National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle pour éliminer le travail des enfants, un système d’enseignement gratuit pendant quinze ans, s’appliquant jusqu’à l’âge de 18 ans, a été instauré. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi sur le travail contenait des prescriptions plus détaillées concernant l’élimination du travail des enfants et prévoyait une meilleure protection des enfants et des adolescents. La commission note avec intérêt que la loi no 7/2008 sur les relations du travail (loi du travail de 2008), adoptée par l’Assemblée législative le 5 août 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des types de travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur le travail désignerait spécifiquement les lieux et les types de travaux dangereux dont l’accès serait interdit ou sujet à restrictions pour les personnes de moins de 18 ans. La commission note avec satisfaction que, aux termes de l’article 29 de la loi du travail de 2008, un employeur n’a pas le droit d’employer une personne mineure pour exercer: 1) un travail domestique; 2) un travail dans le cadre d’heures supplémentaires; 3) un travail effectué entre 21 heures et 7 heures le lendemain; 4) un travail dans des lieux où l’admission est interdite aux personnes de moins de 18 ans; 5) un travail figurant sur la liste des professions interdites aux mineurs, approuvée par déclaration du chef de l’exécutif. La commission note que, aux termes du paragraphe 5 de l’article 29, le gouvernement a adopté la note no 343/2008 du chef de l’exécutif approuvant la liste des professions dont les conditions sont restreintes pour les mineurs, ainsi que la note no 344/2008 du chef de l’exécutif approuvant la liste des professions interdites aux mineurs. La commission note également que la première partie de la liste no 343/2008 contient les types de travaux impliquant des éléments soit physiques soit chimiques susceptibles d’affecter les mineurs, tels que: le travail exposé aux radiations ultraviolettes, à des températures très élevées ou très basses, à des niveaux élevés de bruit et de vibrations, et à d’autres produits corrosifs, irritants ou inflammables; la deuxième partie de la liste contient les types de travaux qui, du fait de leur nature, impliquent certains risques physiques ou psychologiques, tels que des opérations dangereuses, des travaux de démolition ou des travaux dont le risque entraîne des tensions ou une pression; la troisième partie de la liste comprend les types de lieu de travail susceptibles d’exposer les mineurs à des risques, tels que les laboratoires, hôpitaux, abattoirs, etc., où sont traités des animaux féroces ou venimeux. La liste no 344/2008 énumère les travaux impliquant des facteurs physiques et chimiques; les méthodes de travail impliquant certains matériaux dangereux tels que l’asphalte, la résine et d’autres produits polymères comprenant de l’hydrocarbone; des travaux sur des machines dangereuses; des lieux de travail dans des espaces confinés ou dans un air comprimé; des travaux sous-marins ou à des hauteurs dangereuses; et les travaux effectués dans d’autres établissements tels que des clubs de santé, des salons de billard, des bars et des centres de jeu. De plus, selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 85 de la loi du travail de 2008, un employeur qui emploie des mineurs pour travailler en violation des dispositions de l’article 29 est passible d’une amende de 10 000 patacas (MOP) (environ 1 250 dollars des Etats-Unis) à 25 000 patacas (environ 3 100 dollars des Etats-Unis).
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait précédemment fait observer que, aux termes des dispositions du projet de loi sur le travail, les enfants de 14 à 16 ans peuvent exercer des activités considérées comme des travaux légers, dans le public comme dans le privé, pendant les vacances d’été. Néanmoins, ces dispositions ne fixent pas les heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant des heures de travail des mineurs, la loi du travail de 2008 contient une disposition générale sur les horaires de travail, applicable à l’employé qu’il soit adulte ou non, ou qu’il exerce ou non un emploi à plein temps ou uniquement un emploi à temps partiel durant les vacances d’été. L’article 33 de la loi du travail de 2008 prévoit en effet que le nombre ordinaire des heures de travail ne doit pas être supérieur à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine, avec une période de pause qui ne doit pas être inférieure à trente minutes consécutives, de sorte que l’employé ne doive pas travailler plus de cinq heures consécutives. De plus, le paragraphe 2 de l’article 33 dispose que l’employé doit bénéficier au minimum de douze heures de repos par jour.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 31, paragraphe 1, de la loi du travail de 2008, l’employeur doit notifier au Bureau des affaires du travail la conclusion d’un contrat de travail avec un mineur, dans les quinze jours suivant la date de la conclusion. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période écoulée entre le 1er janvier 2009 et le 31 mai 2010, le Bureau des affaires du travail a reçu des notifications de la part de 66 employeurs au titre du recrutement de 642 mineurs. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de violations détectées par le Bureau des affaires du travail en ce qui concerne l’emploi de mineurs. Selon ces statistiques, au cours de la période allant de juin 2008 à mai 2010, 70 cas impliquant 110 mineurs ont été détectés, la plupart des violations en question concernant un défaut de notification au Bureau des affaires du travail dans les quinze jours après le recrutement de mineurs, le recrutement de mineurs sans certificat médical écrit ou le recrutement de mineurs sans autorisation écrite de leur représentant légal. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Bureau des affaires du travail a traité toutes ces violations en imposant les amendes correspondantes aux employeurs en infraction. Elle prend également note de la référence du gouvernement à une décision d’un tribunal à l’encontre d’un employeur qui avait engagé un enfant de moins de 16 ans avant d’avoir obtenu la preuve que celui-ci possédait la condition physique nécessaire pour exercer ce travail. L’employeur a été condamné à payer une amende de MOP 2 500 (environ 315 dollars des Etats‑Unis).
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet législatif de la loi sur le travail a spécifié de façon plus détaillée les prescriptions concernant l’élimination du travail des enfants, et prévoit une meilleure protection des enfants et des adolescents. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été adopté par le conseil législatif en réunion générale et est actuellement en cours d’examen par le troisième comité permanent du conseil législatif. Selon le gouvernement, le processus législatif se déroule rapidement et le texte officiel devrait être adopté au cours de l’année 2008. La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle, dans le but d’éliminer le travail des enfants, il a instauré en 2007 l’enseignement gratuit jusqu’au lycée. En conséquence, l’enseignement gratuit pendant quinze ans, jusqu’à l’âge de 18 ans, sera effectif pour l’année 2009-10. La commission prie le gouvernement de fournir copie du texte du droit du travail, dès qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission avait pris note précédemment des informations du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi du travail désignera spécifiquement les lieux et les types de travail dangereux dont l’accès sera interdit ou sujet à restrictions pour les personnes mineures, en tenant compte des types de travail visés au paragraphe 3 a) à e) de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la liste des types de travail dangereux interdits aux mineurs de moins de 18 ans, dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 39(2) du décret-loi no 24/89/M sur les relations du travail autorise l’emploi de personnes mineures âgées de 14 à 16 ans dans les conditions prévues à l’article 42(1), lequel prescrit que la personne mineure doit jouir d’une bonne santé attestée par un certificat médical, certificat qui doit être renouvelé chaque année. Elle avait noté que le gouvernement indique que, dans la pratique, ces cas se limitent à un travail saisonnier pendant les vacances scolaires et ne revêtent aucunement un caractère permanent. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes du projet de loi sur le travail, une personne de moins de 16 ans peut conclure un contrat de travail après consultation du Bureau de l’éducation et de la jeunesse et du Bureau des affaires du travail, qui auront donné leur accord. Elle note également que, avant de signer le contrat de travail, l’employeur devrait évaluer la nature du travail, l’intensité et les heures de travail que le salarié concerné devra effectuer, et prendre les mesures propres à sa protection. De plus, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle les mineurs de 14 à 16 ans ne sont embauchés que pour un travail saisonnier, destiné en particulier aux élèves pendant leurs vacances d’été. La commission fait observer que, bien que les enfants de 14 à 16 ans ne soient autorisés à effectuer que des activités correspondant à des travaux légers dans le public comme dans le privé, et seulement pendant les vacances d’été, le projet de loi ne semble pas fixer les heures et les conditions dans lesquelles ces travaux peuvent être effectués. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente (et non l’employeur) doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, et prescrire la durée et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le projet de loi sur le travail prescrira les conditions dans lesquelles les activités correspondant à des travaux légers peuvent être exercées par les enfants entre 14 et 16 ans, ainsi que leur durée, en heures.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention La commission note les statistiques communiquées par le gouvernement au sujet des inspections du travail des enfants effectuées par le Bureau des affaires du travail. Selon ces données, au cours de la période allant de 2006 au 31 mai 2008, 43 entreprises sur les 199 qui ont été inspectées employaient, au total, 47 enfants âgés de 14 à 15 ans. Parmi eux, 14 enfants travaillaient dans la restauration et le service de table, 13 dans le commerce de détail de produits alimentaires et de consommation, 7 dans le commerce des services, 5 dans l’industrie vestimentaire, 4 dans la construction, 2 dans les transports et 2 dans des salons de coiffure. La commission note que seules 28 entreprises ont produit le certificat médical montrant que l’enfant concerné était médicalement apte à exécuter la tâche qui lui était confiée. Parmi les autres entreprises, 15 ont fait le nécessaire après avoir reçu l’avis du Bureau des affaires du travail et 4 autres se sont vu imposer des amendes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des cas de violation détectés dans lesquels des enfants et des adolescents étaient impliqués.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles, pour mettre en œuvre la politique de l’emploi prévue à l’article 6 de la loi no 4/98/M sur la politique de l’emploi et des droits des travailleurs et, notamment, pour réaliser les objectifs énoncés à l’article 7 (élimination du travail des enfants) de cette loi, le gouvernement a renforcé la réglementation concernant le travail des enfants dans le cadre de sa révision en cours de la loi no 24/89/M sur les relations du travail et le système juridique. La commission note que le gouvernement indique que le processus législatif d’adoption de cette nouvelle loi du travail est entré dans sa phase finale. Elle note que le gouvernement déclare qu’il veillera à ce que les inspections des lieux de travail et les autres mesures de contrôle du respect de la réglementation pertinente s’effectuent comme il se doit. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans le sens de l’adoption du projet de loi du travail et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures de politique nationale prises ou envisagées en vue de l’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment que le décret-loi no 24/89/M ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat d’emploi. La commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée en ce qui concerne les enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum spécifié (16 ans) en ce qui concerne le travail ne s’effectuant pas dans le cadre d’une relation d’emploi ou d’un contrat d’emploi, comme le travail pour son propre compte. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Région administrative spéciale de Macao (RASM) jouit d’une économie relativement développée, la population dispose de revenus stables et les enfants sont soumis à une scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans. Le phénomène du travail des enfants y est essentiellement méconnu et il serait même difficile de dire s’il y a une seule personne mineure de moins de 16 ans qui exerce un travail indépendant.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 2 a) du décret no 11/98 l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans. Elle avait estimé que le principe exprimé à l’article 2, paragraphe 3, de la convention se trouve satisfait puisque l’âge minimum d’admission à l’emploi n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle avait néanmoins fait observer que, si la scolarité obligatoire prend fin avant que les adolescents ne puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée, qui serait en l’occurrence une période d’un an comprise entre la fin de la scolarité obligatoire (15 ans) et l’âge d’admission à l’emploi ou au travail, fixé à 16 ans. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission avait fait valoir qu’il est souhaitable de faire coïncider l’âge de fin de scolarité obligatoire avec l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme préconisé au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à une révision de son système éducatif et qu’il entend instaurer, dans un très proche avenir, la gratuité de l’enseignement dans les établissements scolaires du deuxième cycle du secondaire, ce qui porterait en tout à quinze années la durée de la scolarité gratuite pour tous. La commission note que le gouvernement déclare que l’instauration d’une scolarité gratuite de quinze années incitera les jeunes à ne pas commencer à travailler avant d’avoir terminé le deuxième cycle de l’enseignement secondaire, c’est-à-dire avant l’âge de 18 ans. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi du travail désignera spécifiquement les lieux et les types de travail dangereux dont l’accès sera interdit ou sujet à restrictions pour les personnes mineures, en tenant compte des types de travail visés au paragraphe 3, alinéas a) à e), de la recommandation no 190. La commission veut croire que ce projet de loi du travail sera prochainement adopté et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés dans ce sens.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 39(2) du décret-loi no 24/89/M sur les relations du travail autorise l’emploi de personnes mineures âgées de 14 à 16 ans dans les conditions prévues à l’article 42(1), lequel prescrit que la personne mineure doit jouir d’une bonne santé attestée par un certificat médical, certificat qui doit être renouvelé chaque année. Elle note que le gouvernement indique que, dans la pratique, ces cas se limitent à un travail saisonnier pendant les vacances scolaires et ne revêtent aucunement un caractère permanent. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle était la nature des travaux légers et dans quelles conditions ceux-ci s’effectuent. Le gouvernement déclare que la RASM est une région relativement développée et prospère, où les enfants sont astreints à une scolarité obligatoire gratuite de douze années, ce qui limite leur possibilité de prendre un emploi, y compris un travail léger. Il déclare que, en l’absence de toute affaire de violation de la législation sur le travail des enfants, il ne semble pas être nécessaire de réglementer l’emploi des personnes de moins de 16 ans dans le cadre de travaux légers. La commission fait observer que, étant donné que le travail d’enfants de moins de 16 ans est permis par la loi (art. 42(1) du décret-loi no 24/89/M), les activités autorisées dans ce cadre ainsi que leur durée et les conditions dans lesquelles elles s’effectuent doivent être réglementées pour faire droit aux dispositions de la convention. La commission note en outre que le rapport sur l’enquête de 2005 sur l’emploi établi par le Bureau de statistiques indique qu’il y a au total 6 432 enfants d’un âge compris entre 14 et 19 ans qui sont employés dans des hôtels, des restaurants et des activités similaires et dans des travaux de constructions. Le gouvernement précise que les enfants d’un âge compris entre 14 et 16 ans ne sont employés en général que pour un travail saisonnier, qui s’adresse spécifiquement aux élèves, pendant les vacances scolaires et donc pour une courte durée. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente doit déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Le gouvernement indique que le projet de loi du travail introduira des règles plus strictes dans les dispositions générales sur le travail des enfants en ce qui concerne les dérogations et les conditions de travail. La commission veut croire que le projet de loi du travail déterminera les activités pouvant être exercées par les enfants de 14 à 16 ans. Elle exprime également l’espoir que le projet de loi du travail prescrira les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être exercées par les enfants de 14 à 16 ans, ainsi que leur durée, en heures.
Article 8. Spectacles artistiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, exception faite de manifestations artistiques de divertissement ou entrant dans les activités périscolaires, il n’existe pas de cas d’emploi d’adolescents à des fins telles que la participation à des spectacles artistiques. La commission prend dûment note de cette information.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 7 du décret-loi no 50/85/M relatif au système de recrutement des travailleurs, les employeurs doivent consigner des données relatives aux travailleurs dans le formulaire prévu par le décret no 139/85/M portant approbation de la présentation des listes de travailleurs telle que prévue par le système de recrutement des travailleurs. Les données incluent le nom, la date de naissance, le sexe, le type et la date de délivrance, les documents d’identification personnelle, le grade et la fonction du travailleur. La commission note en outre que le gouvernement indique que le projet de loi du travail prévoit expressément que les employeurs doivent consigner les données relatives aux personnes à leur service dans des registres, des cartes de données ou des systèmes informatiques et doivent conserver des documents renfermant ces données pendant la période de la relation effective d’emploi et les trois années qui suivent la fin de la relation d’emploi. La commission prend dûment note de cette information.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note qu’il ressort du rapport de l’enquête sur l’emploi de 2005 établie par le Bureau de statistiques qu’il y a des enfants de 14 à 19 ans qui accèdent à la vie active. La principale raison pour laquelle ils accèdent ainsi à la vie active tient à ce qu’ils ont terminé leurs études ou les ont interrompues. D’après cette enquête, 6 432 personnes d’un âge compris entre 14 et 19 ans sont entrées dans la vie active et, sur ce nombre, 5 415 sont employées dans les hôtels, les restaurants ou d’autres activités similaires et dans la construction, tout en poursuivant leurs études. La commission note que le gouvernement indique que les jeunes de 14 à 16 ans ne travaillent que dans le cadre d’un travail saisonnier s’adressant aux scolaires, pendant les vacances, sans aucun caractère de continuité. Il indique que le Bureau des affaires du travail de la RASM va intensifier l’action de l’inspection du travail pendant les vacances scolaires. La commission prend note des statistiques du gouvernement concernant l’opération de contrôle du travail des enfants menée en juillet 2005. D’après ces données, 17 entreprises sur un total de 476 appartenant au secteur des aliments et boissons, des activités manufacturières, de la vente au détail et à diverses autres branches ont employé au total 29 personnes mineures d’un âge compris entre 14 et 16 ans pour travailler pendant l’été. Certaines des entreprises ayant ainsi engagé des enfants ont pu produire le certificat médical attestant que l’enfant était apte à la tâche, mais les autres entreprises, qui n’avaient pas pu produire ce document, ont rapidement régularisé la situation, sur les conseils du Bureau des affaires du travail. La commission note également que, d’après le rapport annuel du Département de l’inspection du travail, aucune infraction touchant au travail des enfants n’a été mise au jour en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations faisant apparaître le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées en rapport avec l’emploi d’enfants et d’adolescents.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et lui demande de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 7 h) de la loi no 4/98 sur la politique de l’emploi et les droits des travailleurs, il est nécessaire d’adopter différentes mesures contribuant à l’élimination du travail des enfants de manière à atteindre les objectifs de la politique de Macao en matière d’emploi. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de contribuer à l’élimination du travail des enfants, conformément à l’article 7(h) de la loi no 4/98 sur la politique de l’emploi et les droits des travailleurs.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission constate qu’en vertu de l’article 3 du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail, le décret-loi ne s’applique qu’à une relation de travail ou à un contrat d’emploi. La commission souligne que la convention s’applique à toutes les branches de l’activitééconomique et qu’elle couvre tous types d’emploi ou de travail, accomplis ou non dans le cadre d’une relation de travail ou d’un contrat d’emploi et que le travail soit ou non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum spécifié (16 ans) qui ne sont pas liés par une relation de travail ou un contrat d’emploi, tels que travailler pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 39, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail fixe actuellement à 16 ans, en tant que règle générale, l’âge d’admission des mineurs à l’emploi. A cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 40, paragraphes 2 et 3, du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail interdit l’emploi des mineurs de moins de 16 ans dans le travail domestique et notamment dans les activités suivantes: le nettoyage et l’entretien de la maison; la préparation des repas; le nettoyage et l’entretien des vêtements; la surveillance et l’assistance prodiguées aux enfants et aux personnes âgées; les tâches d’extérieur liées aux activités susvisées; le jardinage; la couture; d’autres tâches coutumières similaires; la coordination et le contrôle des tâches susmentionnées.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note qu’aux termes de l’article 2(a) du décret no 11/98, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans. La commission note aussi que la loi no 11/91/M établit le cadre légal du système éducatif de la Région administrative spéciale de Macao. L’article 2 de cette loi prévoit que tous les résidents de Macao ont droit à l’éducation. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la loi précitée, l’éducation de base est essentiellement gratuite. Par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, la dernière enquête sur le degré d’alphabétisation de 2001 montre que plus de 90 pour cent de la population adulte est capable de lire et d’écrire. La commission estime que la condition prévue à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est remplie tant que l’âge minimum d’admission à l’emploi, à savoir 16 ans pour la Région administrative spéciale de Macao, n’est pas inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission est néanmoins d’avis que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir BIT: âge minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4B), BIT, 67e session, Conférence internationale du Travail, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc qu’il est souhaitable que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, comme prévu dans le paragraphe 4 de la recommandation no 146. Dans ce contexte, la commission espère que le gouvernement indiquera tous nouveaux développements sur ce point.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à tous types de travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 40, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail, l’admission des mineurs à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre le développement physique, spirituel ou moral du mineur peut être interdite ou réglementée par décret du gouverneur. Elle note aussi que, aux termes de l’article 41, paragraphe 1, du décret-loi no 24/89/M, un décret du gouverneur peut interdire ou réglementer certains types et secteurs de travail, chaque fois que le développement, la sécurité ou la vie du travailleur mineur sont menacés. Par ailleurs, selon le paragraphe 2 de l’article 41, un décret peut relever l’âge minimum d’admission à certains types et secteurs de travail. La commission note que les articles 40 et 41 du décret-loi no 24/89/M ont une portée générale et que la législation nationale ne comporte aucune disposition déterminant les types d’emploi ou de travail dangereux interdits aux enfants et aux adolescents âgés de moins de 18 ans.
La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle aussi au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission est d’avis qu’une interdiction générale de tous les travaux dangereux, sans mesure additionnelle, n’aura probablement guère d’effet dans la pratique. Si les types d’emploi ou de travail qui sont trop dangereux pour qu’on les fasse exécuter par des adolescents ne sont pas expressément désignés, rien ne permet, habituellement, d’interdire à un adolescent d’exécuter une tâche dangereuse donnée (voir l’étude d’ensemble de la commission d’experts de 1981, paragr. 225). La commission note, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le travail des enfants tendant à réviser la législation du travail de la Région administrative spéciale de Macao est actuellement en discussion dans le cadre de la Commission permanente sur l’arbitrage social qui, en tant qu’organisme consultatif rattaché au président, est chargée de permettre le dialogue et la concertation entre l’administration, les employeurs et les travailleurs, de manière à assurer leur participation à la définition de la politique sociale et de la politique du travail du gouvernement et à la promotion du développement social. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur le travail des enfants vise à interdire expressément certains types de travail aux personnes de moins de 18 ans ou à les autoriser sous certaines conditions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet du progrès réalisé par rapport à l’adoption du projet de loi sur le travail des enfants, qui comporte une liste des activités et des occupations interdites aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi en question, une fois qu’elle sera adoptée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 52/96/M réglemente le cadre légal de la formation. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du décret-loi en question, les apprentis sont les jeunes qui ont achevé l’enseignement primaire et sont âgés de 14 à 24 ans. En vertu du paragraphe 2 de l’article 8, des cours de formation peuvent être établis par décret du gouverneur et seront considérés comme équivalents à l’enseignement primaire à toutes fins légales. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 3, prévoit que seuls les jeunes qui, à la date de l’inscription, ont dépassé l’âge maximum d’admission à l’enseignement primaire ont accès aux cours de formation. Selon l’article 3 du décret-loi no 52/96/M, les candidats qui désirent bénéficier de la formation doivent s’inscrire auprès du Bureau du travail et de l’emploi (LEAB), d’une association d’employeurs ou de travailleurs ou d’une entreprise autorisée à se charger de la formation. Après l’inscription, les candidats sont soumis à une orientation professionnelle sous les auspices du LEAB. Enfin l’apprentissage comporte: a) un enseignement général; et b) un enseignement technique/professionnel spécifique dispensé en alternance par une entreprise et une institution de formation. Le rapport du gouvernement indique que le décret-loi no 52/96/M a été discuté dans le cadre de la Commission permanente sur l’arbitrage social qui a servi de tribune aux représentants des travailleurs et des employeurs.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. L’article 39, paragraphe 2, du décret-loi no 24/89/M sur les relations du travail autorise l’emploi des mineurs âgés de 14 à 16 ans conformément aux conditions prévues à l’article 42, paragraphe 1, exigeant que le mineur bénéficie d’un certificat médical attestant qu’il est en bonne santé et que ce certificat soit révisé une fois par an. Le gouvernement indique que, dans la pratique, de tels cas sont limités au travail saisonnier au cours des vacances scolaires et ne sont pas de nature permanente. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes à partir de l’âge de 13 ans, à condition que ceux-ci ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Tout en notant que le projet de loi sur le travail des enfants visant à réviser la législation du travail de la Région administrative spéciale de Macao est actuellement en cours de discussion dans le cadre de la Commission permanente sur l’arbitrage social, la commission veut croire que ce projet de loi déterminera les types de travaux légers qui sont autorisés aux personnes à partir de l’âge de 13 ans et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être effectué. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles les travaux légers sont actuellement accomplis et en particulier la nature du travail et le nombre d’heures pendant lesquelles il sont effectués.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas été fait usage dans la Région administrative spéciale de Macao des dérogations prévues dans cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, de jeunes personnes participent à des activités telles que des spectacles artistiques et, si c’est le cas, de fournir des informations sur les types d’activités auxquelles ils participent et en particulier sur leur durée en heures et sur les conditions dans lesquelles ces activités peuvent être effectuées.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions appropriées. Aux termes de l’article 50(b) du décret-loi no 24/89/M, toute infraction à la réglementation relative à l’emploi des mineurs est passible d’une amende comprise entre 2 500 et 12 500 patacas. Le gouvernement indique que les enfants sont des travailleurs vulnérables, méritant une protection spéciale au travail et que le projet de loi susmentionné tendant à réviser la législation sur le travail prévoira donc des sanctions pécuniaires plus lourdes que celles qui sont actuellement appliquées. L’amende sera ainsi comprise entre 5 000 et 25 000 patacas. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous nouveaux développements à cet égard.
Paragraphe 3. Registres d’emplois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui prescrivent les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition et qui devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
Partie V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que, selon les statistiques du travail du BIT, en 2002, aucune personne âgée de 0 à 14 ans n’était économiquement active dans la Région administrative spéciale de Macao. Durant la même année, 5 300 personnes âgées de 15 à 19 ans étaient économiquement actives (2 700 garçons; 2 600 filles). Elle note aussi, d’après l’information fournie par le gouvernement, qu’aucun cas de violation de la législation sur le travail des enfants n’a été relevé dans la Région administrative spéciale de Macao. Par ailleurs, selon les données indiquées dans le tableau 3 du rapport d’activités du Département de l’inspection du travail (2001), aucune infraction des dispositions relatives au travail des enfants n’a été relevée. La commission constate cependant que les inspecteurs axent essentiellement leurs analyses sur les conditions relatives à tous les travailleurs et que les données fournies sur le travail des enfants sont très limitées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées sur le nombre et la nature des infractions relevées ayant pour objet des enfants ou des adolescents et sur les condamnations qui en ont résulté. Elle demande aussi au gouvernement d’inclure des informations sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents et des extraits des rapports des services d’inspection.