National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. La commission note que l’article 61 du Code du travail de 1987 dispose que l’employeur peut, en accord avec les travailleurs, les faire travailler durant le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de leur octroyer une majoration salariale de cent pour cent, soit de leur accorder collectivement des jours de repos compensatoire. Elle note cependant que l’article 64, paragraphe 3, du même code énonce que, lorsque le travailleur travaille durant son jour de repos hebdomadaire, il devra bénéficier d’un jour de repos compensatoire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale d’au moins 24 heures, doit être accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications concernant les divergences constatées dans les dispositions susmentionnées.
Par ailleurs, la commission note que l’article 62, paragraphe 3, du projet du nouveau Code du travail, actuellement en cours de révision et de consultation, dispose que l’employeur peut, selon la convention collective, employer des travailleurs le jour de repos hebdomadaire, dans la mesure où ils sont payés conformément aux règles relatives aux heures supplémentaires et ils bénéficient d’un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante. Cette disposition étant pleinement conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, la commission espère que celui-ci sera adopté sans modification et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la finalisation du nouveau Code du travail.
Article 11. Dérogations permanentes – Liste d’exceptions. Tout en rappelant qu’il existe un besoin inhérent à garder certains établissements ouverts le jour de repos hebdomadaire (par exemple les aéroports, les hôpitaux, les hôtels, les entreprises de presse, etc.), la commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport et conformément à cet article de la convention, une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d’une compensation sous forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération d’heures supplémentaires, conformément à l’article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l’article 2 de l’ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l’article 3 2) de l’ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d'une compensation sous forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération d'heures supplémentaires, conformément à l'article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l'article 2 de l'ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l'article 3 2) de l'ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.
1. Article 2 de la convention. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au secteur public en vertu de la loi no 110 de 1972 sur les congés officiels, qui stipule que chaque vendredi de la semaine est considéré comme congé officiel, et des décisions nos 606 et 1119 de 1980 réglementant les jours compensatoires. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la décision no 606 et de la décision no 1119 de 1980.
2. Article 8. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle il n'y a pas eu d'infractions à l'article 61 du Code du travail qui prévoit une rémunération entière ou le bénéfice d'un jour compensatoire lorsque les travailleurs consentent à travailler pendant les jours de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des statistiques, le cas échéant, sur le nombre de travailleurs employés pendant les jours de repos conformément à l'accord autorisé en vertu de l'article 61, et parmi eux le nombre de ceux qui reçoivent une compensation en espèces et de ceux qui bénéficient d'un jour compensatoire.
La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 du 27 juillet 1987, intéresse les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.
Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Prière de fournir des informations complètes sur l'application de la convention au personnel des établissements, institutions ou administrations publics visés à cet article.
Article 8. La commission rappelle que, nonobstant les dérogations temporaires qui pourront être autorisées en vertu de cet article aux dispositions qui visent le repos hebdomadaire, un repos compensatoire d'une durée égale doit être accordé aux intéressés. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière de préciser par quelle méthode il est assuré que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient du repos compensatoire requis; prière aussi de décrire le fonctionnement du régime d'inspection en ce domaine (voir Point III du formulaire de rapport).