National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses du gouvernement à sa demande directe de 2009. Elle prend note, en outre, des remarques de la Confédération des syndicats de Géorgie (CSG), qui ont été transmises au gouvernement le 30 septembre 2010.
Articles 3 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que l’article 54(d) du Code du travail de 2006 prévoit que «l’agence d’emploi privée s’entend de toute personne physique ou morale qui fournit un service d’emploi à une personne sans emploi (demandeur d’emploi)». Il indique que l’Agence nationale de l’enregistrement public, placée sous l’autorité du ministère de la Justice, est l’autorité responsable de l’enregistrement officiel de toutes les entités physiques et morales, y compris les agences d’emploi privées. Ce registre est tenu à la transparence et à l’accessibilité de sa base de données et il a des antennes dans toutes les régions du pays. La CSG confirme que la disposition du Code du travail susmentionnée est la seule disposition juridique qui régisse les agences d’emploi privées dans le pays. La CSG ajoute qu’il n’existe aucune procédure qui régisse le contrôle par les autorités publiques des agences d’emploi privées. La commission note qu’aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne l’adoption d’instruments réglementaires visant à régir le fonctionnement des agences d’emploi privées conformément à l’article 3 de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les moyens par lesquels il est prévu de régir le fonctionnement des agences d’emploi privées, conformément à l’article 3 de la convention. Elle le prie également d’inclure des informations sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées (article 10) et de fournir des statistiques et autres informations sur le nombre de travailleurs placés par des agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).
Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés par les agences d’emploi privées et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement se réfère d’une manière générale à la législation susceptible d’assurer la protection prévue aux articles 11 et 12 de la convention. A cet égard, la commission souhaite insister sur le caractère indispensable d’un cadre juridique clair pour une protection appropriée dans les domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention. Considérant que les arrangements selon lesquels les salariés travaillent pour une entreprise utilisatrice qui assigne le travail et en supervise l’exécution présentent des particularités, et que la question des responsabilités est assez floue, les Etats Membres doivent tenir compte de ces particularités dans des dispositions qui garantissent que, dans tous les cas, les responsabilités sont effectivement déterminées (paragr. 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi). La commission prie à nouveau le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées et définir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des domaines visés aux articles 11 et 12 de la convention.
Article 8. Travailleurs migrants. Le gouvernement se réfère d’une manière générale aux garanties que peuvent apporter le Code du travail et l’article 19 de la Charte sociale européenne, qui prévoient une protection des travailleurs migrants contre toute sorte de discrimination. La commission note que le gouvernement s’emploie actuellement à la conclusion d’un accord bilatéral portant sur la migration circulaire de main-d’œuvre avec la France à des fins de formation professionnelle, y compris de niveau supérieur. Il indique que 19 autres pays ont manifesté qu’ils étaient prêts à engager des négociations en vue d’accords similaires. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés par des agences d’emploi privées en Géorgie et prévenir les abus à leur égard. Elle le prie à nouveau d’inclure des informations sur les dispositions des accords bilatéraux qui visent à prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, placement et emploi de travailleurs migrants.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne le développement de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, notamment en matière de formation professionnelle pour l’emploi, cette coopération est axée sur le tripartisme et la discussion des questions professionnelles et d’emploi avec les partenaires sociaux. La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 88 et prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la définition, l’établissement et la révision régulière des conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière détaillée au présent commentaire en 2013.]
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2008 et notamment de ses réponses à la demande directe de 2007 ainsi que des observations formulées par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement aux observations susmentionnées, datée de novembre 2008.
1. Articles 3 et 10 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Statut juridique et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes établis dernièrement en vue de réduire le chômage et de créer des emplois, lesquels sont appliqués par le Bureau des subventions sociales récemment créé, qui remplace l’Agence publique de l’emploi. Elle note par ailleurs que le Bureau des subventions sociales, qui est placé sous le contrôle du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales, du ministère du Développement économique et du ministère de l’Education et des Sciences, va entamer l’enregistrement des agences d’emploi privées. Le gouvernement signale aussi qu’un projet de décret a été élaboré en vue d’améliorer les instruments réglementaires régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées et de prévoir que les agences d’emploi privées doivent, dès qu’elles commencent à fonctionner, en informer le Bureau des subventions sociales. La GTUC signale qu’il n’existe pratiquement aucune agence d’emploi privée en Géorgie et constate qu’il n’existe non plus aucun texte législatif régissant les agences d’emploi privées et que l’enregistrement par l’Etat des agences privées n’a pas été institué. La commission demande en conséquence au gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé en vue de modifier les instruments réglementaires régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées (article 3). La commission demande aussi à ce propos au gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes et les procédures aux fins d’instruire les plaintes au sujet des activités des agences d’emploi privées (article 10). Prière de communiquer aussi, le cas échéant, des statistiques et des informations sur le nombre de travailleurs couverts et de ceux qui ont été placés par les agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).
2. Articles 11 et 12. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. Dans son dernier rapport, le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne réglemente pas l’emploi des travailleurs en vue de les mettre à la disposition d’une entreprise utilisatrice, mais que de nouveaux instruments réglementaires régissant les agences d’emploi privées ont été élaborés. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration des mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, et pour répartir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines énoncés, respectivement, aux articles 11 et 12 de la convention.
3. Article 8. Travailleurs migrants. En réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que le cadre légal national, et notamment la Constitution, la loi sur le statut légal des étrangers et le Code du travail, assure une protection suffisante aux travailleurs migrants en leur fournissant des droits et garanties égaux et qu’en conséquence le projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre n’a pas été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer une protection adéquate et empêcher les abus envers les travailleurs migrants recrutés ou placés en Géorgie par des agences d’emploi privées. Elle demande à nouveau des informations sur les dispositions des accords bilatéraux qui préviennent les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
4. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que les règles et le formulaire de l’enregistrement des agences d’emploi privées auprès du service public permettront au Bureau des subventions sociales, une fois adoptés, d’obtenir des informations plus détaillées sur les agences d’emploi privées et d’améliorer davantage sa coopération avec les agences d’emploi privées. Il signale aussi que l’élaboration du programme de formation professionnelle et l’institution d’un enseignement professionnel de base aux fins de l’emploi ont été menées en coopération étroite et effective entre le gouvernement et les agences d’emploi privées. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la formulation, l’établissement et la révision périodique des conditions destinées à favoriser la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, en particulier au sujet du processus d’adoption des nouvelles règles destinées aux agences d’emploi privées; elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations pratiques sur le résultat des initiatives prises pour développer la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, et notamment sur l’élaboration du programme de formation professionnelle et l’institution de l’enseignement professionnel de base aux fins de l’emploi.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en août 2006, ainsi que des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note que la loi de Géorgie sur l’emploi du 28 septembre 2001 a été abrogée le 4 juillet 2006, suite à l’entrée en vigueur du nouveau Code du travail de Géorgie. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a pris part à l’élaboration des procédures de fonctionnement des agences d’emploi privées enregistrées, dont l’achèvement était prévu pour le quatrième trimestre de 2006. La commission note que, compte tenu de la date à laquelle le gouvernement devait envoyer son rapport et des modifications apportées à la législation, le gouvernement n’a pas été en mesure de refléter toutes ces modifications dans son rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement de rendre compte des incidences qu’ont les modifications apportées à la législation dans l’application de la convention et de répondre aux points suivants.
1. Articles 3, 10, 11 et 12 de la convention. Statut légal et fonctionnement des agences d’emploi privées. Instruction des plaintes. Protection des travailleurs employés et responsabilités des entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que les nouveaux instruments de réglementation relatifs aux agences d’emploi privées seront développés dans le cadre de l’élaboration des procédures de fonctionnement des agences d’emploi privées enregistrées. Il indique que sa législation nationale ne couvre pas l’emploi des travailleurs employés pour être mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice. La commission invite le gouvernement à rendre compte des progrès réalisés dans l’élaboration des instruments de réglementation sur le fonctionnement des agences d’emploi privées et, en particulier, sur les mécanismes et les procédures utilisés aux fins d’instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées. Prière d’indiquer également les mesures mises en place pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées et pour répartir les responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans les domaines énoncés, respectivement, aux articles 11 et 12 de la convention. La commission souhaiterait pouvoir disposer, pour examen, d’informations et de statistiques plus détaillées sur les activités des agences d’emploi privées dans le placement des personnes sur le marché du travail, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de ces activités.
2. Article 8. Travailleurs migrants. La commission note que l’adoption de la loi de Géorgie sur les migrations de la main-d’œuvre a été temporairement suspendue afin d’accorder la priorité à la ratification de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Elle note également que des travaux sont en cours en vue d’adapter la législation nationale à ces conventions. Le gouvernement indique que l’emploi des travailleurs migrants par des agences d’emploi privées n’est pas régi par la législation nationale. Il signale toutefois qu’un accord sur les migrations de la main-d’œuvre et le bien-être des citoyens de l’Ukraine et de la Géorgie devrait être signé dans un proche avenir. Le gouvernement ajoute que des consultations sont actuellement en cours en vue d’accords similaires avec la Fédération de Russie. La commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés dans l’adoption de la nouvelle loi sur les migrations de la main-d’œuvre et des mesures prises pour faire en sorte d’assurer une protection adéquate et empêcher les abus envers les travailleurs migrants recrutés ou placés en Géorgie par des agences d’emploi privées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions des accords bilatéraux susmentionnés qui préviennent les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants.
3. Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les questions spécifiques liées à la coopération, l’Agence publique de l’emploi et l’Association des employeurs ont signé, en 2005, un mémorandum d’accord mutuel. Le gouvernement indique que comme les demandeurs d’emploi ont plus confiance dans les services de l’Agence publique de l’emploi, les agences d’emploi privées sont plus enclines à coopérer avec l’Agence publique de l’emploi. Cette tendance est également due, en partie, à l’amélioration de la base de données sur les demandeurs d’emploi de l’Agence publique de l’emploi. Le gouvernement signale également que les partenaires sociaux coopèrent avec l’Agence publique de l’emploi et les agences privées, et que les questions relatives au marché du travail, et en particulier l’enseignement professionnel, sont actuellement activement discutées sous les auspices de la Commission gouvernementale sur le partenariat social. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples pratiques sur la coopération entre le service d’emploi public et les agences d’emploi privées et sur les résultats obtenus dans le cadre de cette coopération.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires de la Confédération des syndicats de Géorgie reçus en septembre 2004, selon lesquels la législation actuelle ne prévoit aucun système de licence ou d’agrément des agences d’emploi privées, si bien que l’Etat n’exerce sur elles aucun contrôle. La commission note qu’il existe à l’heure actuelle un système d’enregistrement et que 11 agences d’emploi privées sont enregistrées. Le gouvernement indique cependant que 25 agences d’emploi privées ne se sont pas enregistrées tel que requis par la loi et que des sanctions punitives ont été infligées. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les mesures prises pour assurer le respect des conditions régissant les agences d’emploi privées, comme le prévoient les articles 3, paragraphe 2, 10 et 14, de la convention.
2. Article 8 de la convention. Le gouvernement déclare que les agences d’emploi privées sont tenues de rendre compte de leurs activités auprès du Service public de l’emploi, faute de quoi elles encourent une amende. Il déclare également qu’à l’heure actuelle, cependant, les mécanismes adéquats qui permettraient de superviser les activités des agences d’emploi privées relatives aux travailleurs migrants ne sont pas encore en place mais que ce problème devrait être résolu à travers un projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre. Il ajoute que des accords bilatéraux avec la Belgique, l’Italie, la Norvège et l’Ukraine sont en voie d’être conclus. La commission souhaiterait être tenue informée de l’avancement de ce projet de loi sur la migration de la main-d’œuvre, qui devrait assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés par des agences d’emploi privées sur le territoire de la République de Géorgie. Elle le prie également de fournir des informations sur la conclusion des accords bilatéraux tendant à prévenir les pratiques frauduleuses et abusives en matière de recrutement, placement et emploi de travailleurs migrants.
3. Article 11. La commission note qu’une agence d’emploi privée peut assurer des services consistant à engager des travailleurs en vue de les faire réengager subséquemment par une tierce partie. Comme indiqué à l’article 31(1)(b) de la loi sur l’emploi, dans une telle situation, l’agence d’emploi privée commandite le travail et assure que ce travail en commandite soit effectué. La commission croit comprendre que, en ce cas, l’agence d’emploi privée agit comme décrit à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les mesures prévues par la législation nationale pour assurer la protection des travailleurs sur les questions visées à l’article 11 de la convention.
4. Article 12. Le gouvernement se réfère, dans son rapport, aux informations communiquées au titre de l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser davantage de quelle manière les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices (telles que définies à l’article 1(1)(b) de la loi sur l’emploi) sont couvertes dans les domaines prévus à l’article 12 de la convention.
5. Article 13, paragraphe 1. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 31(3) de la loi sur l’emploi les agences d’emploi privées et le Service public de l’emploi doivent coordonner leur action et leur politique. Il admet cependant que, dans la pratique, cette coopération n’existe pas. La commission note que le problème tient en partie au fait que les agences d’emploi privées ne fournissent pas régulièrement les informations prescrites. Elle souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises ou envisagées pour favoriser la coopération entre le Service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs soient consultées pour la révision des conditions propres à promouvoir cette coopération.