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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail (industrie)), 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 30 (durée du travail (commerce et bureaux)), 89 (travail de nuit (femmes)), 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 132 (congés payés) et 153 (durée du travail et périodes de repos (transports routiers)) dans un même commentaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 1) de la loi no 37 de 2015 sur le travail, la durée journalière du travail ne doit pas dépasser 8 heures par jour ou 48 heures par semaine. Elle note également que l’article 56 1) de la loi no 24/1960 sur la fonction publique dispose que la durée du travail dans les administrations publiques est déterminée périodiquement par le Cabinet, à la condition que la durée totale du travail ne dépasse pas 8 heures par jour ou 44 heures par semaine. Rappelant que les conventions fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail et que cette limite est cumulative et non alternative, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la durée normale du travail des personnes auxquelles s’appliquent ces conventions ne dépasse pas 48 heures par semaine et 8 heures par jour.
Article 6 de la convention no 30. Limites de la répartition variable de la durée de travail dans des cas exceptionnels. La commission prend note de l’article 71 2) de la loi no 37 sur le travail, qui prévoit une répartition variable de la durée du travail dans des cas exceptionnels pendant une période déterminée, à la condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire ne dépasse pas 48 heures. La commission rappelle que l’article 6 de la convention no 30 exige à la fois que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas 48 heures et la durée journalière du travail ne dépasse pas 10 heures.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’une limite journalière ne dépassant pas 10 heures soit fixée parallèlement à la limite hebdomadaire de 48 heures dans des cas exceptionnels, cas dans lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs conviennent d’augmenter la durée du travail pendant une période déterminée des catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 6, paragraphe 2) de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3) de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. En ce qui concerne ses précédents commentaires, la commission renvoie à l’article 71 5) e) de la loi no 37 sur le travail, qui fixe à 40 heures maximum le nombre d’heure supplémentaires autorisées sur 90 jours et pour 120 heures de travail par an. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1) de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Secteur public. La commission note que l’article 3 2) a) de la loi no 37 sur le travail exclut de son champ d’application les agents de la fonction publique nommés en vertu de la loi sur la fonction publique ou d’un texte juridique particulier. À cet égard, la commission note que la loi sur la fonction publique ne contient aucune disposition sur le repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les dispositions des conventions s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3) de la convention no 106. Repos compensatoire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport, l’article 71 4) de la loi no 37 sur le travail qui dispose que lorsqu’un travail est effectué pendant un jour de repos, en application d’une dérogation à la durée normale du travail, le travailleur a droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire la semaine suivante. En outre, la commission note que selon le gouvernement: i) l’article 70 3) de la loi susmentionnée prévoit que lorsque les travailleurs effectuent un travail le jour de leur repos hebdomadaire, comme convenu par voie de négociation collective, ils ont droit à une compensation financière et à un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante; et ii) en vertu de l’article 74 2), il ne doit pas être demandé aux travailleurs d’effectuer un travail préparatoire ou complémentaire pendant leur jour de repos hebdomadaire, ni pour faire face à une charge de travail exceptionnelle, conformément à l’article 71 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 7 de la convention no 14. Affiches et registres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 68 1) et 107 de la loi no 37 sur le travail, établissant l’obligation pour l’employeur d’afficher le règlement intérieur relatif à la durée du travail et aux périodes de repos d’une manière apparente dans l’établissement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Congés annuels payés

Article 2 de la convention no 132. Champ d’application. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que selon le gouvernement, les fonctionnaires exclus du champ d’application de la loi no 37 sur le travail (article 3 2) a)) sont soumis à la loi no 24/1960 sur la fonction publique et que, en vertu de l’article 43 1) de cette loi, un salarié a droit à un congé régulier entièrement payé à raison d’un jour pour dix jours de service. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 12. Interdiction de renoncer aux congés annuels payés. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 78 2) de la loi no 37 sur le travail, lorsqu’un travailleur ne prend pas son congé annuel parce que l’employeur le lui refuse, une compensation financière doit lui être accordée. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit de substituer au congé annuel payé le versement d’une indemnité compensatoire (sauf dans le cas de la cessation de la relation d’emploi), de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit qu’ils ont acquis à un congé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour la préservation de leur santé et leur bien-être (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 373 et 374). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs bénéficient de congés annuels payés indépendamment de toute compensation financière.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement mentionne que l’article 86 1) de la loi no 37 sur le travail qui interdit de faire travailler les femmes la nuit, sauf si l’exécution d’un travail de nuit est nécessaire, suite à un cas de force majeure, pour préserver des matières premières ou des produits périssables, ou si un cas de force majeure a entraîné une suspension imprévue du travail dans une entreprise, pour autant que cette situation ne se répète pas. Il indique également que cette disposition vise à éviter l’éclatement des familles. À cet égard, la commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2018 sur le temps de travail, paragraphes 408 et 545). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention no 89 sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032.

Durée du travail dans les transports routiers

Articles 6 et 10 de la convention no 153. Durée totale maximum de conduite. Mesures de mise en application. Suite à ses précédents commentaires sur la durée totale maximum de conduite, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 71 5) d) de la loi no 37 sur le travail et l’article 3 des instructions no 2 de 2017 concernant le recrutement de conducteurs pour un travail nécessitant une conduite continue, qui fixent une limite journalière de 9 heures et une limite hebdomadaire de 48 heures de temps de conduite dans les transports routiers, y compris les heures supplémentaires. Compte tenu de l’absence d’informations concernant les livrets individuels de contrôle et la tenue de registres appropriés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’il soit prévu: i) un livret individuel de contrôle avec les conditions de sa délivrance, son contenu et la manière dont les conducteurs doivent le tenir à jour; ii) une procédure de notification des heures travaillées et des circonstances qui les justifient; et iii) que chaque employeur tienne un registre indiquant la durée du travail et de repos de chaque conducteur employé et que ce registre soit mis à la disposition des autorités de contrôle, conformément à l’article 10 de la convention.
Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas familiarisé avec certains concepts de la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 8 et 11 de la convention. Repos compensatoire. Liste des dérogations. La commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’article 61 du Code du travail de 1987, en vertu duquel les travailleurs tenus de travailler le jour du repos hebdomadaire ont droit, soit à une majoration de salaire de 100 pour cent, soit à un jour de repos compensatoire, alors que l’article 8, paragraphe 3, de la convention prescrit qu’un repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas de dérogation temporaire au respect du repos hebdomadaire, sans considération de l’existence ou non d’une compensation financière. La commission note à cet égard que l’article 64, paragraphe 1, du projet de nouveau code du travail, dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, respecte pleinement cette prescription de la convention puisqu’il prévoit que les travailleurs qui travailleront un jour de repos hebdomadaire percevront une rémunération, conformément aux règles relatives aux heures supplémentaires, et bénéficieront, en outre, d’un jour de repos compensatoire la semaine suivante. Notant que le gouvernement indique que le Parlement est désormais saisi du nouveau projet de code du travail pour examen et adoption, la commission exprime à nouveau l’espoir que cette disposition sera adoptée sans modification, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption de ce code. Elle le prie également de communiquer dans son prochain rapport, comme prescrit à l’article 11 de la convention, une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements auxquelles s’appliquent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire tels que prévus à l’article 7 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. La commission note que l’article 61 du Code du travail de 1987 dispose que l’employeur peut, en accord avec les travailleurs, les faire travailler durant le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de leur octroyer une majoration salariale de cent pour cent, soit de leur accorder collectivement des jours de repos compensatoire. Elle note cependant que l’article 64, paragraphe 3, du même code énonce que, lorsque le travailleur travaille durant son jour de repos hebdomadaire, il devra bénéficier d’un jour de repos compensatoire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que, conformément à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale d’au moins 24 heures, doit être accordé dans tous les cas de dérogations temporaires au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications concernant les divergences constatées dans les dispositions susmentionnées.

Par ailleurs, la commission note que l’article 62, paragraphe 3, du projet du nouveau Code du travail, actuellement en cours de révision et de consultation, dispose que l’employeur peut, selon la convention collective, employer des travailleurs le jour de repos hebdomadaire, dans la mesure où ils sont payés conformément aux règles relatives aux heures supplémentaires et ils bénéficient d’un jour de repos compensatoire au cours de la semaine suivante. Cette disposition étant pleinement conforme à l’article 8, paragraphe 3, de la convention, la commission espère que celui-ci sera adopté sans modification et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant la finalisation du nouveau Code du travail.

Article 11.Dérogations permanentes – Liste d’exceptions.Tout en rappelant qu’il existe un besoin inhérent à garder certains établissements ouverts le jour de repos hebdomadaire (par exemple les aéroports, les hôpitaux, les hôtels, les entreprises de presse, etc.), la commission prie le gouvernement de fournir, lors de son prochain rapport et conformément à cet article de la convention, une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d’une compensation sous forme d’un autre jour de repos ou d’une rémunération d’heures supplémentaires, conformément à l’article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l’article 2 de l’ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l’article 3 2) de l’ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du Conseil révolutionnaire no 606 de 1980, le salarié qui travaille un jour de congé hebdomadaire ou un jour férié officiel doit bénéficier d'une compensation sous forme d'un autre jour de repos ou d'une rémunération d'heures supplémentaires, conformément à l'article 3 2) de ce même instrument. Elle note également que l'article 2 de l'ordonnance du Conseil du commandement révolutionnaire no 1119 de 1980, modifie l'article 3 2) de l'ordonnance no 606 susmentionnée en disposant que toute heure de travail supplémentaire accomplie un jour de repos hebdomadaire ou un jour de congé officiel compte comme une heure et demie de travail ordinaire. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de l'article 8, paragraphe 3, de la convention le repos compensatoire pour un travail accompli un jour de repos hebdomadaire est obligatoire, sans préjudice de toute compensation pécuniaire. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Article 2 de la convention. La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au secteur public en vertu de la loi no 110 de 1972 sur les congés officiels, qui stipule que chaque vendredi de la semaine est considéré comme congé officiel, et des décisions nos 606 et 1119 de 1980 réglementant les jours compensatoires. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie de la décision no 606 et de la décision no 1119 de 1980.

2. Article 8. La commission note la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle il n'y a pas eu d'infractions à l'article 61 du Code du travail qui prévoit une rémunération entière ou le bénéfice d'un jour compensatoire lorsque les travailleurs consentent à travailler pendant les jours de repos. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des statistiques, le cas échéant, sur le nombre de travailleurs employés pendant les jours de repos conformément à l'accord autorisé en vertu de l'article 61, et parmi eux le nombre de ceux qui reçoivent une compensation en espèces et de ceux qui bénéficient d'un jour compensatoire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le nouveau Code du travail, promulgué par la loi no 91 du 27 juillet 1987, intéresse les travailleurs occupés dans les secteurs privé, mixte et coopératif. En vertu de son article 60, tout travailleur a droit a au moins un jour de repos payé par semaine. L'article 61 prévoit que l'employeur peut, d'accord avec les travailleurs, les faire travailler le jour de repos hebdomadaire sous réserve soit de les faire profiter d'une majoration de 100 pour cent de leur salaire, soit de leur accorder un jour compensatoire.

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 151 du nouveau code abroge le code précédent, promulgué par la loi no 151 de 1970, qui appliquait la convention à tous les travailleurs, sans distinction entre le secteur public et le secteur privé. Prière de fournir des informations complètes sur l'application de la convention au personnel des établissements, institutions ou administrations publics visés à cet article.

Article 8. La commission rappelle que, nonobstant les dérogations temporaires qui pourront être autorisées en vertu de cet article aux dispositions qui visent le repos hebdomadaire, un repos compensatoire d'une durée égale doit être accordé aux intéressés. Tandis que l'article 67(h) du Code du travail de 1970 prévoyait l'application sans réserve du principe du repos compensatoire accordé aux travailleurs, la commission observe qu'en vertu de l'article 61 de celui de 1987 l'employeur peut, avec leur accord, les faire travailler le jour de repos, du moment qu'il leur accorde soit une majoration de salaire, soit collectivement un jour compensatoire. Prière de préciser par quelle méthode il est assuré que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient du repos compensatoire requis; prière aussi de décrire le fonctionnement du régime d'inspection en ce domaine (voir Point III du formulaire de rapport).

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