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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires concernant l’article 11 a) (détermination des conditions régissant la conception et la construction des entreprises), l’article 19 b) à e) (droits et devoirs des travailleurs et de leurs représentants) et l’article 20 (coopération à l’échelon de l’entreprise) de la convention.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé. Examen de la politique nationale à intervalles appropriés. La commission note que le gouvernement cite le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 à propos des défis constatés en matière de SST et des recommandations formulées pour y répondre. Elle note que ces défis consistent notamment en une absence de statistiques actualisées sur la SST et de signalements des incidents, une pénurie de ressources humaines pour procéder aux inspections, et une législation sur la SST complexe et présentant diverses failles. Elle prend note par ailleurs des activités du Conseil consultatif tripartite sur la santé et la sécurité professionnelles (ACOHS), exercées par la Direction de la santé et l’hygiène professionnelles pendant la pandémie de COVID-19, qui ont entraîné la promulgation, en 2022, d’une nouvelle Réglementation sur les agents biologiques dangereux, et du fait que de nouvelles réglementations sur le plomb et les agents chimiques dangereux ont été préparées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire face aux défis identifiés en matière de SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’ACOHS tripartite et sur toute nouvelle législation adoptée en matière de sécurité et santé.
Article 5 (b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Le gouvernement indique que la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) a été promulguée dans le but de répondre aux prescriptions de l’article 5 b) de la convention. À cet égard, la commission prend note des dispositions de cette réglementation qui prévoient, entre autres choses, une évaluation des risques, un contrôle des risques et une surveillance médicale pour ce qui est des risques de nature ergonomique. La commission note aussi que l’article 11 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) impose aussi la création d’une instance tripartite, le Comité technique pour la santé, la sécurité et l’ergonomie dans lequel siègent des spécialistes de ce domaine. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. La commission note que, suivant les articles 6 et 7 du Règlement SST no 85 de 1993 (Règles administratives générales 6 et 7), les employeurs sont tenus de rencontrer les syndicats enregistrés du lieu de travail (ou, s’il n’existe pas de syndicat, tous les représentants des salariés) afin de conclure un accord pour la désignation de délégués de santé et de sécurité. Cet accord doit préciser la manière dont les délégués de santé et de sécurité doivent s’acquitter de leurs fonctions au titre de la loi, leur mandat, les situations dans lesquelles et la manière dont ils peuvent être destitués. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations (y compris sur la teneur de ces accords) sur la protection des représentants des travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale en matière de sécurité et de santé, conformément à l’article 5 e).
Article 11 c) et e). Fonctions devant être assurées progressivement pour donner effet à la politique nationale. La commission note que l’article 11 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) impose la création d’un comité technique tripartite pour la santé, la sécurité et l’ergonomie dans lequel siègent des spécialistes de l’ergonomie. S’agissant de l’article 11 c) et e), la commission prend note du Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 qui indique que la collecte et la déclaration des lésions et maladies liées au travail est fracturée et manque d’harmonisation entre les différents départements et au sein de ceux-ci. Il n’existe pas de méthode uniforme d’enregistrement et de signalement des statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles et, par conséquent, il est impossible de se représenter clairement le fardeau qu’elles représentent. La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application des procédures visant la production annuelle de statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles (article 11 c)) et la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci (article 11 e)).
Article 12 b). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la Réglementation relative à l’ergonomie (2019) énonce l’obligation pour les concepteurs, les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de machines, d’installations ou de systèmes de travail de fournir des informations, des instructions et une formation aux utilisateurs. La commission se réfère en outre à la Réglementation des agents chimiques dangereux (2021) qui impose aux fabricants ou importateurs de produire et fournir aux fournisseurs des fiches techniques des agents chimiques dangereux (article 14A). À ce sujet, la commission note aussi qu’il est fait référence, au titre de l’article 5 (c) et (e) du projet de Réglementation sur les agents physiques de 2023, aux devoirs des concepteurs, fabricants, importateurs et fournisseurs qui, entre autres choses, doivent dispenser l’information, les instructions et la formation jugées nécessaires pour minimiser l’exposition à un agent chimique pendant l’utilisation de la machine ou de l’installation (paragraphe 5 (c)). Ils sont en outre tenus de donner à des utilisateurs potentiels les informations sur l’entretien de la machine ou de l’installation qui s’imposent pour assurer leur fonctionnement et leur utilisation en toute sécurité (paragraphe 5 (e)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la législation relative à l’application de l’article 12, notamment sur l’adoption de la Réglementation sur les agents physiques.
Article 15. Dispositions visant à assurer la coordination entre les autorités et les organismes, et consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. La commission prend note des informations figurant dans le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020 à propos des divers mécanismes tripartites, à la fois dans la sphère industrielle et minière, censés assurer l’application des dispositions relatives à la SST de manière consultative, coordonnée et collaborative. Il s’agit du Conseil national pour le développement économique et le travail (NEDLAC), qui opère au niveau national, du Conseil de la santé et la sécurité dans les mines (MHSC) et de l’ACOHS qui porte sur les secteurs autres que le secteur minier au niveau national. Ces structures collaborent, en mode tripartite, à la mise en œuvre des politiques et législations relatives à la SST. Les parties prenantes sont des représentants du gouvernement, des travailleurs, des employeurs et des communautés. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 17. Collaboration lorsque deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note la mention par le gouvernement de l’article 37(2) de la loi sur la SST, et elle observe que cette disposition ne répond pas aux prescriptions de l’article 17 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte, en droit comme dans la pratique, que, lorsque deux ou plusieurs entreprises s’engagent simultanément dans des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent pour appliquer les dispositions relatives à la santé et à la sécurité et au milieu de travail.
Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents. La commission note que, suivant la loi sur la SST, Premier secours, Équipement et Procédures d’Urgence (Règlement général 3 sur la sécurité), l’employeur doit prendre toutes les dispositions raisonnables et nécessaires en toutes situations, pour s’assurer que les personnes au travail reçoivent rapidement un traitement de premiers soins en cas de blessure ou d’urgence (article 3 (1)). La commission note toutefois que les plans d’urgence ne sont obligatoires que pour les lieux de travail exposés à des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, sur tous les lieux de travail, les employeurs soient tenus d’appliquer, suivant les besoins, des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations figurant dans les rapports des Autorités habilitées pour l’inspection de l’hygiène professionnelle (OH AIA), dont les données ventilées sur le nombre d’enquêtes sur l’hygiène professionnelle réalisées et sur leurs résultats. Elle prend note par ailleurs des statistiques figurant dans le Profil de la santé et la sécurité au travail, Afrique du Sud, 2020, notamment celles portant sur les signalements d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans tous les secteurs de l’économie à l’exception des mines, qui indiquent une diminution du nombre des recours pour la période 20162017 (155 427 recours) à 2019-2020 (82 526 recours). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles déclarés.

Secteurs spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur l’article 5, paragraphe 3 (explosifs et dispositifs de mise à feu) se rapportant aux amendements apportés en 2018 au Chapitre 4 du Règlement sur la santé et la sécurité dans les mines (MHSR) traitant des explosifs, sur l’article 13, paragraphe 1 c) et d) (droit des travailleurs à être informés des dangers du lieu de travail et à obtenir des informations concernant leur sécurité ou leur santé), et sur l’article 13, paragraphe 2 concernant les procédures établies pour l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués de sécurité et de santé.
Article 8 de la convention. Plans d’action d’urgence. La commission prend note des changements apportés à l’article 98 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines concernant le Règlement sur le sauvetage, les premiers secours, la préparation et la réaction aux situations d’urgence (chapitre 16.5 du MHSR) en 2014 et des Principes directeurs pour un code de pratique obligatoire pour les interventions d’urgence fondées sur le risque dans la mine (2016), qui prévoient la production de plans d’intervention d’urgence dans les mines. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 13, paragraphes 1 a) et b), 2 et 3. Procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs des délégués de sécurité et de santé. La commission note que, suivant l’article 23 (1) et (2) de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines (MHSA), chaque dirigeant est tenu d’arrêter, après consultation du comité de santé et de sécurité de la mine, des procédures efficaces pour l’exercice des droits accordés aux salariés, notamment pour ce qui est du signalement aux agents de maîtrise et aux délégués de santé et de sécurité de dangers graves pour leur santé ou leur sécurité qui ont été décelés et suivis d’une réaction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice, par les travailleurs du secteur minier, des droits suivants: signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)), demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)).

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 155 (SST) et 176 (sécurité et santé dans les mines) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 13 et 19 f) de la convention. Protection des travailleurs qui se retirent de situations de travail présentant un péril imminent et grave. La commission rappelle que la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines reconnaît aux travailleurs le droit de se retirer d’une situation qui semble présenter un risque grave pour leur santé ou leur sécurité (article 23), mais que la Loi sur la santé et la sécurité professionnelles (couvrant d’autres secteurs que la mine) n’énonce pas explicitement le droit de se retirer. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les travailleurs de tous les secteurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils peuvent raisonnablement penser qu’elle présente un risque imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient à l’abri de conséquences indues et ne puissent être tenus de reprendre un travail qui présente de manière continue un risque imminent et grave pour leur vie ou leur santé.

Secteurs spécifiques

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16 de la convention. Application effective et application de la convention dans la pratique. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les efforts concertés des partenaires sociaux, qui ont participé activement aux campagnes pour la santé et la sécurité du gouvernement, ont entraîné une diminution à la fois des accidents mortels et des blessures dans le secteur minier. À ce sujet, la commission se réfère aux statistiques de 2022 sur la santé et la sécurité dans les mines qui montrent qu’entre 2013 et 2022, le secteur minier a enregistré une baisse de 47 pour cent du nombre de personnes décédées d’accidents du travail et de maladies professionnelles (de 93 en 2013 à 49 en 2022) ainsi qu’un recul de 34 pour cent du nombre des lésions (de 3 126 en 2013 à 2 056 en 2022) et une diminution générale de 0,6 pour cent du nombre d’accidents signalés. Le gouvernement cite aussi les mesures prises pour améliorer la santé et la sécurité des mineurs, et notamment la promotion de la collaboration des parties prenantes dans la mise en œuvre des programmes de santé et de sécurité, l’adoption en temps utile de technologies et de pratiques prépondérantes pour protéger la santé et la sécurité, et l’avancement du contrôle et de l’instauration de la santé et la sécurité par des inspections et des audits ciblés. S’agissant des données statistiques, la commission prend note des informations figurant dans le Rapport annuel 2022/2023 de l’Inspection de la santé et la sécurité dans les mines et dans le rapport du gouvernement, en particulier pour ce qui est du nombre des inspections et audits réalisés dans les mines (9 042 en 2018 et 8 399 en 2021), des infractions décelées (5 886 en 2019 et 4 247 en 2021), et des maladies professionnelles enregistrées (6 810 en 2013 et 1 924 en 2021). La commission note aussi que le gouvernement dit devoir redoubler d’efforts pour éviter les pertes de vies humaines dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment des données statistiques sur le nombre des inspections effectuées dans les mines et le nombre des infractions constatées, le nombre de mesures correctives et les sanctions imposées, de même que sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles signalés dans le secteur. Notant les efforts visant à renforcer la protection de la sécurité et de la santé dans le secteur minier, la commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les raisons de la diminution significative du nombre des cas de maladie professionnelle enregistrés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la législation faisant porter effet aux articles 5, paragraphe 4 a), et 9 d) de la convention.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. Explosifs et leurs dispositifs de mise à feu. La commission note que la réglementation de 2006 concernant les explosifs, adoptée en application de la loi sur la sécurité et la santé dans les mines, comporte des dispositions prescrivant que la fabrication, l’entreposage et la mise en œuvre des explosifs dans les mines ne peuvent être assurés que par des personnes autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que, tel que requis par l’article 5, paragraphe 3, de la convention, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission note que, pour toute mine souterraine, la règle 16.5 de la loi sur la sécurité et la santé dans les mines prescrit à l’employeur de prévoir des équipes de sauvetage et de les tenir prêtes à intervenir et que l’établissement doit avoir conclu avec un fournisseur de services de sauvetage dans les mines un contrat pour la coordination et le déploiement des équipes et autres services de sauvetage. Elle note que la règle 16.5 (2) énonce les obligations des fournisseurs de services en matière de sauvetage dans les mines. Elle note cependant que la réglementation ne semble pas requérir de l’employeur ou des fournisseurs de services de sauvetage dans les mines la préparation d’un plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs devront, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 13, paragraphes 1 a)-d), 2 et 3. Procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs concernant leur sécurité et l’exercice des droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. La commission avait noté précédemment que la loi sur la sécurité et la santé dans les mines spécifiait les procédures d’exercice des droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphe 1 e) et f), de la convention et elle avait demandé des informations sur les procédures prévues pour l’exercice des droits visés à l’article 13, paragraphes 1 a)-d) et 2.
La commission note que le gouvernement déclare que l’un des objectifs de la loi sur la sécurité et la santé dans les mines est d’assurer la participation des salariés aux questions de sécurité et de santé par l’intermédiaire de délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé et de comités pour la sécurité et la santé dans les mines. Cependant, la commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant les procédures prévues pour l’exercice des droits des travailleurs visés à l’article 13, paragraphe 1 a) à d) ni quant aux droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé visés à l’article 13, paragraphe 2. Elle rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, de la convention, les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 seront précisées par la législation nationale ainsi que par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice des droits suivants des travailleurs dans le secteur des mines: signaler des accidents, incidents dangereux et dangers à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); connaître les dangers au lieu de travail susceptibles de nuire à leur sécurité ou à leur santé et en être informés (article 13, paragraphe 1 c)); et obtenir les informations en possession de l’employeur ou de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé (article 13, paragraphe 1 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur les procédures prévues pour l’exercice des droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé tels que visés à l’article 13, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 5, paragraphe 2 c) et d), et 16 de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents mortels ou graves, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux, établissement et publication de statistiques, mise en œuvre et application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe environ 1 600 mines en Afrique du Sud, qui emploient ensemble environ 500 000 travailleurs. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail procèdent à des inspections et des contrôles afin de surveiller le respect des dispositions légales.
La commission note que, selon le rapport annuel du Département des ressources minières (2013-14), l’enregistrement et le suivi des données concernant la sécurité dans l’industrie minière restent un défi. Ce rapport signale que 112 accidents mortels ont été enregistrés en 2012 et 93 en 2013, que la plupart de ces accidents mortels sont survenus dans des mines d’or et de platine, et que le taux d’accidents dans le secteur minier était de près de 2,9 pour cent en 2013. Le rapport indique que, même si le nombre de lésions corporelles est en recul dans ce secteur, le Département des ressources minières est préoccupé par le nombre élevé de lésions enregistrées du fait que, pour la plupart, celles-ci sont causées par des accidents ayant un caractère répétitif. A la lumière de ces informations, et rappelant les obligations prévues par l’article 16 de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de déployer davantage d’efforts afin d’assurer l’application effective de la convention. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard et également de communiquer des données statistiques sur les efforts de mise en œuvre, ventilées par année, notamment le nombre d’inspections effectuées dans les mines et le nombre d’infractions constatées, le nombre de mesures correctives prises et de sanctions imposées, ainsi que le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle enregistrés dans le secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des réponses à ses précédents commentaires, que le gouvernement a communiquées dans son dernier rapport, y compris des informations sur l’effet donné aux article 5, paragraphes 4 d) et 5, article 7 c), article 9 et article 10 c) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les modifications législatives apportées au sujet de la convention.

Article 5, paragraphe 3, de la convention. Explosifs et détonateurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui précisent le règlement prévoyant que la fabrication à la mine d’explosifs destinés au sablage devra être effectuée par une personne compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine sont effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.

Article 5, paragraphe 4 a), article 8 et article 9 d). Premiers soins et services médicaux. La commission observe que le gouvernement n’a pas indiqué si la législation traitée par le Comité consultatif chargé du règlement des mines au sujet desdits articles de la convention a été adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation susmentionnée a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir copie.

Article 13, paragraphe 3. Consultations entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission prend note du fait que le gouvernement a fait état de l’article 23(2) de la loi sur la santé et la sécurité dans les mines, qui spécifie les procédures concernant l’exercice des droits mentionnés à l’article 13, paragraphe 1 e) de la convention. La commission prend note également des informations fournies dans le précédent rapport du gouvernement, indiquant que l’article 26 de la loi susmentionnée prévoit de telles procédures pour l’article 13, paragraphe 1 f) de la convention. La commission fait remarquer que le gouvernement n’a pas fait référence aux dispositions prévoyant des procédures pour l’exercice des droits visés au paragraphe 1 a) à d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des rapports complets du gouvernement et des informations qu’ils comportent. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

2. Article 5, paragraphe 3, de la convention. Explosifs et détonateurs. La commission note que la législation à laquelle se réfère le gouvernement ne semble pas comporter de dispositions prévoyant que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Article 5, paragraphe 4 a); article 8, et article 9 d). Premiers soins et services médicaux. La commission note que l’article 13 de la loi de 1996 sur la santé et la sécurité dans les mines (loi relative aux mines) prévoit que les employeurs sont tenus d’établir un système de surveillance médicale des travailleurs à la mine. Elle note également, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la commission consultative relative au règlement sur les mines s’occupe actuellement d’une législation sur cette question. Prière de fournir une copie de cette législation une fois qu’elle sera adoptée.

4. Article 5, paragraphe 4 d). Manipulation des résidus. La commission note que la législation à laquelle se réfère le gouvernement ne semble pas comporter de dispositions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage, le transport et l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que les résidus produits à la mine. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

5. Article 5, paragraphe 5. Plans de travaux. La commission note que la législation à laquelle se réfère le gouvernement ne semble pas comporter de dispositions prévoyant que l’employeur doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers et à la mise à jour de ces plans. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

6. Article 7 c). Stabilité du terrain et lieu de travail souterrain. Prière d’indiquer les dispositions particulières qui réglementent les exigences prévues dans cet alinéa de la convention.

7. Article 9. Substances dangereuses. La commission note que les articles 6 et 10 de la loi sur les mines comportent des dispositions relatives aux mesures destinées à assurer la protection des travailleurs contre les substances dangereuses. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, qu’en plus de ces dispositions des règlements visant particulièrement la protection contre l’exposition aux risques chimiques et biologiques ont été approuvés. Prière de fournir copie des règlements auxquels se réfère le gouvernement, en vue de leur examen par la commission.

8. Article 10 c). Système destiné à localiser les travailleurs dans la mine. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les règlements prévoient que les employeurs doivent disposer d’un système pour que puissent être connus les noms et la localisation de toutes les personnes qui se trouvent dans la mine. Prière d’indiquer les dispositions particulières qui réglementent cette condition.

9. Article 13, paragraphe 3. Consultations entre les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que les règlements susmentionnés ne semblent pas comporter de dispositions prévoyant des procédures relatives à l’exercice des droits visés au paragraphe 1 a), b), c) et d) et au paragraphe 2 de l’article 13 de la convention. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

10. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de fournir de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans votre pays, et notamment des extraits de rapports d’inspection et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, si possible ventilées par sexe, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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