National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté que l’article 154.1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d’infraction concernant la traite de personnes mineures déplacées vers un Etat étranger; elle avait noté que l’article 154.2 définit la traite des personnes comme le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou la réception de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, ou le fait de réduire une personne en esclavage ou en servitude. Elle avait également noté que l’article 165.1(2) du Code pénal prévoit des sanctions lorsqu’un mineur est envoyé dans un Etat étranger à des fins d’exploitation sexuelle, ce qui constitue un délit. Elle avait relevé que ces dispositions semblaient interdire uniquement la traite des mineurs déplacés vers un Etat étranger et non des enfants faisant l’objet d’une traite dans le pays (en Lettonie) ou déplacés vers la Lettonie depuis un autre Etat.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les dispositions législatives interdisant la traite des enfants en Lettonie ou le déplacement d’enfants vers la Lettonie. La commission relève que la Lettonie est essentiellement un pays d’origine pour les victimes de la traite, et prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, des services de rapatriement ont été assurés à quatre personnes déplacées dans le cadre de la traite depuis des Etats étrangers vers la Lettonie. La commission prend également note de l’indication figurant dans le rapport de l’ONUDC sur la traite des personnes publié en 2009 selon laquelle certaines femmes ayant bénéficié de services de soutien étaient probablement des victimes de la traite en Lettonie. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention la vente et la traite des enfants sont considérées comme figurant parmi les pires formes de travail des enfants, que la victime franchisse une frontière ou non, et qu’en vertu de l’article 1 les Etats Membres sont tenus de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, en Lettonie, ou déplacées depuis un Etat étranger.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Traite. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle un département chargé de mener une action contre la traite des personnes a été créé au Département de la police. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle un service chargé d’examiner les affaires impliquant des mineurs a commencé à être mis en place à la Police nationale dans le cadre du Programme national pour la prévention de la traite des personnes 2004-2008 (programme sur la traite 2004-2008). La commission note qu’une formation sur la traite a été apportée aux agents de police, procureurs, juges, assistants sociaux, éducateurs et membres du personnel consulaire, et qu’en 2008 des crédits ont été alloués pour former 120 spécialistes.
2. Inspection du travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les inspections effectuées par l’inspection du travail (SLI) et par l’inspection du travail chargée de la protection des droits de l’enfant (SIPCR), notamment des extraits de rapports d’inspection. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les plaintes adressées à la SIPCR concernant l’emploi d’enfants sont transmises à la SLI. Elle note aussi que la SLI n’a relevé aucune infraction concernant l’engagement des enfants et des adolescents dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Programme national pour la prévention de la traite des personnes 2004-2008. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le programme sur la traite 2004-2008 visait à apporter un soutien éducatif et à assurer d’autres services pour les victimes de la traite des personnes; elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre pour les enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le Programme sur la traite 2004-2008 a abouti à plusieurs mesures concernant la prévention de la traite, notamment l’amélioration du cadre légal pour lutter contre ce phénomène, l’adhésion à plusieurs conventions internationales, le renforcement du cadre permettant d’assurer une surveillance en matière de traite et le lancement de programmes de recherche. La commission note aussi que des informations destinées à sensibiliser les jeunes aux risques liés à la traite ont été intégrées dans les programmes scolaires. Enfin, la commission note qu’il existe un site Internet (www.trafficking.lv) où figurent des informations sur la traite, notamment sur les textes réglementaires et les campagnes de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets du Programme national pour la prévention de la traite des personnes 2004-2008 concernant la traite des enfants. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises ou envisagées pour poursuivre les activités menées dans le cadre du programme après 2008.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que la SLI est habilitée à infliger des sanctions en cas d’infraction au Code du travail et au Code de protection des travailleurs, en vertu de l’article 41 du Code de procédure administrative. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de cette disposition, ainsi que des informations sur l’application des sanctions infligées en pratique. La commission note qu’en vertu de l’article 41(1) du Code des infractions administratives de Lettonie du 7 décembre 1984, en cas de violation d’un texte réglementaire qui régit les relations de travail, un avertissement est adressé à l’employeur ou une sanction pécuniaire lui est infligée. En vertu de l’article 41(1), les personnes physiques ou les responsables encourent une amende dont le montant va de 25 à 250 lats (de 53 à 530 dollars E.-U.), et les personnes morales encourent une amende allant de 50 à 750 lats (de 106 à 1 590 dollars E.-U.). La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme aucun cas d’enfant employé dans les pires formes de travail des enfants n’a été constaté, aucune sanction administrative n’a été appliquée. Toutefois, des ordonnances ont été prises pour prévenir les infractions aux textes réglementaires qui régissent les relations de travail et la sécurité des travailleurs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Education. La commission avait noté que, en vertu de l’article 112 de la Constitution et de l’article 4 de la loi sur l’éducation, l’acquisition de l’instruction de base jusqu’à l’âge de 18 ans est gratuite et obligatoire. Elle avait noté que, dans ses observations finales du 28 juin 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par les taux d’absentéisme scolaire dans les établissements de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel qui résultent, notamment, des coûts cachés de l’éducation, de la pauvreté, du mauvais fonctionnement des moyens de transport, de la fermeture d’écoles dans les régions les moins peuplées, de l’école buissonnière, du manque d’intérêt manifesté par les parents pour l’éducation de leurs enfants et de brimades à l’école (CRC/C/LVA/CO/2, paragr. 50). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour les catégories d’enfant qui, selon le gouvernement, ont difficilement accès à cette éducation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il doit assurer l’accès à l’éducation, car, en vertu du paragraphe 1 de la loi générale sur l’éducation du 10 juin 1999, l’acquisition de l’instruction de base est obligatoire. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté plusieurs mesures en la matière, notamment la fourniture de services sociaux aux familles défavorisées et l’offre de cours du soir et de cours par correspondance pour les personnes qui n’ont pas acquis une instruction de base.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite. La commission avait noté que le gouvernement finançait des centres de réadaptation pour les enfants victimes d’infractions pénales. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés dans ces centres. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2008, huit personnes victimes de la traite ont bénéficié de services de réadaptation dans le centre d’hébergement et deux victimes ont bénéficié des services du Centre de ressources pour les femmes (Marta). La commission note aussi que ces victimes ont bénéficié de services médicaux, psychologiques et juridiques, d’un soutien financier permettant de couvrir leurs besoins personnels, de services permettant de remplacer leurs pièces d’identité, de formations, notamment professionnelles, et qu’on leur a trouvé un lieu de résidence sûr. La commission note aussi que quatre personnes ont également bénéficié de services de rapatriement, qui comprenaient une indemnisation du coût du voyage, un soutien pendant le rapatriement et un soutien pendant la procédure pénale à l’étranger.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2008, conformément aux procédures prescrites par le règlement du Cabinet no 889 du 31 octobre 2006, aux règlements concernant les procédures permettant aux victimes de la traite des personnes de bénéficier de services de réadaptation sociale et aux critères qu’une personne doit remplir pour être reconnue victime de la traite, douze personnes ont été reconnues victimes de la traite et ont bénéficié de services de réadaptation sociale financés par des fonds publics. En 2008, six personnes ont continué à bénéficier de ces services, et 35 422 lats (près de 75 243 dollars E.-U.) ont été alloués à la fourniture de ces services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les enfants soustraits à la traite et sur leur réadaptation et leur intégration sociale, et d’indiquer le nombre de victimes de la traite de moins de 18 ans qui bénéficient des services de réadaptation.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants roms. La commission note que, dans ses observations finales du 7 janvier 2008, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par le pourcentage élevé d’enfants roms qui abandonnent leur scolarité, souvent à un stade précoce, même s’il a pris note des efforts accomplis par le gouvernement pour accroître les chances des enfants roms de recevoir une éducation, notamment dans le cadre du Programme national en faveur des Roms en Lettonie (2007-2009) (Programme national sur les Roms) (E/C.12/LVA/CO/1, paragr. 31). La commission note que le Programme national sur les Roms est un document de politique générale à moyen terme de trois ans et que, une fois la première phase achevée, une deuxième phase de trois ans suivra. La commission note que les mesures prises dans le cadre du Programme national sur les Roms pour accroître les taux de scolarisation des enfants roms comprennent:
– l’ouverture de classes préparatoires pour les Roms dans toutes les régions d’habitation des Roms;
– l’inclusion, dans le programme éducatif, de principes d’intégration pour limiter les classes séparées et promouvoir l’intégration des Roms dans des écoles et des classes caractérisées par une diversité ethnique;
– une meilleure application de la loi sur l’éducation pour inciter les parents roms à assurer une éducation stable et suivie à leurs enfants;
– des possibilités, pour les Roms, de réintégrer le système éducatif s’ils en sont sortis.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures concrètes dans le cadre du Programme national en faveur des Roms en Lettonie 2006-2009 pour promouvoir l’accès des enfants roms à l’éducation et, partant, empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants roms.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la traite des enfants a reculée depuis les années quatre-vingt-dix, et qu’entre 2004 et 2008 treize enfants ont été reconnus victimes de la traite. Elle note qu’en 2007 deux enquêtes pénales concernant la traite ont été menées conformément à l’article 154.1 du Code pénal, et cinq personnes de moins de 18 ans ont été reconnues victimes de la traite. Deux enquêtes pénales ont été menées en 2008 et quatre enfants reconnus victimes de la traite. Il s’agissait de filles âgées de 16 et 17 ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris en donnant des extraits de rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 154.1 du Code pénal prévoit des sanctions en cas d’infractions concernant la traite de personnes mineures déplacées vers un Etat étranger. L’article 154.2 du Code pénal définit la traite des êtres humains comme le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation ou la réception de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, ou le fait de réduire une personne en esclavage ou en servitude. Elle note aussi que le paragraphe 2 de l’article 165.1 du Code pénal prévoit des sanctions lorsqu’un mineur est envoyé dans un Etat étranger à des fins d’exploitation sexuelle, ce qui constitue un délit. La commission note que l’article 64 du Code pénal relatif à la responsabilité des mineurs définit un mineur comme une personne de moins de 18 ans. Elle note toutefois que le paragraphe 2 de l’article 154.1 et le paragraphe 2 de l’article 165.1 du code concernent uniquement la traite des mineurs déplacés vers un Etat étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour interdire la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, que ces personnes soient déplacées vers la Lettonie depuis un Etat étranger ou qu’elles se trouvent en Lettonie.
2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé et obligatoire. La commission note que l’article 106 de la Constitution de la République de Lettonie interdit le travail forcé. En vertu du paragraphe 2 de l’article 15 de la loi relative à la protection des droits de l’enfant (loi sur les droits de l’enfant), l’enfant a le droit d’être protégé de l’exploitation physique et mentale, et de toute forme d’exploitation qui peut lui être préjudiciable. En vertu de l’article 3 de la loi, un enfant est une personne qui n’a pas atteint l’âge de 18 ans.
3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans des conflits armés. La commission note que la Lettonie a ratifié le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 19 décembre 2005. D’après le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, au moment de la ratification, la Lettonie a déclaré que, en vertu de l’article 17(1) de la loi de 1997 sur le service militaire obligatoire, les citoyens âgés de 19 ans sont tenus de faire leur service militaire et que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 17, les hommes et les femmes âgés de 18 ans peuvent décider de faire leur service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu de l’article 164(3) et (4) du Code pénal, toute personne qui incite ou oblige un mineur à se livrer à la prostitution, ou qui met des locaux à la disposition de mineurs à des fins de prostitution, encourt une sanction. Elle note aussi que, en vertu de l’article 164(2) du Code pénal, le fait de recruter des personnes à des fins de prostitution est une infraction. De plus, en vertu de l’article 165(2) et (3) du code, quiconque vit de la prostitution de mineurs encourt une sanction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 166(2) du Code pénal, toute personne qui importe, produit, expose publiquement du matériel pornographique ou érotique mettant en scène des enfants ou montrant des abus sexuels commis sur des enfants, qui fait de la publicité pour ce type de matériel, en fait la distribution ou le conserve, encourt une sanction. L’article 166(3) et (4) prévoit des sanctions à l’égard des personnes qui utilisent ou recrutent des mineurs pour produire du matériel pornographique ou érotique.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 172 du Code pénal, quiconque fait participer un mineur à une infraction pénale commet une infraction. Elle note aussi que, en vertu des articles 253, 253.1 et 253.2 du code, quiconque fabrique, acquiert, stocke, transporte sans y être autorisé des stupéfiants et des substances psychotropes afin de les vendre ou à d’autres fins, commet une infraction.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 37(4) du Code du travail, il est interdit d’employer des adolescents (des personnes âgées de 15 à 18 ans) à des travaux qui comportent un risque accru pour leur santé, leur sécurité, leur moralité et leur développement. En vertu de l’article 15 de la loi sur les droits de l’enfant, les enfants ont le droit d’être protégés de l’exploitation et de conditions d’emploi dangereuses ou préjudiciables à leur santé ou à leur développement physique ou psychologique; ils ont également le droit de ne pas travailler de nuit, ni pendant certaines périodes si cela fait obstacle à leur éducation.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. En vertu de l’article 37(4) du Code du travail, le cabinet des ministres détermine les travaux auxquels l’emploi d’adolescents est interdit, ainsi que les dérogations à cette interdiction liées à la formation professionnelle de l’adolescent. La commission note que le règlement no 206 de 2002 (règlement sur les travaux auxquels l’emploi des adolescents est interdit et les dérogations liées à la formation professionnelle de l’adolescent), adopté en application de l’article 37(4) du Code du travail, comprend une liste complète des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’employer les adolescents, ainsi qu’une liste de risques liés à l’environnement de travail auxquels il est interdit d’exposer les adolescents.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la loi sur l’inspection du travail du 19 juin 2003, l’inspection du travail est chargée de prendre des mesures pour assurer l’application effective de la politique publique en matière d’emploi et de protection des travailleurs. En vertu de l’article 5 de cette loi, les inspecteurs du travail ont le droit de se rendre sur tout lieu de travail, à toute heure de la journée, sans notification ou autorisation préalable, et de procéder à des examens et des inspections, ou de demander les informations nécessaires pour s’assurer que les dispositions des textes réglementaires sont respectées. En vertu de cet article, ils ont également le droit d’infliger des sanctions administratives aux employeurs et à d’autres personnes, conformément aux procédures prévues pour l’examen des infractions administratives. La commission note que, d’après les dispositions du règlement no 898 de 2005, intitulé «Règlement de l’inspection du travail chargée de la protection des droits de l’enfant», l’inspection du travail chargée de la protection des droits de l’enfant veille au respect de la loi sur les droits de l’enfant et des autres textes réglementaires, examine les infractions et inflige des sanctions, conformément au Code de procédure administrative. Elle a pour fonction de rassembler les statistiques et les informations obtenues lors des inspections, de formuler des recommandations pour la prévention des infractions, de proposer des consultations et un soutien psychologique aux enfants dans les situations de crise et d’informer le public des activités de l’inspection. La commission prie le gouvernement de transmettre des extraits des rapports d’inspection de l’inspection du travail et de l’inspection du travail chargée de la protection des droits de l’enfant, en précisant l’étendue et la nature des infractions relevées qui concernent les personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants.
2. Police et pouvoir judiciaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en coopération avec l’ambassade des Etats-Unis et le ministère de l’Intérieur, le Centre letton de formation judiciaire a organisé plusieurs séminaires sur l’élimination de la traite des enfants à Daugavpils, Riga et Liepaja. Elle note aussi que divers séminaires et formations sur la protection des droits de l’enfant ont été programmés pour les fonctionnaires de la police nationale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’Académie de police de Lettonie a organisé cinq séminaires pour 73 fonctionnaires et sept séminaires pour le perfectionnement des policiers. Le Département régional de l’école de police nationale a préparé un séminaire pour 15 fonctionnaires. En décembre 2006, le bureau du ministère public a organisé un séminaire de deux jours sur des questions de protection des droits de l’enfant à l’intention de 25 juges.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Programme national pour l’élimination de la traite des êtres humains 2004-2008. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Programme national pour l’élimination de la traite des êtres humains, approuvé par le ministère de l’Intérieur le 2 mars 2003, vise à apporter un soutien éducatif et à assurer d’autres services pour les victimes de la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les effets du Programme national pour l’élimination de la traite des êtres humains 2004-2008 sur la traite des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer combien de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite ont bénéficié du soutien éducatif et des autres services prévus par ce programme.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions qui suivent: traite de personnes mineures (article 154.1(2)); incitation ou obligation d’un mineur à se livrer à la prostitution (article 164(3)); utilisation de la prostitution de mineurs comme moyen de subsistance (art. 165(2)); importation, production et distribution de matériel pornographique montrant des abus sexuels commis sur des mineurs (art. 166(2)); et utilisation ou offre d’un mineur à des fins de production de matériel pornographique (art. 166(3)).
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Code de procédure administrative prévoit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions sur les droits en matière d’emploi. Elle prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/83/Add.16, 24 août 2005, paragr. 430) selon lesquelles, si l’employeur contrevient aux dispositions du Code du travail en ce qui concerne l’emploi d’enfants, l’inspection du travail est habilitée à lui imposer une sanction administrative conformément à l’article 41, première partie du Code de procédure administrative. Ladite disposition prescrit que l’inspection du travail peut imposer à l’employeur ou aux responsables hiérarchiques une amende pouvant aller jusqu’à 250 lats pour infraction au Code du travail ou au Code de protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’article 41 du Code de procédure administrative. Elle lui demande aussi de transmettre des informations sur les sanctions imposées en pratique en cas d’infraction aux dispositions sur l’emploi des adolescents et aux dispositions donnant effet à l’article 3 alinéas a) à c) de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, en vertu de l’article 112 de la Constitution et de l’article 4 sur la loi sur l’éducation, l’acquisition de l’instruction de base jusqu’à l’âge de 18 ans est gratuite et obligatoire. Elle note aussi que, d’après le deuxième rapport périodique présenté au Comité des droits de l’enfant le 24 août 2005 (CRC/C/83/Add.16, paragr. 351 et 352), les résultats des opérations d’inscription à l’école montrent que 2 512 enfants âgés de 5 à 15 ans ne sont pas allés à l’école en 2002, dont 1 755 âgés de 7 à 15 ans. Le plus fort effectif d’enfants non scolarisés en 2002 a été enregistré à Riga, où 665 enfants en âge de scolarité obligatoire ne fréquentaient aucune école. Vient ensuite Liepaja, avec 292 enfants non scolarisés, puis Jelgava avec 278 enfants, et Ventspils avec 103 enfants non scolarisés d’âge compris entre 7 et 15 ans. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 28 juin 2006 (CRC/C/LVA/CO/2, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant a accueilli avec satisfaction la place prépondérante réservée à l’éducation dans le Plan de développement national pour 2007-2013 et s’est félicité de la hausse du taux de scolarisation des enfants. Toutefois, il s’est dit préoccupé par les taux d’absentéisme scolaire dans les établissements de l’enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui résultent notamment des coûts cachés de l’éducation, de la pauvreté, du mauvais fonctionnement des moyens de transport, de la fermeture d’écoles dans les régions les moins peuplées, de l’école buissonnière, du manque d’intérêt manifesté par les parents pour l’éducation de leurs enfants et des brimades à l’école. Estimant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour les catégories d’enfants qui, selon le gouvernement, ont difficilement accès à cette éducation.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, le pays comptait sept centres de réadaptation qui assuraient des services financés par des fonds publics pour les enfants victimes d’infractions pénales. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2006, 1 660 enfants ont bénéficié de services de réadaptation sociale et 256 victimes d’infractions pénales ont bénéficié des services de réadaptation des centres. La commission prie le gouvernement de continuer à adopter des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire les personnes de moins de 18 ans des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des informations sur le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail des enfants et réadaptés dans les centres de réadaptation.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Lettonie a ratifié le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2005, et le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2006. Elle prend également note de l'information du gouvernement selon laquelle la Lettonie a signé un accord en matière d’assistance judiciaire sur les questions civiles, familiales et criminelles avec le Kirghizistan (1997), l’Ouzbékistan (1995), l’Ukraine (1995), la Pologne (1994), le Bélarus (1994), la République de Moldova (1993), la Fédération de Russie (1993), l’Estonie et la Lituanie (1992).
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les données du Bureau central de statistiques, 2 304 infractions pénales concernant des enfants ont été enregistrées en 2006, contre 2 355 en 2005. La commission prie le gouvernement d’indiquer combien d’infractions enregistrées auprès du Bureau central de statistiques concernent des infractions liées aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer combien d’infractions de ce type ont conduit à des poursuites, des condamnations et à l'imposition de sanctions à leurs auteurs. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions infligées.