National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’exclusion des navires affectés au home trade, les destinations de rapatriement et la pratique régissant les droits des marins étrangers. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des indications sur les points suivants.
Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. Droit au rapatriement. Le gouvernement précise que seul l’article 6 de l’avis MSN-0021 (marine marchande) traite du rapatriement et que la loi sur le travail n’est applicable que dans des eaux territoriales. Bien que le précédent rapport du gouvernement faisait référence à l’article 5 de l’avis sur la marine marchande et à la loi sur le travail pour traiter des cas de rapatriement, l’article 6 ne concerne que les cas où un marin est débarqué en fin de contrat. La commission rappelle que la convention confère à tout marin, débarqué en cours ou en fin de contrat, le droit d’être ramené à l’une des destinations prévues par la convention, et ce, indépendamment du fait que les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur ou du marin. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, y compris dans les cas de cessation du contrat par consentement mutuel, par préavis, etc., le marin ait le droit d’être rapatrié, sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
Article 4 a) et c). Obligation de supporter les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Le gouvernement indique que le débarquement, suite à une maladie ou un accident, est considéré comme un débarquement «pour lequel le marin n’est pas responsable» et ouvre droit au rapatriement aux frais de l’armateur. Le gouvernement fait part également de sa volonté de réviser l’article 8 de l’avis MSN-0021 (marine marchande). La décision du capitaine devra être dorénavant fondée sur les recommandations contenues dans un certificat médical. Si ce dernier préconise le rapatriement, les coûts du rapatriement seront exclusivement supportés par l’armateur. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une copie de la législation ainsi modifiée.
Article 4 d). Obligation de supporter les frais de rapatriement en cas de congédiement. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de préciser les cas de cessation de travail à l’initiative de l’armateur, par consentement mutuel des parties ou à l’initiative du marin, dans lesquels le débarquement à terre était considéré comme intervenant «pour des raisons dont le marin n’est pas responsable», conformément à la formulation utilisée par l’article 5 de l’avis MSN-0021 (marine marchande). Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 5 n’adresse pas spécifiquement les cas de rapatriement, qui sont eux traités par l’article 6 de l’avis. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, suite au congédiement du marin pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables, les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur, conformément à l’alinéa d) de l’article 4 de la convention.
Article 6 et Point III du formulaire de rapport. Supervision. Le gouvernement indique que le Registre international de la marine marchande du Belize (IMMARBE) intervient pour veiller à ce que les armateurs s’acquittent de leurs responsabilités financières en tant qu’employeurs. Les principales difficultés d’ordre pratique touchant à la mise en œuvre de la convention en ce qui concerne les navires enregistrés à l’IMMARBE ne se manifesteront uniquement dans les rares cas où l’armateur devient insolvable. Si le gouvernement avait précédemment indiqué que le Département du travail est chargé de s’occuper du rapatriement des travailleurs, conformément à l’article 63(2)(b) de la loi sur le travail, il indique dans son rapport de 2009 que la loi sur le travail ne s’applique que dans la limite des eaux territoriales. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a été donné instruction à l’autorité publique compétente de faire l’avance, si nécessaire, des frais de rapatriement de marins, tant nationaux qu’étrangers.
Point V du formulaire de rapport. Coordination. Le gouvernement indique que le Département du travail et l’IMMARBE examinent actuellement leurs rôles et leurs responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre des conventions internationales. La commission prie le gouvernement d’indiquer, lors de son prochain rapport, le résultat de ces consultations et les mesures envisagées aux fins de garantir une coordination efficace des activités de l’IMMARBE et du Département du travail.
La commission note l’absence de statistiques sur le nombre de marins couverts par la présente convention, et que les informations statistiques seront prochainement compilées afin d’évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels pertinents, le nombre des gens de mer couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des sanctions imposées, etc., dès qu’elles seront disponibles.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 1 g) de la convention. Exclusion des navires affectés au home trade. Le gouvernement indique que les navires affectés à une navigation «côtière et fluviale» et au «home trade» ne rentrent pas dans le champ d’application de la législation nationale pertinente. Attendu que ces navires, tels que définis aux articles 2 et 9 de la loi sur les ports et la marine marchande, peuvent être affectés à des voyages à destination d’un pays voisin dans certaines limites géographiques, ils peuvent être considérés, pour l’une et l’autre catégorie, comme étant des «navires affectés au home trade» au sens de l’article 2 d) de la convention. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de limite de jauge brute qui s’applique à ces navires affectés au home trade. Or la convention n’admet pas l’exclusion de son champ d’application de tous les navires affectés au home trade mais seulement celle de ces navires d’une jauge brute inférieure à un certain tonnage. Au-delà de ce tonnage, les navires affectés au home trade entrent dans le champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de prescrire, par la législation nationale, la jauge brute à partir de laquelle les navires affectés au home trade entrent dans le champ d’application de la convention.
Article 3, paragraphes 1 et 4. Droit au rapatriement. Aux termes de l’article 5 du contrat type d’engagement des gens de mer contenu dans la notice MSN-0021 de la marine marchande, tout marin qui est débarqué dans un port autre que celui dans lequel il a signé son engagement pour des raisons qui ne relèvent pas de sa responsabilité doit être ramené sans frais pour lui dans le port prescrit. Aux termes de l’article 6, tout marin dont le contrat vient à expiration du fait que le voyage ou la période pour laquelle il a été engagé prend fin a droit au rapatriement sans frais pour lui. En vertu de l’article 58(1) de la loi sur le travail, tout travailleur partie à un contrat, qui a été conduit au lieu de travail par l’employeur, a droit, en cas de cessation de contrat, à être rapatrié pour les raisons énumérées aux sous-paragraphes (a) à (e) de cette disposition.
La convention confère à tout marin, débarqué en cours ou en fin de contrat, le droit d’être ramené à l’une des destinations de rapatriement prévues par la convention et ce, sans considération de ce que, suivant l’article 4 de la convention, les frais de rapatriement soient à la charge de l’armateur ou du marin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans tous les cas où un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, y compris dans les cas de cessation du contrat par consentement mutuel, par préavis, etc., le marin ait le droit d’être rapatrié, sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.
La commission prie également le gouvernement de donner des indications complètes sur la pratique régissant les droits des marins étrangers au rapatriement dans les cas suivants: 1) lorsqu’ils sont engagés dans un pays autre que le leur; et 2) lorsqu’ils sont engagés dans un port de leur propre pays et qu’ils sont débarqués, en cours ou en fin de contrat: a) dans le pays auquel le navire appartient; ou b) dans un autre pays.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Destinations de rapatriement. L’article 6 du contrat d’engagement des marins prévoit que tout marin, dont la période d’engagement prend fin du fait de l’achèvement du voyage pour lequel il a été engagé ou de l’expiration de sa période d’engagement, a droit au rapatriement sans frais pour lui jusqu’au port ou au lieu auquel il a été engagé ou en tout autre port ou lieu convenu éventuellement, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans des dispositions supplémentaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispositions supplémentaires spécifiant un lieu de rapatriement autre que les destinations prévues à l’article 6 ont été émises.
Article 3, paragraphe 2. Rapatriement assuré à travers un emploi convenable. Aux termes de l’article 5 du contrat d’engagement des marins, tout marin débarqué en un port autre que celui où il a signé son engagement pour des raisons qui ne relèvent pas de sa responsabilité doit être rapatrié, en tant que marin ou en une autre qualité. Cependant, lorsque la période de service de ce marin telle que spécifiée dans son contrat d’engagement n’est pas parvenue à échéance, l’armateur a le droit d’embarquer ce marin sur un autre de ses navires afin qu’il y serve pour le restant de sa période d’engagement. Conformément à la convention, un marin est considéré comme rapatrié lorsqu’il lui a été procuré un emploi convenable à bord d’un navire se rendant à l’une des destinations déterminées. Prière d’indiquer clairement si, et dans l’affirmative sous quel délai, le navire à bord duquel le marin ayant droit à son rapatriement peut être transféré pour servir le reste de sa période d’engagement est censé se rendre à l’une des destinations de rapatriement déterminées.
Article 4. Obligation de supporter les frais de rapatriement. Alinéas a) et c). Accident ou maladie. Aux termes de l’article 8 du contrat d’engagement, tout marin peut demander son congé immédiat en cas d’accident ou de maladie, ce congé pouvant être laissé à la discrétion du capitaine et accordé au prochain port qu’il jugera approprié. Aux termes de l’article 5, le marin a le droit d’être rapatrié sans frais dès lors qu’il est débarqué dans un port autre que celui où il a signé son engagement pour des raisons dont il n’est pas responsable.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si le marin qui, pour cause d’accident ou de maladie, obtient son congé dès que le navire touche le port le plus proche, au sens de l’article 8 du contrat d’engagement des marins, est considéré comme étant débarqué «pour des raisons dont le marin n’est pas responsable», de sorte que le droit au rapatriement gratuit lui est automatiquement ouvert, comme le prévoit l’article 5 dudit contrat.
Alinéa d). Congédiement. La commission prie le gouvernement de préciser les cas de cessation de la relation d’emploi à l’initiative de l’armateur, par consentement mutuel des parties ou à l’initiative du marin, dans lesquels le débarquement à terre est considéré comme intervenant «pour des raisons dont le marin n’est pas responsable», de sorte que le droit au rapatriement gratuit lui est ouvert, conformément à l’article 5 du contrat d’engagement des marins.
Article 6 et Point III du formulaire de rapport. Supervision. Le gouvernement indique que le Registre international de la marine marchande du Belize (IMMARBE) intervient pour veiller à ce que les armateurs s’acquittent de leurs responsabilités financières en tant qu’employeurs. Les principales difficultés d’ordre pratique touchant à la mise en œuvre de la convention en ce qui concerne les navires enregistrés à l’IMMARBE ne se manifestent que dans les rares cas où l’armateur devient insolvable. Le gouvernement indique également que le Département du travail est chargé de s’occuper du rapatriement des travailleurs, conformément à l’article 63(2)(b) de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a été donné instruction à l’autorité publique compétente de faire l’avance, si nécessaire, des frais de rapatriement de marins, tant nationaux qu’étrangers.
Point V du formulaire de rapport. Selon le rapport du gouvernement, les navires enregistrés à l’IMMARBE font l’objet d’une surveillance constante, notamment sous forme d’inspections annuelles assurées par l’Etat du pavillon, y compris par rapport à l’application de la présente convention. Le gouvernement se réfère également à l’article 9(a) de la loi sur le travail selon lequel l’une des fonctions des inspecteurs du travail est d’assurer que les lois en vigueur relatives aux conditions d’emploi et à la protection des travailleurs dans leur travail sont dûment appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels moyens sont utilisés pour garantir une coordination efficace des activités de l’IMMARBE et du Département du travail. Prière de donner des informations plus détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels pertinents, le nombre des gens de mer couverts par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des sanctions imposées, etc.