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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)), et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Comité de coordination des associations de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la finance (CACIF) sur l’application de la convention no 175, reçues le 30 août 2024.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites de la durée normale du travail. Secteur des maquilas. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses rapports, le gouvernement ne communique pas de commentaires au sujet des observations de 2014 dans lesquelles la Confédération générale des travailleurs du Guatemala affirmait que des infractions au temps de travail étaient commises dans le secteur des maquilas. La commission note que, alors que le Code du travail ne réglemente pas spécifiquement la durée du travail applicable à ce secteur, son article 125 dispose que l’organe exécutif, en application d’accords conclus par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTPS), précise les modalités d’application des dispositions relatives à la durée journalière du travail, tant aux entreprises dont les activités présentent des caractéristiques très particulières ou sont déployées sans interruption, qu’aux entreprises de transport et de communication. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’article 125 du Code du travail est appliqué dans la pratique, en précisant: i) quelles entreprises dont les activités présentent des caractéristiques très particulières ou sont déployées sans interruption, sont visées par cette disposition; et ii) les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail dans les entreprises visées par cette disposition et dans les entreprises du secteur des maquilas.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer le texte de toute législation complémentaire adoptée dans le cadre de la disposition susmentionnée.
Articles 2 alinéa c) et 4 de la convention no 1 et article 6 de la convention no 30. Répartition variable de la durée normale du travail sur une période supérieure à une semaine. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application dans la pratique de la législation relative à la durée du travail dans certains organes de l’état, la commission note que, selon le gouvernement, le temps de travail de certains des agents du Bureau du Procureur général de l’enfance et de l’adolescence, de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) et de l’Institut de défense publique pénale est organisé en fonction de systèmes de travail posté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les systèmes de travail posté sont appliqués dans les organes susmentionnés, en précisant: i) les catégories de travailleurs ou les types d’activités auxquels ces systèmes s’appliquent; ii) les jours de travail et de repos qui sont couverts par ces systèmes; iii) le nombre d’équipes de travail posté par jour et la durée maximale du travail posté; et iv) les limites qui ont été fixées pour la durée hebdomadaire moyenne du travail posté, ainsi que les périodes de référence qui s’appliquent pour calculer la durée moyenne du travail posté.
Articles 3 et 6, paragraphes 1, alinéa b) et 2) de la convention no 1, et articles 5 et 7, paragraphes 2 et 3 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances et limites des heures supplémentaires. Se référant à ses commentaires précédents sur les heures supplémentaires que devait payer une entreprise municipale de distribution d’eau, la commission note que, selon le gouvernement, cette entreprise a conclu une convention avec le syndicat plaignant au sujet de ces heures supplémentaires – dans cette affaire, cette entreprise avait été condamnée en justice. En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la législation autorise le recours aux heures supplémentaires, la commission note ce qui suit: i) ni l’article 121 ni l’article 122 du Code du travail n’énoncent de manière précise et exhaustive les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé; ces articles ne mentionnent que les cas de calamité publique ou de sinistre; et ii) l’article 121, paragraphe 2) prévoit la non rémunération des heures supplémentaires dans des circonstances (erreurs et inactivité imputables au travailleur) qui ne sont pas couvertes par les conventions. De plus, en ce qui concerne les limites des heures supplémentaires, la commission note que l’article 122 du Code du travail prévoit que la durée ordinaire du travail et des heures supplémentaires ne peut pas dépasser un total de douze heures par jour, mais que le Code ne fixe pas d’autres limites. La commission rappelle que les dérogations aux limites de la durée normale du travail ne sont autorisées dans les conventions que dans des cas très limités et dans des circonstances bien définies (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphe 109), par exemple dans des cas de surcroît exceptionnel de travail, d’accident ou de risque imminent d’accident, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer sur des machines ou des installations. La commission rappelle aussi que la convention no 30 exige, pour les travailleurs (commerce et des bureaux), la fixation non seulement d’une limite de la durée journalière des heures supplémentaires, mais aussi d’une limite annuelle de ces heures. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, en particulier à la suite de la révision des dispositions susmentionnées du Code du travail, pour garantir, tant en droit que dans la pratique: i) que le recours aux heures supplémentaires est limité à des circonstances claires et bien définies, compte étant tenu des dispositions des conventions; et ii) que d’autres limites légales raisonnables au nombre d’heures supplémentaires sont fixées et respectées.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que, alors que la loi sur la fonction publique et son règlement ne visent pas expressément les heures supplémentaires effectuées par les fonctionnaires, le gouvernement indique que l’article 46 de l’accord no 2-98, qui porte approbation du règlement interne du travail du ministère public, reconnaît que le travail effectif réalisé en dehors des limites de la journée de travail ordinaire établie au ministère doit être considéré comme relevant des heures supplémentaires rémunérées, lorsque le budget le permet et que le procureur général de la République l’a autorisé. À cet égard, la commission rappelle la nécessité de prévoir, en toutes circonstances, la rémunération des heures supplémentaires à un taux qui ne soit pas inférieur à 125 pour cent du taux de salaire ordinaire, conformément aux conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir aux fonctionnaires la rémunération,au taux prévu par les conventions, des heures supplémentaires effectuées.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cas dans lesquels les heures supplémentaires effectuées dans le secteur public n’ont pas été rémunérées en raison de contraintes budgétaires ou de l’absence d’autorisation de l’autorité compétente, et de préciser la fréquence des heures supplémentaires, les activités et le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Repos hebdomadaire

Articles 2, 4 et 5 de la convention no 14 et articles 6, 7 et 8 de la convention no 106. Principe du repos hebdomadaire.Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire.Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les résolutions émises par l’Inspection générale du travail (IGT) afin d’autoriser le travail pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, en vertu de l’article 128 du Code du travail. La commission note aussi que cette disposition établit que, dans les entreprises où sont effectuées des activités de nature très particulière ou sans interruption, telles que déterminées par la réglementation, ou dans le cas d’activités spécifiques qui requièrent des qualifications élevées, telles que déterminées par l’IGT, un travail peut être effectué pendant les jours de repos hebdomadaire. Toutefois, dans ce cas, le travailleur a le droit, en sus de la rémunération qui est prévue pendant les périodes de repos hebdomadaire, d’être rémunéré aussi pour le travail qu’il a effectué pendant ces périodes en tant qu’heures supplémentaires. À ce sujet, la commission rappelle qu’il est important de limiter le recours aux exceptions à la règle générale du repos hebdomadaire de vingtquatre heures au strict nécessaire, et que ces dérogations soient limitées à des conditions clairement définies, lesquelles, dans le commerce et les bureaux, devraient également être limitées aux cas énumérés à l’article 7, paragraphe 1) de la convention no 106 (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphes 226 et 260). La commission rappelle également qu’il est important que les travailleurs qui ont été privés de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos en compensation, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle, comme le prévoient les articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106 (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphes 252 et 253). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application dans la pratique de l’article 128 du Code du travail, en précisant: i) les types d’établissements et les catégories de travailleurs couverts par les dérogations autorisées au régime du repos hebdomadaire normal (y compris par l’IGT) en vertu de cette disposition; et ii) toute législation complémentaire qui pourrait avoir été adoptée en vertu de cette disposition.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, tant en droit que dans la pratique, pour garantir que tous les travailleurs couverts par les dérogations autorisées par la disposition susmentionnée bénéficient d’un repos compensatoire d’au moins vingtquatre heures consécutives au cours d’une période de sept jours, indépendamment de toute compensation pécuniaire éventuelle.

Travail à temps partiel

Articles 1 à 10 de la convention no 175.Protection des travailleurs à temps partiel. Faisant suite à son commentaire précédent sur le recours en inconstitutionnalité formé contre le décret gouvernemental no 89-2019 qui porte approbation du règlement d’application de la convention, la commission note que, selon le gouvernement, dans un arrêt du 15 juillet 2021 la Cour constitutionnelle a jugé irrecevable le recours en inconstitutionnalité intenté par les travailleurs, et a rejeté la suspension provisoire de certaines des dispositions du règlement qui avait été décidée en 2019.
De plus, se référant à son commentaire précédent sur les nouvelles mesures prises en application de la convention, la commission note que le gouvernement souligne ce qui suit: i) les trois projets de loi enregistrés au Congrès de la République à propos de l’application de la convention ont été renvoyés à la Commission du travail pour examen et pour obtenir l’avis correspondant – le premier débat sur ces projets de loi se poursuit encore; et ii) la sous-commission de la législation et de la politique du travail de la Commission nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (CNTRLLS) a inclus dans son plan d’activités pour 2023-24 l’analyse des trois projets de loi susmentionnés, dans le but d’élaborer un avis tripartite sur ces projets et de le soumettre à la CNTRLLS à des fins de suivi au Congrès. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution au sujet des initiatives législatives relatives au travail à temps partiel.
Articles 6 et 11 de la convention. Protection de la sécurité sociale.Législation.Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption de l’accord gouvernemental no 258-2022 du MTPS, qui porte approbation de l’accord no 1522 du Conseil d’administration de l’IGSS, lequel contient le Règlement pour la protection des travailleurs à temps partiel, en application de la convention. Le gouvernement indique que l’accord no 1522 de l’IGSS vise à fournir des services de santé et des prestations en espèces, dans le cadre de programmes de prestations en cas de maladie, de maternité, d’accident, d’invalidité, et de vieillesse, ainsi que de pensions de réversion, aux travailleurs à temps partiel dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les travailleurs à temps plein affiliés à l’IGSS.
La commission note que, dans ses observations, le CACIF indique qu’en vertu de l’accord no 1522, les cotisations des employeurs sont calculées et versées sur la base du salaire mensuel minimum en vigueur, comme s’il s’agissait d’un emploi à temps plein. Or la couverture des travailleurs à temps partiel dans les cas de maladies courantes et le programme de prestations en cas d’invalidité, de vieillesse et de pensions de réversion ne sont pas appliqués dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les travailleurs à temps plein, ce qui, de l’avis du CACIF, est discriminatoire. Le CACIF note qu’il a mis en place un groupe de travail technique avec l’IGSS pour tenter de résoudre ces questions, mais qu’aucun accord n’a été conclu. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et de préciser si les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant l’adoption de l’accord no 1522 de l’IGSS qui réglemente l’accès des travailleurs à temps partiel à la protection de la sécurité sociale.
Article 8. Exclusion des travailleurs à temps partiel dont la durée du travail ou les revenus sont inférieurs à certains seuils. La commission note que ni le règlement ni l’accord no 1522 de l’IGSS ne contiennent de dispositions spécifiques sur la fixation de seuils de revenus et de temps de travail en dessous desquels les travailleurs à temps partiel sont exclus du champ d’application des régimes de sécurité sociale, ou des prestations en espèces prévues en cas de cessation de la relation de travail, ou applicables aux congés annuels, aux jours fériés et aux congés de maladie. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des seuils en ce qui concerne la durée du travail ou les revenus et, dans l’affirmative, de préciser leur niveau, d’indiquer si ces seuils sont revus périodiquement et de préciser aussi la proportion de travailleurs à temps partiel qui sont exclus du champ d’application de la convention en raison de ces seuils.
Article 9. Mesures prises pour faciliter l’accès au travail à temps partiel, productif et librement choisi. La commission note que le gouvernement fait état de l’enregistrement électronique des contrats à temps partiel, de la formation qui est dispensée et des inspections qui sont effectuées au sujet de ces contrats, et fournit des informations sur les travailleurs à temps partiel qui sont affiliés à l’IGSS. La commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’adoption de mesures concrètes visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, par exemple le réexamen de la législation pertinente, l’utilisation des services de l’emploi et l’attention portée au travail à temps partiel dans les politiques de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou dans la pratique, pour faciliter l’accès à un travail à temps partiel, productif et librement choisi qui réponde aux besoins tant des employeurs que des travailleurs, et de préciser si ces mesures comprennent celles prévues aux paragraphes 1 à 3 de l’article 9 de la convention.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a affirmé que l’emploi des femmes dans le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention a cessé d’être appliquée il y a longtemps. À cet égard, la commission rappelle que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, et souligne l’importance d’offrir aux travailleuses qui se trouvent dans cette situation une alternative au travail de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps detravail, paragraphe 545). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleuses de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant également que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, la commission rappelle que la période de dénonciation de cette convention s’étendra du 27 février 2031 au 27 février 2032.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note qu’aucun progrès concret n’a encore été réalisé en vue soit de la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit de la dénonciation de la convention no 89, même si le gouvernement affirme que l’emploi de femmes à des postes de travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention n’est plus appliquée depuis longtemps. La commission souhaite souligner à cet égard que, contrairement à l’avis donné par les services juridiques du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (avis no 124-2013, dont copie est jointe au dernier rapport du gouvernement), l’éventuelle ratification de la convention no 171 n’entraînera pas de plein droit la dénonciation de la convention no 89, laquelle devrait être dénoncée officiellement, conformément à la procédure et dans les délais prévus à l’article 15 (2). La commission invite à nouveau le gouvernement à prendre des mesures pour aller dans le sens de la ratification de la convention no 171 et de la dénonciation de la convention no 89, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle observait que la convention avait cessé de s’appliquer dans la pratique et elle invitait le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui offre une protection à tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, dans toutes les branches et dans toutes les professions. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une étude a été entreprise précédemment par les services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, recommandant la ratification de la convention no 171, mais que, jusqu’à ce jour, aucune étude technique n’a été entreprise dans le cadre du suivi de cette recommandation. Il ajoute que le Département pour la promotion de la femme au travail, qui dépend du ministère, a proposé la mise en place d’un comité technique destiné à entreprendre une analyse approfondie des dimensions sociales et économiques du travail de nuit et à présenter ses résultats à toutes les organisations et autorités publiques concernées. La commission note en particulier que, dans un courrier en date du 26 mai 2008, le directeur du Département pour la promotion de la femme au travail a recommandé la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention no 171, en gardant à l’esprit que le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention no 89 a cessé depuis longtemps d’être appliquée. Elle note également que dans une autre communication, en date du 24 septembre 2007, le directeur de l’Unité internationale des affaires du travail, l’Inspecteur général du travail, le directeur général du travail ainsi que le coordinateur du Conseil technique et des affaires juridiques ont recommandé la dénonciation de la convention no 89 et mis en garde le gouvernement du fait que, s’il ne procédait pas à cette dénonciation, il se verrait dans l’obligation d’introduire à nouveau l’interdiction du travail de nuit pour les femmes afin de remplir ses obligations internationales.

La commission se voit à nouveau obligée de se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle exprimait le point de vue selon lequel toute contradiction entre les obligations légales découlant de la ratification d’une convention internationale du travail et la législation nationale existante devrait être entièrement effacée afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. Dans ce contexte, la commission rappelle à toutes fins utiles que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant la convention no 89. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations accompagnées de documents sur toutes mesures concrètes ou plan d’action qui auraient été pris suite aux recommandations du Département pour la promotion de la femme au travail, et sur les résultats ainsi obtenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des documents qui y sont annexés ainsi que des commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Elle note, en particulier, que la législation nationale ne contient actuellement aucune interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle que le gouvernement demeure pleinement lié par les dispositions de la convention jusqu’à ce qu’un acte officiel de dénonciation prenne effet, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention. Cela signifie que, aussi longtemps que le gouvernement n’aura pas procédéà la dénonciation de la convention, il a l’obligation d’honorer ses engagements découlant de l’acceptation de cet instrument. La commission voudrait, à ce propos, se référer aux paragraphes 92 et 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle avait noté avec préoccupation que la même situation prévalait dans plusieurs pays, et avait appelé les gouvernements concernés à prendre toutes les mesures nécessaires pour que leurs engagements internationaux soient compatibles avec la législation nationale à leur propos.

Par ailleurs, l’attention du gouvernement est attirée sur les paragraphes 191 à 202 de la même étude d’ensemble, relatifs à la pertinence des instruments de l’OIT sur le travail de nuit des femmes dans le monde d’aujourd’hui, dans lesquels la commission a observé que la tendance actuelle était sans aucun doute d’assurer la transition d’une interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes dans l’industrie à une réglementation du travail de nuit qui serait la même pour les hommes et pour les femmes. Sur ce dernier aspect, la commission avait indiqué que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, avait étéélaborée à l’intention des pays qui seraient prêts à supprimer les restrictions au travail de nuit spécifiques aux femmes et à introduire une réglementation en dehors de toute considération de sexe à l’intention de tous les travailleurs de nuit.

Compte tenu donc du fait que la convention a cessé de s’appliquer dans la pratique depuis longtemps, mais qu’il est aussi nécessaire d’élaborer un cadre légal approprié qui traite des problèmes et risques du travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le gouvernement se réfère à son rapport de 1989 en ce qui concerne la liste des instruments législatifs pertinents.

Cependant, la commission constate que la disposition de l'article 148, alinéa b) du Code du travail (décret no 1441 de 1961) interdisant le travail de nuit des femmes a été abrogée par le décret no 64-92 portant réforme du Code du travail (Diario de centroamérica, 2 décembre 1992, no 23, pp. 521-524). L'article 148 du Code du travail n'interdit désormais que le travail de nuit des mineurs et non plus celui des femmes d'une manière générale.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour interdire le travail de nuit des femmes sans distinction d'âge et dans quelque entreprise que ce soit - publique ou privée - conformément aux dispositions de l'article 3 de la convention.

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