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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30.Limites de la durée normale du travail. La commission note que l’article 98 de la loi sur le travail (décret royal no m/51 en date du 23 août 1426 AH du 27 septembre 2005, tel que modifié) prévoit qu’une personne ne peut pas travailler plus de huit heures par jour si l’employeur applique la norme journalière, ou plus de quarantehuit heures par semaine si l’employeur applique la norme hebdomadaire. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’article 2 de la convention no 1 et l’article 3 de la convention no 30 fixent une double limite – journalière et hebdomadaire – à la durée du travail. Cette limite est cumulative, et non alternative comme le prévoit l’article 98 de la loi sur le travail. Les limites, journalière et hebdomadaire, devraient donc être de huit heures par jour et de 48 heures par semaine, et non de huit heures par jour ou de 48 heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec ces articles de la convention.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents sur l’article 105 de la loi sur le travail. Cet article prévoit une exception aux dispositions de l’article 104 de la loi sur le travail, dans les zones isolées et pour les emplois qui, en raison de leur nature ou de leurs conditions d’exercice, exigent le recours au travail en continu. En vertu de cette exception, les périodes de repos hebdomadaire peuvent être cumulées pendant un maximum de huit semaines, s’il en est convenu ainsi entre employeur et travailleur et pour autant que le ministère donne son accord. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’en aucun cas un travailleur ne peut être tenu de travailler pendant la période de repos hebdomadaire, ou d’accepter dans ce cas une compensation financière, et que les employeurs qui ne respectent pas cette disposition sont passibles d’amendes. Notant que l’article 105 est toujours en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment on garantit dans la pratique que les travailleurs ne sont pas tenus de travailler pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail,paragr. 249).

Travail de nuit des femmes

Article 3 de la convention no 89.Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 150 de la loi sur le travail, qui interdisait le travail de nuit des femmes, a été abrogé par le décret royal no M/5 du 26 août 2020. Rappelant que les femmes enceintes et allaitantes peuvent être particulièrement vulnérables face au travail de nuit, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les femmes qui travaillent de nuit, en particulier en ce qui concerne la maternité.Notant que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes)(révisée), 1948, et rappelant que cette convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, et qui se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit (Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 408).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

évolution de la législation.Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1, article 11, paragraphe 3, de la convention no 30, et article 10, paragraphe 2, de la convention no 106.Application de la loi et sanctions. La commission note l’entrée en vigueur de la décision ministérielle no 75913 du 3 décembre 2023, qui accroît le nombre des catégories d’établissements qui ont le droit de payer des pénalités moins lourdes, et qui réduit considérablement le montant des amendes applicables en cas de violation des dispositions sur le temps de travail, en vertu de la décision ministérielle no 92768 du 3 décembre 2021. La commission souligne qu’il est important de veiller à mettre en place des mécanismes efficaces de contrôle des dispositions sur le temps de travail, principalement par le biais de l’inspection du travail, en imposant des sanctions dissuasives en cas de violation (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 876). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les sanctions (d’ordre administratif, civil ou pénal) établies dans la législation nationale en cas de violation du temps de travail soient suffisamment dissuasives pour décourager les violations, et proportionnées au type et à la gravité de l’infraction. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des sanctions (administratives, civiles et pénales) imposées et perçues. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents sur la limite annuelle de 480 heures supplémentaires fixée par l’ordonnance ministérielle no 2832 de 2006, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 106 de la loi sur le travail prévoit que, en cas d’exceptions temporaires, la durée effective du travail, heures supplémentaires comprises, ne doit pas dépasser 10 heures par jour et 60 heures par semaine. Le gouvernement indique aussi qu’il fait de son mieux pour examiner les commentaires de la commission en consultation avec les organes compétents et les partenaires sociaux, lorsqu’il procède à des modifications de la législation du travail tout en tenant compte des évolutions du marché du travail. La commission note avec regret que le règlement d’application de la loi sur le travail et ses annexes, qui a été adopté en vertu de la décision ministérielle no 70273 du 20 décembre 2018, et qui est disponible sur le site Internet officiel du ministère des Ressources humaines et du Développement social, fixe à son article 22 une limite annuelle d’heures supplémentaires de 720 heures, limite qui peut être dépassée avec le consentement du travailleur. La commission rappelle à nouveau que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale (voir Étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 148). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, tant en droit que dans la pratique, les limites imposées aux heures supplémentaires sont raisonnables.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. Depuis plusieurs années, la commission appelle l’attention du gouvernement sur la nécessité de prendre des mesures garantissant l’octroi d’un repos compensatoire aux personnes qui – de manière régulière ou occasionnelle – travaillent leur jour de repos hebdomadaire. Bien que le gouvernement ait annoncé précédemment que la nouvelle législation du travail donnerait pleinement effet aux prescriptions en question de la convention et garantirait l’octroi d’un repos compensatoire, la commission note que la loi de 2005 sur le travail ne comporte aucune disposition pertinente à cet égard. Aussi, la commission se voit dans l’obligation de prier une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les personnes qui travaillent leur jour de repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures, comme prescrit par ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que l’article 105 de la nouvelle loi du travail (décret royal no M/51 du 27 septembre 2005) permet de cumuler les jours de repos hebdomadaire sur une période de huit semaines dans le cas d’un travail s’effectuant en des lieux éloignés et requérant une activité ininterrompue en raison de sa nature, sous réserve d’un accord entre l’employeur et les travailleurs concernés et de l’approbation du ministère du Travail. La commission rappelle à cet égard que la convention tend, dans son esprit, à ce que les travailleurs jouissent d’une période minimale de repos et de détente à intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout état de cause, à des intervalles raisonnablement courts. Elle se réfère, à cet égard, au paragraphe 3 de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui indique que les régimes spéciaux de repos devraient être fixés de façon à éviter que les personnes auxquelles ils s’appliquent ne travaillent pas pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer le bien-fondé de la faculté de cumuler les repos hebdomadaires au point qu’ils ne soient pris qu’une fois tous les deux mois et d’envisager la modification appropriée de la disposition correspondante de la loi du travail.

Article 8, paragraphe 3. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Depuis un certain nombre d’années, la commission relevait l’absence de toute disposition législative garantissant qu’un repos compensatoire est accordé à tout travailleur ayant dû travailler le jour de son repos hebdomadaire. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle loi du travail, dont l’article 104, paragraphe 1, dispose que le repos hebdomadaire ne peut être compensé par une indemnité en espèces. Elle note cependant que l’article 106 de ce même instrument autorise des dérogations temporaires au régime habituel de repos hebdomadaire (24 heures de repos rémunérées au taux plein tous les vendredi pour tous les travailleurs) pour des motifs divers, dont les accidents, le risque de perte de denrées périssables ou une pression anormale du travail (jusqu’à un maximum de trente jours par an). Notant que la loi du travail fixe à 60 heures par semaine la durée maximale du travail en cas d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de préciser les moyens par lesquels il est assuré, en droit comme en pratique, que les travailleurs appelés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire bénéficient dans tous les cas d’une période de repos compensatoire d’une durée totale d’au moins 24 heures, comme prescrit par cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée d’une manière satisfaisante. Rappelant cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention dans la pratique depuis la ratification de cet instrument, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour à ce sujet, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses en matière de repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le nouveau Code du travail, qui est censé assurer l’octroi d’un repos compensatoire lorsqu’un travail sera effectué pendant une période de repos hebdomadaire, est toujours en cours d’élaboration. La commission espère que le nouveau Code du travail, annoncé par le gouvernement depuis plusieurs années, entrera en vigueur dans un proche avenir, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre dès que possible copie du nouveau Code du travail au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note du rapport soumis par le gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles un nouveau Code du travail sera bientôt adopté. La commission note également que ce nouveau texte de loi assurera l’octroi d’un repos compensatoire en plus d’une indemnité salariale lorsqu’un travail sera effectué pendant une période de repos hebdomadaire. La commission espère que le nouveau Code du travail entrera en vigueur dans un proche avenir afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre dès que possible copie du nouveau Code du travail au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter des mesures garantissant un repos compensatoire aux travailleurs qui, dans certains cas déterminés par l'article 150 du Code du travail, travaillent le jour du repos hebdomadaire. Dans sa précédente observation, la commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Dans son dernier rapport, le gouvernement soutient qu'aux termes du Code du travail un employeur doit payer un travailleur pour les heures supplémentaires qu'il effectue et qu'une telle compensation constitue une charge financière considérable pour l'employeur, en particulier lorsque le travail a été réalisé un jour de repos hebdomadaire. Le gouvernement explique en outre que cette charge financière décourage la plupart des employeurs d'exiger de leur personnel qu'il travaille le jour du repos hebdomadaire. Sur ce point, la commission observe que l'article 8, paragraphe 3, de la convention impose l'octroi d'un repos compensatoire dans tous les cas où il est dérogé au repos hebdomadaire, indépendamment de toute compensation financière qui pourrait être versée en cas de travail le jour du repos hebdomadaire. Elle prie, par conséquent, le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 150 du Code du travail en sorte qu'il soit donné plein effet à l'article 8, paragraphe 3, de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte pertinent, dès qu'il sera adopté.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission a noté qu'aux termes de l'article 150 du Code du travail, dans certains cas déterminés, l'employeur n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 149, qui prévoit un jour de repos hebdomadaire le vendredi ou un jour remplaçant le vendredi. Dans ces cas, il n'existe pas de dispositions pour un repos compensatoire comme le demande la convention. La commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la commission étaient soumis à considération. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures pour faire en sorte que, en cas de dérogations temporaires aux dispositions concernant le repos hebdomadaire, un jour de repos compensatoire soit accordé, et qu'il fournira des informations complètes sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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