraphe 7, du statut des travailleurs le gouvernement pourra, après consultation des organisations syndicales et d’employeurs les plus représentatives, augmenter ou limiter la durée du travail et les périodes de repos pour des secteurs et des travaux dont les particularités l’exigent. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions tendant à augmenter la durée du travail ou à réduire les périodes de repos dans des branches d’activité déterminées ou pour des travaux donnés ont déjà été prises sur la base de cette disposition. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir toutes les informations pertinentes concernant les dérogations ainsi établies et les règles applicables aux travailleurs concernés en matière de temps de travail.
La commission note également que, conformément à l’article 34, paragraphe 8, du statut des travailleurs, tout travailleur a droit à adapter la durée et la répartition de son temps de travail afin de lui permettre de concilier sa vie personnelle, familiale et professionnelle, dans les termes prévus par voie de négociation collective ou dans l’accord conclu avec son employeur. Elle prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur la mise en œuvre de cette disposition.
En outre, la commission note que, en réponse à son précédent commentaire concernant la possibilité pour l’employeur de procéder à des modifications substantielles des conditions de travail en vertu de l’article 41, paragraphe 1, du statut des travailleurs, le gouvernement indique que ces modifications doivent respecter la réglementation applicable, y compris en matière de durée du travail. Elle note que la jurisprudence a précisé ce qu’il fallait entendre par «modification substantielle des conditions de travail». Ainsi, le tribunal supérieur de justice de Madrid a considéré qu’une mesure consistant en la suppression d’un horaire flexible relevait de l’article 41 du statut des travailleurs. En revanche, une augmentation de 25 heures de la durée du travail annuelle – représentant moins de dix minutes par jour – n’était pas constitutive de modification substantielle des conditions de travail. Le gouvernement indique également que, de manière générale, les modifications substantielles des conditions de travail portent sur des changements dans la répartition régulière de la durée du travail au cours de l’année mais ne comprennent pas les modifications qui supposent une réduction du temps de travail accompagnée d’une réduction de salaire, ni une augmentation du temps de travail, ni une répartition irrégulière du temps de travail au cours de l’année. La commission prend note que les modifications visées par l’article 41 du statut des travailleurs doivent se faire dans le cadre des dispositions légales applicables et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires mentionnées dans son rapport et de toute autre décision pertinente ou rapport officiel établi à ce sujet.
Article 7, paragraphe 2. Cas dans lesquels des heures supplémentaires peuvent être effectuées. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles les conventions collectives ou contrats de travail peuvent prévoir la prestation d’heures supplémentaires dans des hypothèses variées. Il s’agit normalement de travaux effectués pour répondre aux besoins de la production. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à son précédent commentaire sur ce point. Elle relève que l’article 35, paragraphe 4, du statut des travailleurs se borne à prévoir que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires est autorisée. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour amender le statut des travailleurs afin de ne permettre la prestation d’heures supplémentaires que dans les hypothèses prévues par la convention.
Article 7, paragraphe 3. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 35, paragraphe 2, du statut des travailleurs le nombre d’heures supplémentaires ne peut dépasser 80 par an. Elle note également que, selon la jurisprudence du tribunal supérieur de justice du Pays basque, cette limite ne peut être dépassée ni par voie de négociation collective ni dans le contrat de travail. Cependant, selon l’article 35, paragraphe 2, les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours de quatre mois suivant leur prestation, et celles effectuées en vue de prévenir ou de réparer des dommages exceptionnels et urgents ne sont pas prises en compte dans ce cadre. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 3, de la convention prescrit la détermination du nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour et par an dans le cadre de dérogations temporaires, sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage. Elle note que la convention collective pour les auto-écoles limite à deux heures par jour, 15 heures par mois et 80 heures par an le nombre d’heures supplémentaires. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prescrit la fixation de limites journalières et annuelles dans toutes les branches d’activité et que cette question ne peut être laissée à la discrétion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer également une limite journalière au nombre d’heures supplémentaires autorisé et pour appliquer les limites journalière et annuelle aux heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensatoire au cours des quatre mois suivant leur prestation. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la décision du tribunal supérieur de justice du Pays basque citée dans son rapport.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 35, paragraphe 1, du statut des travailleurs prévoit que les heures supplémentaires seront soit rémunérées – à un taux déterminé par voie de convention collective ou, à défaut, par le contrat individuel de travail mais qui ne pourra être inférieur au taux applicable pour les heures normales de travail –, soit compensées sous forme de périodes équivalentes de repos rémunérées. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la loi manifeste une claire préférence pour la compensation des heures supplémentaires sous forme de périodes de repos rémunérées d’une durée équivalente. La commission note également que la convention collective applicable au secteur de la parfumerie et des activités similaires prévoit une compensation de chaque heure supplémentaire par 1,25 heure de repos ou, si cela n’est pas possible, par un paiement correspondant à 1,50 fois le taux de salaire pour les heures de travail normales. La convention collective pour les grands magasins prévoit que les heures supplémentaires obligatoires sont rémunérées avec une majoration salariale de 50 pour cent ou compensée par un repos équivalent, au choix du travailleur. Des dispositions similaires sont également contenues dans la convention collective pour les agences de voyage et dans celle applicable aux établissements financiers de crédit. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention, la majoration d’au moins 25 pour cent du taux de salaire pour les heures supplémentaires – sauf en cas d’accidents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage – doit être d’application générale et ne peut donc être laissée à la discrétion de la négociation collective. Par ailleurs, une compensation des heures supplémentaires sous forme de congés payés mais sans majoration salariale n’assure pas la mise en œuvre de cette disposition de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des conventions collectives citées dans son rapport.
La commission note la réponse du gouvernement à son précédent commentaire. Elle prend également note d’une communication de l’Union générale des travailleurs (UGT), qui réitère les observations formulées antérieurement par cette organisation. Cette communication a été transmise au gouvernement qui n’y a pas répondu à ce jour.
Dans les observations qu’elles a formulées précédemment, ainsi que dans sa communication la plus récente, l’UGT soutient que la combinaison de différentes dispositions du décret-loi 1/1995 du 24 mars 1995 - qui consolide la loi sur le Statut des travailleurs - permet de porter à soixante heures la durée hebdomadaire du travail. En effet, en vertu de ces dispositions, la durée ordinaire du travail ne peut dépasser quarante heures par semaine en moyenne annuelle mais elle peut être répartie de manière irrégulière sur l’année dans le cadre d’une convention collective ou en cas d’accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs. En outre, la durée journalière du travail est de neuf heures au plus, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs prévoit une autre répartition du temps de travail. L’UGT ajoute que, dans la pratique, les entreprises utilisent cette flexibilité pour prolonger de manière excessive la durée du travail et dans la plupart des cas ne rétribuent pas les travailleurs pour les heures ainsi prestées.
La commission note que, sur ce point, le gouvernement souligne dans son rapport que la répartition du temps de travail sur une base annuelle est entourée de garanties, étant donné qu’elle est obligatoirement le fruit de négociations collectives. En outre, cette répartition doit respecter les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire. En ce qui concerne la durée journalière maximale du travail, elle est en principe de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs établit une règle différente, dans le respect en toute hypothèse de l’obligation du repos d’au moins douze heures entre deux journées de travail. Le rapport du gouvernement contient également une liste de conventions collectives applicables à des établissements relevant du champ d’application de la convention. Toutes ces conventions contiennent une limite annuelle de la durée du travail, mais seules certaines d’entre elles prévoient en outre une limite hebdomadaire ou journalière, comme le prévoient les dispositions de la convention examinées ci-après.
Article 3 de la convention. Durée hebdomadaire maximale du travail. L’article 34 du Statut des travailleurs dispose que la durée du travail est fixée par convention collective ou dans le contrat de travail, la durée hebdomadaire maximale étant de quarante heures en moyenne annuelle (paragr. 1). Une convention collective ou un accord entre l’entreprise et les représentants des travailleurs peut prévoir une répartition irrégulière de la durée du travail au cours de l’année, à condition que soient respectées les règles relatives au repos hebdomadaire et entre deux journées de travail (paragr. 2). Or l’article 3 de la convention fixe à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine la durée maximale du travail. La possibilité de répartir la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l’article 6 de la convention, est limitée à des cas exceptionnels dans lesquels les limites à la durée normale du travail seraient reconnues inapplicables. Ainsi, l’article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs ne respecte pas les conditions fixées par cette disposition de la convention et est donc contraire à son article 3. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 4. Durée journalière maximale du travail. En vertu de l’article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs, la durée journalière du travail est au maximum de neuf heures, sauf si une convention collective ou un accord passé entre l’entreprise et les représentants des travailleurs fixe une répartition différente de la durée du travail, étant entendu que le repos obligatoire entre deux journées de travail doit être respecté. Cependant, l’article 4 de la convention limite à dix heures par jour la durée du travail lorsque celle-ci est répartie de manière inégale sur la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les conventions collectives ou accords visés par l’article 34, paragraphe 3, respectent cette limite.
Modification substantielle des conditions de travail. L’article 41.1 du Statut des travailleurs autorise l’employeur à procéder à des modifications substantielles des conditions de travail, y compris celles relatives à la durée du travail, lorsqu’il existe des motifs avérés pour le faire, qu’ils soient d’ordre économique ou technique ou encore liés à l’organisation ou à la production. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assuré le respect des dispositions de la convention dans le cadre de cette procédure. Le gouvernement est également invitéà communiquer des informations sur les cas dans lesquels les employeurs sont autorisés à modifier ainsi les conditions de travail.
Article 7, paragraphe 2. Heures supplémentaires et dérogations autorisées. L’article 35 du Statut des travailleurs prévoit que la prestation d’heures supplémentaires doit être volontaire, sauf si elle est prévue dans une convention collective ou dans le contrat de travail (paragr. 4). Leur nombre ne peut excéder quatre-vingt heures par an, toutefois les heures supplémentaires qui sont compensées par des périodes de repos et celles destinées à prévenir ou réparer des dommages extraordinaires et appelant une réponse urgente ne sont pas prises en compte (paragr. 2 et 3). Or l’article 7, paragraphe 2, de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations temporaires sont permises. La commission prie le gouvernement de préciser les circonstances dans lesquelles une convention collective ou un contrat de travail peut prévoir la prestation d’heures supplémentaires.
Article 7, paragraphe 3. Nombre maximum d’heures supplémentaires. En vertu de cette disposition de la convention, les règlements qui accordent des dérogations temporaires doivent déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par jour et par année (sauf lorsqu’il s’agit d’un accident, de force majeure ou de travaux urgents). La fixation du nombre maximum d’heures supplémentaires sur une base uniquement annuelle, prévue par l’article 35 du Statut des travailleurs, est donc insuffisante. En outre, l’absence de prise en compte des heures supplémentaires ayant fait l’objet d’une compensation sous forme de repos pourrait conduire à des abus puisqu’elles ne font l’objet d’aucune limite en nombre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites journalières sont également applicables à la prestation d’heures supplémentaires.
Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale. En vertu de l’article 35, paragraphe 1, du Statut des travailleurs, les heures supplémentaires sont compensées soit sous forme de repos, soit en espèces. Dans ce dernier cas, la rémunération sera déterminée par convention collective ou dans le contrat de travail mais ne pourra être inférieure à celle correspondant à la durée normale du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que de nombreuses conventions collectives applicables au secteur du commerce prévoient une majoration salariale pour les heures supplémentaires prestées. L’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit que les taux de salaire pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de dérogations temporaires soient majorés d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Cette obligation s’impose en toute hypothèse, qu’une convention collective la prévoie ou non. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cette obligation dans l’ensemble des établissements relevant du champ d’application de la convention.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en septembre 1998. Elle a également pris note d'une communication de l'Union générale des travailleurs (UGT) qui allègue que les dispositions du Statut des travailleurs tel que modifié en 1995, ainsi que les dispositions du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995), sont contraires à la convention. Cette communication a été transmise au gouvernement qui, à ce jour, n'a pas fourni de commentaire.
La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur les abus auxquels peut aboutir l'application stricte des dispositions de l'article 34 du Statut des travailleurs, et en particulier ses paragraphes 2 et 3. La commission relève que la durée normale du travail hebdomadaire est fixée à quarante heures aux termes du premier paragraphe dudit article mais qu'il est disposé que la durée journalière du travail doit être fixée par des conventions collectives ou contrats de travail. Elle note que le paragraphe 2 de l'article prévoit la possibilité de recourir, par conventions collectives ou accords d'entreprise, à une répartition irrégulière de la durée du travail journalier calculée en moyenne sur une base annuelle. Cette durée du travail n'est limitée que par l'obligation de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail aux termes du paragraphe 3. Sur ce point, la commission souhaite rappeler au gouvernement que la possibilité d'établir la durée journalière de travail sur une période plus longue que la semaine, prévue à l'article 6 de la convention, ne peut être admise que dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s'effectuer rendent inapplicable la durée normale du travail fixée à l'article 3. Il peut s'agir notamment de branches d'activité qui exigent une répartition irrégulière de la durée du travail du fait de la nature du travail, de raisons techniques, de surcroîts de travail périodiques ou de variations saisonnières. Dans ces conditions, la commission considère qu'en admettant de manière générale les possibilités de dérogation à la durée normale du travail, l'article 34, paragraphe 2, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 de la convention.
S'agissant du paragraphe 3 de l'article 34 du Statut des travailleurs, qui fixe la durée maximale journalière du travail à neuf heures mais prévoit la possibilité d'y déroger par conventions collectives ou accords d'entreprise, sous la seule réserve de respecter les douze heures de repos accordées entre les journées de travail, la commission souhaite rappeler à l'attention du gouvernement que l'article 4 de la convention prévoit bien la possibilité de recourir à une répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail, mais qu'il limite le dépassement à deux heures au-delà des huit heures de travail par jour. A la lumière de ces précisions, la commission considère que l'article 34, paragraphe 3, du Statut des travailleurs n'est pas conforme aux dispositions de l'article 4 de la convention.
Par ailleurs, la commission relève que l'article 5, paragraphe 1, du Statut des travailleurs ne garantit plus une rémunération majorée pour les heures supplémentaires effectuées. Sur ce point, il n'est pas conforme à l'article 7, paragraphe 4, de la convention, qui prévoit que les taux de salaire pour les cas de dérogations temporaires prévues au paragraphe 2 seront majorés d'au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.
Enfin, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer que la durée normale du travail et les exceptions prévues dans la convention soient strictement respectées pour les employés du commerce auxquels s'appliquerait l'article 6 du décret-loi sur les journées spéciales de travail (no 1561 du 21 septembre 1995). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises dans ce sens.
La commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans les meilleurs délais l'action nécessaire afin de rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention sur les points susmentionnés, et le prie de faire état des progrès accomplis dans ce sens dès que possible.
La commission a pris note de la communication de la branche régionale des Asturies de l'Union syndicale ouvrière (USO) qui formule des objections à la loi du 6 juin 1994 sur les horaires d'ouverture des commerces. Elle considère que les horaires d'ouverture prévus par ladite loi ainsi que la possibilité d'ouvrir certains dimanches, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil du gouvernement, sont contraires aux dispositions de la convention; et que la loi s'inscrit dans le cadre d'une politique délibérée du gouvernement en faveur des grands centres commerciaux au détriment des petits commerces ainsi condamnés à disparaître. La commission note la réponse du gouvernement qui affirme que la loi précitée détermine uniquement les heures ouvrables des commerces et n'empêche donc pas l'application des articles 34 et suivants du statut des travailleurs sur la durée normale du travail de quarante heures par semaine.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret royal no 1561 du 21 septembre 1995 plusieurs fois mentionné dans la réponse.