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Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe et nécessaire appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait noté précédemment que le Plan d’action 2007-2010 de lutte contre la traite de personnes comportait des mesures pour protéger les enfants victimes de traite, y compris la nomination de représentants spéciaux pour ces enfants, et des mesures pour les aider à retrouver leurs parents.
La commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée dans le rapport qu’il a soumis le 22 janvier 2010 au Comité des droits de l’enfant selon laquelle un représentant professionnel (par exemple un travailleur social) doit être assigné à tous les enfants victimes de traite afin de défendre leurs intérêts (CRC/C/DNK/4, paragr. 431). La commission note aussi que, dans ce rapport, le gouvernement indique que le Centre contre la traite a été récemment créé et que son objectif est d’offrir une prise en charge meilleure et coordonnée à toutes les victimes de la traite pendant leur séjour au Danemark (CRC/C/DNK/4, paragr. 674). Le gouvernement indique que le centre se réunit régulièrement avec un réseau d’autorités compétentes et d’organisations non gouvernementales (entre autres, la police, le ministère de l’Intégration, le ministère de la Protection sociale, la Croix-Rouge et Save the Children) pour veiller à ce que les enfants présumés victimes de trafic reçoivent le meilleur soutien possible pendant leur séjour au Danemark avant leur rapatriement éventuel (CRC/C/DNK/4, paragr. 676). Pour ce qui est de soustraire à leur situation les enfants victimes de traite, la commission note que, dans le rapport susmentionné, le gouvernement indique que la Police nationale met actuellement en œuvre une stratégie visant à identifier et à poursuivre les proxénètes, et que cette stratégie contribue à identifier la traite de mineurs à des fins de prostitution (CRC/C/DNK/4, paragr. 519). Le gouvernement indique dans ce rapport que, au moyen de cette stratégie, les districts de police procèdent à des opérations «coup de poing» systématiques dans les milieux de la prostitution, et que la police est tout à fait consciente que les mineurs identifiés au cours de ces opérations doivent bénéficier du soutien et des conseils requis. En outre, le gouvernement indique que la police sait pertinemment que les prostituées mineures étrangères sans titre de séjour sont vraisemblablement des victimes de la traite (CRC/C/DNK/4, paragr. 524 et 525).
Enfin, la commission prend note de la réponse du gouvernement à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant du 5 janvier 2011, à savoir qu’un groupe de travail interministériel élabore actuellement un nouveau plan d’action qui poursuivra le plan d’action 2007-2010 et qui visera entre autres les enfants victimes de traite dans le domaine du travail forcé (CRC/C/DNK/Q/4/Add.1, paragr. 140). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises, dans le cadre de la suite donnée au plan d’action 2007-2010, pour lutter contre la traite de personnes de moins de 18 ans, ainsi que les résultats obtenus.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement qui émanent de l’Autorité danoise chargée du milieu de travail. Ces informations indiquent qu’en 2008 et en 2009 cette autorité a prononcé trois interdictions, formulé 193 notes en vue d’améliorations et donné 221 instructions. Toutefois, la commission note que ces informations n’indiquent pas si les infractions relevées portaient sur des pires formes de travail des enfants, ou si d’autres autorités ont identifié des cas de ce type. A cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 4 février 2011, a relevé avec préoccupation que le Danemark reste un important pays de transit et de destination pour les enfants victimes d’infractions liées à la traite, comme la prostitution et le travail forcé. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de l’insuffisance persistante de la répression à l’encontre des trafiquants et des personnes qui soumettent des enfants au travail forcé et à la prostitution (CRC/C/DNK/CO/4, paragr. 61). A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris la traite à des fins de travail forcé et de prostitution. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour que soient disponibles suffisamment de données récentes sur les pires formes de travail des enfants. A ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre des infractions signalées, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe et nécessaire appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre la traite des enfants et des adolescents, en particulier en ce qui concerne les mesures de protection et de réhabilitation prises pour les enfants victimes de la traite. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau plan d’action contre la traite. La commission a pris note de l’indication du gouvernement au sujet du Plan d’action 2007-2010 de lutte contre la traite de personnes (Plan d’action 2007-2010). La commission a noté que le plan d’action est axé sur les domaines suivants: renforcer les enquêtes pour identifier et traduire en justice les coupables de traite; aider les victimes de traite en améliorant les services sociaux au Danemark; prévenir la traite de personnes en limitant la demande; et sensibiliser la population à ces questions et prévenir la traite de personnes en accroissant la coopération internationale, y compris en améliorant les activités de prévention dans les pays d’exportation. La commission a noté que 80 millions de couronnes danoises ont été destinés à la mise en œuvre des initiatives du Plan d’action 2007-2010. La commission a pris note aussi de la copie du rapport sur l’état d’avancement des activités du Plan d’action 2007-2010, qui était joint au rapport du gouvernement. La commission a pris note en particulier des sections du rapport qui soulignent les mesures prises pour protéger les enfants victimes de traite, y compris de la nomination de représentants spéciaux pour ces enfants, et des mesures destinées à contribuer à retrouver leurs parents. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir la création du Centre danois de lutte contre la traite de personnes qui, en 2008, a identifié 72 victimes, ou victimes supposées, de traite. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les programmes destinés à éliminer la traite d’enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants qui ont été soustraits à la traite d’enfants à la suite de l’application du Plan d’action 2007-2010 de lutte contre la traite des personnes.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des données statistiques émanant de l’autorité danoise chargée du milieu de travail qui étaient fournies dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle a noté que, selon ces données, de 2005 à mai 2008, l’autorité en question était intervenue en ce qui concerne 806 cas de violation des règlements sur l’emploi des jeunes. D’après ces données, en 2006, 590 accidents du travail touchant des jeunes de moins de 18 ans, dont 482 âgés de 16 à 17 ans, ont été enregistrés. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2006 à 2007, huit infractions pénales ont été constatées – violation des principes directeurs en matière de sécurité et de santé des jeunes travailleurs. La commission a noté que ces faits ont donné lieu à trois jugements et que cinq amendes ont été infligées en dehors du système judiciaire. La commission a pris note aussi des données statistiques concernant le nombre des jeunes travailleurs ventilés par âge et par sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions et sur les enquêtes, poursuites et condamnations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe et nécessaire appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre la traite des enfants et des adolescents, en particulier en ce qui concerne les mesures de protection et de réhabilitation prises pour les enfants victimes de la traite. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau plan d’action contre la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet du Plan d’action 2007-2010 de lutte contre la traite de personnes (Plan d’action 2007-2010). La commission note que le plan d’action est axé sur les domaines suivants: renforcer les enquêtes pour identifier et traduire en justice les coupables de traite; aider les victimes de traite en améliorant les services sociaux au Danemark; prévenir la traite de personnes en limitant la demande; et sensibiliser la population à ces questions et prévenir la traite de personnes en accroissant la coopération internationale, y compris en améliorant les activités de prévention dans les pays d’exportation. La commission note que 80 millions de couronnes danoises ont été destinés à la mise en œuvre des initiatives du Plan d’action 2007-2010. La commission prend note aussi de la copie du rapport sur l’état d’avancement des activités du Plan d’action 2007-2010, qui est joint au rapport du gouvernement. La commission prend note en particulier des sections du rapport qui soulignent les mesures prises pour protéger les enfants victimes de traite, y compris de la nomination de représentants spéciaux pour ces enfants, et des mesures destinées à contribuer à retrouver leurs parents. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir la création du Centre danois de lutte contre la traite de personnes qui, en 2008, a identifié 72 victimes, ou victimes supposées, de traite. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les programmes destinés à éliminer la traite d’enfants. Prière aussi d’indiquer le nombre des enfants qui ont été soustraits à la traite d’enfants à la suite de l’application du Plan d’action 2007-2010 de lutte contre la traite des personnes.

Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note des informations disponibles sur le site Internet du ministère danois des Affaires étrangères, selon lesquelles le ministère met actuellement en œuvre un programme de lutte pour 2009-2011 contre la traite de personnes dans l’Europe de l’Est, 29,5 millions de couronnes ayant été consacrés en tout à cette fin. La commission note que ce programme est axé sur le Bélarus, l’Ukraine et la République de Moldova. Elle note aussi que, selon le rapport de 2008 pour le Danemark sur la traite de personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unchr.org), le gouvernement a alloué 800 000 dollars en 2008 pour aider et réinsérer les enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales en Thaïlande, au Cambodge et au Myanmar.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des données statistiques émanant de l’autorité danoise chargée du milieu de travail qui sont fournies dans le rapport du gouvernement. En particulier, elle note que, selon ces données, de 2005 à mai 2008, l’autorité en question est intervenue en ce qui concerne 806 cas de violation des règlements sur l’emploi des jeunes. D’après ces données, en 2006, 590 accidents du travail touchant des jeunes de moins de 18 ans, dont 482 âgés de 16 à 17 ans, ont été enregistrés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de 2006 à 2007, huit infractions pénales ont été constatées – violation des principes directeurs en matière de sécurité et de santé des jeunes travailleurs. La commission note que ces faits ont donné lieu à trois jugements et que cinq amendes ont été infligées en dehors du système judiciaire. La commission prend note aussi des données statistiques concernant le nombre des jeunes travailleurs ventilés par âge et par sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, sur le nombre et la nature des infractions et sur les enquêtes, poursuites et condamnations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que le gouvernement avait présenté un nouveau Plan d’action triennal (2003-2006) contre la traite des femmes, qui accorde une grande importance à l’aide aux victimes et aux initiatives de prévention. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan d’action contre la traite des enfants et des adolescents, lequel amende le Plan d’action contre la traite des femmes, a été élaboré en 2005. Ce plan – qui est le résultat d’une augmentation de la conscience sur les effets dangereux de la traite sur la santé et le bien-être des enfants – se compose de mesures pour la prévention, la protection et la réhabilitation des victimes et la poursuite des personnes impliquées dans ce crime. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau plan est actuellement élaboré et s’inspire du premier plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre la traite des enfants et des adolescents, en particulier en ce qui concerne les mesures de protection et de réhabilitation prises pour les enfants victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau plan d’action contre la traite.

Points IV et V du formulaire de rapport.Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2001, la traite de personnes, dont les enfants, a été le crime le plus ciblé par les contrôles de la police nationale effectués par le Centre de soutien et d’enquête du Commissariat national (NEC). Ce contrôle de police systématique inclut un devoir des districts de police de faire parvenir des rapports au NEC, rapports qui doivent contenir toutes les informations qu’ils ont en leur possession et qui pourraient être importantes pour combattre la traite de personnes. Le NEC donne priorité aux enquêtes concernant la traite de personnes et, à cette fin, a créé une équipe permanente d’enquêteurs destinée à fournir un soutien dans ce domaine. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les districts de police ont nommé des officiers de police responsables de la traite de personnes, afin d’assurer une coopération efficace avec les autorités et organisations sociales pertinentes. En mars 2005, la police nationale a organisé un séminaire (auquel ont participé les officiers de police responsables et les représentants des autorités et organisations sociales) sur le travail de contrôle et d’analyse, les méthodes d’enquêtes pertinentes et la collaboration internationale. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le contexte de l’action pour combattre la traite de personnes, la police nationale collabora avec un anthropologue dont les responsabilités incluent des initiatives pour encourager la collaboration entre les autorités responsables de l’application de la loi et les services sociaux.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les infractions sur la traite de personnes jusqu’au 1er juillet 2006, 13 personnes ont été condamnées. Tous ces cas concernaient la traite de femmes à des fins de prostitution. Selon les données de la police nationale, à l’exception d’une victime qui était âgée de 17 ans, toutes les autres étaient âgées de 18 ans.

Finalement, la commission note les informations statistiques détaillées de l’autorité sur le milieu de travail du Danemark communiquées par le gouvernement dans son rapport. Plus particulièrement, elle note que, selon ces données, entre 2003 et 2005, l’autorité sur le milieu de travail du Danemark est intervenue dans 656 incidents concernant la violation des dispositions sur des jeunes de moins de 18 ans. Dans ce nombre, 480 concernaient des jeunes de 16 et 17 ans. La commission note également les statistiques concernant le nombre de jeunes qui travaillent, ventilées par âge et par sexe. Elle note que ce nombre a diminué entre 2003 et 2005, particulièrement pour le groupe d’âge des 15-17 ans.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b).Aide afin de soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que le gouvernement avait présenté un nouveau Plan d’action triennal (2003-2006) contre la traite des femmes, qui accorde une grande importance à l’aide aux victimes et aux initiatives de prévention. A cet égard, elle note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un Plan d’action contre la traite des enfants et des adolescents, lequel amende le Plan d’action contre la traite des femmes, a été élaboré en 2005. Ce plan – qui est le résultat d’une augmentation de la conscience sur les effets dangereux de la traite sur la santé et le bien-être des enfants – se compose de mesures pour la prévention, la protection et la réhabilitation des victimes et la poursuite des personnes impliquées dans ce crime. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles un nouveau plan est actuellement élaboré et s’inspire du premier plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre la traite des enfants et des adolescents, en particulier en ce qui concerne les mesures de protection et de réhabilitation prises pour les enfants victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du nouveau plan d’action contre la traite.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, depuis 2001, la traite de personnes, dont les enfants, a été le crime le plus ciblé par les contrôles de la police nationale effectués par le Centre de soutien et d’enquête du Commissariat national (NEC). Ce contrôle de police systématique inclut un devoir des districts de police de faire parvenir des rapports au NEC, rapports qui doivent contenir toutes les informations qu’ils ont en leur possession et qui pourraient être importantes pour combattre la traite de personnes. Le NEC donne priorité aux enquêtes concernant la traite de personnes et, à cette fin, a créé une équipe permanente d’enquêteurs destinée à fournir un soutien dans ce domaine. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les districts de police ont nommé des officiers de police responsables de la traite de personnes, afin d’assurer une coopération efficace avec les autorités et organisations sociales pertinentes. En mars 2005, la police nationale a organisé un séminaire (auquel ont participé les officiers de police responsables et les représentants des autorités et organisations sociales) sur le travail de contrôle et d’analyse, les méthodes d’enquêtes pertinentes et la collaboration internationale. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le contexte de l’action pour combattre la traite de personnes, la police nationale collabora avec un anthropologue dont les responsabilités incluent des initiatives pour encourager la collaboration entre les autorités responsables de l’application de la loi et les services sociaux.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne les infractions sur la traite de personnes jusqu’au 1er juillet 2006, 13 personnes ont été condamnées. Tous ces cas concernaient la traite de femmes à des fins de prostitution. Selon les données de la police nationale, à l’exception d’une victime qui était âgée de 17 ans, toutes les autres étaient âgées de 18 ans.

Finalement, la commission note les informations statistiques détaillées de l’autorité sur le milieu de travail du Danemark communiquées par le gouvernement dans son rapport. Plus particulièrement, elle note que, selon ces données, entre 2003 et 2005, l’autorité sur le milieu de travail du Danemark est intervenue dans 656 incidents concernant la violation des dispositions sur des jeunes de moins de 18 ans. Dans ce nombre, 480 concernaient des jeunes de 16 et 17 ans. La commission note également les statistiques concernant le nombre de jeunes qui travaillent, ventilées par âge et par sexe. Elle note que ce nombre a diminué entre 2003 et 2005, particulièrement pour le groupe d’âge des 15-17 ans.

La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles une réforme législative sur la pornographie mettant en scène des enfants devait être présentée au Parlement en 2002-03. Elle avait demandé au gouvernement de donner des informations sur tout élément nouveau concernant cette réforme. Le gouvernement fait savoir que la réforme législative concernant la pornographie mettant en scène des enfants a été approuvée par le Parlement en avril 2003. Suite à l’adoption de ce projet de loi, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a pu être ratifié le 24 juillet 2003. Le gouvernement déclare que, suite à ces amendements, la législation danoise satisfait aux obligations posées par la Décision-cadre du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie dans l’Union. La commission note que, avec cette réforme législative, la peine maximale prévue par le Code pénal pour réprimer la diffusion et la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 235) ainsi que l’utilisation d’acteurs de moins de 18 ans dans ce cadre (art. 230) a été alourdie.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté qu’en vertu de la loi de 1955 sur les stupéfiants (art. 1 et 2) le fait d’importer, exporter, vendre, acheter, produire ou posséder des stupéfiants constitue une infraction, et que l’article 191(1) du Code pénal mentionne les infractions les plus graves visées par la loi sur les stupéfiants et classe comme infraction le fait de fournir des stupéfiants à un grand nombre de personnes, contre une rétribution importante, ou encore dans toute autre circonstance particulièrement aggravante. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la commission de telles infractions serait une circonstance aggravante au sens de l’article 191(1) du Code pénal. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 81(8) du Code pénal doit être considéré comme circonstance aggravante le recours, par l’auteur de l’infraction, à une autre personne en usant de la contrainte ou de la tromperie ou en exploitant, entre autres facilités, son jeune âge. Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 3 la peine prévue au regard d’une infraction s’applique à toute personne qui a contribué à l’acte délictueux par instigation, conseil ou action. Par conséquent, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, y compris pour la production et le trafic de drogue(s), est répréhensible sur les fondements de cet article 23. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’ordonnance du ministère du Travail no 516 du 14 juin 1996 établissant les règles applicables au travail des adolescents a été remplacée depuis le 16 avril 2005 par l’ordonnance exécutive no 239 du 6 avril 2005. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 11 de la nouvelle ordonnance exécutive de 2005 stipule que les adolescents de moins de 18 ans ne doivent travailler dans aucun des équipements, aucune des installations ou encore à aucun des processus figurant à l’annexe 1 de cet instrument. Le sous-alinéa 2 énonce que les adolescents ne doivent pas être employés à un travail caractérisé par un niveau de danger correspondant à celui qui est mentionné à l’annexe 1. L’ordonnance dispose également que «si des adolescents doivent pousser ou tirer un objet à la main, il devra spécialement être tenu compte de leur âge, leur sexe et leur condition physique, et l’on s’assurera que les masses en jeu ne constituent pas pour eux un risque sur les plans de la sécurité et de la santé et que ce travail s’accomplit dans des conditions telles que la force de l’intéressé est suffisante pour vaincre la force d’inertie ou entretenir le mouvement». Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 239 de 2005.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Le gouvernement indique que l’annexe 1 de la nouvelle ordonnance no 239 du 6 avril 2005 comporte une liste des moyens techniques que les adolescents de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à mettre en œuvre, comme les tracteurs ou les outils motorisés. Le gouvernement indique également que l’annexe 6, no 10, comporte une liste non exhaustive de travaux pouvant comporter d’autres risques sur les plans de la sécurité et de la santé, et interdits à ce titre aux adolescents de moins de 18 ans.

Article 4, paragraphes 2 et 3Localisation des travaux dangereux et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que la Direction du milieu de travail avait présenté une proposition visant à adapter les règles actuelles concernant le travail des adolescents, de manière à y inclure la question du maniement de certains outils techniques dangereux. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’adoption des propositions en question. Le gouvernement fait savoir que, par suite de l’approbation de la nouvelle ordonnance exécutive no 239 du 6 avril 2005, les règles concernant l’utilisation, par des enfants et des adolescents, des tracteurs, des convoyeurs de fourrage motorisés et des tondeuses à gazon motorisées ont été rendues plus contraignantes, de même que l’ont été les règles concernant l’accomplissement, par des adolescents, d’opérations consistant à tirer ou pousser des charges puisque des conditions de sécurité et d’hygiène particulières ont été instaurées dans ce cadre. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de toute instance autre que l’Autorité nationale de l’environnement de travail (NWEA) ayant pour mission d’assurer l’application des dispositions donnant effet à la présente convention. Le gouvernement déclare que l’Autorité danoise du milieu de travail a entrepris depuis le 1er janvier 2005 de passer en revue toutes les entreprises danoises ayant des salariés. Ce contrôle reposera sur des visites permettant de vérifier si le milieu de travail de l’entreprise est satisfaisant ou non. Le gouvernement indique que l’Autorité aura compétence pour émettre une injonction d’améliorer si elle constate des infractions flagrantes aux règles de sécurité et de santé, notamment en ce qui concerne le travail des enfants. Dans de telles circonstances, l’Autorité interviendra en émettant une injonction d’améliorer, avec effet immédiat, en prenant un arrêté d’interdiction, en infligeant une amende administrative ou encore en avertissant la police. La police sera alors avisée des cas dans lesquels l’Autorité aura constaté une infraction manifeste à des règles notoires, qui entraîne un risque patent de lésions corporelles ou d’atteinte à la santé. Ce programme de contrôle devrait se dérouler sur sept ans. Le gouvernement indique également que, depuis l’an 2000, la traite des femmes fait l’objet d’un contrôle systématique de la part de la Direction nationale de la police. Dans ce domaine, tous les districts de police doivent transmettre leurs informations au Commissariat national pour y être rassemblées, enregistrées et analysées. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations exhaustives du gouvernement concernant le nombre et la nature des sanctions imposées en 2003 pour réprimer des infractions au Code pénal ayant un rapport avec la présente convention, à savoir: cinq condamnations pour entremise par métier (art. 228); deux condamnations pour proxénétisme (art. 229); 76 condamnations en rapport avec la pornographie mettant en scène des enfants (art. 235). En particulier, après l’entrée en vigueur, en 2003, de la nouvelle législation sur la pornographie mettant en scène des enfants, sept condamnations non susceptibles de recours à des peines d’emprisonnement ont été prononcées pour diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 235(2)) et 28 condamnations non susceptibles de recours ont été prononcées pour possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 235(1)).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration socialeEnfants victimes de la traite. Le gouvernement indique qu’en 2000 un groupe de travail interministériel a été constitué pour développer des initiatives de lutte contre la traite. En décembre 2002, le gouvernement a présenté un nouveau Plan d’action triennal (2003-2006) contre la traite des femmes, qui accorde une grande importance à l’aide aux victimes et aux initiatives de prévention. Le gouvernement indique que, dans le cadre de ce plan d’action, un certain nombre d’activités ont été entreprises: la création d’un centre d’hébergement, où les victimes de la traite bénéficient de conseils et de soins médicaux; un réseau international de plus de 100 ONG qui fait en sorte que les victimes puissent s’adresser à une organisation dans leur propre pays; des équipes de travailleurs sociaux très actives dans les milieux de la prostitution; la diffusion d’une information dans 11 langues; la mise en place d’un numéro d’appel spécial; la création d’un réseau entre les ambassades des pays d’origine, qui contribue à ce que les ambassades fassent le lien entre les autorités nationales et les victimes et prennent toutes dispositions utiles en vue de leur rapatriement; un centre de documentation et de suivi de toutes les activités. Le gouvernement déclare également que, depuis octobre 2003, le centre d’hébergement a accueilli non moins de 35 femmes et que le numéro d’appel spécial a enregistré 200 appels au cours de la même période. La police a renforcé son action contre la traite en constituant pour cela un centre névralgique dans chaque district de police (54 au total). Il existe un superviseur qui a pour mission de former des coordinateurs et de servir d’intermédiaire entre les ONG et la police. Le gouvernement précise que le groupe de travail interministériel s’emploie actuellement à inscrire dans le Plan d’action contre la traite des femmes des initiatives concernant la protection et l’aide aux enfants victimes de la traite. Une ONG, «Tjek Punkt», assure l’hébergement en urgence et le soin de quelques enfants victimes de la traite à Copenhague, notamment de quelques enfants étrangers de moins de 15 ans qui n’ont pas de permis de séjour légal. Les victimes sont ainsi soustraites à un environnement malfaisant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats du Plan d’action contre la traite des enfants 2003-2006, notamment sur l’inclusion dans ce plan de mesures de protection et d’aide aux enfants victimes de la traite.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté que le ministère de l’Emploi et les autres ministères concernés sont les autorités compétentes. Elle avait demandé au gouvernement de fournir un complément d’information sur les autorités compétentes pour la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention. Le gouvernement fait savoir que les infractions pénales sont signalées à la police, qui mène des enquêtes et, le cas échéant, déclenche l’ouverture de poursuites pénales. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait savoir que le Danemark contribue, notamment financièrement, à la lutte contre le travail des enfants, principalement en Afrique de l’Ouest. Un programme de moindre importance concerne les pires formes de travail des enfants au Pakistan. Le gouvernement indique que ces programmes se réfèrent aux objectifs d’éradication progressive du travail des enfants proclamés par l’OIT, et mettent spécialement l’accent sur les pires formes de travail des enfants et la création d’autres solutions pour ces enfants et leurs familles.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note des informations détaillées provenant des statistiques de la Direction du milieu de travail du Danemark. Ces chiffres illustrent les infractions aux dispositions concernant le travail des adolescents pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2004. Pour la même période, le Conseil danois du milieu de travail, siégeant en appel, n’a été saisi que de six affaires concernant des jeunes de moins de 18 ans. S’agissant des jugements et amendes en matière de travail clandestin, il y a eu 21 affaires concernant des enfants et des adolescents, qui ont abouti aux décisions suivantes: une peine d’amende, un avis de sanction d’effet immédiat; 18 avis de sanction assortis de délais; et un classement sans suite. De plus, il y a eu 28 recommandations d’inculpation, dont sept sont toujours en instance. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions soulevant des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques concernant le nombre de personnes de moins de 17 ans qui travaillaient pendant la période 2001-2003. Elle note que, selon ces statistiques, le ratio des personnes actives au nombre total de personnes de moins de 17 ans est en baisse. Cette baisse est particulièrement marquée dans la classe d’âge des 15 à 17 ans. En 2003, 16 389 enfants de 14 ans ou moins (1,6 pour cent de cette classe d’âge) et 85 086 enfants âgés de 15 à 17 ans (48 pour cent) exerçaient une activité. Selon d’autres statistiques communiquées par le gouvernement, en 2003 le nombre des personnes actives âgées de 15 ans ou moins était en recul par rapport à 2001, alors que le nombre des personnes actives de 16 à 17 ans avait augmenté. Les statistiques émanant de la Direction du milieu de travail font état du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ayant touché des personnes de moins de 18 ans sur la période 2002-03. Ces chiffres font apparaître que les maladies professionnelles, dont l’incidence était en recul en 2003, continuent de toucher des personnes âgées de 16 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites exercées et des condamnations prononcées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et le prie de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 262(a)(1) du Code pénal adopté en juin 2002 punit quiconque recrute, transporte, abrite ou, ultérieurement, reçoit une personne en recourant ou en ayant recouru à l’un des procédés suivants: 1) recours illégal à la contrainte selon l’article 260; 2) privation de liberté selon l’article 261; 3) menaces selon l’article 266; 4) provocation, confirmation ou exploitation d’une erreur; ou 5) tout autre procédé condamnable, en vue d’exploiter cette personne en lui imposant des relations sexuelles illicites, un travail ou des services forcés, en la réduisant à l’esclavage ou en lui faisant accepter des pratiques analogues, ou en procédant à l’ablation d’organes. Le même article punit quiconque paie ou octroie une autre forme de bénéfice afin d’obtenir le consentement à une telle exploitation de la personne qui a la garde de la victime, de même qu’il punit la personne qui reçoit ce paiement ou cette autre forme de bénéfice.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 262(a) du Code pénal punit quiconque recrute un mineur de moins de 18 ans en vue d’exploiter cette personne en lui imposant un travail forcé, ou en la réduisant à un état d’esclavage ou de quasi-esclavage.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’aux termes de l’article 81 de la Constitution toute personne de sexe masculin capable de porter les armes est susceptible de contribuer à la défense de son pays en vertu des règles contenues dans la loi. La commission relève qu’aux termes de l’article 14(3) de la loi de consolidation no 1083 du ministère de la Défense du 23 décembre 1998 l’examen médical des conscrits susceptibles d’accomplir un service militaire ne peut avoir lieu que lorsque le conscrit a atteint l’âge de 18 ans. La commission note aussi que, pour tous les types de recrutement (engagés volontaires du rang, cadres de réserve, spécialistes, etc.), l’âge minimum est de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 223(a) du Code pénal, ajouté en 1999, punit quiconque, contre rémunération ou contre la promesse d’une telle rémunération, a des relations sexuelles avec une personne de moins de 18 ans. La commission relève également que l’article 228 du Code pénal punit quiconque: 1) incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites en vue d’en tirer profit; 2) dans un but lucratif, incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites ou empêche une personne qui se livre à la prostitution de cesser d’exercer ce métier; ou 3) tient une maison close. L’alinéa 2) punit de la même façon quiconque incite ou aide une personne de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution, ou encourage une personne de moins de 21 ans à quitter le royaume pour se livrer à la prostitution à l’étranger. La commission relève aussi qu’aux termes de l’article 229: 1) quiconque, dans un but lucratif ou de façon régulière, encourage des relations sexuelles illicites en servant d’intermédiaire, ou tire profit de la prostitution d’autrui; et 2) quiconque loue une chambre d’hôtel à une personne afin qu’elle se livre à la prostitution, commet une infraction. L’article 233 de ce code punit quiconque incite ou invite autrui à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques. La commission relève que l’article 235 du Code pénal punit: 1) quiconque vend ou diffuse d’une autre manière, produit, ou achète, en vue de les vendre ou de les diffuser d’une autre manière, des photographies, des films ou d’autres objets obscènes montrant des enfants; 2) quiconque possède des photographies, des films ou d’autres objets montrant des enfants impliqués dans des rapports sexuels, ou d’autres relations sexuelles, et quiconque possède des photographies, des films ou d’autres objets montrant des enfants impliqués dans des relations sexuelles avec des animaux, ou des enfants utilisant des objets de façon obscène. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2000, l’utilisation de personnes de moins de 18 ans comme mannequins pornographiques a été criminalisée par l’article 230 du Code pénal, qui punit quiconque photographie, filme ou utilise un autre support pour montrer une personne de moins de 18 ans, dans l’intention de vendre le matériel produit ou de le diffuser d’une autre manière; ce même article punit les réseaux de crime organisé.

La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une réforme législative sur la pornographie enfantine devait être présentée au Parlement en 2003. Elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur tout élément nouveau concernant cette réforme.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes des articles 1 et 2 de la loi sur les stupéfiants de 1955 le fait d’importer, d’exporter, de vendre, d’acheter, de procurer, de recevoir, de fabriquer, de transformer des stupéfiants, ou d’être en possession de stupéfiants, est une infraction. Elle relève également que l’article 191(1) du Code pénal mentionne les infractions les plus graves visées par la loi sur les stupéfiants en définissant comme une infraction le fait de fournir des stupéfiants à un grand nombre de personnes, en contravention avec la législation relative aux stupéfiants, de fournir des stupéfiants contre une rétribution importante, ou dans toute autre circonstance particulièrement aggravante. L’article 191(2) punit quiconque importe, exporte, vend, achète, procure, reçoit, fabrique, transforme ou possède des stupéfiants en vue de les fournir dans les conditions prévues à l’article 191(1). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant afin de commettre ces infractions serait une circonstance aggravante au sens de l’article 191(1) du Code pénal. Dans la négative, la commission le prie de préciser de quelle manière la législation pertinente interdit spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission relève que l’article 60(1) de la loi sur le milieu de travail dispose qu’en cas d’emploi d’adolescents de moins de 18 ans la planification, l’organisation et l’accomplissement du travail doivent tenir compte de l’âge, du développement et de la santé de l’adolescent, ainsi que de l’incidence de ce travail sur sa scolarité ou sa formation. Elle note aussi que l’article 60(3) de la même loi dispose que le ministre de l’Emploi peut fixer d’autres règles concernant l’emploi d’adolescents, et relève que l’arrêté no 516 du ministère du Travail du 14 juin 1996, tel que révisé en 1999, établit des règles en matière d’emploi des adolescents. Elle note que l’article 4 de cet arrêté dispose que, lorsque les employés ont moins de 18 ans, on veillera à ce que le travail puisse être effectué dans des conditions de santé et de sécurité tout à fait acceptables au moment d’attribuer les tâches et de programmer le travail. La commission relève qu’aux termes de l’article 5 de cet arrêté l’employeur doit appliquer les dispositions de l’article 4 en procédant à une évaluation des risques que présente ce travail pour les adolescents afin de tenir compte des risques spécifiques qui peuvent découler de leur manque d’expérience, de leur méconnaissance des risques et des circonstances dues à leur manque de maturité. De plus, il convient de tenir compte des agents physiques, biologiques, chimiques, et des influences psychologiques auxquels les adolescents peuvent être exposés, à court et à long terme. Aux termes de l’article 6: 1) l’employeur doit s’assurer que les adolescents reçoivent une formation sérieuse pour pouvoir effectuer leur travail dans des conditions de sécurité et de santé tout à fait acceptables. A cet égard, il doit informer les adolescents des mesures prises pour leur sécurité et leur santé; 2) lorsqu’il existe des instructions concernant les substances et le matériel, les équipements techniques, etc., à l’intention des employés, l’employeur doit s’assurer que les adolescents connaissent les informations contenues dans ces instructions; 3) le travail doit s’effectuer sous la surveillance effective d’une personne majeure qui connaît suffisamment ce type de travail. Cette supervision doit être adaptée à la nature du travail. La commission note également qu’aux termes de l’article 7, lorsque la détermination, la mise en œuvre et le contrôle des conditions de sécurité et de santé concernent le travail des adolescents, l’employeur doit y associer les organisations et les techniciens compétents en matière de sécurité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté no 516 les adolescents ne doivent pas être employés aux travaux énumérés aux articles 10 à 16, à moins qu’il n’en soit disposé autrement. Elle note que ces dispositions contiennent une liste exhaustive des types de travaux dangereux. La commission relève qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté les adolescents ne peuvent être employés pour manier des outils ou des équipements techniques, ni effectuer certaines opérations, énumérées dans l’annexe 1A. Par exemple, les outils techniques mus par des machines, les tracteurs, les véhicules à moteur, les engins de levage mus par un moteur ou automoteur, les opérations impliquant la surveillance, la maintenance et la réparation, ainsi que l’utilisation d’outils à main vibrants. L’article 11 de l’arrêté interdit aux adolescents de travailler au contact ou être exposés aux substances et aux matières énumérées à l’annexe 2A, par exemple les substances chimiques toxiques et dangereuses, les solvants organiques, certains agents biologiques, etc. L’article 12 interdit aux adolescents d’exercer des activités les exposant à des efforts physiques qui, à court ou à long terme, pourraient nuire à leur santé et à leur développement, des efforts physiques inutiles et des postures ou des mouvements déconseillés énumérés à l’annexe 3, tels que des activités bruyantes ou des vibrations mettant en cause la sécurité, l’exposition à des températures extrêmement élevées ou très basses, à des radiations ionisantes, un travail sous haute pression, l’abattage d’animaux ou le contact avec des animaux sauvages ou empoisonnés. L’article 13 de cet arrêté interdit les travaux qui impliquent de convoyer des fonds.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Identification des travaux dangereux et examen et révision périodique de la liste des travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant de l’examen périodique de la liste des travaux dangereux, le Bureau de l’environnement de travail, organisme relevant du ministère de l’Emploi, a présenté au Conseil de l’environnement de travail une proposition visant à adapter les règles actuelles, datant de 1996, et lui a soumis des statistiques sur le travail des enfants et des adolescents. La commission note que cette proposition aborde la question de la manipulation d’outils techniques dangereux tels que les tracteurs, les camions utilisés pour le transport du fourrage et les tondeuses à gazon à moteur. Dans la proposition d’arrêté relatif au travail des adolescents, il est suggéré de limiter l’utilisation de certains engins (tels les tracteurs) par des adolescents de moins de 18 ans. De plus, compte tenu d’informations nouvelles mentionnant des limites plus strictes, il a été envisagé d’abaisser la limite relative au poids que les adolescents peuvent lever, tirer et pousser. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces propositions visant à adapter les règles en vigueur en matière de travail des adolescents ont été adoptées. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Danemark a une longue tradition de coopération avec les autorités publiques et les partenaires sociaux pour résoudre les problèmes liés à l’environnement de travail. Elle relève enfin que les lois et les arrêtés du ministère de l’Emploi relatifs au travail des adolescents ont été présentés au Conseil de l’environnement de travail, organe composé de représentants des partenaires sociaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que le rapport du gouvernement contient des informations sur l’Autorité nationale de l’environnement de travail (NWEA), organisée en un département central et en 15 antennes locales, une pour chaque comté du Danemark et une pour les autorités locales de Copenhague et de la ville de Fredericksburg. La NWEA procède à des visites d’entreprises, annoncées ou inopinées, et contrôle le respect des règles relatives au travail des adolescents par les différentes entreprises. En outre, la NWEA publie des instructions concernant le travail des enfants et des adolescents, instructions que les entreprises peuvent commander gratuitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le fonctionnement d’autres mécanismes établis pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de transmettre des extraits des rapports d’inspection qui mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les enfants et les adolescents.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe au Danemark plusieurs initiatives concernant l’emploi des enfants. Elle note que, dans le cadre du Plan d’action de 2005 pour un milieu de travail sain, sept objectifs ont été définis, notamment pour réduire le nombre d’accidents professionnels impliquant des enfants et des adolescents, et prévenir ces accidents. La commission relève qu’en 2000, avec le soutien du ministère de l’Emploi, trois projets ont été lancés au sein des comités du commerce et de la sécurité. La commission note qu’en application de l’arrêté no 2 du 5 janvier 1998 le ministre des Affaires sociales a créé un conseil national des enfants qui a pour mission de protéger les droits des enfants et de fournir des informations sur l’état de ces droits dans la société. Le programme d’action gouvernemental de 1996 contient des statistiques sur les accidents et les maladies des enfants et des adolescents. Par ailleurs, le programme d’action mentionne les industries dans lesquelles des activités seront entreprises pour prévenir les accidents des enfants et des adolescents. La commission relève aussi que, d’après des informations de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un plan national d’action de lutte contre la traite des femmes devait être lancé en octobre 2002. Il comprend des mesures destinées à protéger et aider les victimes, et à prévenir la traite des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats et l’impact de ce plan d’action, notamment en termes de protection des enfants de moins de 18 ans victimes de la traite. Notant que le rapport du gouvernement contient de nombreuses informations sur les travaux dangereux, informations requises au titre de l’article 3 d) de la convention, la commission encourage le gouvernement à transmettre des informations complémentaires sur les autres programmes d’action destinés àéliminer les pires formes de travail des enfants visées à l’article 3 a) à c) de la convention, et des informations sur le fonctionnement de ces programmes et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission relève que l’article 262(a) du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement maximale de huit ans pour quiconque recrute, transporte, transfère ou reçoit une personne en vue de l’exploiter en lui imposant des relations sexuelles illicites, un travail ou des services forcés, en la réduisant à l’esclavage ou en lui faisant accepter des pratiques analogues. Elle relève qu’aux termes de l’article 228(1) du Code pénal quiconque incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites en vue d’en tirer profit; dans un but lucratif, incite une personne à avoir des relations sexuelles illicites ou empêche une personne qui se livre à la prostitution de cesser d’exercer ce métier; tient une maison close, se rend coupable de proxénétisme et encourt une peine d’emprisonnement maximale de quatre ans. L’alinéa 2) prévoit une peine similaire pour quiconque incite ou aide une personne de moins de 21 ans à se livrer à la prostitution, ou encourage une personne de moins de 21 ans à quitter le royaume pour se livrer à la prostitution à l’étranger. Aux termes de l’article 229(1), quiconque, dans un but lucratif ou de façon régulière, encourage des relations sexuelles illicites en servant d’intermédiaire ou tire profit de la prostitution d’autrui commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement maximale de trois ans ou, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement plus légère ou une amende; (2) quiconque loue une chambre d’hôtel pour permettre à une personne de s’y livrer à la prostitution commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou, en cas de circonstances atténuantes, une amende.

En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 233 du Code pénal quiconque incite autrui à la prostitution encourt une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou, en cas de circonstances atténuantes, une amende. Aux termes de l’article 235, quiconque détient, vend ou diffuse d’une autre manière des photographies, des films ou d’autres objets à caractère obscène montrant des enfants; produit ou achète de tels objets en vue de les détenir, de les vendre ou de les diffuser d’une autre manière, encourt une amende ou une peine d’emprisonnement maximale de deux ans; en cas de circonstances spécifiques, il encourt une peine d’emprisonnement maximale de six ans. On entend par «circonstances spéciales» les cas où la vie de l’enfant est en danger, où il est victime de violences dangereuses, et les cas où la production est systématique et semble organisée (réseaux de crime organisé). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la police a donné la priorité aux enquêtes liées à la diffusion de matériel pornographique mettant en scène des enfants sur Internet.

S’agissant des travaux dangereux, la commission note que, aux termes de l’article 82(1) de la loi sur le milieu de travail, les auteurs d’infraction encourent une amende ou une peine d’emprisonnement maximale d’un an, à moins qu’une pleine plus lourde ne soit prévue par une autre législation. L’alinéa 2) prévoit que, si l’infraction a été commise de façon délibérée ou si elle est due à une négligence manifeste, la durée de la peine d’emprisonnement peut être portée à deux ans et l’alinéa 4) prévoit que les circonstances aggravantes doivent être appliquées lorsque la vie ou la santé de personnes de moins de 18 ans sont menacées, ou lorsqu’elles pourraient l’être.

La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de ces sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), c), d) et e), de la convention.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail de la NWEA consiste, notamment, à mettre en œuvre des mesures efficaces destinées à empêcher les enfants et les adolescents d’accomplir des travaux dangereux. La NWEA procède à des visites et s’assure du respect des règles relatives aux enfants et aux adolescents. Le rapport du gouvernement mentionne d’autres mesures telles que le recours, par les autorités chargées de faire appliquer les règles, à des procédures d’investigation spéciales en matière de pornographie enfantine (surveillance électronique de la transmission de données et d’autres télécommunications), procédures autorisées par la réforme législative de 2000, ou encore la publication de principes directeurs pour l’élaboration de règles concernant le travail des adolescents par la NWEA. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie d’indiquer dans quelle mesure ces activités permettent d’empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe à la NWEA d’informer les entreprises, les organisations du marché du travail et le public des questions d’environnement de travail, et de veiller au respect de la loi et de ses exigences, notamment lorsqu’elles concernent les adolescents. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles les autorités compétentes sont le ministère de l’Emploi et les autres ministères concernés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions pénales donnant effet à la convention, et sur les méthodes utilisées pour assurer le contrôle de cette mise en œuvre.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. 1.  Coopération internationale. La commission note que le ministère danois des Affaires étrangères soutient «Coalition Against Trafficking in Women, Asia-Pacific» (Coalition contre la traite des femmes, Asie-Pacifique), ONG régionale basée à Manille qui lutte contre l’exploitation sexuelle des femmes et des filles par le biais d’un système d’information et d’actions de sensibilisation. Elle relève aussi que le gouvernement a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en juillet 2003.

2. Coopération régionale. La commission note qu’en ce qui concerne la lutte contre la traite des femmes la police danoise collabore activement avec les autres pays dans le cadre d’Interpol, d’Europol et de la force opérationnelle concernant le crime organisé dans la région de la mer Baltique. Au sein de la force opérationnelle, la coopération est très efficace; elle a permis de démanteler plusieurs grands réseaux criminels au Danemark et dans les pays baltes, et d’engager des poursuites. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations concrètes sur les mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, entre 1996 et 2002, la NWEA a adressé 580 avertissements et 863 mises en demeure concernant les enfants et les adolescents. Elle relève qu’en 1999 la Commission d’appel de l’environnement de travail a pris des décisions dans 20 affaires concernant des adolescents de moins de 18 ans; en 2000, elle en a pris une. La commission relève qu’entre le 1er juin 2000 et le 31 mai 2002, 32 décisions concernant les enfants et les adolescents ont été prises: 11 sanctions; une peine fixée judiciairement; 18 peines extrajudiciaires; un renvoi et un rejet. Sur la même période, trois recommandations d’inculpation ont été formulées en matière de travail de nuit des adolescents.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle trois affaires sont d’une importance particulière; elles concernent le montant maximal des amendes infligées à des employeurs qui ont fait travailler des adolescents sans surveillance (S-29990-00, S-2974-00 et S-3827-00). Le montant maximal des amendes fixé par les jugements est de DKr 20 000 (environ 3 300 dollars E.-U.), soit deux fois plus que pour les affaires précédentes. Un employeur a dû payer une amende de DKr 20 000 pour avoir fait travailler un adolescent de 14 ans avec une scie circulaire. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations indiquant si les tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle le prie donc de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark, et d’indiquer toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application ou tout élément qui peut avoir empêché ou retardé l’adoption de mesures de lutte contre les pires formes de travail des enfants. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et de transmettre des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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