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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions relatives à la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o  155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et convention (n o  187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4, paragraphe 3 e), de la convention no 187 (recherche en matière de SST) qui répond à sa demande précédente.
Article 2 de la convention no 155. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de ses articles 1(43) et 8(2), le Code du travail ne s’applique qu’aux travailleurs ayant un contrat de travail et que, de ce fait, les personnes employées sans contrat de travail ne bénéficient pas de la protection en matière de SST qui y est prévue. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les mesures prises pour garantir une protection adéquate pour les personnes employées qui ne sont pas couvertes par le Code du travail.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail de la République du Kazakhstan pour 2024-2030 prévoit d’examiner la question de la ratification de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont sont examinées les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, et notamment de fournir des informations sur les consultations menées au sujet de la ratification de la convention no 176.

Politique nationale

Article 3, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures visant à promouvoir les principes de base de la SST et à développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission concernant la mise en œuvre de la feuille de route pour l’introduction d’un système de gestion des risques professionnels en disant, dans son rapport, que le Code du travail a été modifié en 2020 de manière à introduire un système de gestion de la sécurité au travail fondé sur l’évaluation des dangers sur le lieu de travail dans le but de prévenir un préjudice grave à la santé des travailleurs et de garantir des améliorations constantes en matière de sécurité. La commission note qu’à cela s’ajoute l’arrêté no 363 du 11 septembre 2020 portant approbation des règles relatives à la gestion des risques professionnels. Elle note qu’en vertu du Code du travail tel que modifié, les employeurs sont tenus d’évaluer et d’atténuer les risques professionnels en mettant à niveau les matériels et les procédés, en informant les travailleurs des dangers et en procédant à un contrôle de la sécurité. Le gouvernement dit que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 a été adopté en 2023, comme suite à des consultations tripartites. D’après le gouvernement, ce concept adopte une approche axée sur les risques et vise à traiter la question de la sécurité au travail dans sa totalité en favorisant l’évaluation des risques, en réduisant les dangers et en améliorant les conditions de travail. La commission note que, d’après le gouvernement, diverses activités de formation et de sensibilisation ont été menées sur la SST, au rang desquelles figure l’organisation de la 12e Conférence internationale du Kazakhstan sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, y compris des informations sur la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030.
Article 5 b) de la convention no 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Le gouvernement répond à la demande précédente de la commission en disant que la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST prévoit le développement et l’instauration de pratiques sûres sur le lieu de travail dans le but de réduire au minimum les risques pour la santé des travailleurs, en tenant compte de la nécessité d’adapter les procédés de travail et les conditions de travail aux besoins des travailleurs, y compris à leurs caractéristiques physiques et mentales. La commission rappelle que l’article 5 b) dispose que la politique nationale en matière de SST devra tenir compte des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail ainsi que l’adaptation des machines, des matériels, du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale en matière de SST tient compte de tous les éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention et de faire part de toute texte de loi adopté à cet égard.La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les pratiques sûres sur le lieu de travail mentionnées qui tiennent compte des liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent le travail.

Système national

Article 4, paragraphe 3 g), de la convention no 187. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030 prévoit: i) l’introduction d’un taux d’assurance composé de deux éléments et fondé sur la classification du risque professionnel, elle-même basée sur le type d’activité économique et les résultats d’une évaluation du risque professionnel; et ii) l’introduction d’un dispositif de financement des dépenses des employeurs aux fins de mesures de prévention et de réadaptation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en place des taux d’assurance composés de deux éléments et de fournir des informations sur la collaboration entre le système de sécurité sociale et les autorités chargées de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note que le Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail pour 2024-2030 prévoit qu’une procédure simplifiée d’évaluation du risque professionnel dans les petites et micro-entreprises est envisagée, avec l’introduction d’une possibilité de procéder à une évaluation rapide du risque professionnel (y compris en ligne) dans les petites et micro-entreprises. Dans ce contexte, des prescriptions simplifiées seront mises au point pour qu’une évaluation rapide puisse être menée pour certaines industries «à faible risque». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption des mécanismes de soutien mentionnés pour les micro- et petites entreprises. Elle prie le gouvernement d’indiquer si tout mécanisme de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST est envisagé pour les moyennes entreprises. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour soutenir l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale. Inspection et sanctions appropriées. Application dans la pratique. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, 2 336 infractions en matière de SST ont été détectées, en 2019, et 2 096, en 2020. Le gouvernement dit que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale publie des informations sur le travail de l’inspection du travail et qu’il prépare régulièrement un rapport national sur la sécurité au travail. Le gouvernement dit également que le dernier rapport de ce type, couvrant les informations statistiques pour 2020-2022, a été publié en 2023. La commission note que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 vise notamment à améliorer l’efficacité du contrôle et du suivi en matière de SST. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se reporter à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, y compris le nombre et le type d’inspections effectuées et d’enquêtes menées, sur le nombre et le type de violations détectées et sur les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prend note avec intérêt du Plan d’action pour la mise en œuvre du concept de sécurité au travail de la République du Kazakhstan pour 2024-2030. Le gouvernement dit que ce plan prévoit des orientations précises, des cibles définies pour des indicateurs et des délais pour la réalisation de certaines activités. La commission note que ce plan d’action se fonde sur une analyse de la situation actuelle et des tendances mondiales en matière de gestion de la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national de SST, y compris sur les activités menées et les résultats obtenus dans ce cadre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le cadre de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du programme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui concerne les cibles définies dans le programme.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 16, paragraphe 2, de la convention no 155. Dispositions imposant aux employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 182(2) du Code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer le risque professionnel et de prendre des mesures pour le réduire au minimum et l’éliminer en le prévenant et en remplaçant l’équipement de production et les procédés technologiques par un équipement et des procédés plus sûrs. Par ailleurs, la commission note qu’en vertu des règles relatives à la gestion des risques professionnels, l’analyse des dangers porte sur les facteurs chimiques, biologiques et physiques et qu’un plan d’action pour la gestion des risques professionnels doit être approuvé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, conformément à l’article 16, paragraphe 2, pour imposer aux employeurs de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée.
Article 17 de la convention no 155. Devoir de collaborer. La commission note que l’article 184 du Code du travail a été modifié en 2020 en vue d’introduire une nouvelle disposition sur la coordination entre employeurs chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur des chantiers de construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération entre des employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur un chantier de construction.
Article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187 et article 19 d) de la convention no 155. Formation dans le domaine de la SST. Modalités visant à donner aux représentants des travailleurs une formation appropriée dans le domaine de la SST. La commission note que les points 2 et 3 de l’article 182(2) du Code du travail imposent à l’employeur de fournir aux employés une formation et des informations sur la SST et l’arrêté no 1019 du 25 décembre 2015 du ministre de la Santé et du Développement social énonce les règles et les délais applicables à la formation et à l’instruction des salariés, des cadres et des personnes chargées de garantir la SST. La commission note également que le concept de sécurité au travail pour 2024-2030 met en avant une série de défaillances dans la formation en matière de SST qui ont rendu possibles certains accidents; il s’agit notamment du manque de personnel qualifié et de la piètre qualité des formations. La commission note que, d’après le concept de sécurité au travail, le nombre de violations détectées en matière d’organisation de la formation et d’instructions est passé de 255, en 2020, à 306, en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la formation dispensée dans le domaine de la SST et précise les mesures prises ou envisagées pour parer aux défaillances définies dans le concept de sécurité au travail 2024-2030. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour garantir que les représentants des travailleurs dans l’entreprise sont formés de façon appropriée dans le domaine de la SST.

Protection contre des risques particuliers

Convention (n o  148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Devoir de collaborer. Renvoyant à ses commentaires sur l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir la coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur un chantier de construction, et de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, tant en droit que dans la pratique.
Article 8. Critères et limites d’exposition, révision des critères à des intervalles réguliers et recours à une expertise technique correspondante. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de lutte contre les maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.), désormais abrogée. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du paragraphe 18 de l’arrêté no 1057 de 2015 portant approbation des règles relatives à la certification périodique obligatoire des installations de production eu égard aux conditions de travail, les commissions de certification sont tenues d’élaborer un plan d’action pour améliorer les conditions de travail classées comme dangereuses, qui doivent contenir des mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux facteurs de production préjudiciables ou la durée de l’exposition. La commission prie le gouvernement de préciser quelle est la législation nationale actuellement applicable qui établit les critères et les limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de transmettre copie du texte juridique pertinent. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment l’autorité compétente prend en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision des critères et des limites d’exposition à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles, en tenant compte, dans la mesure du possible, de toute augmentation des risques professionnels résultant de l’exposition simultanée à plusieurs facteurs nocifs sur le lieu de travail, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. Notant l’absence d’informations pertinentes, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels – spécifiés par l’autorité compétente – entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations doit être notifiée à l’autorité compétente. Dans l’affirmative, la commission prie le gouvernement de faire part de la législation applicable et d’indiquer quelle est l’autorité compétente aux fins d’application de cet article de la convention et si cette autorité peut autoriser cette utilisation selon des modalités déterminées ou l’interdire.
Application dans la pratique. La commission note que, d’après l’analyse qui figure dans le concept de sécurité au travail pour 2024-2030, en 2022, 386 300 personnes étaient employées dans des conditions ne répondant pas aux prescriptions en matière de santé et d’hygiène (niveaux de bruit et de vibrations élevés, niveaux de pollution de l’air et de pollens élevés dans les aires de travail et températures défavorables). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la manière dont est appliquée la convention dans le pays, notamment de communiquer le nombre et la nature des infractions signalées en lien avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents liés au travail et des maladies causées par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations et les mesures prises ou envisagées pour combattre les causes de ces accidents et maladies.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la pleine application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition à l’amiante des travailleurs, à l’occasion du travail, y compris, sans toutefois s’y limiter, au travail effectué dans le secteur de la construction.
Article 4. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le gouvernement: i) l’article 147(2) du Code du travail encadre le fonctionnement des commissions de partenariat social sur les questions relatives au travail aux niveaux national, sectoriel et régional; ii) la législation relative à la SST est entièrement adoptée en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; et iii) les travailleurs participent activement à l’élaboration et à la mise en place de pratiques sûres sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, notamment dans le cadre des commissions du travail nationales, sectorielles ou régionales, au sujet des mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention et sur l’issue de ces consultations.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre les employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Renvoyant à ses commentaires concernant l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coopération entre les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ailleurs que sur des chantiers de construction, dans des établissements où les travailleurs sont exposés à l’amiante dans l’exercice de leur travail.
Article 11. Interdiction de l’utilisation du crocidolite. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le crocidolite et les produits contenant cette fibre n’étaient pas utilisés dans le pays, mais relevé qu’il ne mentionnait aucune interdiction en droit. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner un effet législatif à l’article 11 de la convention et interdire l’utilisation du crocidolite et des produits contenant cette fibre. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le crocidolite est extrait ou transformé dans le pays.
Article 12, paragraphe 1. Interdiction concernant le flocage de l’amiante quelle que soit sa forme. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que le gouvernement a dit, dans son rapport précédent, que le flocage de l’amiante était interdit. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives adoptées pour donner effet à l’article 12, paragraphe 1, de la convention.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Prescription des limites d’exposition des travailleurs à l’amiante et révision de ces limites. La commission note que, d’après le gouvernement, en vertu du paragraphe 18 de l’arrêté no 1057 de 2015 portant approbation des règles relatives à la certification périodique obligatoire des installations de production eu égard aux conditions de travail, les commissions de certification sont tenues d’élaborer un plan d’action pour améliorer les conditions de travail classées comme dangereuses, qui doivent contenir des mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux facteurs de production nocifs. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les limites d’exposition des travailleurs à l’amiante prescrites, ainsi que sur la révision périodique de ces limites à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, conformément à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la convention.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o  167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les mesures donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 6, coopération entre les employeurs et les travailleurs; article 8, paragraphe 1 a) et c), coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier; article 9, conception et planification d’un projet de construction; article 10, droit et devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail; article 11 a) et b), devoirs des travailleurs; article 13, sécurité sur les lieux de travail; article 14, paragraphes 1 et 3, échafaudages et échelles; article 15, paragraphe 1, appareils et accessoires de levage; article 17, installations, machines, équipements et outils à main; article 18, travaux en hauteur; article 19 a) et b), excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels; article 25, éclairage; article 30, paragraphes 2 et 3, équipement de protection individuelle et vêtements protecteurs; article 31, premiers secours; article 34, déclaration des accidents et des maladies; et article 35 a), application.
La commission prend toutefois note de l’absence d’informations sur l’effet donné, en droit et dans la pratique, à plusieurs articles de la convention. À cet égard, la commission note qu’un nouveau Code de la construction est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux articles suivants de la convention, notamment dans le contexte de l’élaboration du nouveau Code de la construction:
  • article 8, paragraphe 1 b), responsabilité de l’entrepreneur principal de désigner une personne ou un organisme compétent, en son absence, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier;
  • article 14, paragraphes 2 et 4, fourniture d’échelles appropriées et de bonne qualité assujetties pour parer à tout mouvement involontaire et inspection des échafaudages par une personne compétente;
  • article 15, paragraphe 2, un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet;
  • article 16, matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux;
  • article 19, c), d) et e), excavations, puits, terrassements, travaux souterrains et tunnels;
  • article 20, batardeaux et caissons;
  • article 21, travail dans l’air comprimé;
  • article 22, charpentes et coffrages;
  • article 23, travail exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau;
  • article 24, travaux de démolition;
  • article 26, éclairage;
  • article 27, explosifs;
  • article 28, risques pour la santé; et
  • article 29, précautions contre l’incendie.
Articles 1, paragraphe 3, 7 et 8, paragraphe 2, de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que rien n’est dit sur l’applicabilité de la convention aux travailleurs indépendants et que rien ne précise si les obligations faites aux employeurs s’appliquent également aux travailleurs indépendants. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise qui donne effet à ces articles de la convention.
Article 3. Consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu des articles 147 et 148 du Code du travail, la coopération entre les partenaires sociaux est garantie par les organes de partenariat social, sous la forme de commissions nationales, sectorielles et régionales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations portant expressément sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, y compris au sein de ces commissions, et sur l’issue de ces consultations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations concernant le nouveau Code de la construction.
Article 4. Évaluation des risques pour la sécurité et la santé. La commission note que, d’après l’article 16 du Code du travail, l’organe de l’État compétent en matière de travail s’occupe du contrôle de la SST et de l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’évaluation des risques menée par l’autorité compétente en matière de travail et de préciser comment cette évaluation est prise en compte dans l’adoption de la législation portant application des dispositions de la convention, y compris dans l’élaboration du nouveau Code de la construction.
Article 5. Normes techniques ou recueils de directives pratiques. Dûment tenir compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les normes techniques actuellement applicables. Elle prie le gouvernement de préciser comment il tient dûment compte des normes adoptées en la matière par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, lorsqu’il adopte et maintient en vigueur une législation donnant effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission relève l’absence d’informations sur sa demande précédente concernant l’application de la convention. En outre, elle note que, d’après le concept de sécurité au travail pour 2024-2030, les pires taux de lésions cachées se trouvent dans la construction et l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés dans le secteur de la construction, ainsi que sur le nombre d’inspections effectuées et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, aux termes de l’article 340 du Code du travail, le contrôle de la sécurité et de la santé au travail est assuré par un inspecteur public de la sécurité au travail, élu par le comité syndical dans chaque entreprise, et, en l’absence d’un tel comité, par une réunion (conférence) générale des travailleurs de l’entreprise. Elle note également que, conformément à l’article 341(2) du même code, l’inspecteur public du travail, qui représente les travailleurs, est habilité à participer aux visites d’inspection menées par les inspecteurs du travail de l’administration publique.
Article 6, paragraphe 2. Devoir de collaborer. En réponse à la demande antérieure de la commission, le gouvernement indique que le devoir des employeurs de collaborer en vue d’assurer le respect des mesures de sécurité et de santé au travail est prévu dans les normes sectorielles et le règlement sur la sécurité au travail. Il ajoute que, aux termes de l’article 1.5 du SNiP 1.03-05-2001 sur les procédures en matière de sécurité et de santé au travail dans la construction, l’employeur principal est tenu d’élaborer un plan d’action pour assurer des conditions de travail sûres, lequel est obligatoire à l’égard de tous les sous entrepreneurs qui se livrent à des activités sur le site de construction. En outre, la commission note, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, que le SNiP A.3.2.5-96 prévoit également l’obligation générale de coopérer. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a établi des procédures générales en matière de collaboration entre deux ou plusieurs employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, comme prescrit par cet article de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces procédures en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations, aussi bien dans la législation que dans la pratique.
Article 8. Procédures pour l’établissement des critères d’exposition aux risques et la détermination des limites d’exposition. La commission prend note de l’adoption de la décision du gouvernement no 168 du 25 janvier 2012 qui établit des prescriptions en matière de contrôle des maladies dans les milieux de travail comportant des risques physiques (bruit, vibrations, température, radiations ionisantes, etc.). Elle note également d’après l’indication du gouvernement que, avant son adoption, le projet de décision susmentionné a été transmis à la Chambre nationale des entrepreneurs du Kazakhstan ainsi qu’aux associations agréées d’organismes privés d’entrepreneurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les critères pour l’établissement des risques d’exposition au bruit, aux vibrations et à la pollution de l’air ainsi que les limites d’exposition à de tels risques doivent être déterminés en prenant en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont désigné des personnes qualifiées du point de vue technique aux fins de l’article 8, paragraphe 3, et comment leur opinion a été prise en compte pour l’élaboration de la décision du gouvernement no 168. En outre, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la décision du gouvernement no 168, en donnant des détails sur les critères établis et les limites d’exposition fixées.
Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les résultats des visites d’inspection ayant conduit à la suspension ou à l’interdiction des procédés ou des machines dangereux. Suite à ses demandes antérieures, la commission voudrait souligner que l’article 12 de la convention ne se réfère pas aux opérations menées par les services d’inspection pour assurer le respect de la législation, mais prévoit que l’utilisation des procédés, substances, machines ou matériels spécifiés par l’autorité compétente devra être notifiée à l’autorité compétente, et que cette autorité pourra, le cas échéant, l’autoriser selon des modalités déterminées ou l’interdire. La commission prie le gouvernement de mentionner si de telles procédures de notification existent et d’indiquer l’autorité compétente aux fins de cet article de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des détails concernant les procédés, substances, machines ou matériels, dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente, ainsi que toutes conditions prescrites et toutes interdictions établies par une telle autorité.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement concernant les activités des services d’inspection du travail et les accidents liés au travail qui ont été communiquées. Cependant, la commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information particulière au sujet des questions couvertes par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en communiquant notamment des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions relevées en relation avec l’application de la convention, le nombre et la nature des accidents et des maladies liés au travail causés par la pollution de l’air, le bruit ou les vibrations ainsi que les mesures, prises ou envisagées, pour traiter les causes de tels accidents et maladies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Suite à son observation, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que des documents qui y étaient joints, faisant part des modifications législatives récentes, notamment le Code du travail no 251 du 15 mai 2007 et la résolution no 851 du 27 novembre 2007, qui approuve le règlement sur l’organisation et l’exécution du contrôle par l’Etat dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, ces modifications donnant plus amplement effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises concernant la convention.

Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note l’information fournie par le gouvernement qui indique les relations de travail individuelles et les responsabilités en matière de sécurité et de santé au travail imparties au gouvernement ainsi qu’aux organisations nationales d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note également de l’information selon laquelle, dans la pratique, l’inspection d’Etat du travail est accompagnée d’un représentant de la direction (employeur) dans le contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs de l’entreprise aient la possibilité d’accompagner les inspecteurs lors de la procédure de contrôle de l’application des mesures prescrites conformément à la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission prend note avec satisfaction de l’information selon laquelle le gouvernement a ratifié la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en termes de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement qui précise la législation nationale fixant les critères destinés à déterminer les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération dans l’élaboration des critères et la détermination des limites d’exposition; elle le prie également d’indiquer si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission note l’information fournie par le gouvernement, comme dans son précédent rapport, sur les autorités compétentes à même d’exercer le contrôle sur les procédés et l’utilisation de substances, machines ou matériels entraînant l’exposition des travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédés, les substances, les machines ou les matériels dont l’utilisation doit être notifiée à l’autorité compétente.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2008, l’inspection d’Etat du travail a procédé à 23 000 inspections dans les entreprises et organisations, qui ont permis de découvrir plus de 119 000 cas de violation de la législation du travail. La commission note en outre que, à la suite de ces inspections, plus de 23 859 ordonnances visant à éliminer ces violations ont été rendues et que, en 2008, 2 444 cas d’accidents du travail ont été signalés, dont 404 étaient mortels. La commission note que le nombre d’accidents du travail a diminué depuis 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris des extraits des rapports d’inspection et, le cas échéant, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées, et le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information supplémentaire sur les observations formulées en 1998 par le syndicat du personnel navigant d’Alma Ata concernant la situation des 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapées pour avoir été exposées dans leur travail à des niveaux de bruit et de vibrations excessifs. La commission prie instamment le gouvernement de répondre à la demande d’information qu’elle sollicite depuis longtemps et, en ce qui concerne l’article 11, paragraphe 4 de la convention, de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés défavorablement par la mise en œuvre de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

Article 5, paragraphe 4, de la convention.Droits des représentants des employeurs et des travailleurs.La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

Article 8, paragraphes 2 et 3.Procédures pour déterminer les limites d’exposition.La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

Article 12.Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

Point IV du formulaire de rapport.Application pratique.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale.Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Faisant suite à son observation, la commission prend note des rapports du gouvernement qui contiennent entre autres la législation adoptée, en particulier la loi no 493 du 10 décembre 1999 sur le travail, la loi no 20 du 23 décembre 2004 qui modifie et complète la loi sur le travail, et la loi no 528 du 28 février 2004 sur la sécurité et la santé au travail.

2. Article 5, paragraphe 4, de la convention. Droits des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de donner aux représentants de l’employeur et des travailleurs de l’entreprise la possibilité d’accompagner les inspecteurs lorsqu’ils contrôlent l’application de la convention.

3. Article 6, paragraphe 2. Obligation de collaborer. La commission note que le rapport n’indique pas comment il est donné effet à cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la façon dont il est donné effet à cette disposition, à savoir que, chaque fois que plusieurs employeurs se livreront simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils auront le devoir de collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites de santé et de sécurité au travail.

4. Article 8, paragraphes 2 et 3. Procédures pour déterminer les limites d’exposition. La commission note qu’il est fait référence à de nombreuses normes nationales qui établissent les limites d’exposition mais que les rapports du gouvernement n’indiquent pas la procédure de détermination de ces critères. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les procédures de détermination des limites d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations; elle lui demande également d’indiquer si l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées, est pris en considération à cet égard. Prière d’indiquer aussi si les limites d’exposition sont complétées et révisées à des intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des nouvelles données nationales et internationales.

5. Article 12. Conditions de notification concernant l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les conditions requises de notification au sujet de l’utilisation de procédés, de substances, de machines ou de matériels qui entraînent l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et de préciser si l’autorité compétente peut, le cas échéant, autoriser ou interdire leur utilisation selon des modalités déterminées.

6. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application pratique de la convention dans le pays, y compris des extraits des rapports des services de l’inspection du travail et, si ces statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, et les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 11, paragraphe 4, de la convention. Interdiction d’affecter défavorablement les droits des travailleurs en matière de sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents et aux observations du Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata présentées en 1998, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Code civil qui portent sur les obligations prévues en cas de lésion. La commission prend aussi note de la loi sur l’assurance responsabilité civile obligatoire que les employeurs doivent contracter pour couvrir les dommages à la vie et à la santé des travailleurs. Ces informations ne portent pas sur la situation spécifique des 80 membres du personnel de l’aviation civile kazakhe qui auraient été victimes d’une maladie professionnelle et seraient devenus invalides en raison d’une exposition excessive au bruit et aux vibrations dans leur travail. Se référant aux observations formulées par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, qui ont été présentées il y a quelque temps déjà, et à ses commentaires précédents, la commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire et de fournir des informations complètes sur les droits des travailleurs consacrés par la législation sur la sécurité sociale et l’assurance sociale qui pourraient être affectés défavorablement à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres questions.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majorité à la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui avaient été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat a indiqué en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat a considéré qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.

La commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle a demandé donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports que lui a communiqués le gouvernement sur l’application de la convention et qu’elle examinera dans le détail lors de sa prochaine session.

La commission prend également note des commentaires transmis par le Syndicat du personnel navigant d’Alma Ata, selon lesquels la compagnie nationale d’Etat NAAK «Kazakhstan aue zholy» a accordé des dommages et intérêts à 80 membres du personnel de l’aviation civile du Kazakhstan victimes de maladies professionnelles et handicapés pour avoir été exposés à des niveaux de bruit et de vibrations supérieurs aux normes admises ainsi qu’aux familles de membres du personnel navigant qui ont été tués. La compagnie aérienne nationale «Air Kazakhstan», qui est une société en commandite par actions, a été créée le 20 août 1996 par un décret gouvernemental avec le capital de NAAK et les actions de l’Etat lui ont été transférées. Air Kazakhstan refuse aujourd’hui d’acquitter les dommages et intérêts accordés au personnel, arguant qu’elle n’est pas légataire des obligations juridiques de la NAAK en ce qui concerne le paiement des dettes de celle-ci, étant donné que cela n’est pas stipulé dans ses statuts. En vertu des articles 46 et 47 du Code civil du Kazakhstan, la privatisation de moyens de production entraîne le transfert des obligations concernant le dédommagement de travailleurs handicapés pour des raisons professionnelles. Cette clause n’a été mentionnée ni dans le décret gouvernemental qui est le document autorisant la privatisation ni dans aucun autre document de la nouvelle compagnie.

Le syndicat indique en outre qu’en mai 1997 le Procureur général de la République du Kazakhstan a reconnu que la nouvelle loi avait été violée et a proposé de modifier en conséquence le décret gouvernemental ainsi que les statuts de la compagnie. Cependant, le gouvernement a décidé de procéder comme prévu à la fermeture de la NAAK plutôt que de rendre le décret conforme à la législation. En février 1998, la NAAK a été déclarée en faillite. En vertu de l’article 50 (9) du Code civil, lorsqu’une telle compagnie n’a plus le capital suffisant pour poursuivre ses activités, le gouvernement, en tant que propriétaire, est tenu de satisfaire les exigences légitimes des anciens salariés de l’entreprise d’Etat à l’aide de ses propres fonds, en fournissant une partie des avoirs nécessaires pour payer ses créanciers et, en particulier, les citoyens qui ont subi un préjudice du fait de l’entreprise.

Le syndicat considère qu’avec de la bonne volonté il devrait être possible de donner aux anciens membres du personnel navigant qui sont aujourd’hui handicapés les moyens juridiques de protéger leur santé ainsi que de dédommager les citoyens qui n’ont pas atteint l’âge de la majoritéà la suite de la perte d’un parent.

La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 4, de la convention stipule que les mesures prises pour donner effet à la convention ne doivent pas affecter défavorablement les droits des travailleurs au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale. Elle demande donc au gouvernement de lui transmettre des informations complètes à propos des droits des travailleurs concernés qui auraient subi un préjudice au titre de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale.

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