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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Commentaire précédent sur la convention no 155 et Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Commentaire précédent sur la convention no 161
Commentaire précédent sur la convention no 162
Commentaire précédent sur la convention no 174
Commentaire précédent sur la convention no 187
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse (peinture)), 119 (machines), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)), 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 174 (accidents industriels majeurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission prend note de la décision du Conseil d’administration de clôturer la réclamation présentée par l’Association des syndicats libres de Slovénie alléguant le non-respect par la Slovénie de la convention no 155 et du protocole de 2002, les parties concernées ayant trouvé un accord à l’issue d’une procédure de conciliation. Elle note que la conciliation a abouti à l’adoption du règlement sur les maladies professionnelles et à sa publication au Journal officiel de la République de Slovénie le 24 février 2023; les dispositions correspondantes sont entrées en vigueur le 1er mai 2023.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 , et c onvention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Application des conventions nos 155 et 187 dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (ministère du Travail) met en œuvre des activités éducatives, promotionnelles et de sensibilisation visant à favoriser une culture de la SST. Le gouvernement signale notamment: i) que ces activités ciblent des groupes spécifiques, notamment les professionnels de la sécurité, les inspecteurs de la SST, les travailleurs, les employeurs qui évaluent eux-mêmes les risques et les syndicats, ainsi que les enfants et les jeunes dans le contexte d’une première introduction à la SST dans l’enseignement et la formation; ii) que le ministère assure la formation et la sensibilisation aux risques nouveaux, existants et émergents en matière de SST; iii) qu’il travaille avec les partenaires sociaux, les professionnels de la sécurité au travail, la médecine du travail, les milieux universitaires et des experts étrangers; et iv) qu’il apporte sa contribution dans le cadre d’événements organisés par les syndicats, les associations d’employeurs et les universités, et assure la promotion de la SST dans diverses foires commerciales thématiques afin de sensibiliser à l’importance de promouvoir une culture de la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des conventions nos 155 et 187, notamment le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées, ainsi que sur les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées. 
Évolution de la législation. Le gouvernement indique que le ministère du Travail prépare, en collaboration avec les services d’inspection du travail de la République de Slovénie (IRSD), un projet de règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée enregistrée concernant l’adoption du nouveau règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans les travaux forestiers.
  • Action au niveau national
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 4,paragraphe 3 b) et d), de la convention no 187 (sur les services d’information et les services consultatifs et sur les services de santé au travail), qui répondent à sa demande précédente.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que la législation en matière de SST et les questions relatives au traitement réservé aux conventions de l’OIT font l’objet de discussions tripartites, mais il ne donne pas d’informations sur la considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Une fois de plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST, dans le contexte des discussions menées au sein du Conseil tripartite sur la SST, et sur l’issue des consultations tenues à ce sujet.
  • Système national
Article 4, paragraphe 3 e) de la convention no 187. Promotion de la recherche. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action 2024-2027 relatif à la mise en œuvre du programme national sur la SST pour 2018-2027 (programme national 2018-2027), s’il est adopté, prévoira une augmentation des fonds budgétaires consacrés à la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du plan d’action 2024-2027, en particulier pour ce qui touche à la recherche dans le domaine de la SST.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes d’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) à ce jour, le ministère du Travail a mis au point, en collaboration avec les partenaires sociaux, 22 outils d’évaluation interactive des risques en ligne (OiRA); ii) dans le cadre d’ateliers, des efforts sont déployés, en coopération avec l’IRSD, afin de promouvoir l’utilisation, autant que possible, de cet outil; iii) des statistiques montrent que de nombreuses personnes sont intéressées par la possibilité d’utiliser cet outil, mais les conclusions de l’IRSD sur le terrain ne confirment pas son utilisation dans la pratique. De fait, les inspecteurs ont constaté que les évaluations des risques des employeurs ne sont pas, ou que très rarement, réalisées en utilisant les outils d’OiRA; et iv) le ministère s’emploie à concevoir des outils d’OiRA génériques qui seraient applicables à toutes les activités ou la plupart d’entre elles et travaille à l’élaboration d’un outil générique d’évaluation des risques pour la gestion des risques psychosociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’utilisation concrète des outils d’OiRA dans les microentreprises et les PME ainsi que dans l’économie informelle, et ii) la conception et la mise en œuvre d’outils d’OiRA génériques applicables aux conditions en matière de SST.
  • Programme national
Article 5, paragraphe 1, de la convention no 187. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et examen périodique du programme national de SST. La commission constate que le gouvernement mentionne la publication de l’analyse du plan d’action 2018-2020 dans le contexte de la mise en œuvre du programme national 2018-2027. À la lumière de cette analyse, la commission note que certaines des activités prévues dans le premier plan d’action n’ont pas encore été mises en œuvre et devraient l’être dans le cadre du plan d’action 2021-2023, notamment: a) une campagne ciblée pour le signalement des accidents du travail et la tenue de registres; b) un système de déclaration électronique des accidents du travail; c) l’élaboration de directives pratiques relatives à l’évaluation des risques dus à l’exposition à des substances chimiques dangereuses, et d) l’adoption du règlement visant à assurer la sécurité et la santé dans la manutention des charges. Elle note aussi que selon l’IRSD, les employeurs ne consultent pas dûment les travailleurs lors du processus d’élaboration d’une évaluation des risques et, dans la plupart des cas, les risques ne sont pas tous repérés ou sont mal cernés, en particulier ceux qui sont liés à l’utilisation de substances dangereuses, à la manutention de charges, aux radiations et aux vibrations. En outre, la commission note que, comme cela est indiqué dans le plan d’action 2021-2023, certaines activités seront mises en œuvre au titre du prochain plan d’action, notamment la préparation et la mise en œuvre par l’IRSD d’un programme de contrôle et de conseils ciblés pour favoriser une utilisation et une application correcte des réglementations relatives aux substances dangereuses, à savoir les substances chimiques, cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, ainsi que l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action 2021-2023 et sur l’adoption et la mise en œuvre d’un éventuel plan d’action pour la période 2024-2027.
  • Action au niveau de l’entreprise
Article 13 et article 19, paragraphe f), de la convention no 155. Protection des travailleurs retirés de situations qui présentent un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 53 de la loi sur la SST, les travailleurs ont le droit de: i) se retirer d’un lieu ou d’un milieu de travail dangereux ou renoncer à l’utilisation d’un procédé dangereux, dans le cas d’un péril inévitable; et ii) prendre les mesures appropriées, conformément à leurs connaissances et aux moyens techniques à leur disposition, dans le cas d’un péril grave et imminent pour la vie ou la santé. La commission rappelle que l’article 13 et l’article 19, paragraphe f), de la convention ne font pas référence à un péril «inévitable», et qu’ils incluent des situations dans lesquelles les travailleurs ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un péril imminent et grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation ou réglementation nationale prévoie que les travailleurs peuvent se retirer de toute situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave.
Article 19, paragraphe e) de la convention no 155. Droit de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que les articles 45 et 46 de la loi sur la SST prescrivent le droit des travailleurs ou de leurs représentants dans des comités d’entreprise de participer à l’examen de toutes les questions relatives à la SST et d’être consultés, mais ne leur donnent pas le droit de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise. Prenant note de l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs ou leurs représentants peuvent faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations présentées par le gouvernement au sujet des articles 8 (coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants) et 15 (notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé) de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) les spécialistes de la médecine du travail sont contrôlés par la Chambre médicale de Slovénie; ii) le ministère de la Santé a étudié la possibilité d’instaurer un contrôle systématique spécial pour les spécialistes de la médecine du travail, mais aux termes de la législation actuelle, ce contrôle est limité; iii) au cours des années à venir, une évaluation des dispositions actuelles relatives aux examens médicaux périodiques réalisés par les spécialistes de la santé au travail sera menée, et sera abordée la question de la qualité des services et de l’établissement d’un nouveau système de contrôle. La réglementation actuelle sera modifiée sur la base des conclusions de cette évaluation. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’IRSD: i) le nombre d’infractions constatées a diminué au cours des dernières années, passant de 1 335 en 2020 à 1 129 en 2022; et ii) l’IRSD ne contrôle pas le professionnalisme des spécialistes de la médecine du travail, mais il a reçu des rapports individuels contenant des allégations de pratiques inadaptées, qui ont été portées à l’attention de la Chambre médicale de Slovénie. La commission prend aussi note des autres statistiques communiquées par le gouvernement entre juin 2014 et mai 2023. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre du système de contrôle mentionné pour les spécialistes de la médecine du travail et de communiquer toute évolution de la législation à cet égard. Tout en prenant note des données statistiques communiquées, elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 2 de la convention. Politique nationale relative aux services de santé au travail. Mesures de mise en œuvre. Consultation. La commission note que: i) l’article 33 de la loi sur la SST prévoit que l’employeur doit veiller à la mise en œuvre des mesures sanitaires par les prestataires de soins de santé au travail; et ii) le programme national 2018-2027 indique que les prestataires de soins de santé au travail comptent parmi les principaux responsables de la mise en œuvre des mesures visant à atteindre les objectifs stratégiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions en lien avec les services de santé au travail du programme national sur la SST pour 2018-2027, et notamment sur le rôle des prestataires de soins de santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées aux fins de l’examen périodique du programme national, concernant les services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 9, paragraphe 1). Nature multidisciplinaire desservices de santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la SST, le ministre chargé de la santé doit déterminer la composition du personnel et les autres conditions que le prestataire de soins de santé au travail doit respecter, mais il n’existe pas d’informations indiquant comment la composition du personnel est déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères selon lesquels la composition du personnel des services de santé au travail est déterminée.
Article 12. Surveillance de la santé pendant les heures de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition législative ou réglementation précisant que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail doit avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   13) sur la céruse (peinture), 1921

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 3, paragraphe 1 (interdiction de l’emploi des jeunes et des femmes), et de l’article 5(I)(a) (exceptions à l’interdiction de l’utilisation de la céruse), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si l’IRSD n’a pas entrepris d’actions ou d’inspections spéciales ciblées en lien avec la sécurité et la santé des travailleurs exposés au plomb et aux produits contenant du plomb depuis 2014, elle a mené à bien ses activités en lien avec l’exposition aux substances chimiques en général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, et ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en lien avec l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention (sur les parties des organes des machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le contrôle des règles applicables aux machines est réalisé par l’inspection des marchés pour les machines présentes sur le marché, par l’IRSD pour les machines employées dans les processus de travail, et par l’inspection des mines pour les machines conçues pour des travaux miniers ou d’autres travaux souterrains réalisés en utilisant des méthodes d’extraction; ii) les infractions aux règles de sécurité constatées en lien avec les machines et les équipements de travail représentent entre 6,6 et 9,5 pour cent, respectivement, du total des irrégularités décelées chaque année, et ce chiffre a connu une baisse constante au cours des dernières années, atteignant en 2022 sa valeur la plus faible depuis 2014; et iii) entre le 1er juin 2014 et le 31 mai 2023, 58 irrégularités ont été constatées dans le respect de la réglementation sur la sécurité des machines, contre 3 750 concernant la réglementation sur les prescriptions en matière de santé et de sécurité pour l’utilisation des équipements de travail, le nombre le plus élevé étant lié à la non-réalisation d’inspections et de contrôles des machines (1 925 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés.

Convention (n o   136) sur le benzène, 1971

Application dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) l’IRSD vérifie le respect de la réglementation sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes, parmi lesquelles le benzène; et ii) dans leurs rapports annuels, les inspecteurs n’ont soulevé aucun problème en lien avec l’utilisation du benzène dans les travaux prévus par les employeurs. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de la protection de la santé au travail des travailleuses enceintes ainsi que des enfants, des adolescents et des jeunes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur les activités d’inspection réalisées, les infractions repérées et les sanctions imposées, ainsi que sur le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, le cas échéant.

Convention (n o   139) sur le cancer professionnel, 1974

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 1, paragraphe 2, de la convention (dérogations à l’interdiction de l’exposition professionnelle aux substances cancérogènes), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail et, en particulier, de ses indications selon lesquelles: i) au cours de la dernière période considérée, aucune notification de maladie professionnelle n’a été reçue, en partie en raison de la législation lacunaire; ii) l’application concrète de la nouvelle réglementation sur les maladies professionnelles (Journal officiel de la République de Slovénie, no 25/23) devrait faire progresser le nombre de notifications présentées à ce sujet; et iii) en vertu de cette réglementation, un groupe d’experts interdisciplinaire a été nommé afin d’identifier ou de confirmer les cas de maladie professionnelle; il présentera un rapport annuel de ses activités. Selon les premières conclusions, le groupe avait traité 80 demandes au 1er mai 2023. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur: i) le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles signalées, ii) les activités d’inspection menées, les infractions repérées et les sanctions imposées et iii) les activités du groupe interdisciplinaire pour les maladies professionnelles, dans le cadre de la réglementation de 2023 sur les maladies professionnelles.
Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes interdits. Prenant note du manque d’information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour déterminer périodiquement les substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 11, paragraphe 3, de la convention (autre emploi convenable ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu d’un travailleur muté), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le bruit, les vibrations et la sécurité chimique. En ce qui concerne le bruit, le gouvernement indique que: i) de vieux appareils de travail qui dépassent les limites sonores établies continuent d’être utilisés dans les processus de production, les employeurs ne procèdent que très lentement à leur remplacement par des appareils plus récents, et les travailleurs n’utilisent pas systématiquement les dispositifs de protection auditive; et ii) entre juin 2014 et mai 2023, les infractions constatées (pour la plupart dans le secteur de la métallurgie) concernaient principalement l’évaluation du risque d’exposition au bruit, la signalisation de sécurité appropriée et la surveillance de la santé des travailleurs en lien avec les bruits nocifs sur les lieux de travail. Pour ce qui est des vibrations, le gouvernement indique que, au cours des dernières années, les infractions relevées avaient trait à l’évaluation du risque lié aux effets des vibrations sur la santé du travailleur et aux mesures visant à réduire le niveau d’exposition aux vibrations mécaniques. Quant à la sécurité chimique, le gouvernement indique que les inspecteurs ont constaté des infractions relatives aux substances chimiques dangereuses, y compris: l’identification de substances chimiques dans le processus de travail et l’évaluation des risques; l’absence de mesures prises pour supprimer ou réduire au minimum les risques encourus en travaillant avec des substances chimiques, pour mesurer leurs effets nocifs dans le processus de production et pour assurer la protection sanitaire des travailleurs exposés à ces substances; et l’inadéquation des fiches de données de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs exposés au bruit, aux vibrations ou à la pollution de l’air.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 20, paragraphes 2 et 4 (concernant les relevés de la surveillance du milieu de travail et le droit de faire appel au sujet des résultats de la surveillance), et de l’article 21, paragraphe 4 (maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée), de la convention, qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, l’IRSD a lancé une campagne intensive sur l’exposition à l’amiante au travail, et la plupart des infractions constatées avaient trait à une évaluation des risques insatisfaisante. Elle note aussi que le nombre de signalements reçus par l’IRSD concernant le début de travaux liés à l’amiante a diminué (66 en 2018 contre 30 au 31 mai 2023). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment d’indiquer le nombre de visites d’inspection menées, le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées, ainsi que des statistiques relatives au nombre de maladies professionnelles ayant été déclarées comme étant provoquées par l’amiante.
Article 15, paragraphe 2. Révision et actualisation périodiques des limites d’exposition. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail énonce l’obligation pour l’employeur de veiller à ce que la concentration de fibres d’amiante en suspension dans l’air sur le lieu de travail ne dépasse pas la valeur maximale pour l’amiante, qui est de 0,1 fibre/cm3 sur une durée moyenne de huit heures. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la révision périodique de cette limite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et actualiser périodiquement la limite fixée à l’article 9 du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante compte tenu des progrès et avancées technologiques en matière de connaissances techniques et scientifiques.
Article 20, paragraphe 1, et article 21, paragraphe 1. Exposition occasionnelle à l’amiante. Mesure de la concentration de poussière d’amiante en suspension dans l’air sur les lieux de travail et examens médicaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que les informations communiquées par le gouvernement ne font pas référence à l’exposition occasionnelle à l’amiante. Elle note également que, conformément à l’article 4(3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail, le ministère du Travail établira, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques visant à définir l’exposition occasionnelle et de faible intensité mentionnée à l’article 4(2), et les publiera au Journal officiel de la République de Slovénie. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant la définition de l’exposition occasionnelle à l’amiante, et notamment l’obligation qui incombe au ministère du Travail d’établir, après avoir consulté les partenaires sociaux, des directives pratiques pour la définition de l’exposition occasionnelle et de faible intensité, conformément à l’article 4 (3) du règlement sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à l’amiante au travail. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs exposés occasionnellement à l’amiante bénéficient également d’examens médicaux.
Article 21, paragraphe 1. Examens médicaux après exposition à l’amiante. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui ne sont plus exposés à l’amiante mais qui sont engagés par un autre employeur sont soumis à des examens périodiques et, en principe, il est également tenu compte de l’exposition passée. Si le travailleur est retraité ou qu’il souffre de problèmes de santé et qu’il soupçonne que ces problèmes peuvent être liés à l’exposition à l’amiante, il peut être orienté vers un pneumologue. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l’amiante soient soumis à des examens médicaux après la cessation de leur emploi, y compris ceux qui sont actuellement sans emploi ou retraités.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’article 10 de la convention (sur l’établissement de rapports de sécurité), qui répondent à sa demande précédente.
Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2022, 21 travailleurs sont décédés et plusieurs autres ont été blessés à la suite d’une grave explosion dans une usine chimique à Kočevje. La commission prend note de cet accident avec préoccupation et prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspection menées dans les installations à risques d’accident majeur, les infractions repérées et les sanctions imposées.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Formulation, mise en œuvre et examen périodique d’une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses a été transposée dans la législation nationale par le décret sur la prévention des accidents majeurs et l’atténuation de leurs conséquences; ii) le pays a mis en place un système qui associe des mesures stratégiques en matière d’environnement et de protection contre les catastrophes en vue de maîtriser les risques d’accident majeur qui pourrait se produire dans les installations industrielles présentant un risque environnemental; iii) il existe une liste des installations industrielles contenant l’indication du risque environnemental qu’elles présentent, et iv) la réglementation nationale prescrit des mesures et les obligations de l’employeur en matière de contrôle des installations industrielles présentant un risque environnemental. Toutefois, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations au sujet de la préparation d’un programme visant à donner suite au programme d’action 2008-2012 pour la limitation des risques environnementaux dus aux risques d’accident majeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11. Révision, mise à jour et modification du rapport de sécurité par les employeurs. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 17 (2) de la loi sur la SST relatif à la révision de l’évaluation des risques mais qu’il ne donne pas d’informations spécifiques au sujet de la révision, la mise à jour et la modification des rapports de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à larévision, à la mise à jour et à la modification par les employeurs des rapports de sécurité dans les circonstances mentionnées aux alinéas a) à d) de l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) (désignée ci-après «loi SST») qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et dont le champ d’application est plus large. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état de la campagne 2012-13 «Ensemble pour la prévention des risques», conduite par le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité des chances (dénommé ci-après le «ministère»), dans l’objectif d’encourager la coopération entre employeurs et travailleurs pour prévenir les risques professionnels et gérer les questions de sécurité et de santé au travail (SST). Elle note également que le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs en matière de SST et, à cette fin, a organisé en 2012 un concours national qui a récompensé les organisations ayant fait preuve d’initiatives dans le domaine de la SST, avec la participation active de leurs travailleurs et dirigeants. En outre, la commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST, et que les articles 45 et 46 prévoient la participation des travailleurs aux discussions portant sur la SST et la consultation des travailleurs ou de leurs représentants, dans le cadre de l’évaluation des risques et de toutes mesures qui pourraient toucher la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour assurer la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, en particulier concernant les services de santé au travail dans l’entreprise.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 33 de la loi SST, un médecin de la médecine du travail peut avoir accès à des informations, avec le consentement du travailleur, relatives à son état de santé, son traitement et son rétablissement auprès du médecin traitant de ce dernier. A l’inverse, si le médecin traitant d’un travailleur le demande, le médecin de la médecine du travail devra communiquer des informations sur la charge de travail du travailleur et les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission note cependant qu’aucune information n’est communiquée sur la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé sur le lieu de travail, conformément à l’article 15 de la convention. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’infractions relatives à la disposition des services de santé au travail est passé de 1 771 en 2012 à 1 970 en 2013, la moitié desquelles étant dues au défaut de soumission des travailleurs aux examens médicaux. Elle prend également note de la hausse importante du nombre d’infractions à la disposition relative à l’administration des premiers soins, qui est passé de 174 en 2012 à 320 en 2013. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs pour améliorer la situation et que, eu égard aux précédents commentaires de la commission, les médecins qui effectuent les examens médicaux préventifs des travailleurs sont actuellement supervisés par la Chambre médicale de Slovénie, mais qu’il souhaiterait également mettre en place un système de contrôle spécifique pour les professionnels de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la supervision des professionnels de la santé au travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention ainsi que les statistiques associées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail (Journal officiel de la République de Slovénie no 43/11) (désignée ci-après «loi SST») qui abroge l’ancienne loi sur la sécurité et la santé au travail et dont le champ d’application est plus large. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises concernant l’application de la convention.
Article 8 de la convention. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission se félicite de l’indication du gouvernement faisant état de la campagne 2012-13 «Ensemble pour la prévention des risques», conduite par le ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances (dénommé ci-après le «ministère»), dans l’objectif d’encourager la coopération entre employeurs et travailleurs pour prévenir les risques professionnels et gérer les questions de sécurité et de santé au travail (SST). Elle note également que le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs en matière de SST et, à cette fin, a organisé en 2012 un concours national qui a récompensé les organisations ayant fait preuve d’initiatives dans le domaine de la SST, avec la participation active de leurs travailleurs et dirigeants. En outre, la commission note que l’article 13 de la loi SST prévoit la collaboration entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur toutes les questions liées à la SST, et que les articles 45 et 46 prévoient la participation des travailleurs aux discussions portant sur la SST et la consultation des travailleurs ou de leurs représentants, dans le cadre de l’évaluation des risques et de toutes mesures qui pourraient toucher la SST. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour assurer la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, en particulier concernant les services de santé au travail dans l’entreprise.
Article 15. Notification aux services de santé au travail des cas de maladie et des absences du travail pour des raisons de santé afin que ces services puissent identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé. La commission note que, en vertu de l’article 33 de la loi SST, un médecin de la médecine du travail peut avoir accès à des informations, avec le consentement du travailleur, relatives à son état de santé, son traitement et son rétablissement auprès du médecin traitant de ce dernier. A l’inverse, si le médecin traitant d’un travailleur le demande, le médecin de la médecine du travail devra communiquer des informations sur la charge de travail du travailleur et les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission note cependant qu’aucune information n’est communiquée sur la nécessité d’informer les services de santé au travail des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé sur le lieu de travail, conformément à l’article 15 de la convention. La commission prie donc une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 15 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nombre d’infractions relatives à la disposition des services de santé au travail est passé de 1 771 en 2012 à 1 970 en 2013, la moitié desquelles étant dues au défaut de soumission des travailleurs aux examens médicaux. Elle prend également note de la hausse importante du nombre d’infractions à la disposition relative à l’administration des premiers soins, qui est passé de 174 en 2012 à 320 en 2013. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère s’emploie à sensibiliser les employeurs et les travailleurs pour améliorer la situation et que, eu égard aux précédents commentaires de la commission, les médecins qui effectuent les examens médicaux préventifs des travailleurs sont actuellement supervisés par la Chambre médicale de Slovénie, mais qu’il souhaiterait également mettre en place un système de contrôle spécifique pour les professionnels de la santé au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la supervision des professionnels de la santé au travail. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention ainsi que les statistiques associées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et des commentaires reçus par la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost» (Indépendance). La commission prend également note des amendements récents à la loi sur les services de médecine générale et à la loi sur les services de santé, ainsi que des réponses du gouvernement indiquant qu’il est donné plus amplement effet aux articles 1 a), 3, 5 b), 6 a) et 10 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives et autres mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.

Article 8. Coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans l’entreprise, et les services de santé au travail.  La commission prend note des indications de la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost», selon lesquelles les représentants des travailleurs dans les entreprises manufacturières n’ont généralement pas connaissance de l’évaluation des risques conduite par les médecins habilités, et le processus d’élaboration ne prend pas leur point de vue en considération. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à ce point et pour garantir la coopération entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants (ainsi que les services de santé au travail) dans les entreprises.

Article 15. Les services de santé au travail doivent être informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 13 du règlement relatif aux examens médicaux de prévention des travailleurs, le médecin peut consulter le dossier médical du travailleur avant de procéder à l’examen médical, de manière à évaluer si son état de santé est compatible avec les exigences requises pour l’exercice de ses fonctions. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, notamment lorsque ces informations ne figurent pas dans le dossier médical du travailleur.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’il ressort des inspections du travail que les examens médicaux de prévention font souvent défaut, notamment dans le secteur de la construction. La commission note également les informations de la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost» selon lesquelles les médecins du secteur privé effectueraient jusqu’à 70 examens médicaux par jour; les employeurs font établir des rapports de conformité sécuritaire auprès des prestataires les moins chers, uniquement pour se conformer au règlement; ces rapports sont souvent de mauvaise qualité; et ils ne sont pas révisés ni modifiés à mesure des progrès technologiques. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux points soulevés par l’inspection du travail et par la Confédération des nouveaux syndicats de Slovénie «Neodvisnost», et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris des textes législatifs et de la documentation qui y sont joints. La commission prend note avec intérêt de l’adoption des instruments suivants: la loi sur la sécurité et la santé au travail (Ur.1.RS, no 56/99, dans 64/01), la loi sur les services de santé (Ur.1.RS, no 9/92, dans 2/04), la loi sur le service médical (Ur.1.RS, no 98/99, dans 67/02, 15/03, 2/04), la résolution sur le programme national de sécurité et de santé au travail (Ur.1.RS, no 126/03) et le règlement sur l’examen médical préventif des travailleurs (Ur.1.RS, no 87/02). La commission prend aussi note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l’effet donné aux articles 1 b), 2, 5 c) à i), 6 b), 7, 9, paragraphe 2, 11 et 14 de la convention.

2. Article 1 a). Objectifs et fonctions des services de santé au travail. La commission note que les services médicaux sont assurés par des médecins agréés, conformément aux articles 20 et 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Ces médecins participent à l’évaluation des risques sur le lieu de travail, informent les travailleurs de ces risques, dispensent une éducation sanitaire aux travailleurs, proposent des mesures pour améliorer la santé des travailleurs exposés à de plus grands risques de lésions et d’atteinte à la santé, et conseillent les employeurs à propos des processus de travail. La commission note que ces informations ne portent ni sur l’établissement et le maintien d’un milieu de travail propre à favoriser la santé mentale ni sur l’adaptation du travail aux capacités des travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.

3. Article 3. Etablissement de services de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que des unités de la médecine du travail, des transports et du sport ont été établies aux niveaux primaire, secondaire et tertiaire. La commission note aussi que la loi sur la sécurité et la santé au travail exclut de son champ d’application les activités ayant trait à la défense et aux affaires intérieures, lesquelles continuent de relever de réglementations spécifiques. La commission demande au gouvernement de préciser par quels moyens l’ensemble des travailleurs des différents secteurs économiques sont couverts par l’institution de services de santé au travail. Elle lui demande aussi d’indiquer quelles ont été les modalités de consultation des organisations représentatives des employeurs à cet égard.

4.  Article 5 b). Fonctions des services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement ne contiennent pas d’éléments sur ce point. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des facteurs du milieu de travail et des pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.

5. Article 6 a). Mesures pour organiser les services de santé au travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement n’indique rien au sujet de l’institution de services de santé au travail, comme le prévoit la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

6. Article 10. Indépendance du personnel des services de santé au travail.  La commission note que les soins de santé au travail sont assurés par une institution de santé publique, une personne morale ou une personne physique, ce qui garantit l’indépendance des médecins agréés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel fournissant des services de santé au travail jouit d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.

7. Article 15. Notification aux services de santé des absences du travail pour des raisons de santé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport ne donne aucune information concernant la notification aux services de santé des absences du travail pour des raisons de santé. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que les services de santé au travail soient informés régulièrement des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin qu’ils soient en mesure d’identifier les relations qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.

8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note dans le rapport de l’inspection du travail pour 2003 que des examens médicaux préventifs sont menés et réalisés par des médecins spécialistes de la médecine du travail, mais que la fréquence prescrite pour ces examens varie. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la pratique, et de communiquer en particulier des statistiques, si possible ventilées par sexe, à propos des activités des services de santé au travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle note en particulier l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail, 1999. La commission note que la loi sur les activités de soins médicaux de 1992 a été amendée; elle saurait gré au gouvernement de fournir une copie du texte consolidé de cette dernière loi.

Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. La commission note les dispositions de l’article 1 (concernant les services de santé) de la loi sur les services de santé et l’assurance santé de 1992, des articles 42, 43 et 44 (relatives au Bureau national pour la santé et la sécurité au travail) de la loi sur la santé et la sécurité au travail; cependant, ces dispositions ne définissent pas la mission des services de santé au sein de l’entreprise. La commission note que les fonctions préventives et de conseil de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants dans l’entreprise sont prévues par les dispositions de l’article 28 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui établit qu’au sein de chaque entreprise le «conseil de travail» doit être consulté, entre autres, sur toute mesure affectant la santé et la sécurité au travail. Ce conseil est composé de l’employeur, de travailleurs et de leurs représentants. Cependant, cette disposition ne prévoit qu’une obligation de consultation dans le domaine de la santé, les textes ne définissent pas les objectifs du service de santé, en particulier en matière d’établissement et de maintien de la santé mentale ou en matière d’adaptation du travail aux capacités du travailleur tel que cet article de la convention l’exige. La commission prie donc le gouvernement de préciser si les «services de santé au travail», au sens de la convention, existent, et quelles sont leurs fonctions. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement avait indiqué, dans son premier rapport, qu’il prendrait les dispositions nécessaires concernant les services de santé lors de l’adoption de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, cette loi, adoptée en 1999, ne contient pas de dispositions qui définissent et établissent les fonctions des services de santé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de les adopter et de donner ainsi application à cet article de la convention.

Article 1 b). La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes reconnues comme «représentants des travailleurs dans l’entreprise» par la législation ou la pratique nationales.

Article 2. La commission note les dispositions de la loi sur la santé et la sécurité au travail et, en particulier, les articles 4, 44 et 64, en application desquels le gouvernement, en consultation avec les experts professionnels, les organisations d’employeurs et les syndicats, doit préparer un projet de programme national de santé et de sécurité. Ce projet doit ensuite être adopté par l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de préciser si cette politique nationale a été adoptée et, si cela est le cas, si elle prévoit la mise en place de services de santé au travail. Au cas où cette politique nationale aurait été adoptée, elle prie le gouvernement de fournir copie du programme adopté ainsi que des mesures prises en application. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si le réexamen périodique de ce programme est prévu et selon quelles modalités.

Article 3. La commission note que les articles 2 et 3 de la loi sur la santé et la sécurité au travail disposent qu’elle s’applique à toutes les sphères d’activitééconomique et à l’ensemble des travailleurs. Cependant, d’une part l’article 2, paragraphe 2, exclut du champ d’application de la loi les personnes travaillant dans les sphères d’activitééconomique où le respect de la santé et de la sécurité est régi par des règlements spéciaux; d’autre part, le gouvernement ne précise pas dans son rapport si tous les travailleurs du secteur public et des coopératives de production, dans toutes les branches d’activitééconomique et toutes les entreprises bénéficient de l’institution de services de santé. La commission prie donc le gouvernement de préciser par quels moyens l’ensemble des travailleurs des différents secteurs économiques sont couverts par l’institution de services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en application des articles 20 et 21 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, des services médicaux ont étéétablis et, si cela est le cas, quelles sont les modalités de leur fonctionnement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles ont été les modalités de consultation des organisations représentatives des employeurs.

Article 5 b). La commission note que les fonctions prévues pour les services médicaux à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail, ne prévoient pas celles établies à cette disposition de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la surveillance des facteurs du milieu de travail et les pratiques de travail susceptibles d’affecter la santé des travailleurs, y compris les installations sanitaires, les cantines et le logement, lorsque ces facilités sont fournies par l’employeur.

Article 5 c). La commission note les dispositions de l’article 20, paragraphes 7 et 8, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui prévoient que les responsables des services médicaux proposent des mesures préventives et curatives et des mesures de protection pour les employés exposés à des dangers sévères. La commission rappelle que, selon cette disposition de la convention, les services de santé doivent, entre autres, donner des conseils sur la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que les substances utilisées dans le travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la planification et l’organisation du travail, y compris la conception des lieux de travail, le choix, l’entretien et l’état des machines et des équipements ainsi que les substances utilisées dans le travail fassent l’objet de conseils par les services médicaux prévus à l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

Article 5 d). La commission note que selon l’article 20, paragraphes 9 et 10, de la loi sur la santé et la sécurité au travail, les services médicaux doivent conseiller l’employeur des pratiques de travail sans danger, et prévoit la tenue de registres et la collecte de données sur la santé des employés. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, les services de santé doivent participer à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services médicaux prévus par la loi sur la santé et la sécurité au travail remplissent les fonctions susmentionnées.

Article 5 e). La commission note que l’article 20, paragraphes 9 et 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit que les services médicaux doivent donner des conseils sur les dangers et les risques dus au travail. Cependant, il n’est pas prévu que ces conseils portent sur l’ergonomie et l’équipement de protection individuelle et collective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les services médicaux dispensent des conseils dans ces domaines.

Article 5 f). La commission note que l’article 20, paragraphe 4, prévoit la réalisation d’examens médicaux préventifs par les services médicaux selon des règlements spéciaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont ces règlements spéciaux et s’ils ont été adoptés. Elle le prie également de fournir de plus amples détails en vue d’apprécier si ces examens constituent une surveillance suffisante de la santé des travailleurs au regard des dispositions de la convention.

Article 5 g). La commission note les dispositions de l’article 6, quatrième tiret, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui obligent l’employeur à promouvoir l’adaptation du travail aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si l’employeur s’acquitte de cette obligation à travers les services médicaux prévus à l’article 20 de la loi citée ci-dessus.

Article 5 h). La commission note qu’aucune des dispositions concernant les services médicaux ne prévoit qu’une des fonctions de ces services est la réadaptation professionnelle des travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’adopter les dispositions nécessaires en matière de contribution des services médicaux aux mesures de réadaptation professionnelle.

Article 5 i). La commission note les dispositions des articles 20, paragraphe 2, de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoyant qu’un enseignement sur la santé doit être dispensé aux employés. Elle note également l’article 15, quatrième tiret, de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui demande à l’employeur d’informer les employés et leurs représentants de l’introduction de nouvelles technologies ou procédés de travail, aussi bien que de tous les dangers réels ou potentiels de blessure ou d’atteinte à la santé en relation avec ceux-ci, et de délivrer les instructions correspondantes pour les pratiques de sécurité au travail. Ceci suppose une certaine surveillance des travailleurs par l’employeur ou, s’il délègue cette tâche, par son service médical. La commission prie le gouvernement de préciser si cette obligation d’information est remplie exclusivement par l’employeur ou s’il délègue cette tâche. Enfin, elle note que l’article 15, cinquième tiret, oblige les employeurs à former les employés aux pratiques de travail sans danger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette obligation est assurée au travers des services médicaux. Elle le prie également de prévoir, par la prise de mesures appropriées, la collaboration à la diffusion de l’information, à la formation et à l’éducation dans les domaines de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie.

Article 6 a). La commission prie le gouvernement d’élargir les compétences des services médicaux crées en application de la loi en vue de la création des services de santé tels que prévus par la convention.

Article 6 b). La commission note les dispositions de l’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui disposent que le contrôle de l’application de cette loi, des dispositions prises en application de cette loi et des autres règlements relatifs à la santé et à la sécurité au travail et, des mesures spécifiques de sécurité contenues dans les règles internes ou les accords collectifs sera mené par l’inspection du travail. Cet article suppose que de tels textes seront adoptés en application de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de cette disposition.

Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 21 de la loi sur la santé et la sécurité au travail qui établit que les fonctions prévues pour les services médicaux peuvent être assurées par une institution de santé publique ou par une personne physique ou morale par une concession de l’exercice des services médicaux à l’intérieur du système de service médical conformément aux lois réglementant les services médicaux. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière selon laquelle, dans la pratique, les services médicaux sont organisés et accomplissent leurs fonctions.

Article 9, paragraphes 1, 2 et 3. La commission constate que le gouvernement se réfère à l’article 22 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Or cette disposition n’assure en rien une coopération entre les services de santé et les autres services concernés. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont assurées la collaboration, la coopération et la coordination avec les autres services de l’entreprise et les services concernés par l’octroi de prestations de santé, prévus à l’article 22 de la loi susmentionnée. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les critères prévus afin de déterminer que la composition des services assurant les prestations couvertes par la convention sera multidisciplinaire.

Article 10. La commission prie le gouvernement de communiquer les mesures adoptées pour assurer que le personnel fournissant des services en matière de santé au travail jouit d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe.

Article 11. La commission note que l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail dispose que l’employeur doit assurer que les dispositions sur les services médicaux soient effectuées par des médecins agréés et l’article 3, paragraphe 10, définit le médecin agréé comme le spécialiste en médecine du travail engagé par un employeur pour dispenser des services médicaux au travail. La commission note également que le gouvernement, dans un de ses rapports, expliquait que les médecins souhaitant travailler dans les services de santé au travail doivent effectuer une spécialisation supplémentaire qui se conclut par un examen et une thèse ou un article sur cette spécialisation. Le gouvernement précisait encore que la majorité des médecins étaient également diplômés en médecine professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes prévoyant une telle spécialisation et d’indiquer quelles sont les autorités compétentes pour reconnaître les qualifications professionnelles du personnel qui devra fournir ses services dans les services médicaux prévus par l’article 20 de la loi sur la santé et la sécurité au travail.

Article 14. La commission note que dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux articles 20 et 23 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Cependant, ces textes ne prévoient pas que l’employeur ou les travailleurs sont tenus d’informer les services de santé de tout facteur connu et de tout facteur suspect du milieu de travail susceptible d’avoir des effets sur la santé des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une telle information des services de santé par l’employeur et les travailleurs.

Article 15. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 51 de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Or cette disposition a trait aux fonctions de l’inspection du travail et n’applique pas cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les services de santé soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé, afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail. Le gouvernement devrait s’assurer que ces mesures ne prévoient pas que le personnel qui fournit les services de santé au travail soit requis pour vérifier les raisons des absences.

Point VI du formulaire de rapport. La commission prend note que l’inspection du travail en 1998 a constaté que les examens de santé sont rarement effectués au moment où le travail commence: 425 cas ont ainsi été relevés dont 229 dans lesquels ils avaient été faits de manière incorrecte et dans 121 cas les registres à tenir pour l’inspection médicale préventive n’étaient pas tenus ou de façon inappropriée. Le gouvernement explique ces déficiences dans l’exécution des examens médicaux préliminaires par le fait que les employeurs ne sont pas avertis de leurs obligations et que les examens sont eux-mêmes assez coûteux. La commission ne peut qu’exprimer sa préoccupation en ce qui concerne les déficiences constatées dans l’exécution des examens médicaux préliminaires. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau international du Travail sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les cliniques de soins ambulatoires d'entreprise ont été démantelées au cours des deux dernières années, les médecins d'entreprise deviennent de plus en plus des "médecins personnels" ou des généralistes, et les soins de santé pour les travailleurs subissent des transformations considérables. Elle note également que le texte d'une proposition de loi sur la sécurité au travail est actuellement en discussion et il est prévu de désigner un conseil gouvernemental pour les soins de santé des travailleurs et la sécurité au travail, qui sera chargé d'analyser les rapports nationaux relatifs à cette question et de formuler sur cette base une politique de sécurité au travail. Certaines dispositions de la législation nationale seront revues à cette occasion, pour être rendues conformes aux dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que les nouvelles législations et réglementations, ainsi que les modifications nécessaires de la législation en vigueur, donneront plein effet à la convention et seront adoptées à brève échéance. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.

La commission note que les cliniques de soins ambulatoires d'entreprise ont été démantelées au cours des deux dernières années, les médecins d'entreprise deviennent de plus en plus des "médecins personnels" ou des généralistes, et les soins de santé pour les travailleurs subissent des transformations considérables. Elle note également que le texte d'une proposition de loi sur la sécurité au travail est actuellement en discussion et il est prévu de désigner un conseil gouvernemental pour les soins de santé des travailleurs et la sécurité au travail, qui sera chargé d'analyser les rapports nationaux relatifs à cette question et de formuler sur cette base une politique de sécurité au travail. Certaines dispositions de la législation nationale seront revues à cette occasion, pour être rendues conformes aux dispositions de la convention. La commission exprime l'espoir que les nouvelles législations et réglementations, ainsi que les modifications nécessaires de la législation en vigueur, donneront plein effet à la convention et seront adoptées à brève échéance. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie des nouveaux textes dès qu'ils auront été adoptés.

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