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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Article 5 de la convention. Égalité de rémunération. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fait référence, dans son rapport, à l’ordonnance de 2022 sur le travail (salaire minimum national), en vigueur depuis juillet 2022, en vertu de laquelle le salaire horaire, journalier, hebdomadaire et mensuel minimum a été augmenté. La commission prend note que, selon l’article 4 de l’ordonnance, le salaire minimum s’applique aux catégories précisées dans son annexe ainsi qu’à tous les travailleurs de catégories similaires qui gagnent moins que le montant prévu à l’article 3. Elle prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 6 et article 8, paragraphe 1, alinéa a). Couverture du régime de sécurité sociale. Prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les prestations de sécurité sociale ne se limitent pas aux travailleurs à plein temps et que le droit d’en bénéficier se base sur le paiement de contributions, permettant aux travailleurs à temps partiel d’accéder à des prestations similaires s’ils atteignent les niveaux de contribution requis et remplissent d’autres critères pertinents. La commission relève en outre les points suivants: i) en vertu de l’article 5, paragraphe 1 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications), les travailleurs à temps partiel dont le salaire est inférieur à sept dollars É.U. et cinquante cents par semaine, quel que soit l’employeur, sont considérés comme des travailleurs indépendants pendant cette période; ii) conformément à l’article 12 de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale et l’article 3 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (personnes indépendantes), les personnes indépendantes bénéficient d’une couverture sociale pour toutes les prestations accordées en vertu de la loi, exception étant faite des prestations liées à l’emploi; et iii) en vertu de l’article 19, paragraphe 2 de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, on entend par prestations liées à l’emploi les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, d’invalidité et de décès. De plus, la commission note ce qui suit: i) conformément à l’article 5, paragraphe 2 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications), si un travailleur à temps partiel touche un salaire total inférieur à cinq dollars par semaine, il n’est alors pas considéré comme employé pendant cette période, que ce soit dans la catégorie d’employé ou d’indépendant; et ii) l’article 11 de la loi sur l’assurance nationale et la sécurité sociale dispose que seules les personnes qui exercent une activité lucrative dans le cadre d’un emploi assujetti à l’assurance peuvent bénéficier de prestations de base de sécurité sociale en vertu de la loi. En se fondant sur les dispositions ci-dessus, la commission fait observer que les travailleurs indépendants ont droit à certaines prestations de sécurité sociale, comme les prestations de vieillesse, d’invalidité, de survivant et de maladie, mais n’ont pas droit aux prestations liées à l’emploi, dont les prestations en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle. Elle note également que les travailleurs qui se trouvent en dessous du seuil établi à l’article 5, paragraphe 2, du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications) ne semblent avoir droit à aucune protection sociale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer: i) si les seuils prévus à l’article 5, paragraphes 1 et 2 du règlement sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (classifications) ont été mis à jour récemment; et ii) de quelle façon les travailleurs indépendants et ceux qui ne sont pas considérés comme employés ou indépendants sont couverts en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, comme l’exige l’article 8, paragraphe 1, alinéa a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Egalité de rémunération. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui indiquent qu’il n’existe pas de différence entre les salaires de base des travailleurs à temps partiel et ceux des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable et que le salaire de base est calculé sur une base horaire. Par ailleurs, elle prend dûment note de l’adoption d’une nouvelle ordonnance sur le salaire minimum entrée en vigueur le 1er juillet 2013. La commission souhaiterait recevoir copie de cette nouvelle ordonnance.
Article 6. Couverture du régime de sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique que le régime légal de sécurité sociale verse aux travailleurs des prestations calculées en fonction de leurs cotisations. A cet égard, la commission tient à attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 6 de la convention, les régimes légaux de sécurité sociale qui sont liés à l’exercice d’une activité professionnelle doivent être adaptés de manière à ce que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps se trouvant dans une situation comparable. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 5, 6, 7 et 8 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas à certains des points sur lesquels elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Par conséquent, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions suivantes de la convention: i) dispositions législatives ou autres mesures pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent pas un salaire de base qui, calculé selon la même méthode, soit inférieur au salaire de base des travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable (article 5); ii) couverture de sécurité sociale des travailleurs à temps partiel et conditions d’exclusion des travailleurs à temps partiel du champ d’application du système d’assurance national (articles 6 et 8); iii) mesures afin que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps en ce qui concerne la protection de la maternité (autres que le congé de maternité) et le congé de maladie (article 7 a) et d)). La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations récentes sur les politiques et programmes visant à faciliter l’accès à l’emploi à temps partiel, et de transmettre copie de la législation ou des conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions de la convention et qui n’ont pas été communiquées précédemment au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 5, 6, 7 et 8 de la convention. Protection des travailleurs à temps partiel. La commission note que le rapport succinct du gouvernement ne répond pas à certains des points sur lesquels elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Par conséquent, la commission demande au gouvernement des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, aux dispositions suivantes de la convention: i) dispositions législatives ou autres mesures pour que les travailleurs à temps partiel ne perçoivent pas un salaire de base qui, calculé selon la même méthode, soit inférieur au salaire de base des travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable (article 5); ii) couverture de sécurité sociale des travailleurs à temps partiel et conditions d’exclusion des travailleurs à temps partiel du champ d’application du système d’assurance national (articles 6 et 8); iii) mesures afin que les travailleurs à temps partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à plein temps en ce qui concerne la protection de la maternité (autres que le congé de maternité) et le congé de maladie (article 7 a) et d)). La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations récentes sur les politiques et programmes visant à faciliter l’accès à l’emploi à temps partiel, et de transmettre copie de la législation ou des conventions collectives qui mettent en œuvre les dispositions de la convention et qui n’ont pas été communiquées précédemment au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Définition du «travailleur à temps partiel». La commission constate que l’expression «travailleurs à temps partiel» n’est pas définie dans la législation ou la réglementation nationales. Elle note également que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, il n’est pas fixé de nombre précis d’heures de travail en deçà duquel l’intéressé est considéré comme travailleur à temps partiel. Tout en prenant note de l’article 28 de la loi sur le travail (chap. 98:01), qui prévoit que le ministre peut prendre un règlement prescrivant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, quelle que soit la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’expression «travailleurs à temps partiel» soit définie, indépendamment des variations de durée que peut connaître le travail à temps plein selon la période de l’année, le secteur, la profession, la zone géographique ou la tranche d’âge, cette définition du travail à temps partiel étant indispensable pour assurer une protection effective des travailleurs occupés dans ces conditions.
Article 5. Egalité de rémunération. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, afin d’assurer l’uniformité des taux de rémunération applicables aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel, le taux de rémunération de cette dernière forme de travail est calculé en divisant soit le taux de base journalier par huit, soit le taux hebdomadaire par le nombre d’heures ouvrées dans la semaine puis en multipliant ce résultat par le nombre d’heures effectuées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou de communiquer copie des conventions collectives pertinentes, qui prescrivent ce mode de calcul de la rémunération de base des travailleurs à temps partiel.
Article 6. Couverture du système de sécurité sociale – Conditions. La commission note que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2 b) i), de la loi (chap. 36:01) sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, un règlement peut prévoir de ne pas considérer une personne comme salariée ou de ne pas prendre en considération l’emploi en question lorsque, de l’avis du ministre, il s’agit d’un emploi occasionnel ou subsidiaire, que l’intéressé n’exerce que dans une mesure négligeable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été pris, à ce jour, un règlement de cette nature, avec les conséquences que cela entraîne au regard de la couverture de sécurité sociale pour des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 a), du règlement de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (cotisations), l’assuré et son employeur sont exonérés de cotisations au regard de toute semaine cotisable pour laquelle le salaire versé par l’employeur à l’assuré n’atteint pas cinq dollars. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement – ou cette limite expresse des gains hebdomadaires – est toujours en vigueur ou a été modifié, et d’indiquer quel nombre, environ, de travailleurs à temps partiel se trouvent exclus du bénéfice de l’assurance nationale par effet de cette disposition.
Article 7 a) et d). Protection en matière de maternité et de congé maladie. La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles toute travailleuse a droit à 13 semaines de congé de maternité si des cotisations ont été versées et tous les travailleurs sont couverts par le système d’assurance nationale pour ce qui est du congé maladie. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la protection des travailleuses à temps partiel non seulement sur le plan du congé de maternité, mais au regard de tous les autres aspects de la protection de la maternité: prestations en espèces et prestations médicales, transfert à un poste mieux adapté, maintien du revenu et protection contre le licenciement. En outre, comme l’accès aux prestations de maternité et de maladie se heurte apparemment aux mêmes critères – seuil minimum de gains hebdomadaires; caractère de l’emploi considéré, qui ne doit pas être occasionnel ou subsidiaire – que l’admission au bénéfice du système d’assurance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.
Article 8. Couverture du système de sécurité sociale – Exclusions. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que le système d’assurance nationale ne fixe pas de seuil, si bien que tous les travailleurs sont admis à en bénéficier. Cependant, la commission croit comprendre que, comme indiqué ci-dessus, la législation en vigueur sur la sécurité sociale exclut du bénéfice de ce système les travailleurs dont les gains sont inférieurs à un certain montant hebdomadaire ou dont l’emploi revêt un caractère occasionnel ou subsidiaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la législation et la pratique nationales dans ce domaine et de fournir une estimation du pourcentage de travailleurs à temps partiel pouvant être concernés par l’exclusion susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer: i) la raison d’être d’un seuil minimum de gains hebdomadaires en deçà duquel le travailleur est exclu du bénéfice de la sécurité sociale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’instauration de ce seuil ou sa révision; et iii) s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection existante à des travailleurs qui en sont exclus.
Article 9. Mesures pour faciliter l’accès au travail à temps partiel. Tout en prenant note des informations du gouvernement relatives aux activités déployées par le service de l’emploi du ministère du Travail pour la promotion du travail à temps partiel, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous programmes, plans de développement, campagnes d’information ou autres initiatives tendant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs les plus susceptibles d’être intéressés par cette forme de flexibilité de l’emploi.
Article 11. Moyens d’application. Rappelant que les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de toute convention collective qui comporterait des dispositions réglant les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, conformément aux normes de protection prévues par cet instrument.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le travail à temps partiel consiste souvent en un emploi saisonnier, pratiqué essentiellement dans l’industrie du riz, dans les transports maritimes, dans le secteur informel et dans l’industrie du vêtement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions infligées, au nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente et à tout autre élément ayant un rapport avec l’application des dispositions pratiques visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Définition du «travailleur à temps partiel». La commission constate que l’expression «travailleurs à temps partiel» n’est pas définie dans la législation ou la réglementation nationales. Elle note également que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, il n’est pas fixé de nombre précis d’heures de travail en deçà duquel l’intéressé est considéré comme travailleur à temps partiel. Tout en prenant note de l’article 28 de la loi sur le travail (chap. 98:01), qui prévoit que le ministre peut prendre un règlement prescrivant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, quelle que soit la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’expression «travailleurs à temps partiel» soit définie, indépendamment des variations de durée que peut connaître le travail à temps plein selon la période de l’année, le secteur, la profession, la zone géographique ou la tranche d’âge, cette définition du travail à temps partiel étant indispensable pour assurer une protection effective des travailleurs occupés dans ces conditions.

Article 5. Egalité de rémunération. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, afin d’assurer l’uniformité des taux de rémunération applicables aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel, le taux de rémunération de cette dernière forme de travail est calculé en divisant soit le taux de base journalier par huit, soit le taux hebdomadaire par le nombre d’heures ouvrées dans la semaine puis en multipliant ce résultat par le nombre d’heures effectuées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou de communiquer copie des conventions collectives pertinentes, qui prescrivent ce mode de calcul de la rémunération de base des travailleurs à temps partiel.

Article 6. Couverture du système de sécurité sociale – Conditions. La commission note que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2 b) i), de la loi (chap. 36:01) sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, un règlement peut prévoir de ne pas considérer une personne comme salariée ou de ne pas prendre en considération l’emploi en question lorsque, de l’avis du ministre, il s’agit d’un emploi occasionnel ou subsidiaire, que l’intéressé n’exerce que dans une mesure négligeable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été pris, à ce jour, un règlement de cette nature, avec les conséquences que cela entraîne au regard de la couverture de sécurité sociale pour des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 a), du règlement de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (cotisations), l’assuré et son employeur sont exonérés de cotisations au regard de toute semaine cotisable pour laquelle le salaire versé par l’employeur à l’assuré n’atteint pas cinq dollars. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement – ou cette limite expresse des gains hebdomadaires – est toujours en vigueur ou a été modifié, et d’indiquer quel nombre, environ, de travailleurs à temps partiel se trouvent exclus du bénéfice de l’assurance nationale par effet de cette disposition.

Article 7 a) et d). Protection en matière de maternité et de congé maladie.La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles toute travailleuse a droit à 13 semaines de congé de maternité si des cotisations ont été versées et tous les travailleurs sont couverts par le système d’assurance nationale pour ce qui est du congé maladie. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la protection des travailleuses à temps partiel non seulement sur le plan du congé de maternité, mais au regard de tous les autres aspects de la protection de la maternité: prestations en espèces et prestations médicales, transfert à un poste mieux adapté, maintien du revenu et protection contre le licenciement. En outre, comme l’accès aux prestations de maternité et de maladie se heurte apparemment aux mêmes critères – seuil minimum de gains hebdomadaires; caractère de l’emploi considéré, qui ne doit pas être occasionnel ou subsidiaire – que l’admission au bénéfice du système d’assurance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.

Article 8. Couverture du système de sécurité sociale – Exclusions. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que le système d’assurance nationale ne fixe pas de seuil, si bien que tous les travailleurs sont admis à en bénéficier. Cependant, la commission croit comprendre que, comme indiqué ci-dessus, la législation en vigueur sur la sécurité sociale exclut du bénéfice de ce système les travailleurs dont les gains sont inférieurs à un certain montant hebdomadaire ou dont l’emploi revêt un caractère occasionnel ou subsidiaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la législation et la pratique nationales dans ce domaine et de fournir une estimation du pourcentage de travailleurs à temps partiel pouvant être concernés par l’exclusion susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer: i) la raison d’être d’un seuil minimum de gains hebdomadaires en deçà duquel le travailleur est exclu du bénéfice de la sécurité sociale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’instauration de ce seuil ou sa révision; et iii) s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection existante à des travailleurs qui en sont exclus.

Article 9. Mesures pour faciliter l’accès au travail à temps partiel.Tout en prenant note des informations du gouvernement relatives aux activités déployées par le service de l’emploi du ministère du Travail pour la promotion du travail à temps partiel, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous programmes, plans de développement, campagnes d’information ou autres initiatives tendant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs les plus susceptibles d’être intéressés par cette forme de flexibilité de l’emploi.

Article 11. Moyens d’application.Rappelant que les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de toute convention collective qui comporterait des dispositions réglant les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, conformément aux normes de protection prévues par cet instrument.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le travail à temps partiel consiste souvent en un emploi saisonnier, pratiqué essentiellement dans l’industrie du riz, dans les transports maritimes, dans le secteur informel et dans l’industrie du vêtement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions infligées, au nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente et à tout autre élément ayant un rapport avec l’application des dispositions pratiques visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Définition du «travailleur à temps partiel». La commission constate que l’expression «travailleurs à temps partiel» n’est pas définie dans la législation ou la réglementation nationales. Elle note également que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, il n’est pas fixé de nombre précis d’heures de travail en deçà duquel l’intéressé est considéré comme travailleur à temps partiel. Tout en prenant note de l’article 28 de la loi sur le travail (chap. 98:01), qui prévoit que le ministre peut prendre un règlement prescrivant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, quelle que soit la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’expression «travailleurs à temps partiel» soit définie, indépendamment des variations de durée que peut connaître le travail à temps plein selon la période de l’année, le secteur, la profession, la zone géographique ou la tranche d’âge, cette définition du travail à temps partiel étant indispensable pour assurer une protection effective des travailleurs occupés dans ces conditions.

Article 5. Egalité de rémunération. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, afin d’assurer l’uniformité des taux de rémunération applicables aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel, le taux de rémunération de cette dernière forme de travail est calculé en divisant soit le taux de base journalier par huit, soit le taux hebdomadaire par le nombre d’heures ouvrées dans la semaine puis en multipliant ce résultat par le nombre d’heures effectuées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou de communiquer copie des conventions collectives pertinentes, qui prescrivent ce mode de calcul de la rémunération de base des travailleurs à temps partiel.

Article 6. Couverture du système de sécurité sociale – Conditions. La commission note que, aux termes de l’article 11, paragraphe 2(b)(i), de la loi (chap. 36:01) sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, un règlement peut prévoir de ne pas considérer une personne comme salariée ou de ne pas prendre en considération l’emploi en question lorsque, de l’avis du ministre, il s’agit d’un emploi occasionnel ou subsidiaire, que l’intéressé n’exerce que dans une mesure négligeable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été pris, à ce jour, un règlement de cette nature, avec les conséquences que cela entraîne au regard de la couverture de sécurité sociale pour des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1(a), du règlement de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (cotisations), l’assuré et son employeur sont exonérés de cotisations au regard de toute semaine cotisable pour laquelle le salaire versé par l’employeur à l’assuré n’atteint pas cinq dollars. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement – ou cette limite expresse des gains hebdomadaires – est toujours en vigueur ou a été modifié, et d’indiquer quel nombre, environ, de travailleurs à temps partiel se trouvent exclus du bénéfice de l’assurance nationale par effet de cette disposition.

Article 7 a) et d). Protection en matière de maternité et de congé maladie.La commission prend note des indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles toute travailleuse a droit à 13 semaines de congé de maternité si des cotisations ont été versées et tous les travailleurs sont couverts par le système d’assurance nationale pour ce qui est du congé maladie. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la protection des travailleuses à temps partiel non seulement sur le plan du congé de maternité, mais au regard de tous les autres aspects de la protection de la maternité: prestations en espèces et prestations médicales, transfert à un poste mieux adapté, maintien du revenu et protection contre le licenciement. En outre, comme l’accès aux prestations de maternité et de maladie se heurte apparemment aux mêmes critères – seuil minimum de gains hebdomadaires; caractère de l’emploi considéré, qui ne doit pas être occasionnel ou subsidiaire – que l’admission au bénéfice du système d’assurance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.

Article 8. Couverture du système de sécurité sociale – Exclusions. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indiquait que le système d’assurance nationale ne fixe pas de seuil, si bien que tous les travailleurs sont admis à en bénéficier. Cependant, la commission croit comprendre que, comme indiqué ci-dessus, la législation en vigueur sur la sécurité sociale exclut du bénéfice de ce système les travailleurs dont les gains sont inférieurs à un certain montant hebdomadaire ou dont l’emploi revêt un caractère occasionnel ou subsidiaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la législation et la pratique nationales dans ce domaine et de fournir une estimation du pourcentage de travailleurs à temps partiel pouvant être concernés par l’exclusion susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer: i) la raison d’être d’un seuil minimum de gains hebdomadaires en deçà duquel le travailleur est exclu du bénéfice de la sécurité sociale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’instauration de ce seuil ou sa révision; et iii) s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection existante à des travailleurs qui en sont exclus.

Article 9. Mesures pour faciliter l’accès au travail à temps partiel.Tout en prenant note des informations du gouvernement relatives aux activités déployées par le service de l’emploi du ministère du Travail pour la promotion du travail à temps partiel, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous programmes, plans de développement, campagnes d’information ou autres initiatives tendant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs les plus susceptibles d’être intéressés par cette forme de flexibilité de l’emploi.

Article 11. Moyens d’application.Rappelant que les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de toute convention collective qui comporterait des dispositions réglant les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, conformément aux normes de protection prévues par cet instrument.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, le travail à temps partiel consiste souvent en un emploi saisonnier, pratiqué essentiellement dans l’industrie du riz, dans les transports maritimes, dans le secteur informel et dans l’industrie du vêtement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions prises, au nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente et à tout autre élément ayant un rapport avec l’application des dispositions pratiques visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission constate que l’expression «travailleurs à temps partiel» n’est pas définie dans la législation ou la réglementation nationales. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas fixé de nombre précis d’heures de travail en deçà duquel l’intéressé est considéré comme travailleur à temps partiel. Tout en prenant note de l’article 28 de la loi sur le travail (chap. 98:01), qui prévoit que le ministre peut prendre un règlement prescrivant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, quelle que soit la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’expression «travailleurs à temps partiel» soit définie, indépendamment des variations de durée que peut connaître le travail à temps plein selon la période de l’année, le secteur, la profession, la zone géographique ou la tranche d’âge, cette définition du travail à temps partiel étant indispensable pour assurer une protection effective des travailleurs occupés dans ces conditions.

Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, afin d’assurer l’uniformité des taux de rémunération applicables aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel, le taux de rémunération de cette dernière forme de travail est calculé en divisant soit le taux de base journalier par huit, soit le taux hebdomadaire par le nombre d’heures ouvrées dans la semaine puis en multipliant ce résultat par le nombre d’heures effectuées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou de communiquer copie des conventions collectives pertinentes, qui prescrivent ce mode de calcul de la rémunération de base des travailleurs à temps partiel.

Article 6. La commission note que, aux termes de l’article 11(2)(b)(i) de la loi (chap. 36:01) sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, un règlement peut prévoir de ne pas considérer une personne comme salariée ou de ne pas prendre en considération l’emploi en question lorsque, de l’avis du ministre, il s’agit d’un emploi occasionnel ou subsidiaire, que l’intéressé n’exerce que dans une mesure négligeable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été pris, à ce jour, un règlement de cette nature, avec les conséquences que cela entraîne au regard de la couverture de sécurité sociale pour des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 3(1)(a) du règlement de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (cotisations), l’assuré et/ou son employeur sont exonérés de cotisations au regard de toute semaine cotisable pour laquelle le salaire versé par l’employeur à l’assuré n’atteint pas cinq dollars. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement – ou cette limite expresse des gains hebdomadaires – est toujours en vigueur ou a été modifié, et d’indiquer quel nombre, environ, de travailleurs à temps partiel se trouvent exclus du bénéfice de l’assurance nationale par effet de cette disposition.

Article 7 a) et d).La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toute travailleuse a droit à 13 semaines de congé de maternité si des cotisations ont été versées et tous les travailleurs sont couverts par le système d’assurance nationale pour ce qui est du congé maladie. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la protection des travailleuses à temps partiel non seulement sur le plan du congé de maternité, mais au regard de tous les autres aspects de la protection de la maternité: prestations en espèces et prestations médicales, transfert à un poste mieux adapté, maintien du revenu et protection contre le licenciement. En outre, comme l’accès aux prestations de maternité et de maladie se heurte apparemment aux mêmes critères – seuil minimum de gains hebdomadaires; caractère de l’emploi considéré, qui ne doit pas être occasionnel ou subsidiaire – que l’admission au bénéfice du système d’assurance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.

Article 8. La commission note que le gouvernement déclare que le système d’assurance nationale ne fixe pas de seuil, si bien que tous les travailleurs sont admis à en bénéficier. Cependant, la commission croit comprendre que, comme indiqué ci-dessus, la législation en vigueur sur la sécurité sociale exclut du bénéfice de ce système les travailleurs dont les gains sont inférieurs à un certain montant hebdomadaire ou dont l’emploi revêt un caractère occasionnel ou subsidiaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la législation et la pratique nationales dans ce domaine et de fournir une estimation du pourcentage de travailleurs à temps partiel pouvant être concernés par l’exclusion susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer: i) la raison d’être d’un seuil minimum de gains hebdomadaires en deçà duquel le travailleur est exclu du bénéfice de la sécurité sociale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’instauration de ce seuil ou sa révision; et iii) s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection existante à des travailleurs qui en sont exclus jusque-là.

Article 9.Tout en prenant note des informations du gouvernement relatives aux activités déployées par le service de l’emploi du ministère du Travail pour la promotion du travail à temps partiel, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous programmes, plans de développement, campagnes d’information ou autres initiatives tendant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs les plus susceptibles d’être intéressés par cette forme de flexibilité de l’emploi.

Article 11.Rappelant que les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de toute convention collective qui comporterait des dispositions réglant les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, conformément aux normes de protection prévues par cet instrument.

Point V du formulaire de rapport.La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le travail à temps partiel consiste souvent en un emploi saisonnier, pratiqué essentiellement dans l’industrie du riz, dans les transports maritimes, dans le secteur informel et dans l’industrie du vêtement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en se référant à tous extraits de rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions prises, au nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente et à tout autre élément ayant un rapport avec l’application des dispositions pratiques visées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle lui demande de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission constate que l’expression «travailleurs à temps partiel» n’est pas définie dans la législation ou la réglementation nationales. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas fixé de nombre précis d’heures de travail en deçà duquel l’intéressé est considéré comme travailleur à temps partiel. Tout en prenant note de l’article 8 de la loi sur le travail (chap. 98:01), qui prévoit que le ministre peut prendre un règlement prescrivant la durée journalière ou hebdomadaire du travail, quelle que soit la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que l’expression «travailleurs à temps partiel» soit définie, indépendamment des variations de durée que peut connaître le travail à temps plein selon la période de l’année, le secteur, la profession, la zone géographique ou la tranche d’âge, cette définition du travail à temps partiel étant indispensable pour assurer une protection effective des travailleurs occupés dans ces conditions.

Article 5. La commission note que, selon les indications du gouvernement, afin d’assurer l’uniformité des taux de rémunération applicables aux travailleurs à temps plein et aux travailleurs à temps partiel, le taux de rémunération de cette dernière forme de travail est calculé en divisant soit le taux de base journalier par huit, soit le taux hebdomadaire par le nombre d’heures ouvrées dans la semaine puis en multipliant ce résultat par le nombre d’heures effectuées. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou de communiquer copie des conventions collectives pertinentes, qui prescrivent ce mode de calcul de la rémunération de base des travailleurs à temps partiel.

Article 6. La commission note que, aux termes de l’article 11(2)(b)(i) de la loi (chap. 36:01) sur l’assurance nationale et la sécurité sociale, un règlement peut prévoir de ne pas considérer une personne comme salariée ou de ne pas prendre en considération l’emploi en question lorsque, de l’avis du ministre, il s’agit d’un emploi occasionnel ou subsidiaire, que l’intéressé n’exerce que dans une mesure négligeable. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été pris, à ce jour, un règlement de cette nature, avec les conséquences que cela entraîne au regard de la couverture de sécurité sociale pour des travailleurs à temps partiel. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 3(1)(a) du règlement de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (cotisations), l’assuré et/ou son employeur sont exonérés de cotisations au regard de toute semaine cotisable pour laquelle le salaire versé par l’employeur à l’assuré n’atteint pas cinq dollars. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement - ou cette limite expresse des gains hebdomadaires - est toujours en vigueur ou a été modifié, et d’indiquer quel nombre, environ, de travailleurs à temps partiel se trouvent exclus du bénéfice de l’assurance nationale par effet de cette disposition.

Article 7 a) et b). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles toute travailleuse a droit à 13 semaines de congé de maternité si des cotisations ont été versées et tous les travailleurs sont couverts par le système d’assurance nationale pour ce qui est du congé maladie. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la protection des travailleuses à temps partiel non seulement sur le plan du congé de maternité, mais au regard de tous les autres aspects de la protection de la maternité: prestations en espèces et prestations médicales, transfert à un poste mieux adapté, maintien du revenu et protection contre le licenciement. En outre, comme l’accès aux prestations de maternité et de maladie se heurte apparemment aux mêmes critères - seuil minimum de gains hebdomadaires; caractère de l’emploi considéré, qui ne doit pas être occasionnel ou subsidiaire - que l’admission au bénéfice du système d’assurance nationale, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information à ce sujet.

Article 8. La commission note que le gouvernement déclare que le système d’assurance nationale ne fixe pas de seuil, si bien que tous les travailleurs sont admis à en bénéficier. Cependant, la commission croit comprendre que, comme indiqué ci-dessus, la législation en vigueur sur la sécurité sociale exclut du bénéfice de ce système les travailleurs dont les gains sont inférieurs à un certain montant hebdomadaire ou dont l’emploi revêt un caractère occasionnel ou subsidiaire. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la législation et la pratique nationales dans ce domaine et de fournir une estimation du pourcentage de travailleurs à temps partiel pouvant être concernés par l’exclusion susmentionnée. Elle le prie également d’indiquer: i) la raison d’être d’un seuil minimum de gains hebdomadaires en deçà duquel le travailleur est exclu du bénéfice de la sécurité sociale; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avant l’instauration de ce seuil ou sa révision; et iii) s’il est envisagé d’étendre progressivement la protection existante à des travailleurs qui en sont exclus jusque-là.

Article 9. Tout en prenant note des informations du gouvernement relatives aux activités déployées par le service de l’emploi du ministère du Travail pour la promotion du travail à temps partiel, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous programmes, plans de développement, campagnes d’information ou autres initiatives tendant à faciliter l’accès au travail à temps partiel, notamment pour les travailleurs ou groupes de travailleurs les plus susceptibles d’être intéressés par cette forme de flexibilité de l’emploi.

Article 11. Rappelant que les dispositions de la présente convention doivent être mises en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où il leur est donné effet par voie de conventions collectives, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de toute convention collective qui comporterait des dispositions réglant les conditions d’emploi des travailleurs à temps partiel, conformément aux normes de protection prévues par cet instrument.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le travail à temps partiel consiste souvent en un emploi saisonnier, pratiqué essentiellement dans l’industrie du riz, dans les transports maritimes, dans le secteur informel et dans l’industrie du vêtement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, notamment en se référant à tous extraits de rapports des services d’inspection faisant état du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions prises, au nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente et à tout autre élément ayant un rapport avec l’application des dispositions pratiques visées par la convention.

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