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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 d) de la convention.Définition du terme «marin». Faisant suite à son précédent commentaire concernant l’exclusion des capitaines de la définition du terme «marin» et, partant, du champ d’application de la législation sur les heures de repos, la commission note que le gouvernement mentionne la définition du terme «marin» figurant à l’article II, paragraphe 1 f) de la convention du travail maritime (MLC), 2006. D’après cette disposition, le terme «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, ce qui inclut le capitaine du navire. Rappelant la décision de 2007 du Conseil de l’Union européenne autorisant les Etats membres à ratifier la MLC, 2006, et notant que le gouvernement entend ratifier la MLC, 2006, sous peu, la commission espère qu’il prendra toutes les mesures appropriées pour que la loi consolidée de 2005 sur la marine marchande (officiers et marins) et l’ordonnance no 515 du 21 juin 2002 sur la durée du repos des marins s’appliquent aussi aux capitaines, et pour rendre ainsi la législation nationale conforme à l’article II, paragraphe 1 f), de la MLC, 2006.

Article 2 e), article 5, paragraphes 3 à 5, et article 9. Définition des termes armateur, périodes de repos en cas d’exercices et d’appels, et vérification des registres. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur la marine marchande et l’ordonnance no 515/2002 seront révisées avant la ratification de la MLC, 2006, qui doit avoir lieu sous peu. La commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention no 180 ont été reprises sans grand changement dans la MLC, 2006, et que, en conséquence, la conformité à la convention no 180 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006, lorsque celle-ci sera ratifiée et entrera en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur toutes modifications législatives entreprises afin de donner effet aux dispositions de la MLC, 2006, sur les heures de repos. Elle souhaiterait également recevoir copie de tous textes législatifs nouveaux qui n’auraient pas été communiqués au Bureau.

Article 5, paragraphe 6. Conventions collectives prévoyant des dérogations en matière d’heures de travail ou de repos. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles des accords spéciaux sur les heures de repos ne peuvent être enregistrés que s’ils font partie d’une convention collective assurant aux marins au moins six heures de repos consécutives par période de 24 heures, et au moins 70 heures de repos par semaine. Le gouvernement indique que, à ce jour, 60 accords prévoyant des dérogations ont été enregistrés par l’Autorité maritime danoise. Comme aucun accord de ce type n’a été joint au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies d’accords enregistrés qui prévoient des dérogations.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Prière de transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention, en joignant des statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, des extraits des rapports des services d’inspection qui font apparaître le nombre et la nature des infractions signalées et les sanctions infligées, des informations sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, en particulier par les navires qui fonctionnent selon un système de deux quarts (un quart de six heures suivi de six heures de repos), des copies de toutes conventions collectives applicables, ainsi que des copies de publications et d’études officielles sur des questions concernant la convention.

Point VII du formulaire de rapport. Observations des organisations de travailleurs. La commission prend note des informations présentées par la Confédération danoise des syndicats (LO) concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique. La LO regrette que le gouvernement ait choisi exclusivement de réglementer les heures de repos minimales, ce qui implique que toutes les autres heures sont considérées comme des heures de travail. La LO souligne que des limites aux heures de travail ne peuvent être mises en place que via les conventions collectives, ce que remet en cause l’article 10 de la loi sur le registre danois des navires internationaux (loi DIS), qui restreint les possibilités des organisations syndicales. La LO déclare aussi qu’aucun dispositif n’a été créé pour donner effet à l’article 9 de la convention sur la vérification et la validation des registres des marins concernant les heures de repos quotidiennes. Toutefois, les informations disponibles montrent que de graves infractions aux règles sur les heures de repos sont commises. La LO mentionne une étude publiée par Sea Health Denmark (organisme danois pour la santé en mer) en 2009, qui montre que 18 pour cent des marins ont du mal à trouver le temps de se reposer, 6 pour cent sont souvent trop fatigués pour effectuer leur travail sans risque et un cinquième indiquent qu’ils effectuent plus d’heures qu’ils n’en enregistrent. La LO estime que l’Autorité maritime danoise n’applique pas l’article 11, paragraphe 2, de la convention, lors de la détermination, de l’approbation ou de la révision des effectifs d’un navire, et qu’il n’a pas été envisagé de moyens de mettre fin aux infractions, conformément à l’article 10 de la convention. De plus, la LO mentionne un accord passé entre l’Association des armateurs danois et le Syndicat des officiers de marine et des marins des Philippines (AMOSUP), qui autorise des dérogations générales aux limites prévues par les règles sur le travail et le repos, en cas de conditions d’exploitation exceptionnelles. Comme cette disposition relève des prérogatives de la direction, le marin est obligé d’accomplir tout travail lié à l’exploitation du navire, même si cela limite indûment la période de repos. Il ne semble exister aucune restriction concernant les modalités de recours à cette disposition, même si les marins ont droit à un repos compensatoire. En raison de la loi DIS, la LO ne peut pas expliquer dans le détail les conséquences des conditions de travail applicables aux marins employés dans le cadre de l’accord passé avec l’AMOSUP. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire pour répondre à celles de la LO.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 d) de la convention. Définition de «gens de mer». Aux termes de son article 2(1), l’ordonnance sur la durée du repos des marins s’applique à tous les marins couverts par les articles 1 et 2 de la loi consolidée no 742 du 18 juillet 2005 sur la marine marchande (officiers et marins) (loi sur les marins), qui servent à bord de navires marchands danois. Le terme «gens de mer» couvre ainsi toutes les personnes employées par l’armateur pour accomplir des tâches à bord d’un navire en mer, les personnes employées par l’armateur mais n’appartenant pas à l’équipage proprement dit et les personnes employées par des personnes autres que l’armateur. Aux termes de l’article 2(2) de cette même ordonnance, les articles 4(1)-(4) et (6), 5(1), 9, 10 et 11(1) et (4) de l’ordonnance s’appliquent par analogie aux capitaines assurant la surveillance ordinaire du port à bord des navires marchands. L’article 4(1) de l’ordonnance est cependant la seule disposition qui s’applique à tous les capitaines, qu’ils fassent partie ou non de la surveillance du port. Etant donné que l’article 4(1) dispose seulement qu’un marin bénéficiera de périodes de repos ordinaire d’une durée suffisante pour préserver sa santé et assurer sa sécurité, les capitaines qui n’assurent pas la surveillance du port ne sont pas couverts par l’ordonnance sur la durée de repos des marins. Or la convention s’applique à toutes les personnes employées ou engagées en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de mer (article 1), y compris aux capitaines, qu’ils fassent partie ou non de la surveillance du port. De même, un amendement tendant à exclure les capitaines du bénéfice des dispositions concernant la durée de repos lorsqu’ils ne font pas partie des officiers qui prennent régulièrement le quart a été rejeté lors de la discussion sur la convention du travail maritime pendant la Conférence internationale du Travail (maritime), en février 2006 (rapport du comité plénier, paragr. 436 à 471). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la législation nationale faisant porter effet à la convention couvre, conformément à l’article 2 d), toutes les personnes employées ou engagées en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de mer, y compris les capitaines, qu’ils prennent régulièrement le quart ou non.

Article 2 e). Définition du terme «armateur». Prière d’indiquer par quels moyens il est assuré que le terme «armateur» s’entend du propriétaire du navire ou de toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle l’armateur a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les tâches ou obligations afférentes.

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5. Repos en cas d’appels ou d’exercices d’incendie et d’évacuation et en cas d’appel des marins d’astreinte. Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance sur le repos des marins, les appels, exercices d’incendie, exercices d’évacuation et autres exercices prescrits doivent se dérouler dans des conditions propres à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. L’article 6 énonce que les marins se trouvant en période d’astreinte ont droit à une période de repos compensatoire si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

La convention établit cependant un lien entre le paragraphe 5 de l’article 5 et les paragraphes 3 et 4 de ce même article. Ainsi, s’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale relative à l’organisation, conformément au paragraphe 3, des appels, des exercices d’incendie et d’évacuation et des autres exercices prescrits par la législation, et sur l’octroi d’une période de repos compensatoire, si la durée normale du repos est perturbée par des appels (paragraphe 4), l’autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un repos suffisant. Les paragraphes 3 et 4, lus conjointement avec le paragraphe 5 de cet article de la convention, prescrivent donc plus qu’une simple répétition des termes de la convention dans la législation nationale. Apparemment, il semble qu’il n’existe aucune convention collective ou sentence arbitrale qui réponde aux préoccupations visées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5. L’autorité compétente a adopté des dispositions-cadres se référant à l’article 5, paragraphes 3 et 4 (les articles 6 et 8 de l’ordonnance sur le repos des marins), mais la question de leur application dans le détail reste ouverte.

Compte tenu du lien entre les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la convention, prière d’indiquer si des conventions collectives ou des sentences arbitrales régissent, conformément au paragraphe 3, l’organisation des appels, exercices d’incendie et d’évacuation et autres exercices prescrits par la législation et le repos compensatoire lorsque la durée normale du repos a été perturbée par des appels (paragraphe 4), et si l’autorité compétente a déterminé que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale en question sont suffisantes. Dans la négative, la commission demande que le gouvernement veille à ce que l’autorité compétente s’assure qu’il existe de telles dispositions, de manière à garantir que les marins disposent d’un repos suffisant.

Article 5, paragraphe 6. Dérogations aux limites concernant les périodes de repos. Aux termes de l’article 5(1) de l’ordonnance sur la durée de repos des marins, il est possible de s’écarter des dispositions concernant la durée du repos (art. 4(2) et (3)) dans les conventions collectives applicables aux marins assurant un quart ou aux marins engagés à bord de navires effectuant une courte navigation, eu égard aux périodes plus fréquentes ou plus longues de congé ou à l’attribution de jours de compensation, compte dûment tenu des impératifs inhérents à la santé et à la sécurité du marin. L’article 5(2) prescrit que, avant d’instaurer de telles dérogations aux dispositions concernant la durée du repos, la convention collective doit avoir été enregistrée auprès de l’autorité maritime danoise. Prière de rendre compte des dérogations autorisées, s’il en est, conformément à cette disposition de la convention, et de communiquer copie des conventions collectives pertinentes autorisées ou enregistrées par l’autorité compétente.

Article 9. Examen des registres à des intervalles appropriés. L’article 13(1) de l’ordonnance sur la durée du repos des marins prescrit que l’autorité maritime danoise vérifiera que les règles établies par cette ordonnance sont respectées. Pour cela, il sera communiqué copie à cette autorité, à sa demande, du registre des périodes de repos, comme indiqué à l’article 11(4), pour inspection et approbation (art. 11(5)). L’autorité maritime danoise peut autoriser que les informations concernant la durée de repos des marins soient mémorisées et lui soient transmises par voie électronique. Elle peut donner cette autorisation sous réserve que le stockage et la transmission de ces informations soient conformes à une présentation spécifique (art. 11(6)).

Sous le Point V du formulaire de rapport, le gouvernement indique cependant que le contrôle direct de la comptabilité des périodes de repos des marins ne fait partie que de manière occasionnelle du régime d’inspection de l’autorité maritime danoise. Il indique en outre qu’un contrôle aléatoire de la comptabilisation des périodes de repos est effectué à bord lorsque les circonstances particulières donnent lieu de le faire, et qu’un contrôle indirect est effectué par intervalles à bord de certains navires. Ainsi, en 2004, les armateurs ont été priés de communiquer copie de leur comptabilisation des périodes de repos des marins à l’autorité maritime danoise. Une inspection spéciale portait sur la comptabilisation des périodes de repos pour le mois de juillet 2003 pour tous les marins servant à bord de dix navires appartenant à dix armateurs différents. En 2005, une inspection spéciale du même type a porté sur 14 navires appartenant à 14 armateurs différents. Les résultats de ces inspections montrent que, d’une manière générale, la réglementation est appliquée.

La commission prie le gouvernement de préciser selon quels intervalles la comptabilisation des périodes de repos quotidiennes des marins à bord de tous les navires battant pavillon danois est vérifiée et visée par l’autorité compétente (l’autorité maritime danoise), conformément à cet article de la convention.

Article 10. Mesures à prendre en cas de non-respect. Aux termes de l’article 13(2) de l’ordonnance sur le repos des marins, en cas de non-respect des dispositions de cet instrument, l’autorité maritime danoise peut, en application des conventions internationales contraignantes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’apparition d’une fatigue de nature à constituer un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des gens de mer. De telles mesures peuvent inclure l’interdiction de l’appareillage tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés. Prière d’indiquer si les mesures prises en application de l’article 13(2) de l’ordonnance, dans les cas de non-respect des dispositions régissant la durée du repos, comprennent, s’il y a lieu, la révision des effectifs du navire.

Article 15 c). Procédures d’instruction des plaintes. Aucune disposition ou autre information pertinente n’est parvenue à la connaissance de la commission. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’exposer les procédures prévues pour instruire les plaintes relatives à la durée du repos ou à la dotation en effectifs, et de rendre compte des consultations menées à ce sujet, conformément à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. Prière de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et d’autres informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 2 d) de la convention. Définition de «gens de mer». Aux termes de son article 2(1), l’ordonnance sur la durée du repos des marins s’applique à tous les marins couverts par les articles 1 et 2 de la loi consolidée no 742 du 18 juillet 2005 sur la marine marchande (officiers et marins) (loi sur les marins), qui servent à bord de navires marchands danois. Le terme «gens de mer» couvre ainsi toutes les personnes employées par l’armateur pour accomplir des tâches à bord d’un navire en mer, les personnes employées par l’armateur mais n’appartenant pas à l’équipage proprement dit et les personnes employées par des personnes autres que l’armateur. Aux termes de l’article 2(2) de cette même ordonnance, les articles 4(1)-(4) et (6), 5(1), 9, 10 et 11(1) et (4) de l’ordonnance s’appliquent par analogie aux capitaines assurant la surveillance ordinaire du port à bord des navires marchands. L’article 4(1) de l’ordonnance est cependant la seule disposition qui s’applique à tous les capitaines, qu’ils fassent partie ou non de la surveillance du port. Etant donné que l’article 4(1) dispose seulement qu’un marin bénéficiera de périodes de repos ordinaire d’une durée suffisante pour préserver sa santé et assurer sa sécurité, les capitaines qui n’assurent pas la surveillance du port ne sont pas couverts par l’ordonnance sur la durée de repos des marins. Or la convention s’applique à toutes les personnes employées ou engagées en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de mer (article 1), y compris aux capitaines, qu’ils fassent partie ou non de la surveillance du port. De même, un amendement tendant à exclure les capitaines du bénéfice des dispositions concernant la durée de repos lorsqu’ils ne font pas partie des officiers qui prennent régulièrement le quart a été rejeté lors de la discussion sur la convention du travail maritime pendant la Conférence internationale du Travail (maritime), en février 2006 (rapport du comité plénier, paragr. 436 à 471). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que la législation nationale faisant porter effet à la convention couvre, conformément à l’article 2 d), toutes les personnes employées ou engagées en quelque capacité que ce soit à bord d’un navire de mer, y compris les capitaines, qu’ils prennent régulièrement le quart ou non.

Article 2 e). Définition du terme «armateur». Prière d’indiquer par quels moyens il est assuré que le terme «armateur» s’entend du propriétaire du navire ou de toute autre entité ou personne, telle que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, à laquelle l’armateur a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les tâches ou obligations afférentes.

Article 5, paragraphes 3, 4 et 5. Repos en cas d’appels ou d’exercices d’incendie et d’évacuation et en cas d’appel des marins d’astreinte. Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance sur le repos des marins, les appels, exercices d’incendie, exercices d’évacuation et autres exercices prescrits doivent se dérouler dans des conditions propres à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue. L’article 6 énonce que les marins se trouvant en période d’astreinte ont droit à une période de repos compensatoire si la durée normale de leur repos est perturbée par des appels.

La convention établit cependant un lien entre le paragraphe 5 de l’article 5 et les paragraphes 3 et 4 de ce même article. Ainsi, s’il n’existe ni convention collective ni sentence arbitrale relative à l’organisation, conformément au paragraphe 3, des appels, des exercices d’incendie et d’évacuation et des autres exercices prescrits par la législation, et sur l’octroi d’une période de repos compensatoire, si la durée normale du repos est perturbée par des appels (paragraphe 4), l’autorité compétente doit fixer les dispositions visant à assurer aux marins en question un repos suffisant. Les paragraphes 3 et 4, lus conjointement avec le paragraphe 5 de cet article de la convention, prescrivent donc plus qu’une simple répétition des termes de la convention dans la législation nationale. Apparemment, il semble qu’il n’existe aucune convention collective ou sentence arbitrale qui réponde aux préoccupations visées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 5. L’autorité compétente a adopté des dispositions-cadres se référant à l’article 5, paragraphes 3 et 4 (les articles 6 et 8 de l’ordonnance sur le repos des marins), mais la question de leur application dans le détail reste ouverte.

Compte tenu du lien entre les paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 5 de la convention, prière d’indiquer si des conventions collectives ou des sentences arbitrales régissent, conformément au paragraphe 3, l’organisation des appels, exercices d’incendie et d’évacuation et autres exercices prescrits par la législation et le repos compensatoire lorsque la durée normale du repos a été perturbée par des appels (paragraphe 4), et si l’autorité compétente a déterminé que les dispositions de la convention collective ou de la sentence arbitrale en question sont suffisantes. Dans la négative, la commission demande que le gouvernement veille à ce que l’autorité compétente s’assure qu’il existe de telles dispositions, de manière à garantir que les marins disposent d’un repos suffisant.

Article 5, paragraphe 6. Dérogations aux limites concernant les périodes de repos. Aux termes de l’article 5(1) de l’ordonnance sur la durée de repos des marins, il est possible de s’écarter des dispositions concernant la durée du repos (art. 4(2) et (3)) dans les conventions collectives applicables aux marins assurant un quart ou aux marins engagés à bord de navires effectuant une courte navigation, eu égard aux périodes plus fréquentes ou plus longues de congé ou à l’attribution de jours de compensation, compte dûment tenu des impératifs inhérents à la santé et à la sécurité du marin. L’article 5(2) prescrit que, avant d’instaurer de telles dérogations aux dispositions concernant la durée du repos, la convention collective doit avoir été enregistrée auprès de l’autorité maritime danoise. Prière de rendre compte des dérogations autorisées, s’il en est, conformément à cette disposition de la convention, et de communiquer copie des conventions collectives pertinentes autorisées ou enregistrées par l’autorité compétente.

Article 9. Examen des registres à des intervalles appropriés. L’article 13(1) de l’ordonnance sur la durée du repos des marins prescrit que l’autorité maritime danoise vérifiera que les règles établies par cette ordonnance sont respectées. Pour cela, il sera communiqué copie à cette autorité, à sa demande, du registre des périodes de repos, comme indiqué à l’article 11(4), pour inspection et approbation (art. 11(5)). L’autorité maritime danoise peut autoriser que les informations concernant la durée de repos des marins soient mémorisées et lui soient transmises par voie électronique. Elle peut donner cette autorisation sous réserve que le stockage et la transmission de ces informations soient conformes à une présentation spécifique (art. 11(6)).

Sous le Point V du formulaire de rapport, le gouvernement indique cependant que le contrôle direct de la comptabilité des périodes de repos des marins ne fait partie que de manière occasionnelle du régime d’inspection de l’autorité maritime danoise. Il indique en outre qu’un contrôle aléatoire de la comptabilisation des périodes de repos est effectué à bord lorsque les circonstances particulières donnent lieu de le faire, et qu’un contrôle indirect est effectué par intervalles à bord de certains navires. Ainsi, en 2004, les armateurs ont été priés de communiquer copie de leur comptabilisation des périodes de repos des marins à l’autorité maritime danoise. Une inspection spéciale portait sur la comptabilisation des périodes de repos pour le mois de juillet 2003 pour tous les marins servant à bord de dix navires appartenant à dix armateurs différents. En 2005, une inspection spéciale du même type a porté sur 14 navires appartenant à 14 armateurs différents. Les résultats de ces inspections montrent que, d’une manière générale, la réglementation est appliquée.

La commission prie le gouvernement de préciser selon quels intervalles la comptabilisation des périodes de repos quotidiennes des marins à bord de tous les navires battant pavillon danois est vérifiée et visée par l’autorité compétente (l’autorité maritime danoise), comme le veut cet article de la convention.

Article 10. Mesures à prendre en cas de non-respect. Aux termes de l’article 13(2) de l’ordonnance sur le repos des marins, en cas de non-respect des dispositions de cet instrument, l’autorité maritime danoise peut, en application des conventions internationales contraignantes, prendre les mesures nécessaires pour prévenir l’apparition d’une fatigue de nature à constituer un danger manifeste pour la sécurité ou la santé des gens de mer. De telles mesures peuvent inclure l’interdiction de l’appareillage tant que les marins ne se sont pas suffisamment reposés. Prière d’indiquer si les mesures prises en application de l’article 13(2) de l’ordonnance, dans les cas de non-respect des dispositions régissant la durée du repos, comprennent, s’il y a lieu, la révision des effectifs du navire.

Article 15 c). Procédures d’instruction des plaintes. Aucune disposition ou autre information pertinente n’est parvenue à la connaissance de la commission. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’exposer les procédures prévues pour instruire les plaintes relatives à la durée du repos ou à la dotation en effectifs, et de rendre compte des consultations menées à ce sujet, conformément à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière de communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et d’autres informations concernant le nombre et la nature des infractions signalées, les sanctions imposées, etc.

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